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Pornographie et viol - Le site « Jacquie et Michel » visé par une enquête. Par Elsa Crozatier, Avocate.
Parution : jeudi 1er octobre 2020
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L’enquête ouverte pour "viols et proxénétisme" le 10 juillet 2020, visant notamment le site de vidéo pornographique "Jacquie et Michel", va-t-elle aboutir à la reconnaissance du statut de victime des travailleuses du sexe lorsqu’il est établi que leur consentement à un acte sexuel a été bafoué ?

Le 10 juillet dernier, le Parquet de Paris a ouvert une enquête pour « viols et proxénétisme » visant notamment le site de vidéos pornographiques « Jacquie et Michel », sur la base d’un signalement effectué par trois associations féministes.

Celles-ci ont relayé les témoignages d’actrices affirmant avoir été contraintes à des pratiques sexuelles non consenties, ceci, alors même qu’elles avaient posé les limites de leur consentement préalablement aux prestations.

En l’occurrence et au vu des informations disponibles sur cette affaire, on peut estimer que la qualification juridique de viol pourrait être retenue.

Un des éléments matériels du viol : l’absence de consentement et la contrainte morale.

L’article 222-23 du Code Pénal définit le viol par :

« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise (…) ».

Si la violence et la contrainte physique sont régulièrement soulevées dans les affaires de viol, la contrainte morale est également invoquée mais délicate à démontrer.

La contrainte morale peut être caractérisée par le fait de céder à des demandes par peur ou intimidation. A cet égard, la jurisprudence estime qu’elle « doit s’apprécier de manière concrète en fonction de la capacité de résistance de la victime » [1].

En l’espèce, lors d’un tournage, a fortiori de séquences pornographiques, de nombreux éléments contribuent à créer un environnement hostile et pressurisant, laissant peu de place à l’expression du refus par les actrices.

Ainsi, l’insistance du producteur ou des acteurs, la solitude des actrices face à la présence d’une caméra, une équipe bien souvent entièrement masculine, ainsi que leur position de particulière vulnérabilité (nudité, posture inconfortable, voire de soumission) pourraient constituer autant d’éléments contraignants pour ces dernières.

L’élément intentionnel du viol : la conscience de porter atteinte à la liberté sexuelle d’autrui.

Le viol suppose un élément intentionnel c’est-à-dire la conscience d’imposer à autrui une pénétration sexuelle non consentie. Pour échapper à la qualification de viol, il est fréquent que l’auteur soutienne qu’il s’est mépris sur la volonté de son partenaire et n’a pas eu l’intention de forcer sa victime.

Une analogie pourrait ici être faite avec le traitement judiciaire et légal des situations de viol au sein du couple. En effet, la loi du 9 juillet 2010 n° 2010-769 a supprimé la « présomption de consentement des époux » à l’acte sexuel. Or, les travailleuses du sexe souffrent bien souvent d’une présomption de consentement que la société leur appose en raison d’une activité professionnelle basée sur l’objectivation de la femme.

Juridiquement, rien ne s’oppose à ce que le juge applique un raisonnement similaire à celui des relations sexuelles non-consenties dans le cadre d’un couple marié à celles subies dans la cadre d’un contrat de prestation sexuelle. (On peut d’ailleurs se demander pourquoi la loi s’est limitée aux personnes « unies par les liens du mariage » et non ouverte aux couples en général).

Enfin, dans cette affaire, se pose la question de la responsabilité pénale de chacun des protagonistes : acteurs, producteurs, et sites hébergeurs. En effet, dans le cadre des vidéos pornographiques, les sites hébergeurs de contenus (tels que Jacquie et Michel) ne sont bien souvent pas eux-mêmes les producteurs de ces contenus et pourraient se décharger de toute implication en pointant du doigt leurs fournisseurs.

Une avancée vers la reconnaissance et la réparation des violences faites aux travailleurs du sexe ?

Les travailleuses du sexe évoluent dans un contexte de banalisation exacerbée des violences sexuelles et souffrent bien du stigmate de présomption de consentement lié à leur activité.

Cela peut constituer une réelle difficulté pour se faire entendre, et ce, dès le dépôt de plainte auprès des services concernés.

L’ouverture de cette enquête et sa forte médiatisation pourraient constituer un progrès notable pour ces travailleuses du sexe lorsque leur consentement à un acte sexuel a été bafoué.

Elsa CROZATIER, Avocate à la Cour, droit du dommage corporel www.crozatier-avocats.com

[1Crim. 8 juin 1994 no 94-81.376 P.

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