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Compte Facebook privé et droit à la preuve de l’employeur. Par Myriam Adjerad, Avocat et Clara Galdeano, Élève-avocat.
Parution : lundi 5 octobre 2020
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Cass. soc., 30 sept. 2020, n° 19-12.058

Si en matière prud’homale, la preuve est libre, cette liberté est encadrée par des exigences de loyauté et de respect de la vie privée du salarié.

L’employeur, bien que confronté aux manquements d’un salarié commis via les réseaux sociaux, pouvait jusqu’alors difficilement produire des extraits du compte Facebook privé du salarié.

Les cartes sont rebattues par la Cour de cassation, qui admet, sous conditions, que l’employeur puisse porter atteinte à la vie privée du salarié en s’appuyant sur des informations publiées sur le compte Facebook privé du salarié.

Ainsi, le procédé d’obtention de la preuve doit être loyal (I), la production des éléments de preuve doit être indispensable à l’exercice de ce droit, et l’atteinte à la vie privée du salarié, proportionnée au but poursuivi par l’employeur (II).

I- De la loyauté du mode de preuve utilisé par l’employeur en l’absence de tout stratagème.

Il était admis que l’employeur ne pouvait utiliser comme mode de preuve à l’encontre d’un salarié, les informations recueillies sur son profil Facebook, en utilisant le portable professionnel d’un autre salarié, ces informations étant réservées aux personnes autorisées par le salarié licencié.

La Cour de cassation identifie ici une atteinte disproportionnée et déloyale à la vie privée du salarié [1]. Cette déloyauté justifie le rejet de la preuve apportée par l’employeur et sa condamnation au titre de l’atteinte portée à la vie privée du salarié.

Deux uniques hypothèses permettaient à l’employeur d’utiliser les propos tenus par un salarié sur Facebook : que le compte du salarié soit considéré public car configuré comme tel ou accessible à de nombreuses personnes, ou bien que l’employeur fasse partie du réseau privé du salarié.

Les juges du fond, quant à eux, semblaient exiger de l’employeur, qu’il recueille les éléments de preuve de manière loyale.

Ont ainsi été admises, des attestations d’autres salariés relatant à l’employeur des propos émis par un salarié auxquelles étaient joints des extraits du compte Facebook privé de l’intéressé [2] ou bien l’utilisation des informations affichées sur le compte Facebook privé, sur l’ordinateur professionnel du salarié, ouvert à la vue de tous [3].

La Cour de cassation se rallie à cette position.

L’arrêt du 30 septembre 2020 reconnait expressément la possibilité pour l’employeur d’utiliser des informations extraites du compte Facebook privé d’un salarié, dès lors qu’elles lui ont été spontanément communiquées par un autre salarié de l’entreprise, autorisé à accéder audit compte.

En l’absence de stratagème mis en œuvre par l’employeur, ce dernier peut, en vertu du principe de loyauté dans l’administration de la preuve, se prévaloir de ce procédé, loyal, d’obtention de la preuve.

Loyauté qui ne justifie pas nécessairement l’atteinte à la vie privée du salarié, devant, en tout état de cause, être indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi par l’employeur (II).

II- De l’atteinte à la vie privée du salarié indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi par l’employeur de protection de la confidentialité de ses affaires.

La vie privée du salarié, protégée par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 du Code civil, semble prévaloir sur le droit à la preuve, partie intégrante du droit au procès équitable, tout autant protégé, par les articles 6 de la Convention européenne et 9 du Code de procédure civile.

Le droit à la preuve ne permet de justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition d’être indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi [4].

La Chambre sociale de la Cour de cassation reprend ce principe dans l’arrêt du 30 septembre 2020 [5].

En l’espèce, l’employeur avait bien porté atteinte à la vie privée du salarié en produisant un extrait du compte Facebook privé du salarié auquel il n’était pas autorisé à accéder. Toutefois, cette atteinte était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi par lui.

En l’occurrence, l’employeur cherchait à protéger la confidentialité de ses projets.

Il reprochait au salarié d’avoir manqué à son obligation contractuelle de confidentialité en diffusant, sur son compte privé, une photographie de la nouvelle collection printemps/été présentée exclusivement aux commerciaux de la société.

La Cour de cassation approuve la démarche de l’employeur et considère que la défense de la confidentialité des affaires de l’entreprise est un intérêt légitime pouvant être poursuivi, au détriment de la vie privée du salarié.

Le compte Facebook, bien que privé, était accessible par des professionnels susceptibles de travailler pour des entreprises concurrentes. Face à cela, l’employeur n’a eu d’autre choix que d’utiliser les informations qui lui avaient été spontanément rapportées pour justifier le licenciement du salarié.

En synthèse, pour pouvoir produire en justice des extraits du compte Facebook privé d’un salarié, l’employeur doit :
- Recueillir loyalement ces extraits, sans mettre en place de stratagème ;
- Être en mesure de justifier que l’atteinte portée à la vie privée du salarié
« était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi » par lui, ce but pouvant être la protection de la confidentialité de ses affaires.

Myriam ADJERAD, Avocat Clara GALDEANO, Élève-avocat ADJERAD AVOCATS, Avocats au Barreau de Lyon contact@adjeradavocats.fr https://www.linkedin.com/company/adjerad-avocats/

[1Cass. soc., 20 déc. 2017, n° 16-19.609.

[2CA Rouen, 26 avril 2016, n° 14/03517.

[3CA Toulouse, 2 fév. 2018, n° 16/04882.

[4Cass. Civ. 1ère, 5 avr. 2012, n° 11-14.177.

[5Cass. soc., 30 sept. 2020, n° 19-12.058.