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Décès d’un salarié après un rapport sexuel en déplacement professionnel = accident du travail. Par Frédéric Chhum, Avocat et Mélanie Guyard, Juriste.
Parution : vendredi 11 septembre 2020
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Un salarié est-il toujours sous l’autorité de son employeur lorsqu’il décède après avoir eu, au cours d’un déplacement professionnel, une relation sexuelle en dehors de sa chambre d’hôtel réservée par la société ? L’intérêt de l’arrêt du 17 mai 2019 de la Cour d’appel de Paris [1] est qu’il statue sur la présomption d’imputabilité à l’employeur d’un accident de travail ayant entraîné la mort du salarié après une relation sexuelle lors d’un déplacement professionnel.

Le renversement de la présomption d’imputabilité nécessitant pour l’employeur de fournir les preuves que le salarié était, au moment des faits, hors de sa sphère d’autorité, la Cour d’appel de Paris a considéré, qu’en l’espèce, celles-ci n’étaient pas apportées.

1) Rappel des faits.

Le 22 février 2013, la société TSO a été informée par la gendarmerie de Meung sur Loire du décès de son salarié M. X , technicien de sécurité.

Le 26 février 2013, l’employeur complétait une déclaration d’accident du travail en ces termes :

« le 21 février 2013 à 22 heures, notre salarié X en situation de déplacement professionnel a été retrouvé inconscient dans sa chambre ».

Par décision du 4 juillet 2013, ce décès a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Hainaut au titre de la législation professionnelle.

La société TSO a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle, par décision du 28 novembre 2013, a rejeté son recours.

Elle a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge du décès.

Par jugement du 13 juin 2016, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux a confirmé la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Hainaut.

La société TSO a interjeté appel du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux en plaidant que :
- le décès de X est survenu alors qu’il avait sciemment interrompu sa mission pour un motif uniquement dicté par son intérêt personnel, indépendant de son emploi, après qu’il ait eu une relation adultérine avec une parfaite inconnue ;
- il n’était plus en mission pour le compte de son employeur au moment où il a été victime d’un malaise cardiaque ayant entraîné son décès ;
- en tout état de cause le malaise cardiaque ainsi que le décès de X ne sont pas imputables à son travail mais bien à l’acte sexuel qu’il a eu avec une parfaite inconnue.

2) Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 17 mai 2019 (Pôle 6, chambre 12) :

La société TSO n’a pas apporté la preuve que le salarié n’était plus placé sous son autorité lorsque celui-ci a entretenu des relations sexuelles ayant entraîné sa mort en dehors de sa chambre d’hôtel. Dès lors, le décès du salarié après un rapport sexuel en déplacement professionnel est un accident du travail.

Dans un arrêt du 17 mai 2019 (RG 16/08787), la Cour d’appel de Paris confirme la décision du TASS de Meaux.

La Cour d’appel de Paris affirme qu’

« il n’est pas contesté que M.X. était en situation de déplacement professionnel ».

Après enquête des services de gendarmerie, il s’avère qu’il est décédé d’une crise cardiaque le 21 février 2013 vers 22 heures au domicile d’une femme qu’il avait rencontrée, après avoir eu une relation sexuelle avec elle.

Il est constant que le salarié effectuant une mission a droit à la protection prévue par l’article L411 -1 du Code de la sécurité sociale pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf la possibilité pour l’employeur de rapporter la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel.

Il est constant qu’un rapport sexuel est un acte de la vie courante.

Les premiers juges relèvent à juste titre que l’employeur ne justifie pas d’un emploi du temps auquel aurait été tenu son salarié ni qu’au moment où le malaise est survenu M.X. était soumis à des obligations professionnelles précises.

C’est à bon droit qu’ils en ont déduit que l’employeur ne rapportait pas la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour accomplir un acte totalement étranger à celle - ci et que le fait que l’accident soit survenu à l’issue d’un rapport sexuel consommé dans un lieu autre que la chambre d’hôtel que la société TSO lui avait réservée ne permettait pas à lui seul de considérer que le salarié s’était placé hors de la sphère de l’autorité de l’employeur.

Ainsi, la Cour d’appel de Paris confirme le caractère d’accident du travail d’un décès survenu suite à un rapport sexuel en déplacement professionnel.

3) Jurisprudences similaires.

3.1) Malaise cardiaque survenu au temps et au lieu de travail = accident du travail.

Dans un arrêt du 11 juillet 2019 (n°18-19160), la Cour de cassation a considéré qu’un malaise cardiaque entrainant la mort du salarié, survenu au temps et au lieu de travail est un accident du travail.

Par conséquent, il doit être pris en charge au titre de la législation des accidents du travail.

En l’espèce, un salarié de la société Souriau est décédé des suites d’un malaise cardiaque ayant eu lieu sur son lieu de travail, le jour même.

L’employeur a alors souscrit une déclaration d’accident du travail.

Cependant, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine a refusé de prendre en charge le décès de la victime au titre de la législation professionnelle.

Ses ayants droit ont saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Dans un arrêt du 12 avril 2018, la Cour d’appel de Versailles a approuvé

« la décision de la caisse de ne pas prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’affection et le décès de la victime ».

Les ayants droits ont formé un pourvoi en cassation.

Au visa de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, la Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles qui avait constaté que

« l’enquête administrative de la caisse n’avait identifié aucune cause de stress professionnel important, qu’au contraire, l’ambiance est qualifiée de très bonne, la victime étant décrite comme un homme très engagé professionnellement, très équilibré, chaleureux et souriant, à l’opposé d’une personne stressée ».

Elle avait également constaté que

« la réunion à laquelle la victime devait participer, qui avait à peine commencé, ne présentait aucune difficulté particulière, d’autant moins que les résultats devant y être présentés étaient bons et que rien ne permettait d’envisager que la victime puisse être mise, d’une façon ou d’une autre, en difficulté »

et que

« les relations de la victime avec son nouveau supérieur, arrivé au mois d’août, étaient très constructives et le dialogue très ouvert, le management de ce dernier étant plus en adéquation avec la philosophie de la victime ».

L’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.

3.2) Présomption d’imputabilité : l’accident d’un salarié de la société Michelin dans une discothèque est un accident de travail.

Dans un arrêt du 12 octobre 2017 (n°16-22481), la Cour de cassation a affirmé que le fait qu’un accident d’un salarié survenant dans une discothèque où il dansait à 03h00 du matin lors d’une de ses missions à l’étranger n’établit pas à lui seul l’interruption de sa mission [2].

Il n’est donc pas susceptible de renverser à lui seul la présomption d’imputabilité de l’accident du travail.

En l’espèce, un salarié de la manufacture Française des pneumatiques Michelin, en mission en Chine, a déclaré à son employeur avoir été victime d’un accident du travail survenu le 19 juillet 2013 à 3h du matin.

Le salarié expliquait qu’il s’était blessé à la main après avoir glissé en dansant dans une discothèque.

L’employeur a procédé à la déclaration d’accident du travail auprès de la CPAM du Puy de dôme en l’accompagnant de réserves.

Après enquête, la CPAM a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.

L’employeur a saisi d’un recours la juridiction de sécurité sociale.

Dans un arrêt du 12 octobre 2017 (n°16-22481), la Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel de Riom en considérant en l’espèce

« que la seule présence dans une discothèque ne pouvait suffire à démontrer qu’il n’existerait aucun lien entre celle-ci et l’activité professionnelle du salarié ».

Ainsi, la Cour de cassation affirme que

« l’employeur ne rapportait pas la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel lors de la survenance de l’accident litigieux, ce dont il résultait que celui-ci bénéficiait de la présomption d’imputabilité au travail ».

L’accident doit donc être pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Sources :

C.A. Paris, 17 mai 2019, RG : 16/08787 [3]

Cass., civ., 12 oct. 2017, n° n°16-22481 [4]

Cass., civ., 11 juillet 2019, n°18-19160

Cass., soc., 1er juillet 2003, n°01-13433

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum

[1Pôle 6, chambre 12, RG 16/08787.