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Illustration de l’Apport en compte courant anormal. Par Martin Yhuel, Avocat.
Parution : lundi 28 septembre 2020
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Les avances consenties en comptes courant peuvent s’avérer de vraies armes pour renforcer la santé financière d’une société et éviter l’état de cessation des paiements.

Néanmoins, dans certains cas, l’apport en compte courant dans une société peut être écarté par les juges au péril de la survie de l’entreprise et la mise en place d’une procédure collective.
(Cass.com 1er juillet 2020 n°19-12.068)

Un arrêt de la Cour commerciale de la Cour de cassation en date du 1er juillet 2020 (n°19-12.068) illustre le caractère anormal d’un apport en compte courant d’associé d’une société qui avait été mise en redressement judiciaire.

En effet, une Cour d’appel avait confirmé un jugement de première instance qui avait décidé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société et qui avait fixé la date de cessation des paiements à une date déterminée.

Ainsi, le gérant de la société avait procédé à un apport en compte courant trois mois après l’ouverture du redressement judiciaire et un mois avant l’audience devant la Cour d’appel.

L’apport en compte courant n’avait pas pu empêcher la mise en redressement judiciaire de la société à raison de son caractère anormal.

En effet, cet apport n’avait pas été pris en compte dans la détermination de l’actif disponible de la société afin de caractériser si oui ou non la société était en cessation des paiements

I- Le refus de prendre en considération l’apport en compte courant dans l’appréciation de l’état de cessation des paiements.

Pour rappel, selon les dispositions du Code de commerce, l’état de cessation des paiements est l’impossibilité pour une société de faire face à son passif exigible avec son actif disponible [1].

En l’espèce, la société reprochait à la Cour d’appel d’avoir évalué le passif exigible de la Société à la date du jugement et d’en avoir déduit qu’elle n’avait aucun actif disponible.

Pour le gérant de la société, la consistance du passif exigible et de l’actif disponible devait s’apprécier à la date à laquelle ils statuent.

Or, la Cour de cassation après avoir fait état de la liste des créances de la société, avait relevé que celle-ci ne justifiait d’aucun actif disponible à la date du jugement d’ouverture.

On le rappelle, l’actif disponible est constitué des réserves de crédit et de la trésorerie du débiteur.

Dès lors, les avances en compte courant des associés qui ne sont pas bloquées ou dont le remboursement n’a pas été demandé sont prise en compte dans l’actif disponible de la société.

En outre, le gérant avait pourtant procédé à un apport en compte courant entre le jugement de redressement judiciaire et sa confirmation en appel (et avait été préconisé par l’administrateur judiciaire).

Par conséquent, il était allégué que la société était en mesure de faire face à son passif exigible.

Il est de jurisprudence constante que l’appréciation de l’état de cessation des paiements par le tribunal ou la Cour d’appel s’apprécie à la date où elles statuent sur l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Il est évidemment admis que la société puisse trouver un financement après l’ouverture de la procédure.

Néanmoins, le raisonnement de la Cour de cassation se fonde sur le caractère anormal de l’apport en compte courant. L’apport en compte courant n’exclut donc pas la procédure collective.

II- La prise en considération des fonds apportés par un dirigeant … sauf si ce financement est anormal…

Le présent arrêt de la Cour de Cassation rappelle à juste titre, qu’un apport en compte courant consenti par le dirigeant de la société constitue une réserve de crédit devant être prise en considération au titre de l’actif disponible, sauf s’il est anormal.

En l’espèce, pour la Cour, plusieurs éléments significatifs caractérisaient le caractère anormal de l’apport en compte courant qui avait été effectué par le gérant :
- la société ne disposait pas d’un compte bancaire,
- le règlement des charges de la société était opéré par le gérant ou par un tiers,
- le chiffre d’affaires de la société était constitué de dividendes par ses filiales et de la facturation de prestations pour le compte d’une autre société,
- il n’était produit ni compte d’exploitation ni document prévisionnel,
- la société ne donnait pas d’explication sur ses charges depuis son changement de siège social, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’elle n’a qu’une activité de holding ne générant pas de besoin de fonds de roulement et qu’une nouvelle avance en compte courant lui permettra de recouvrer son équilibre financier à court terme.

Outre ces éléments rapportés, le raisonnement de la Cour de Cassation s’inscrit également dans la logique de survie de l’entreprise visant à empêcher une survie temporaire voire artificielle de la société.

Selon la Cour de cassation, la société ne démontrait pas que cet apport puisse permettre à la société de recouvrer son équilibre financier à court terme.

De surcroît, afin de refuser comptablement la prise en compte de l’apport en compte courant, celle-ci estimait que le versement en question constituait un financement anormal destiné à soutenir artificiellement la société et insusceptible de lui permettre de recouvrer un équilibre financier.

A cet égard, plusieurs arrêts de chambre commerciale de Cour de cassation allaient également dans ce sens puisqu’il avait été admis à plusieurs reprises que les juges devaient constater le caractère anormal du financement grâce auquel le débiteur a masqué la réalité de l’insuffisance d’actif disponible [2].

Le présent arrêt n’est pas novateur mais il a le mérite d’établir de façon factuelle le caractère anormal de l’apport en compte courant.

Ainsi, il avait notamment pu être jugé que constituaient un financement anormal dissimulant la cessation des paiements d’une société les avances en compte courant consenties par le président, qui devant le refus des banques d’accorder tout crédit à la société avait souscrit un emprunt en son nom personnel [3].

Martin YHUEL Avocat au Barreau de Lille [->myhuel.avocat@outlook.fr]

[1Article L631-1 et article L640-1 al 1 du Code de commerce.

[2Cass. com. 13-6-1989, Cass. com. 23-5-1995.

[3Cass. com. 13-6-1989 n° 87-20.204.