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Le blanchiment des capitaux en Droit congolais. Par Etienne Djuma, Etudiant.
Parution : vendredi 9 octobre 2020
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« Il n’y a de droit que lorsqu’il y a une loi pour défendre de faire telle chose, sous peine de punition », Stendhal [1].

Introduction générale.

Nul besoin de revenir sur la fabuleuse procédure d’incrimination des faits, procédure qui est connue par tout juriste avéré. Il convient toutefois de comprendre que le blanchiment des capitaux est considéré, à l’échelle planétaire, comme le pire fléau hérité du vingtième siècle, mettant en péril les systèmes économiques et financiers des Etats.

Ce fléau, bien que faisant déjà l’objet de préoccupations de l’ensemble des Etats, est devenu vers les années 1971 le point de mire de plusieurs Organisations Internationales notamment l’Organisation des Nations-Unies (ONU), le Programme des Nations Unies pour le Contrôle de la Drogue et la Prévention des Crimes (PNUCID), le Groupe d’Action Financière sur le Blanchiment de Capitaux (GAFI), lesquelles ont élaboré des instruments juridiques et formulé des recommandations pour impulser une lutte commune et impérativement coordonnée face à cette criminalité sans frontière. Au nombre de ces instruments juridiques internationaux élaborés dans le cadre de lutte contre le blanchiment des capitaux, citons la Convention des Nations-Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes adoptée à Vienne le 20 Décembre 1988 qui sanctionne les actes constitutifs du Blanchiment des capitaux à son article 3, paragraphe 1, alinéa b.

Cependant, cette prise de conscience s’est manifestée dans plusieurs Etats par l’élaboration et la mise en place des cadres juridiques et des structures appropriés en vue, d’une part, d’éviter l’expansion de ce phénomène et, d’autre part, d’aboutir à son éradication. La République Démocratique du Congo ne pouvait demeurer en reste tant et si bien que déjà vers les 2002, les autorités de la République Démocratique du Congo avaient pris quelques initiatives pour éradiquer le phénomène de blanchiment des capitaux. Ces initiatives avaient débouché à l’adoption en 2004 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ce texte réprime conjointement depuis sa promulgation le 19 juillet 2004 certains faits constitutifs selon lui (le texte) de l’infraction de blanchiment des capitaux ainsi que les faits constitutifs de l’infraction de financement du terrorisme.

Par ailleurs, il est fait un constat selon lequel bien que la loi portant sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme soit ancienne, c’est-à-dire bien qu’elle ait été adoptée il y a plus d’une décennie, l’infraction de blanchiment des capitaux demeure encore moins connue par les juristes congolais.

En effet, bien que certains doctrinaires aient essayé de parler de manière générale du blanchiment des capitaux, rares sont les études doctrinales juridiques spécifiques qui ont été axées dans cet angle depuis l’adoption en 2004 de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004. A notre grande surprise, sans le moindre doute, ni crainte être contredit, même les jurisprudences en matière de blanchiment des capitaux sont très rares.

Hormis le procès du siècle, dit le procès de cent (100) jours comptant pour le programme d’urgence de cent (100) jours de son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, procès encore en cours au niveau d’Appel, mettant en cause les prévenus Samih Jammal, Kamerhe Lwa Kanyiginyi Vital, et Muhima Ndoole Jeannot ; les jurisprudences en matière de blanchiment des capitaux sont à compter au bout des doigts tant sur le plan national que sur le plan local (dans les juridictions de l’actuelle province du Tanganyika).

Nous trouvant devant tous ces aspects, nous nous sommes donné l’objectif dans cet opuscule de faire une étude particulière de l’infraction de blanchiment des capitaux. Cependant, plusieurs questions nous sont venues à l’esprit avant d’avancer avec cette étude.

Ces questions sont :
Quid de l’infraction de blanchiment des capitaux ?
Quels sont les éléments constitutifs de cette infraction ?
Comment se placent les poursuites de l’infraction de blanchiment des capitaux ?

Ces questions vont constituer les problématiques majeures de ce travail scientifique. Cependant, il serait incongru qu’une étude axée sur une telle infraction ne puisse externaliser les intérêts qu’elle revêt tant sur le plan scientifique que sur le plan social. C’est pourquoi, sur le plan scientifique, cette recherche sera une contribution apportée de plus sur les contributions scientifiques qui ont déjà vu le jour dans le domaine du Droit pénal. Sur le plan social, ce travail permettra aux juristes, au nombre desquels nous citons les magistrats du parquet, les magistrats du siège, les avocats, les défenseurs judiciaires, les professeurs et enseignants en Droit, les étudiants inscrits à la faculté de Droit, ainsi que les amoureux des analyses de la règle de Droit ; d’avoir quelques connaissances sûres, parfaites, concises, et réelles sur l’infraction sous examen.

Cependant, il ne sera pas question au cours de notre étude de faire recours à n’importe quelle méthode. Etant donné que la présente réflexion est avant tout juridique, il va de soi que c’est la méthode juridique qui s’impose en premier lieu.

Justement, la méthode exégétique est importante pour préciser les règles de droit utiles qui constituent le socle de notre analyse. Ainsi, grâce à cette méthode, nous avons pu interpréter tous les textes juridiques afférents à l’infraction de blanchiment des capitaux.

Concomitamment à la méthode sus préconisée, la technique dite documentaire nous a été d’une grande utilité dans la mesure où toute démarche scientifique s’alimente par des écrits préexistants.

Enfin, cette démarche scientifique aura à son sein trois chapitres qui porteront successivement sur les généralités sur le blanchiment des capitaux (Chapitre I) ; les éléments constitutifs et les poursuites de l’infraction de blanchiment des capitaux (Chapitre II) ; et la prise des solutions (Chapitre III).

Chapitre I Des généralités sur le blanchiment des capitaux.

Le blanchiment des capitaux est un phénomène ancien dans son concept mais dont les modalités de mise en œuvre sont récentes et en constante mutation.

Cependant, il convient de retenir que dans d’autres cieux, cette infraction est dénommée blanchiment d’argent. Ceci nous renvoi à élucider dans un premier temps la genèse de l’infraction sous analyse (section 1), et les différentes définitions utilisées pour les termes « blanchiment des capitaux » (section 2).

Section 1. Genèse de l’infraction de blanchiment des capitaux.

A l’origine, l’expression « blanchiment d’argent » (money laundering en anglais) vient du fait que l’argent acquis illégalement est appelé de l’argent "sale". Cet argent est souvent issu de trafics d’armes, de drogue, d’êtres humains ou d’autres activités mafieuses. Le blanchiment permet à cet argent de passer pour propre, c’est-à-dire de prendre une apparence honnête.

Notons aussi qu’historiquement, la notion de blanchiment d’argent est apparue dans les années 20 aux Etats-Unis, à l’époque de la prohibition. La première technique utilisée fut de se servir de laveries automatiques, commerce où les paiements se font par nature en monnaie fiduciaire, afin de mêler l’argent « sale », provenant de la vente illégale d’alcool, à de l’argent « propre », issu des revenus réguliers de l’activité de blanchisserie. Le phénomène a pris de l’ampleur dans les années soixante-dix (70), avec la progression des ressources procurées par les trafics de drogue aux grandes organisations criminelles.

Ce fléau est, par le fait qu’il met en péril les systèmes économiques et financiers des Etats, devenu le point de mire de plusieurs Organisations Internationales notamment l’Organisation des Nations-Unies (ONU), le Programme des Nations Unies pour le Contrôle de la Drogue et la Prévention des Crimes (PNUCID), le Groupe d’Action Financière sur le Blanchiment de Capitaux (GAFI), lesquelles ont élaboré des instruments juridiques et formulé des recommandations pour impulser une lutte commune et impérativement coordonnée face à cette criminalité sans frontière. Au nombre de ces instruments juridiques internationaux élaborer dans le cadre de réprimer le blanchiment des capitaux, citons la Convention des Nations-Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes adoptée à Vienne le 20 Décembre 1988 qui sanctionne les actes constitutifs du Blanchiment des capitaux à son article 3, paragraphe 1, alinéa b.

Par ailleurs, cette prise de conscience s’est manifestée dans plusieurs Etats par l’élaboration et la mise en place des cadres juridiques et des structures appropriés en vue, d’une part, d’éviter l’expansion de ce phénomènes et, d’autre part, d’aboutir à son éradication.

La République Démocratique du Congo ne pouvait demeurer en reste. En effet, son étendue géographique avec neuf pays frontaliers, le caractère informel dominant de son économie, la prédominance de la monnaie fiduciaire dans les transactions, la sous-administration du territoire, aggravée par les conséquences de la guerre à peine achevée, sont un potentiel indubitable pouvant constituer un terrain de prédilection notamment pour le blanchiment.

Conscientes de ces dangers, les autorités publiques avaient arrêté, déjà en novembre 2002, une stratégie nationale de lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux et la criminalité transnationale organisée. Cette lutte n’en est encore qu’à ses débuts. En dépit de cette initiative aux résultats encore modestes, il va de soi qu’au plan national, les objectifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne sauraient être efficacement atteints sans une base légale appropriée.

C’est ainsi que sera adoptée en 2004 la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en vue d’atteindre les objectifs sus évoqués.

Section 2. Définitions.

Après avoir circonscrit les origines de l’infraction du blanchiment des capitaux tant sur le plan international que sur le plan interne, devons-nous alors comprendre les différents entendements de cette incrimination. En effet, nous retenons deux sens pour l’infraction de blanchiment des capitaux. Nous avons u sens étymologique et un sens juridique.

Etymologiquement, le blanchiment de capitaux consiste à dissimuler la source des capitaux d’origine criminelle en les réinjectant discrètement dans le circuit économique légal.

Juridiquement, le blanchiment est le fait, soit de faciliter par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime, ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect, soit d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit [2]. C’est aussi l’action d’introduire des capitaux d’origine illicite dans les circuits financiers et bancaires réguliers ; plus spécifiquement, placement des capitaux provenant du trafic de stupéfiants [3].

Par ailleurs, il sied de retenir par-là que ces définitions sont purement doctrinales dans la mesure où et la convention de Vienne et la loi du 19 juillet 2004, aucune d’elle ne donne expressément la définition du blanchiment des capitaux, elles essaient tout simplement de proposer les actes qui puissent constituer cette incrimination que voici :

Pour la convention de Vienne du 20 Décembre 1988, le blanchiment des capitaux implique les actes suivants :

i) A la conversion ou au transfert de biens dont celui qui, s’y livre sait qu’ils proviennent d’une des infractions établies conformément à l’alinéa a du présent paragraphe ou d’une participation à sa commission, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l’une de ces infractions à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;

ii) À la dissimulation ou au déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement, ou de la propriété réels de biens ou de droits y relatifs, dont l’auteur sait qu’ils proviennent de l’une des infractions établies conformément à l’alinéa a du présent paragraphe ou d’une participation à une de ces infractions [4].

Cette définition appelle cependant des observations diverses : le litera b de la convention de Vienne est subdivisé en deux parties ; la première concerne spécifiquement la conversion ou le transfert de biens ; et la seconde, plus généralement, les actes visant à dissimuler ou à déguiser la nature de biens ou de droits y relatifs.

Pour la loi 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, sont considérés comme constitutifs de l’infraction de blanchiment de capitaux, les actes ci-dessous, commis intentionnellement, à savoir :
- 1° La conversion, le transfert ou la manipulation des biens dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l’infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;
- 2° La dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels des biens ;
- 3° L’acquisition, la détention ou l’utilisation des biens par une personne qui sait, qui suspecte ou qui aurait dû savoir que lesdits biens constituent un produit d’une infraction. La connaissance, l’intention, ou la motivation nécessaire en tant qu’élément de l’infraction peuvent être déduites des circonstances factuelles objectives [5].

Pour nous alors, le blanchiment des capitaux est l’action de déguiser ou de dissimuler la provenance ou l’origine illicite des capitaux et/ou des biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels.

Chapitre II Eléments constitutifs et poursuites de l’infraction de blanchiment des capitaux.

Il est question dans ce chapitre d’analyser les points focaux de l’analyse de toute infraction en Droit pénal. Nous en retiendrons trois seulement pour l’infraction de blanchiment des capitaux, notamment les éléments constitutifs (section 1), les moyens de détection (section 2), ainsi que les poursuites (section 3).

Section 1. Eléments constitutifs.

Même si le débat est un peu usé, il convient de signaler l’existence d’une querelle sur la notion d’éléments de l’infraction. Une première thèse, minoritaire et réductrice, voit dans l’infraction uniquement la transgression matérielle d’un interdit légal ou d’une obligation légale, ce qui conduit à voir dans l’infraction un acte matériel d’action ou d’omission et à rejeter dans la théorie du délinquant toutes les questions d’ordre psychologique, qu’il s’agisse de son état d’esprit (sa faute) ou des causes supprimant ou réduisant sa responsabilité (trouble mental, contrainte…). Une seconde thèse, majoritaire et extensive, voit dans l’infraction une notion complexe, faite à la fois d’un comportement matériel et d’un état d’esprit, seules les causes affectant les responsabilités échappant à la notion d’infraction. Un peu partout cette thèse est préférée [6].

Ceci nous renvoi à dire que l’infraction peut être présentée en quatre, trois ou deux éléments constitutifs dont, en dehors de l’élément légal qui doit nécessairement figurer conformément à la maxime « Nullum crimen, nulla poena sine lege », d’une part, les éléments matériels et de l’autre part, l’élément psychologique. Il convient de scruter les possibles éléments qui constituent l’infraction de blanchiment des capitaux.

Paragraphe 1. Eléments légal.

Comme nous venons de le voir supra, il va de soi que le blanchiment des capitaux est incriminé en infraction tant sur le plan international que sur le plan national. Sur le plan international, nous avons trouvé la Convention des Nations-Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes adoptée à Vienne le 20 Décembre 1988 qui sanctionne les actes constitutifs du Blanchiment des capitaux à son article 3, paragraphe 1, alinéa b. Et sur le plan national, nous avons retenu la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Paragraphe 2. Eléments matériels.

Pour être établie, l’infraction de blanchiment des capitaux requiert l’existence et la réunion des éléments matériels suivants :

1° L’élément préalable au blanchiment : l’infraction d’origine.

Le blanchiment suppose la réalisation antérieure d’une autre infraction ; cependant, la jurisprudence précise qu’il n’est pas nécessaire que ladite infraction ait été punie ; il suffit donc que le juge du fond constate l’existence de cette infraction antérieure.

Pour loi en la matière, l’expression « infraction d’origine » désigne toute infraction pénale, même commise à l’étranger, ayant permis à son auteur de se procurer des produits au sens de la présente loi [7].

L’infraction d’origine doit consister en une infraction à l’instar du recel. Toute infraction qui permet de dégager des fonds, des biens, des « produits » auxquels l’auteur veut donner l’apparence de licéité, établit les bases du blanchiment. Ainsi, comme le recel, les qualités d’auteur de l’infraction d’origine et de blanchiment sont incompatibles [8].

D’aucun considèrent néanmoins que le blanchiment d’argent est une infraction distincte de l’infraction initiale et est généralement le fait d’une autre personne qui cherche à aider son auteur. Aux termes de la Convention, il ne semble pas que les parties soient tenues d’adopter l’une ou l’autre de ces deux interprétations.

2° Les procédés de blanchiment.

Il s’agit de tout moyen utilisé pour donner une justification mensongère à l’origine des biens, fonds ou revenus. C’est donc le moyen auquel l’auteur recourt pour dissimuler ou déguiser l’origine illicite desdits biens, fonds ou revenus. Il peut s’agir de l’un des procédés suivants :
- La conversion, le transfert ou la manipulation des biens dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite desdits biens, ou d’aider toute personne qui est impliquée dans la commission de l’infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;
- La dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels des biens ;
- L’acquisition, la détention ou l’utilisation des biens par une personne qui sait, qui suspecte ou qui aurait dû savoir que lesdits biens constituent un produit d’une infraction [9].

Paragraphe 3. Eléments psychologique ou intentionnel.

Il s’agit, bien évidemment, d’une infraction intentionnelle. L’élément moral, tout comme l’élément matériel, doit être strictement démontré pour que l’infraction puisse être retenue [10]. L’élément psychologique est donc ici est l’intention coupable qui nécessite que l’auteur ait pu se convaincre de l’origine illicite des biens, fonds ou revenus dissimulés.

Par ailleurs, il a été jugé que pour que soit établie l’infraction de blanchiment, il importe peu que prévenu ait eu connaissance, avec précision de l’infraction d’où proviennent les fonds qu’il véhicula après s’être chargé de leur conversion. Il suffit qu’en raison de circonstances dans lesquelles il œuvra, il ait pu se convaincre de leur origine illicite [11].

Section 2. Les moyens de détection de l’infraction du blanchiment des capitaux.

Ces moyens sont prévus par le chapitre 1er du titre II de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

A titre illustratif, l’article 5 litera 1 dispose :

« Tout paiement d’une somme en francs congolais ou autre globalement égale ou supérieure à 10 000 dollars américains ne peut être acquitté en espèces ou par titres au porteur ».

Et pour l’article 6 d’en ajouter :

« Tout transfert vers l’étranger ou en provenance de l’étranger, de fonds, titres ou valeurs pour une somme égale ou supérieure à 10 000 dollars américains doit être effectué par un établissement de crédit ou par son intermédiaire ».

C’est autant dire que le fait pour une personne de payer en espèces ou par titres au porteur une somme en francs congolais ou autre globalement égale ou supérieure à 10 000 dollars américains est constitutif de l’infraction de blanchiment des capitaux.

Aussi, le fait pour une personne d’effectuer un transfert vers l’étranger ou en provenance de l’étranger, de fonds, titres ou valeurs pour une somme égale ou supérieure à 10 000 dollars américains sans pour autant passer par des circuits bancaires est aussi constitutif de l’infraction de blanchiment des capitaux.

Par ailleurs, il convient de faire une démarcation entre le blanchiment par justification mensongère avec le blanchiment par concours à une opération financière. Le premier est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Tandis que le second est le fait d’apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’une infraction.

Section 3. Poursuites.

Dans le cadre des poursuites de l’infraction de blanchiment des capitaux, nous analyserons successivement les peines applicables en cas de commission de cette infraction (Paragraphe 1), la juridiction ou le juge compétent pour connaître de l’infraction de blanchiment des capitaux (Paragraphe 2), ainsi que la prescription de l’action publique dans cette affaire (Paragraphe 3).

Paragraphe 1. Peines applicables.

Pour nous en convaincre des sanctions prévues dans le cadre de l’infraction de blanchiment des capitaux, interrogeons la loi n° 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme à son article 34. Cet article dispose :

« Seront punis de cinq à dix ans de servitude pénale et d’une amende dont le maximum est égal à six fois le montant de la somme blanchie, ceux qui auront commis un fait de blanchiment. Le complice du blanchiment est puni de la même peine que l’auteur principal ».

Par ailleurs, il importe de retenir que l’article 34 al. 1ier de la loi du 19 juillet 2004 réprime l’auteur principal de cette infraction. La sanction est de cinq à dix ans de servitude pénale principale et d’une amende dont le maximum est égal à six fois le montant de la somme blanchie. L’article 34 al. 2 punit quat à lui le complice de la même peine que l’auteur principal alors que pour les autres infractions, le complice reçoit la moitié de la peine de l’auteur, conformément à l’article 23 du code pénal congolais livre 1er [12].

Hormis les sanctions prévues par cette disposition légale, il en existe d’autres prévues par les dispositions de l’article 36. Aux termes de cet article du même texte légal, il revient que les personnes morales (sociétés) pourront être condamnées :
- à l’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement certaines activités professionnelles ;
- à la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au maximum de leurs établissements ayant servi à commettre cette infraction ;
- à la dissolution lorsqu’elles ont été créées pour commettre les faits incriminés ;
- au paiement des frais de publication de la décision par la presse écrite ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle.

Paragraphe 2. Juridiction compétente.

Aux fins de nous convaincre de la juridiction compétente pour connaître de l’infraction du blanchiment des capitaux, nous devons interroger la loi n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire. Ce texte juridique, soit-il, donne la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire en matière de Droit commun ; il dispose à son article 89 :

« les tribunaux de grande instance connaissent des infractions punissables de la peine de mort et de celles punissables d’une peine excédant cinq ans de servitude pénale principale. Ils connaissent en premier ressort des infractions commises par les Conseillers urbains, les Bourgmestres, les Chefs de secteur, les Chefs de chefferie et leurs adjoints ainsi que par les Conseillers communaux, les Conseillers de secteur et les Conseillers de chefferie. Sans préjudice des dispositions de l’article 86 de la présente loi organique, ils connaissent également de l’appel des jugements rendus par les tribunaux de paix ».

Il ne fait dès lors l’ombre d’un moindre doute que c’est le tribunal de grande instance du ressort qui est compétent pour sanctionner les actes constitutifs de l’incrimination du blanchiment des capitaux compte tenu du fait que cette infraction est sanctionnée d’une peine de cinq à dix ans de servitude pénale principale et du fait aussi que ce sont les tribunaux de grande instance qui sont compétents pour connaître des infractions punissables de la peine de mort et de celles punissables d’une peine excédant cinq ans de servitude pénale principale.

Paragraphe 3. Prescription de l’action publique.

Il est question dans ce paragraphe de donner le délai de prescription de l’action publique en cas de commission de l’infraction de blanchiment des capitaux. Par définition, la prescription de l’action publique est un mode d’extinction de l’action en justice résultant du non-exercice de celle-ci avant l’expiration du délai fixé par la loi [13].

Bien que le texte en la matière ne l’ait pas prévu expressis verbis, et ce, après analyse minutieuse de l’article 24 du Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais [14], nous avons conclu que le délai de prescription de l’action publique pour l’infraction de blanchiment des capitaux est de 10 ans révolus. Ce délai court à partir de la commission des faits incriminés ou des faits constitutifs de l’infraction de blanchiment des capitaux.

Chapitre III Prise des solutions.

Dans ce chapitre, il convient de soulever les incohérences constatées dans la législation sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et d’apporter les solutions idoines ou drastiques pour l’amélioration de celle-ci (la législation).

En effet, nous avons trouvé que la loi la loi 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme est une copie pure et simple de la convention des Nations-Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes adoptée à Vienne le 20 Décembre 1988 tant et si bien que cette loi ne tient pas compte de la situation qui prévaut en RDC sur les informations financières. Cela pose alors le problème de la preuve de l’infraction de blanchiment des capitaux en RDC.

Hormis le problème sur le mode de preuve de l’infraction de blanchiment des capitaux, il sied de signaler que la loi n°04/016 du 19 juillet 2004, tout comme la convention des Nations-Unies du 20 Décembre 1988, n’a pas précisé ce qu’il faut entendre par « blanchiment des capitaux ». Les textes officiels se sont justement contentés d’en proposer les actes constitutifs.

Enfin, il est difficile de faire une nette démarcation, à un certain moment, entre le blanchiment des capitaux avec le recel [15]. En effet, toutes les deux infractions, pour qu’elles soient constituées, requièrent l’existence d’une infraction d’origine. Au surplus, à un certain moment, l’acquisition, la détention ou l’utilisation des biens par une personne qui sait, qui suspecte ou qui aurait dû savoir que lesdits biens constituent un produit d’une infraction ; faits constitutifs de l’infraction de blanchiment des capitaux à la bonne lecture de l’article 1er de la loi du 19 juillet 2004 (voir suprai) peuvent aussi être constitutifs de l’infraction de recel d’objets tant et si bien que le recel d’objets est aussi le fait d’accepter, de recevoir, de garder, de conserver, de posséder, de détenir sciemment, de cacher un objet dont on connaît provenir d’une infraction [16].

Ce faisant, nous proposons au législateur congolais et même aux nations (voire Etats) ayant élaboré la convention de Vienne, de revisiter leurs textes qui luttent contre le blanchiment des capitaux dans le monde. Pour le législateur congolais, il doit nous présenter un texte clair sur la lutte contre le blanchiment des capitaux ; un texte qui tienne compte des réalités vécues en République Démocratique du Congo.

Conclusion.

Tout compte fait, le blanchiment des capitaux est l’action de déguiser ou de dissimuler la provenance ou l’origine illicite des capitaux et/ou des biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels. C’est aussi l’action d’introduire des capitaux d’origine illicite dans les circuits financiers et bancaires réguliers ; plus spécifiquement, placement des capitaux provenant du trafic de stupéfiants.

Cette infraction est réprimée tant sur le plan international que sur le plan national. Sur le plan international, nous avons trouvé la Convention des Nations-Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes adoptée à Vienne le 20 Décembre 1988 qui sanctionne les actes constitutifs du Blanchiment des capitaux à son article 3, paragraphe 1, alinéa b. Et sur le plan national, nous avons retenu la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Elle requiert, de facto, pour sa constitution, l’existence ou la réunion des éléments matériels dont l’élément préalable à l’infraction de blanchiment des capitaux qu’est l’infraction d’origine, ainsi que les procédés de blanchiment. Par infraction d’origine, il faille comprendre toute infraction pénale, même commise à l’étranger, ayant permis à son auteur de se procurer des produits au sens de la loi. Par contre, les procédés de blanchiment sont expressis verbis cités par les dispositions de l’article 1er de la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cette infraction requiert également pour sa constitution, l’intention coupable dans le chef du blanchisseur ou de l’infracteur.

Enfin, il importe de retenir que l’article 34 al. 1er de la loi du 19 juillet 2004 réprime l’auteur principal de cette infraction. La sanction est de cinq à dix ans de servitude pénale principale et d’une amende dont le maximum est égal à six fois le montant de la somme blanchie. L’article 34 al. 2 quant à lui punit le complice de la même peine que l’auteur principal alors que pour les autres infractions, le complice reçoit la moitié de la peine de l’auteur, conformément à l’article 23 du code pénal congolais livre 1er. En dehors de ces peines, le législateur a prévu également des sanctions à infliger aux personnes morales qui iraient à l’envers des prescrits de la loi en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le finance du terrorisme.

Par ailleurs, en ce qui concerne la juridiction compétente pour sanctionner les faits constitutifs de l’infraction de blanchiment des capitaux, il va sans dire que ce sont les tribunaux de grande instance, chacun dans sa compétence ratione loci, qui en sont compétents.

De plus, il sied de retenir que la prescription de l’action publique compotant pour l’infraction de blanchiment des capitaux est de 10 ans révolus.

Ce délai court à partir de la commission des faits incriminés ou des faits constitutifs de l’infraction de blanchiment des capitaux.

DJUMA ÉTIENNE Galilée Juriste d\'affaires et spécialiste en droit des affaires OHADAA, en droit de la concurrence et en droit des sociétés commerciales et des contrats commerciaux. Actuellement, il est Assistant d\'enseignement à l\'Université Pilote de Kalemie (UPK) en République Démocratique Du Congo puis lauréat du concours de la magistrature organisée le 9 octobre 2022. Maître Etienne est auteur de nombreuses publications scientifiques sur le droit des affaires.

[1Stendhal cité Xavier Pin, Droit pénal général, 10ème éd., Dalloz, Paris, 2018, p.6.

[2Cizungu Mugaruka B., Les Infractions de A à Z, coll. Connaissance et chemin de la justice, éd. Laurent Nyangazi, Kinshasa, 2011, p.87.

[3Cornu G., Vocabulaire juridique, 12ième éd., PUF, Paris, 2018, p.312.

[4Convention des Nations-Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, adopté à Vienne, le 20 Décembre 1988, article 3, paragraphe 1, alinéa b.

[5Loi 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, Article 1, In JORDC, 45ème Année, du 1er août 2004.

[6Pradel J., Droit pénal comparé, 4ième éd., Dalloz, Paris, 2016, p.99.

[7Loi 04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, Article 3, point 5, In JORDC, 45ième Année, du 1ier août 2004.

[8Cizungu Mugaruka B., op. cit.

[9Ngoto Ngoie Ngalingi, L’essentiel du Droit pénal général, PUC, Kinshasa, 2018, p.324.

[10Crim., 25 juin 2003, Dr. pénal 2003, comm.143, obs. Véron, RSC 2004,p. 350, obs. Otten-hof.

[11Bruxelles, 11 e ch., 30 juin 2003 et cass., 2eme ch., 14 janvier 2004 - p 584 tiré de la Revue de Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, 31 décembre 2004, 110e année, hebdomadaire, page 1932.

[12Cet article dispose:sauf disposition particulière établissant d’autres peines, les coauteurs et complices seront punis comme suit :
1°. les coauteurs, de la peine établie par la loi à l’égard des auteurs ;
2°. les complices, d’une peine qui ne dépassera pas la moitié de la peine qu’ils auraient encourue s’ils avaient été eux-mêmes auteurs ;
3°. lorsque la peine prévue par la loi est la mort ou la servitude pénale à perpétuité, la peine applicable au complice sera la servitude pénale de dix à vingt ans.

[13Cornu G., op. cit., p.1680.

[14Cet article dispose : l’action publique résultant d’une infraction sera prescrite :
1°. après un an révolu, si l’infraction n’est punie que d’une peine d’amende, ou si le maximum de la servitude pénale applicable ne dépasse pas une année ;
2°. après trois ans révolus, si le maximum de la servitude pénale applicable ne dépasse pas cinq années ;
3°. après dix ans révolus, si l’infraction peut entraîner plus de cinq ans de servitude pénale ou la peine de mort.

[15Faits prévus et punis par les dispositions de l’article 101 code pénal livre 2.

[16Cizungu Mugaruka B., op. cit., p.507.