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La négociation du contrat de révélation de succession. Par Jonathan Durand et Donato Sirignano, Avocats.
Parution : mercredi 23 septembre 2020
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La rémunération du généalogiste pratiquée à l’occasion de la signature d’un contrat de révélation de succession est négociable ou réductible.

Le contrat de révélation de succession a principalement pour objet de fixer la rémunération du généalogiste en contrepartie de la révélation des droits successoraux de l’héritier.

En l’absence de réglementation spécifique, le droit commun des contrats s’applique.

Le « prix » (honoraires ou rémunération) pratiqué par le généalogiste :
- doit être indiqué au sein du contrat, toutes taxes comprises ;
- est négociable.

Ce prix est habituellement présenté sous la forme d’un taux applicable, sur la part nette revenant à l’héritier, par tranche (variation en fonction du degré de parenté et du montant reçu).

L’héritier pourra donc négocier les clauses du contrat de révélation de succession (I) ou obtenir la réduction du prix fixé ab initio par le généalogiste (II).

I - La négociation des clauses du contrat de révélation de succession.

En premier lieu, l’héritier reçoit le contrat qui est en réalité une proposition.

Il est donc possible pour l’héritier et même recommandé de négocier les clauses dudit contrat dont celle relative au prix.

Le prix en question est matérialisé par un barème comprenant des pourcentages selon le montant et le degré de parenté avec le de cujus (la personne décédée, dont la succession est ouverte).

L’héritier doit notamment vérifier :
- que le pourcentage prévoit bien un montant TTC. En général, les pourcentages sont affichés HT avec la précision que la TVA s’applique en sus (elle est de 20% en l’espèce) ;
- que le prix comprend bien tous les frais de recherches exposés par le généalogiste.

Il est conseillé de simuler les honoraires qui seront dus au généalogiste en intégrant la TVA aux pourcentages affichés (si les pourcentages sont affichés HT).

Pour cette simulation, il sera opportun d’appliquer le pourcentage de prix relatif au degré de parenté le plus éloigné (plus le degré est rapproché, moins il est besoin de faire appel aux services d’un généalogiste) et d’appliquer ce pourcentage à un montant (par exemple, 50 000 euros).

Cette simulation permettra à l’héritier de prendre conscience de la nécessité de négocier le prix.

En second lieu, en principe, après réception du courrier contenant le contrat de révélation de succession, l’héritier est invité à rencontrer le généalogiste.

Lors de ce rendez-vous, l’héritier a la possibilité d’obtenir certaines informations auprès du généalogiste.

Il sera par exemple opportun pour l’héritier de solliciter auprès de ce dernier :
- un décompte des frais de recherche ;
- une indication du temps passé sur le dossier ;
- son degré de parenté avec le de cujus.

A l’issue du rendez-vous, l’héritier n’est pas contraint de signer immédiatement le contrat.

Lorsque le contrat est conclu et s’il a été adressé par voie postale ou dans le cas où le généalogiste s’est rendu au domicile de l’héritier, il contient en annexe un formulaire de rétractation.

L’héritier disposera alors d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la signature de celui-ci.

Une fois ce délai dépassé, l’héritier sera en principe contraint de passer par la voie judiciaire pour obtenir la réduction du prix.

II) La contestation du prix pratiqué par le généalogiste devant le Tribunal.

Lorsque le contrat de révélation de succession a été signé et que le délai de rétractation est dépassé, le prix convenu est tout de même réductible s’il est manifestement excessif en comparaison du travail effectué.

Ce prix peut être réduit de deux manières.

A l’amiable, dans un premier temps, l’hériter pouvant solliciter les services d’un avocat pour tenter de réduire les honoraires par le biais d’une mise en demeure.

A défaut de règlement amiable, dans un second temps, l’héritier pourra attraire le généalogiste en justice.

Les juges apprécieront le caractère excessif du prix notamment en fonction du temps consacré par le généalogiste pour identifier l’héritier (exemple : arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation du 6 juin 2012, n° 11-10.052).

Bien évidemment, il ne sera pas question de réduction mais de nullité du contrat si les diligences du généalogiste sont inutiles (exemple : arrêt de la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation du 20 janvier 2010, n° 08-20.459), notamment dans les cas où :
- l’héritier était connu ou facilement identifiable par le notaire ;
- l’héritier avait déjà connaissance de sa qualité d’hériter.

Jonathan Durand, Avocat. Barreau de Paris [->contact@jonathandurandavocat.com] Donato Sirignano Avocat européen aux barreaux de Paris et de Benevento (Italie) [->sirignano.donato@gmail.com]
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