Village de la Justice www.village-justice.com

Les heures supplémentaires comptabilisées par pointage informatique doivent être payées. Par Marie-Paule Richard-Descamps, Avocat.
Parution : jeudi 10 septembre 2020
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/les-heures-supplementaires-comptabilisees-par-pointage-informatique-doivent,36501.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Lorsque les heures supplémentaires sont comptabilisées par un logiciel de pointage, la Cour de cassation considère que l’employeur est informé des heures de travail effectuées ; son accord à leur réalisation est au moins implicite.

Ces heures, réalisées au-delà du forfait prévu au contrat de travail, doivent donc être rémunérées. [1].

Les dispositions du Code du travail.

Article L3171-4.

« En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ».

Article L3121-29.

« Les heures supplémentaires se décomptent par semaine ».

Faits et procédure.

Un salarié engagé le 22 octobre 1973 par la société Safran Aircraft Engines, anciennement dénommée Snecma et occupant en dernier lieu les fonctions de représentant technique percevait une rémunération mensuelle de base horaire de 38 heures par semaine et une indemnité de fonction forfaitaire « heures supplémentaires incluses déterminées sur une moyenne hebdomadaire de 41 heures 50 ».

Il a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement d’heures supplémentaires et d’une prime de tutorat ; la Cour d’appel d’Aix-en-Provence (arrêt du 1er août 2018) a fait droit à certaines de ses demandes.

Arguments de l’employeur.

L’employeur fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamné à payer diverses sommes à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période de janvier 2011 à décembre 2013, outre les congés payés afférents.

Il faisait valoir notamment que le salarié :
- n’avait pas, avant l’accomplissement des heures supplémentaires, sollicité ou obtenu une autorisation expresse de l’employeur, dans les formes et selon les modalités prévues par les procédures applicables ce qui ne lui permettait pas de se prévaloir de l’accord tacite de l’employeur à l’accomplissement des heures en cause ;
- percevait une indemnité de fonction incluant le paiement des heures majorées pour un horaire moyen de 41,5 heures et dont l’attribution était "exclusive du paiement d’heures supplémentaires" ;
- ne pouvait solliciter le paiement de prétendues heures supplémentaires excédentaires sauf à justifier, conformément aux procédures applicables dans l’entreprise et aux mises en gardes en ce sens de son supérieur hiérarchique et de l’inspecteur du travail, que ces heures procédaient d’une demande de la hiérarchie matérialisée par un accord formel préalable.

Subsidiairement, la société soutenait que même sans accord au moins implicite de l’employeur, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires dont la réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; qu’en l’espèce, pour faire droit à la demande d’heures supplémentaires, la Cour d’appel s’est bornée à relever qu’effectuées au sein de l’entreprise, ces heures avaient été réalisées avec l’accord au moins implicite de l’employeur compte tenu de la priorité absolue accordée par celui-ci au client.

La décision de la Cour de cassation.

La chambre sociale approuve les juges du fond et rejette le pourvoi :

« D’abord la Cour d’appel appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le salarié produisait les relevés de pointage des heures supplémentaires effectuées au-delà de 41,5 heures par semaine, telles qu’enregistrées dans le logiciel informatique mis à disposition par l’employeur, ainsi informé des heures de travail effectuées. Elle en a déduit, peu important l’absence d’autorisation préalable, l’accord au moins implicite de l’employeur à leur réalisation.

Ensuite, c’est sans modifier les termes du litige, ni violer le principe de la contradiction, que la Cour d’appel a tiré les conséquences de la nature juridique de la clause contractuelle relative à la rémunération forfaitaire incluant un nombre déterminé d’heures supplémentaires, n’emportant pas de dérogation au principe du décompte du travail dans un cadre hebdomadaire ».

Conclusion.

Désormais, l’employeur est considéré comme ayant accepté au moins tacitement les heures supplémentaires comptabilisées par un logiciel de pointage, ayant été informé des heures de travail effectuées.

En principe, il doit donc payer les heures effectuées au-delà du forfait prévu au contrat de travail.

Il appartiendra à l’employeur souhaitant échapper au paiement d’heures supplémentaires effectuées à son insu de paramétrer le logiciel de pointage et de gérer un système d’alerte lui signalant en temps réel qu’un salarié dépasse son temps normal de travail.

Marie-Paule Richard-Descamps Avocat spécialiste en droit du travail Présidente de la Commission sociale du Barreau des Hauts de Seine https://www.cabinetrichard-descampsavocat.fr

[1Cass. soc., 8 juillet 2020, 18-23.366, Inédit.