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L’incompétence juridique des conseillers prud’hommes en question. Par Hermann Martial Ndjoko, Responsable juridique.
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Parution : lundi 12 octobre 2020
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Il suffit d’avoir lu un certain nombre de jugements des conseils des prud’hommes pour se rendre à l’évidence du problème : motivation lapidaire, argumentation lacunaire, fautes d’orthographe et de grammaire… La réalité laisse ainsi, trop souvent, perplexe ; à telle enseigne que la justice prud’homale s’en trouve discréditée aux yeux de beaucoup de justiciables.
Pour preuve, 61,2% des jugements du conseil des prud’hommes sont contestés en appel. L’une des causes - pour ne pas dire la principale - de cet état de fait, se trouve dans le manque criant de compétences juridiques de beaucoup de conseillers prud’hommes. Dès lors, ne faudrait-il pas supprimer l’institution et la fonction prud’homales et confier le contentieux du travail aux seuls "vrais juges" ? La question peut paraître osée, mais elle mérite d’être posée.
En France, on dénombre 210 Conseils de prud’hommes [1], pour 14 512 postes de conseillers prud’hommes [2].
Nombreuses sont les critiques dont fait l’objet la prud’homie et qui, loin de la voir comme l’avatar d’un certain idéal moderne de justice [3], la dépeignent davantage comme une institution désincarnée [4].
Parmi ces critiques, il y en a au moins une qui est des plus récurrentes : l’incompétence juridique des conseillers prud’hommes.
Les insuffisances en matière de compétence juridique des conseillers prud’hommes sont régulièrement mises en lumière, que ce soit dans les études [5], dans les chroniques de praticiens du contentieux du travail [6], ou tout simplement par les acteurs du monde professionnel [7].
Par compétence juridique, nous entendons notamment, la connaissance du droit du travail - et accessoirement de la procédure civile [8] - l’aptitude à l’analyse et au raisonnement juridiques (herméneutique juridique, syllogisme juridique, etc.), la maîtrise du langage et de la rédaction juridiques.
A titre liminaire, il est important et opportun de rappeler comment sont désignés les conseillers prud’hommes. Avant 2017, ils étaient élus respectivement par les salariés et les employeurs. L’ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 a modifié les règles de cette désignation, en passant de l’élection à la nomination. Désormais, les conseillers prud’hommes sont désignés conjointement par le ministre de la justice et le ministre chargé du travail, tous les quatre ans, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles. Les conditions requises sont les suivantes [9] :
1° Etre de nationalité française ;
2° Ne pas avoir au bulletin n° 2 du casier judiciaire de mentions incompatibles avec l’exercice des fonctions prud’homales et n’être l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques ;
3° Etre âgés de vingt et un ans au moins ;
4° Avoir exercé une activité professionnelle de deux ans ou justifier d’un mandat prud’homal dans les dix ans précédant la candidature.
C’est tout...
Ainsi, aussi surprenant que cela puisse paraître, aucune connaissance en droit, aucune qualification juridique quelconque, ne sont exigées pour exercer les fonctions de conseiller prud’hommes. Plus qu’une exception, c’est une étrangeté en Europe ! Cette situation est somme toute aberrante pour une institution qui fait partie intégrante de l’ordre judiciaire et qui, de ce fait, est censée rendre la justice.
A toutes fins utiles, nous tenons à préciser qu’il n’est point question pour nous, dans le présent billet, d’essentialiser les conseillers prud’hommes. La prud’homie n’est pas un univers homogène où toutes les biographies seraient identiques. On y trouve des personnes pétries de consistance et de rigueur intellectuelles, et ayant acquis des savoirs et des savoir-faire juridiques n’ayant rien à envier à ceux des juristes professionnels [10]. Toutefois, force est de relever, pour le déplorer, qu’on y trouve aussi, trop souvent, des profils dont les compétences juridiques sont au mieux, rudimentaires, au pire, inexistantes. Or, le mandat prud’homal est un mandat bien spécifique « dans la mesure où il requiert des compétences juridiques que tous les conseillers n’ont pas » [11].
C’est ce qui pose problème.
Il suffit d’avoir lu un certain nombre de jugements de conseils de prud’hommes pour se rendre à l’évidence du problème : motivation lapidaire, argumentation lacunaire, fautes d’orthographe et de grammaire…
La réalité laisse ainsi, trop souvent, perplexe. Ce constat - qui au demeurant n’est pas du tout un jugement de valeur de notre part - est objectivé notamment par les rapports émanant du ministère de la justice [12] et du Sénat [13], par les récits de greffiers travaillant au sein même de ces conseils de prud’hommes [14], ou même par les avis de magistrats chevronnés.
Par exemple, Gérard Gélineau-Larrivet, président honoraire de la chambre sociale de la Cour de cassation, admet le fait que les décisions des conseils de prud’hommes ne sont pas toujours rendues selon les canons habituels et sont même parfois trop elliptiques tant sur le plan des faits qu’au niveau de l’analyse juridique [15].
L’un des points sur lesquels les jugements des conseils de prud’hommes pèchent le plus, est la motivation, c’est-à-dire l’action de donner les motifs pour justifier rationnellement en fait et en droit une décision [16]. Il s’agit d’un exercice technique qui ne s’improvise pas [17], car il doit répondre à certaines exigences méthodologiques : une véritable réponse aux moyens des parties ; une juste appréciation des faits et des preuves ; l’application des règles de droit appropriées [18]. Comme l’indique Antoine Bolze, la motivation est à la fois une justification pour convaincre et une explication pour faire accepter la décision.
C’est elle qui fait que le justiciable soit en mesure de comprendre la décision qui est rendue, surtout si elle lui est défavorable [19]. Or,
« le passage d’un délibéré oral et collégial à la rédaction d’un jugement motivé s’avère parfois un exercice difficile pour des conseillers qui exercent par ailleurs des métiers très éloignés du monde juridique » [20].
La motivation du jugement et l’acceptation de celui-ci sont intimement liées. Ainsi qu’il ressort du rapport sénatorial du 10 juillet 2019 [21], un justiciable aura d’autant plus souvent tendance à faire appel d’une décision qui lui est défavorable que sa motivation lui semblera insuffisante ou incompréhensible. La défaillance dans la motivation des jugements des conseils de prud’hommes ne peut que donner au justiciable, à juste titre, le sentiment d’être face à l’arbitraire.
Pour preuve, 61,2% des jugements des conseils de prud’hommes sont contestés en appel [22]. C’est le taux d’appel le plus élevé de toutes les juridictions civiles françaises [23] - Or, pour la Cour Européenne des Droits de l’Homme, « Il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civile dans un délai raisonnable » [24] - A l’aune de ce triste record, le moins que l’on puisse dire est que la justice prud’homale n’inspire pas confiance.
Ce qui n’est guère étonnant. Quelle confiance aurait un patient envers un « médecin » lui appliquant des soins sans avoir appris la médecine ? Quelle confiance devrait avoir le justiciable en des « juges » du travail qui n’ont pas appris le droit du travail ? Pourtant,
« l’objectif majeur de tout système judiciaire doit être de faire en sorte que les citoyens aient confiance dans le fonctionnement des organes en charge du règlement des litiges » [25].
Il ressort du rapport du 10 juillet 2019 du Sénat sur la justice prud’homale que
« le bon fonctionnement des conseils de prud’hommes dépend fortement de la personnalité des conseillers, en particulier des présidents et vice-présidents des CPH, ainsi que des présidents et vice-présidents de section, qui dirigent de fait les débats et les travaux des sections… » [26].
Le rapport conclut qu’une telle situation n’est pas satisfaisante du point de vue du justiciable, au regard du principe d’égalité devant la justice.
Aussi, comme le rappelle Alain Lacabarats, président de la chambre honoraire à la Cour de cassation, « la principale obligation que tout juge doit observer est celle de l’impartialité, entendue comme l’aptitude à juger sans parti pris ou préjugé, en fonction de la seule application des règles de droit applicables au litige » [27].
En l’espèce, cette exigence découle des dispositions pertinentes de l’article 12 du code de procédure civile, aux termes duquel « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ». Il ne doit donc se déterminer ni par la sentimentalité ni par l’équité [28].
Outre l’impartialité du juge, son indépendance et sa compétence, sont des conditions essentielles à la crédibilité de l’action des tribunaux [29]. Or la qualité juridique de certains jugements des conseils de prud’hommes est loin de satisfaire ces exigences élémentaires. La situation est d’autant plus grave que « de nombreux conseillers prud’homaux revendiquent le caractère partisan de leur intervention » [30].
Dans le prolongement, des chercheurs ont établi que pour nombre de conseillers prud’hommes salariés, « exercer le mandat prud’homal, ce n’est pas seulement « juger en droit », mais c’est aussi « faire du social » [31] ; ce qui signifie se positionner en faveur de ceux qui se retrouvent en difficultés, juridiques et économiques. Un tel état d’esprit des conseillers n’est pas de nature à leur donner la légitimité juridique qui leur fait défaut. La légitimité juridique s’acquiert par l’application juste et dépersonnalisée de la règle de droit. De ce point de vue, « le droit joue un rôle de mise à distance de l’émotion » [32].
Pour trancher sur la base des règles de droit, encore faudrait-il connaître lesdites règles. Sinon, comment peut-on raisonnablement appliquer un droit aussi technique et en évolution permanente que le droit du travail, quand on n’en est soi-même qu’un profane ? [33].
Pourquoi espérer des justiciables qu’ils acceptent « naturellement » des verdicts émanant de personnes n’étant pas plus dotées de savoir juridique que le citoyen lambda ? A priori, nous dit-on, les conseillers prud’hommes auraient le « grand atout » de connaître le monde de l’entreprise, contrairement aux magistrats professionnels [34].
Cet argument ne nous semble pas pertinent. D’abord parce que les magistrats professionnels, à supposer qu’ils ne connaissent pas le monde de l’entreprise, connaissent au moins le monde du travail puisqu’ils sont des employés de l’Etat (fonctionnaires). Ensuite, parce que nombre de factualités sur lesquelles ils sont amenés à se prononcer, comme celles relatives à la discrimination et au harcèlement, ne sont ni propres au monde de l’entreprise, ni fondamentalement différentes selon qu’elles se vivent ou se pratiquent dans la fonction publique ou dans l’entreprise privée. Enfin, parce que dans l’organisation judiciaire actuelle, le contentieux du travail se répartit entre 6 juges au moins, dont la plupart sont des juges professionnels :
le juge prud’homal, pour les litiges individuels nés du contrat de travail ;
le juge administratif (juge professionnel), dès lors que le contentieux fait intervenir l’autorité administrative ;
le juge départiteur (juge professionnel), lorsque les conseillers prud’hommes n’arrivent pas à se départager ;
le tribunal judiciaire (juge professionnel), pour les contentieux collectifs ;
le juge pénal (juge professionnel), en cas d’infraction à la législation du travail ;
le tribunal de commerce, en cas de procédure collective.
Au surplus, les litiges du travail sont traités exclusivement par des juges professionnels dans plusieurs pays européens comme l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas, sans que la qualité de la justice qui y est rendue ne soit des moindres.
En tout état de cause, si l’intérêt de la justice prud’homale réside dans la connaissance qu’ont les conseillers des réalités du monde du travail, il n’en demeure pas moins que la fonction de juge exige des connaissances juridiques. Cela est d’autant plus vrai que le droit du travail s’est complexifié depuis quelques années [35]. A choisir, nous pensons qu’il vaut mieux avoir affaire à un juge qui ne connaît pas le monde de l’entreprise, qu’à un juge qui ne connait pas le droit. Convenons-en bien, pas plus qu’on n’aimerait être soigné par un « médecin » qui n’a pas appris la médecine, on n’aimerait pas non plus être jugé par un « juge » qui n’a pas appris le droit ; « l’activité juridictionnelle implique une formation juridique approfondie qui doit être au surplus sans cesse renouvelée en raison de l’évolution constante et rapide, du droit » [36].
La formation des conseillers prud’hommes est une condition essentielle à la qualité de la justice prud’homale [37]. Même le recueil de déontologie des conseillers prud’hommes admet le lien indispensable entre compétence juridique et justice de qualité :
« Le conseiller prud’homme s’engage à suivre une formation initiale et continue afin de disposer des compétences juridiques nécessaires pour rendre une justice de qualité. Le devoir de légalité et l’exigence de compétence du conseiller prud’homme s’expriment dans la maîtrise de la connaissance des lois et des règles applicables, nationales et internationales, de fond comme de procédure. Il implique un impératif de formation initiale et d’actualisation régulière de ses connaissances par la formation continue. N’étant pas nécessairement un professionnel du droit, le conseiller prud’homme a l’obligation d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de ses fonctions juridictionnelles. Son devoir de formation relève des devoirs de sa charge » [38].
Un début de « professionnalisation » de la fonction prud’homale a été amorcé en 2015 [39], avec l’instauration d’une exigence minimale de formation pour les conseillers prud’hommes nouvellement désignés [40]. L’objectif étant de leur permettre d’acquérir les connaissances procédurales et les techniques et méthodologies utiles à l’exercice de leur fonction. Ainsi, par mandat, les conseillers prud’hommes doivent suivre une formation initiale de 5 jours au titre de la formation initiale (dont 3 jours en présentiel et 2 jours à distance), et de 6 semaines au titre de la formation continue [41].
Les 5 jours de formation initiale, délivrée par l’Ecole Nationale de la Magistrature, portent sur les quatre thématiques ci-après : l’organisation administrative et judiciaire ; le statut, l’éthique et la déontologie du conseiller prud’hommes ; le procès devant le conseil de prud’hommes ; la tenue de l’audience et la rédaction des décisions. En parallèle, les conseillers prud’hommes peuvent recevoir, de manière facultative, des formations de la part d’organismes ou d’établissements externes à l’institution judiciaire [42], par exemple, les instituts régionaux du travail [43].
Pour autant, ce dispositif de formation se révèle, en l’état, inapte à faire taire les nombreuses critiques décriant l’incompétence juridique des conseillers prud’hommes. Preuve, selon nous, que ledit dispositif est insuffisant.
La responsabilité de trancher les conflits du travail ne doit pas être prise à la légère, tant ceux-ci portent sur des points qui sont d’une importance capitale non seulement pour la situation professionnelle d’un salarié [44], mais également pour la bonne marche d’une entreprise [45].
Malheureusement, ce sont les justiciables - salariés comme employeurs - qui font les frais de l’incompétence juridique des conseillers prud’hommes.
D’aucuns objecteront que la cour d’appel est là pour résorber les carences de la première instance. Sauf que la dévolution en appel de l’essentiel des affaires traitées par les conseils de prud’hommes, a pour conséquence fâcheuse d’engorger les cours d’appel et, par ricochet, d’alourdir les délais de règlement des litiges [46] ; ce qui ne répond pas aux normes d’une justice de qualité. De plus, la réalité statistique en appel nous conforte dans l’idée qu’il faut plutôt traiter le problème à la source : le taux de confirmation totale des jugements des Conseils de prud’hommes (28,3%) est très nettement inférieur à celui constaté pour les appels des autres juridictions (de 46 à 53,6%) [47].
Par ailleurs, l’incompétence juridique de beaucoup de conseillers prud’hommes pénalise davantage les salariés. En effet, s’il tient à être rétabli dans ses droits après avoir été débouté à tort par un Conseil de prud’hommes peu au fait de l’orthodoxie juridique, le salarié sera contraint à une bataille judiciaire longue et coûteuse en appel voire directement en cassation.
En 2019 par exemple, la durée moyenne de traitement des affaires en cause d’appel était de 15,4 mois par-devant les conseils de prud’hommes [48], auxquels s’ajoutent en moyenne 13,3 mois par-devant les cours d’appel [49], soit près de 30 mois de procédure [50].
Quant aux coûts, depuis 2016 le ministère d’avocat étant devenu obligatoire en appel, le salarié débouté à tort par l’incurie juridique des conseillers prud’hommes ayant tranché son affaire, n’aura d’autre choix que d’engager des frais d’avocats pour espérer être restauré dans ses droits en appel. Cette contrainte financière pousse d’ailleurs beaucoup à renoncer à leurs droits plutôt que de faire appel.
La résignation du fait du coût touche aussi les employeurs, notamment ceux des TPE dont la trésorerie est limitée. Nombre d’entre eux préfèrent alors exécuter des condamnations financières injustes et injustifiées, prononcées à leur encontre par des conseillers prud’hommes juridiquement déficients, dès lors que prendre un avocat pour relever appel leur coûterait plus cher que payer ce à quoi ils ont été condamnés à tort.
La fonction première des conseils de prud’hommes est censée être la conciliation [51].
Hélas, cette vocation principale est en pratique marginale : « le nombre d’affaires résolues par voie de conciliation est particulièrement faible, puisqu’il était en moyenne de 8% en 2018, variant de 0 à 26% d’un CPH à l’autre » [52].
Le constat d’échec auquel nous assigne cette vérité statistique, remet en cause le bien-fondé du maintien non pas seulement de l’étape procédurale qu’est la conciliation, mais aussi de la juridiction prud’homale elle-même.
Le foisonnement des propositions de réforme de la justice prud’homale [53] n’a d’égal que l’ampleur des critiques que cette juridiction suscite. D’ailleurs, il faut relever d’une part, que même ceux qui soutiennent avec ferveur la préservation de cette institution, concèdent bon gré mal gré le fait « qu’elle n’en est pas moins une institution fragilisée et donc à parfaire, dès lors que le fonctionnement du système laisse à désirer sur certains points » [54].
D’autre part, que « la majorité des conseillers sont bien conscients de leur faible légitimité juridique » [55]. Nous pensons que le contentieux du travail est une affaire beaucoup trop lourde pour les mains de personnes ne maîtrisant pas les contours d’une matière - le droit social - particulièrement complexe et sensible, aux enjeux humains et économiques forts [56].
C’est pourquoi, nous sommes favorable à l’idée que ce contentieux soit confié aux seuls magistrats professionnels, désignés en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières en la matière. A défaut, l’évolution vers l’échevinage [57], serait le minimum à faire dans l’intérêt des justiciables, salariés et employeurs. Du reste, il y va de la considération [58] et de la confiance [59] accordées à la juridiction prud’homale.
Cette solution subsidiaire de l’échevinage [60] aura le mérite d’être celle du consensus entre ceux qui priorisent la connaissance du droit (comme nous) et ceux qui ont à cœur la connaissance de l’entreprise et le paritarisme. L’échevinage pourrait alors prendre la forme soit du modèle proposé par le rapport Marshall de 2013 [61], et qui ferait du Conseil de prud’hommes une juridiction présidée par un juge professionnel, assisté de deux assesseurs (non professionnels), l’un représentant les salariés et l’autre les employeurs [62].
Soit la forme suggérée par Alain Supiot et qui consisterait en une répartition de la compétence matérielle entre juges professionnels et conseillers prud’hommes [63]. De surcroît, l’échevinage
« pourrait contribuer à renforcer la base légale des décisions et à améliorer l’application de la règle de droit. Le faible taux de confirmation totale des jugements des CPH en appel confirme cette intuition. Ce faisant, il pourrait en résulter une meilleure acceptation de la décision judiciaire et une baisse du taux d’appel » [64].
Enfin, nous pensons que la formation juridique des conseillers prud’hommes gagnerait à être plus consistante. Des prérequis pourraient ainsi être exigés pour être désigné conseiller prud’hommes, par exemple la possession d’un diplôme en droit, ou mieux encore, en droit social.
Ensuite, la formation initiale pourrait avoir lieu dès avant l’entrée en fonction. A l’heure où la question de la reconnaissance et de la valorisation des compétences liées au mandat prend de plus en plus d’importance [65], nous pensons que l’expérience découlant de l’exercice du mandat prud’homal pourrait ainsi être mieux reconnue, de telle sorte que les juges prud’homaux puissent le cas échéant faire reconnaître ces acquis dans la poursuite de leur carrière professionnelle [66].
Hermann Martial Ndjoko Doctorant en Droit Social Responsable Juridique d’une entreprise Expert en management des Ressources Humaines et des Relations Sociales[1] Source :Les chiffres-clés de la justice, 2019.
[2] Rapport d’information du Sénat sur la justice prud’homale, n°653, 10 juillet 2019, p.35.
[3] G. Giudicelli-Delage, « Exposé introductif », Le conseil de prud’hommes, Une juridiction originale au sein de l’Europe. Journées d’étude Poitiers, 21 mai 1999, PUF, t. 38, 2000 ; p. 16.
[4] Hélène Michel et Laurent Willemez, « Les conseils de prud’hommes entre défense syndicale et action publique : Actualité d’une institution bicentenaire », rapport de la mission de recherche Droit et justice, juin 2007, p.5.
[5] Nicolas Swierczek, « L’institution prud’homale, cette excentrique que l’on voulait rationnaliser », thèse de doctorat de sociologie de l’université de Lille, 29 mars 2010, pp. 199-204.
[6] Maître David Masson, « Conseils de prud’hommes : une mutation souhaitable vers un tribunal du travail » : https://www.dmasson-avocat.fr/non-classe/conseils-de-prudhommes-une-mutation-souhaitable-vers-un-tribunal-du-travail/ (Consulté le 05 octobre 2020).
[7] Dans une interview en Mars 2016 sur BFM TV, Laurence Parisot, ancienne président du MEDEF, déclarait : « Aux prud’hommes, bien souvent on ne juge pas en droit, on juge en émotion, on juge en sympathie et ceci aboutit - pas toujours - à des injustices incroyables » : https://www.youtube.com/watch?v=ssHgfVml35E
[8] « La formation des conseillers prud’hommes dans les domaines de la procédure civile et de la déontologie est souvent insuffisante et est source de difficulté, voire de conflits » (Source : « Les juridictions du XXIe siècle », rapport du groupe de travail présidé par Didier Marshall premier président de la cour d’appel de Montpellier, à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, 2013, p.48). A cet égard, rappelons que l’article R1451-1 du code du travail dispose que « Sous réserve des dispositions du présent code, la procédure devant les juridictions prud’homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile ».
[9] Art. L1441-7 C. trav.
[10] De l’avis de Nicole Maggi-Germain, directrice de l’Institut des Sciences Sociales du travail rattaché à l’université Paris I, « certains conseillers prud’homaux, après 20 ans de pratique, ont acquis un excellent raisonnement juridique » : https://www.trouver-une-formation-cse.com/3036/un-reseau-pour-les-militants-syndicaux-en-reconversion-nicole-maggi-germain-isst-paris1 (consulté le 03 octobre 2020).
[11] Hélène Michel et Laurent Willemez, op.cit. p. 110.
[12] Rapport Lacabarats sur « L’avenir des juridictions du travail : Vers un tribunal prud’homal du XXIème siècle », juillet 2014.
[13] Rapport d’information du Sénat précité.
[14] Nicolas Swierczek, op.cit. p. 67-69.
[15] G. Gélineau-Larrivet, « Quelques réflexions sur les conseils de prud’hommes et la procédure prud’homale », in. Le juge entre deux millénaires, Mélanges offerts à Pierre Drai, 2000, Dalloz, 708 p.
[16] Antoine Bolze, « Motivation des jugements et impartialité du juge », Dalloz actualité, 28 janvier 2019. V. aussi : Jean Mouly, « Impartialité du juge et motivation des décisions de justice », Droit social, 2014. Pascal Mbongo (dir.), La qualité des décisions de justice, Strasbourg : Éditions du Conseil de l’Europe, 2007.
[17] Pierre Mimin, Le style des jugements, 4e éd., Librairies Techniques, 1970.
[18] Rapport Lacabarats, p.15.
[19] Antoine Bolze, ibid.
[20] Rapport d’information du Sénat précité, p.41.
[21] Rapport d’information du Sénat précité, p.42.
[22] Source : Les chiffres-clés de la justice, 2019.
[23] A titre de comparaison, ce taux d’appel était de 23,3% pour le tribunal de grande instance, 5,5% pour le tribunal d’instance, 14,8% pour le tribunal de commerce. Source : Les chiffres-clés de la justice, 2019.
[24] CEDH 14 novembre 2000, Delgado c/ France, req. N° 38437/97.
[25] Rapport Lacabarats, p.14.
[26] Rapport d’information du Sénat précité, p.68.
[27] Alain Lacabarats, « Pour une réforme de la justice du travail », dans Les Cahiers de la Justice 2015/2 (n° 2), pp. 219-232.
[28] Dans un arrêt du 04 décembre 1996, où elle cassa un jugement d’un Conseil de prud’hommes ayant invoqué l’équité pour trancher le litige, la cour de cassation a été clair : « l’équité n’est pas une source de droit » (Cass. Soc., 4 décembre 1996, n°94-40.693 et 94-40.701).
[29] Rapport Lacabarats, pp. 14-15.
[30] Rapport Lacabarats, p. 18.
[31] Hélène Michel et Laurent Willemez, op.cit. p.142.
[32] Hélène Michel et Laurent Willemez, op.cit. p.147.
[33] Laurent Willemez (dir.), « La justice au risque des profanes »,Presses Universitaires de France, août 2008.
[34] « Si les conseillers ont besoin de se sentir intégrés à l’ordre judicaire, en raison, notamment, de la légitimité que cela leur procédure, ils savent qu’ils ne le seront jamais totalement. De ce fait, ils cherchent à se différencier des magistrats de carrière en proposant une autre hiérarchisation des compétences nécessaires au « bon » magistrat. Ainsi, leur connaissance du milieu professionnel, du terrain, leur « bon sens » sont valorisés » (Nicolas Swierczek, op.cit. p.72).
[35] Rapport d’information du Sénat précité, p.44.
[36] Alain Lacabarats, ibid.
[37] Rapport Marshall précité, p.18.
[38] Recueil de déontologie des conseillers prud’hommes, Conseil supérieur de la prud’homie, pp. 10-11.
[39] Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
[40] L’instauration de cette formation obligatoire est la preuve que les pouvoirs publics sont conscients qu’il y a un problème de compétence juridique des conseillers prud’hommes.
[41] Art. L1442-1 et L1442-2 C. Trav.
[42] Art. D1442-1 C. Trav.
[43] Art. L2145-2 C. trav.
[44] CEDH 14 novembre 2000, Delgado c/ France, req. N° 38437/97.
[45] Alain Lacabarats, ibid.
[46] Comme le fait observer Alain Lacabarats, « Pour prendre un seul exemple, qui concerne certaines des principales juridictions du travail françaises, celui de la cour d’appel de Paris, le délai de traitement des affaires sociales est actuellement supérieur à 24 mois, alors qu’il est de 13 ou 14 mois pour les autres contentieux civils et commerciaux » (Lacabarats, ibid).
[47] Source : Rapport Lacabarats, p.61.
[48] Source : Les chiffres-clés de la justice, 2019.
[49] Idem.
[50] En 2017, l’Etat a été condamné à 332 reprises pour délais non raisonnables en matière prud’homale, pour un montant approchant 2 millions d’euros, soit 87% du montant total des condamnations de l’Etat pour dysfonctionnement du système judiciaire en matière civile (Source : rapport précité d’information du Sénat sur la justice prud’homale, p. 38).
[51] Article L1411-1 du Code du travail.
[52] Rapport précité d’information du Sénat sur la justice prud’homale, p. 42.
[53] Alain Supiot, « L’impossible réforme des juridictions sociales », RF Aff Soc, 1993, 91. V. aussi : Pierre Estoup, « La question prud’homale », Gaz Pal, 1991, 422.
[54] Isabelle Desbarats, « La légitimité du Conseil de prud’hommes », La légitimité des juges. Actes de colloque des 29-30 octobre 2003, Université Toulouse I, p. 191-205.
[55] Hélène Michel et Laurent Willemez, op.cit. p. 142.
[56] Rapport Marshall précité, p. 49.
[57] G. Poissonier et J.-C. Duhamel, « Plaidoyer pour l’échevinage prud’homal », JP Soc Lamy, n° 117, 11 février 2003, 4.
[58] Selon le rapport sénatorial 2019 d’information sur la justice prud’homale, pour certains avocats le conseil de prud’hommes ne constitue qu’une étape préalable et la phase judiciaire ne s’ouvre à leurs yeux qu’au stade de la cour d’appel. (p.42). De plus, les juges professionnels peuvent parfois manquer de considération à l’égard des conseillers prud’hommes et renoncer à établir avec eux le même dialogue que celui qu’ils entretiennent avec leurs collègues magistrats. (p.45). Des chercheurs ont quant à eux mis en évidence le fait que « les conseillers se sentent ainsi mal considérés par les avocats, qui ne reconnaissent pas leurs compétences et leur savoir-faire » (Nicolas Swierczek, op.cit. p.74) ; « nombre d’avocats adoptent face aux conseillers un comportement qu’on peut juger supérieur, voire arrogant. De leur côté, les conseillers se sentent mal considérés par les avocats et considèrent leurs savoirs et savoir-faire juridiques méprisés (…) Même les avocats les plus sympathisants, en particulier ceux qui appartiennent au Syndicat des avocats de France et qui sont pris entre défense de la profession et activité militante, manifestent face au conseil de prud’hommes une forme de condescendance face à des individus qui ont la prétention de participer à l’exercice de la justice sans en avoir payé le prix scolaire et symbolique (à travers les facultés de droit et les concours) » (Hélène Michel et Laurent Willemez, op.cit. pp. 60-62).
[59] Selon le rapport précité d’information du Sénat sur la justice prud’homale, « Il n’importe pas seulement que la justice soit rendue de manière impartiale et sur des bases juridiquement solides, mais également que le justiciable soit convaincu de l’impartialité des juges et de la qualité des décisions rendues » (p.60).
[60] Le modèle échevinal existe dans d’autres pays comme l’Allemagne, la Belgique, le Royaume-Uni, la Suède, l’Autriche. (Source : Sénat, Direction de l’initiative parlementaire et des délégations, division de la législation comparée).
[61] Rapport Marshall précité, pp. 50-51.
[62] A l’instar du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
[63] Alain Supiot, « L’impossible réforme des juridictions sociales », Revue française des affaires sociales, 1992, p. 97 et suiv.
[64] « Le traitement des litiges en droit du travail : constats et perspectives économiques » in. Lettre Trésor-Éco, n° 137, Octobre 2014 ; p.10.
[65] Nicole Maggi-Germain, « La reconnaissances des compétences liées au mandat » ; Droit Social, Dalloz, n°1, Janvier 2018, pp.32. V. aussi le rapport Jean-Dominique Simonpoli - Gilles Gateau : « Accompagner la dynamique du Dialogue Social par la formation et la reconnaissance de ses acteurs et par la valorisation des meilleures pratiques », février 2018.
[66] Rapport Lacabarats, p.31.
Haro sur les conseillers prud’hommes par Monsieur Ndjoko...
Car ce ne sont pas des juristes professionnels.
Certes.
Mais c’est bien sous-estimer les organisations syndicales de salariés et d’employeurs. Elles désignent sur leurs listes des personnalités qui leur semblent aptes à exercer cette fonction, dont un grand nombre disposent d’ailleurs d’un niveau de compétence juridique tout à fait substantielle. Et elles les forment. Les parties au procès sont également là pour les informer et les éclairer, et la formation est collégiale ce qui permet souvent de trouver des compétences spécifiques.
Les conseillers prud’hommes ont l’avantage d’être parties à une relation de travail et de bien connaître les milieux professionnels et les avocats spécialisés ne peuvent que le louer. Désigner des juristes feraient perdre cette compétence précieuse. Quant à trouver des magistrats pour les remplacer, encore faudrait-il en disposer, puisqu’ils sont eux-mêmes submergés, les délais de jugement en départage sont là pour le rappeler.
Pour parler délais, ils sont effectivement inacceptables, comme dans l’ensemble de la justice civile dans notre pays, mais rejeter la faute sur les juges quels qu’ils soient est un raccourci facile : la France est sous-dotée en magistrats et le budget de la Justice est indigent (la France est 22e des états européens pour son budget Justice par rapport à son PIB, elle est dans les quatre derniers pour le nombre de juges par habitants).
Les Prud’hommes et leurs juges font avec ce qu’on leur donne, et ils font plutôt plus que moins.
Sources : Rapport européen 2020 sur l’efficacité de la Justice par pays – note de synthèse
Et si l’on parlait un peu des avocats qui viennent en "touriste" au CPH et qui prennent connaissance de leurs dossiers dans la salle des pas perdus ou des avocats qui demandent systématiquement des renvois parce qu’ils ne sont pas prêts mais qui n’hésitent pas pour aurant à demander des honoraires à leurs
clients !
C’est facile de nous faire passer pour des incompétents. Mais c’est pour les conseillers prud’hommes comme pour les avocats. Il y en a des bons et des mauvais ne vous en déplaise !
Et nous faisons au mieux par rapport aux moyens qui nous sont donnés.
Cela fait bien longtemps que je prépare mes clients en leur indiquant que le Cph est un tout de chauffe ...
pas plus tard qu’aujourd’hui , 40 pages d’écritures de part et d’autres, jugement de débouté en 10 lignes
Merci Maître pour votre réaction à cet article réducteur et à charge du procureur Ndjoko
Non il n’est pas possible de mettre tous les conseillers et conseillères dans le même panier d’incompétence.
Oui nous sommes choisis et formés tout au long de notre vie prud’homale par nos organisations syndicales.
Des places sont d’ailleurs à prendre dans beaucoup de Conseil de Prud’hommes, j’encourage donc l’auteur à postuler pour venir nous aider à redresser la barre de la compétence. La critique est aisée mais l’art est difficile.
Je suis étonnée de lire , en réponse au commentaire de Lester, avocat , que les jugements puissent être de quelques lignes (sauf cas particuliers type exception d’incompétence par exemple où il n’y a nul besoin de délayer en général). Les miens et tous ceux de mes collègues présidents d’audience font au minimum 3 pages (hors procédure et rappel des demandes) et souvent 7 ou 8.
Je partage entièrement votre avis.
La justice prud’homale est une anomalie criante.
On ne comprend pas que cette anomalie n’ait pas encore été corrigée, depuis le temps qu’elle produit inlassablement ses méfaits insupportables.
Rien ne justifie que les litiges prud’homaux soient confiés à ces "juges" qui n’ont de juges que le nom, et qui sont pour l’écrasante majorité d’entre eux totalement incompétents et, bien trop souvent malheureusement, partiaux.
Cette chronique serait-elle un peu comme un jugement de Conseil de Prud’hommes. Suffit-il qu’un seul élément ne soit pas suffisamment étayé pour tout jeter ?
L’honorable auteur retient un taux de confirmation totale des jugements prud’homaux de 28,3 % (cf. Rapport Lacabarats). Et de là, déduit que le reste ne vaut pas tripette. Or, déjà dans le rapport pris comme source, confirmation totale plus confirmation partielle atteignent 78,8 %. Les jugements retoqués en appel ce sont la plupart du temps ceux pour lesquels le Conseil de Prud’hommes a souvent été trop pingre dans ses condamnations de l’employeur, paritarisme oblige avec nécessité pour ces juges d’aboutir à des cotes mal taillées.
Pour le reste, le refrain est connu. S’il y a une institution judiciaire qui est régulièrement critiquée dans son fonctionnement, ses résultats, son utilité, c’est bien les Conseils de Prud’hommes. Régulièrement, des réformes législatives (il y en a récemment trois de deux gouvernements successifs) prétendent régler les problèmes, mais las…
Les Conseillers Prud’hommes seraient nuls en droit (M. Ndjoko a été écrit « incompétents »). Mais quelles sont les grandes questions de droit posées devant la juridiction du travail ? Des licenciements dans 80 % des affaires. Avec toute la complexité des procédures sur les licenciements pour motifs économiques ? Non, c’est à peine 2 % du contentieux prud’homal. Quoi alors ? Des licenciements pour motifs personnels : faute, inaptitude, absences répétées désorganisant l’activité, refus d’une modification substantielle du contrat de travail au travers de laquelle l’employeur exerce son pouvoir d’organisation, insuffisance professionnelle, incompatibilité d’humeur, objectifs non atteints…
Il ne sera demandé à nos humbles juges prud’homaux issus du monde de l’entreprise que de former leur conviction au vu des éléments fournis par les deux parties, conformément à l’article L.1235-1-1 du Code du travail. Autrement dit, exercer leur contrôle sur la présence d’une cause réelle et sérieuse.
Ne demandons donc pas une thèse de droit à chaque fois aux juges prud’homaux quand il n’y a objectivement pas vraiment lieu sauf à vouloir se prendre à dessein la tête. C’est d’ailleurs une erreur de certains plaideurs : privilégier le seul angle du droit, par pure construction intellectuelle bien souvent, que bien évidemment les Conseillers Prud’hommes ne maîtrisent pas. Une confidence : le conseiller prud’homme lambda connait en tout et pour tout une cinquantaine d’articles du Code du travail (surtout) ou du Code de procédure civile (un peu). Et c’est largement suffisant !
Patrick LE ROLLAND
Auteur de : « Les Prud’hommes pour les Nuls »
Editions First.
Je pourrais dire que tous les employeurs sont des voyous, qu’ils sont incompétents, qu’ils sont appelés employeurs mais ils n’en ont que le nom (incompétent en management, en gestion, ...) et que c’est une anomalie de ne pas avoir enfin des employeurs normaux et responsables. A part, m’exprimer de manière aussi caricaturale que Monsieur de Kervedic, je n’apporterais pas grand chose. Non, les Prud’hommes ne sont pas une anomalie. C’est une justice particulière. Lorsque je vois la méconnaissance d’une immense partie des avocats de ce qu’est le monde du travail, je pense que la rencontre du droit et de la réalité des entreprises n’est pas un luxe. Des méfaits insupportables ? Lesquels ? Regardez les taux de confirmation en Cour d’Appel (partiel ou total) des jugements de première instance ! Le Juge que je suis (et j’insiste sur ce terme ; je ne suis pas là pour conseiller qui que ce soit) ne se reconnait pas dans votre critique peu étayée. Quand à la partialité, j’en doute ! Le seul fait est que, si elle existait, toutes les affaires passeraient en départage ; juges du collège employeurs et juges du collège salariés campant dogmatiquement sur la partialité que vous invoquez. Comme dans toute profession, tout mandat, il y a une hétérogénéité d’origines professionnelles, de formation initiale ou continue, d’implication, de qualités rédactionnelles, de charisme pour présider des audiences, etc. Depuis 2018, l’ENM dispense une formation aux juges. Cela complète celles dispensées par les organisations ayant mandaté les juges. Je m’interroge donc comment le qualificatif "d’incompétents" peut être attribué sans données factuelles (vous voyez, en tant que juge, je cherche des éléments factuels, même si la charge de la preuve de cette affirmation vous incombe en l’espèce ...)
Très bon article, qui a le mérite d’exposer (de manière très sourcée) ce que beaucoup pensent tout bas. Pour exercer exclusivement en droit du travail en qualité d’avocat, je suis de plus en plus effaré de la médiocrité des jugements rendus, que j’ai bien du mal à justifier auprès de mes clients. La justification tenant à ce que ces conseillers connaissent bien le monde du travail me parait franchement artificielle (ne parlons pas des représentants du personnel qui cumulent tellement de mandats dans les grandes entreprises qu’ils n’ont absolument plus le temps, en pratique, de fournir la moindre prestation de travail et sont donc déconnectés). Il faudrait a minima que les bureaux de jugement soient présidés par un magistrat professionnel. Mais attention, autre aberration : à l’ENM, on ne forme pas en droit social !! Tant et si bien que les élèves ENM cherchent déséspérément des stages en cabinets d’avocats spécialisés en droit social car c’est une formation qui leur manque...
Mais si le président est toujours un magistrat professionnel, le rôle du conseiller prud’homal devient inexistant. La plupart partiront , notamment les plus motivés . Jouer les faire valoir d’un magistrat, non merci ! Que l’Etat recrute , c’est tout. Il est bien content d’avoir une main d’œuvre sous payée ...
J’aimerais bien que l’auteur réagisse aux commentaires. Merci !
Je ne me prononcerais pas de façon générale sur le niveau de compétence juridique des conseillers. Moi même juge dans un grand CPH, ce problème ne se pose pas, les juges y étant largement compétents (DRH, managers ou cadres supérieurs, juristes, avocats , etc tant du côté salariés qu’employeurs). Mais l’article fait l’impasse sur deux problèmes :
nous ne coûtons presque rien à la Justice : ex chef d’entreprise, je suis rémunérée 7,10€ de l’heure et maximum 5h pour rédiger un jugement, durée bien évidemment insuffisante pour des dossiers volumineux et complexes. Au final, ma rémunération réelle a l’heure ne doit pas dépasser 5€. Combien de magistrats professionnels pour nous remplacer ? Quel coût ? Donc cela arrange bien tout le monde.
le problème essentiel me semble être le paritarisme : on est obligés d’endosser une posture a priori , les conseillers salariés doivent défendre les salariés et les conseillers employeurs l’inverse. Résultat d’un pays où le dialogue social est conflictuel et les positions syndicales souvent dogmatiques d’un côté comme de l’autre. Et il est très mal vu de prendre une position contraire à celle de l’autre conseiller du « même bord ». Et ce, qu’elles que soient ses convictions personnelles dans un dossier. La soi disant interdiction du mandat impératif me fait bien rire : bien entendu qu’il y a des consignes des deux côtés, il suffit de prendre l’exemple du barème. Impossible d’afficher une position contraire à celle des syndicats , d’un côté comme de l’autre. Du coup, les décisions sont souvent bancales car issues d’un compromis difficile et ardu à motiver juridiquement. Et ce n’est en rien un problème de compétence juridique : lors de mes audiences, à nous 4 nous empilons un nombre considérable de diplômes en droit !
l’échevinage ferait de nous des faire valoir d’un juge professionnel, comme lors des départages aujourd’hui. Aucun intérêt , plus de jugements à rédiger (ce qui est un des aspects motivants de la fonction), un juge qui nous écoutera vaguement mais n’en aura pas grand’chose a faire de nos avis. Personnellement, je partirais, et pourtant je suis très motivée et impliquée dans ma tâche.
Juge (et non conseiller) dans un Tribunal des Prud’hommes (et non Conseil), je ne ressens pas l’impression de mandats impératifs à part, chez certains juges, d’une grande organisation patronale. Certains. Je me trouve assez facilement dans des configurations de 3-1 ou 2-2 en délibéré qui ne soit pas l’opposition attendue salariés/employeurs. Mais je pense que les situations sont très différentes d’un Tribunal à l’autre.
@ F. Revellat,
Vous soulevez le problème du manque de moyens financiers ou, à tout le moins, du peu de moyens financiers, consacrés au financement de l’institution prud’homale. A mon sens, ce point n’a rien à voir avec le problème de fond soulevé dans l’article. Je ne pense pas que c’est en doublant ou triplant la rémunération des conseillers pud’hommes que ça décuplera leurs compétences juridiques.
En revanche, je vous rejoins totalement lorsque vous pointez du doigt le paritarisme. C’est l’un des facteurs qui, de mon point d evue, érode la crédibilité de la justice prud’homale. Le paritarisme incite les conseillers prud’hommes à des postures idéologiques et grégaires, plutôt qu’à des approches rationnelles et objectives.
Quant à l’échevinage, si cela peut conduire à une crise des vocations de la part des conseillers prud’hommes, désormais devenus de simples assesseurs des juges professionnels, c’est tant mieux car ça permettra d’aboutir à l’idéal que je défends dans l’article, à savoir : un contentieux du travail qui soit traité uniquemement par des juges professionnels. Cette solution déplaît bien evidemment à la plupart des conseillers prud’hommes, pour la bonne et simple raison qu’ils ne veulent pas perdre leur "pouvoir". In fine, leur hostilité à l’échevinage obéit plus à l’instinct de sauvegarde d’intérêts corporatiste, pouvoiriste et nombriliste, plutôt qu’au souci de défendre l’intérêt des justiciables et la qualité d’une bonne justice. Il faut être naïf pour penser un seul instant que tous les conseillers prud’hommes exercent leurs fonctions de manière totalement désintéréssée. Au-delà de la rétribution financière qui peut être débattue (je vous le concède), il ne faut pas mestimer la reconnaissance sociale que l’exercice des responsabilités prud’homales procure à nombre d’entre vous conseillers prud’hommes. Il y en a beaucoup parmi vous qui exercent la fonction prud’homale pour leur "image de marque", pour leur "carte de visite"..., ils ne l’avouent que rarement pour ne pas dire jamais. A ce propos, je vous invite à lire la brillante étude co-rédigée par Hélène MICHEL, professeur de science politique, et par Laurent WILLEMEZ, professeur de sociologie. Lisez notamment la page 125. Cette étude en dit long sur les dessous de l’hostilité exprimée par la plupart des conseillers prud’hommes vis-à-vis de l’échevinage (Hélène Michel et Laurent Willemez, « Les conseils de prud’hommes entre défense syndicale et action publique : Actualité d’une institution bicentenaire », rapport de la mission de recherche Droit et justice, juin 2007).
Salutations Cordiales,
Hermann Martial NDJOKO
Les chiffres que vous citez pour rappeler que la justice prud’homale ne coûte pratiquement rien à l’État donnent la mesure de l’importance qu’y ont porté tous les gouvernements qui se sont succédés, une importance dérisoire qui fait honte à notre pays.
Plus importants encore sont vos propos sur la parité et je vous remercie pour la franchise qui est la vôtre. Pour ce qui est de ma pratique professionnelle, avocat de dirigeants et d’expatriés de plus de 60 ans, mon analyse est que la parité confère aux juges du collège employeur un pouvoir largement supérieur à ceux du collège salarié, celui de dire non. En d’autres termes, les juges salariés proposent et les jugent employeurs disposent. Ils ont en effet le pouvoir d’expliquer à leurs collègues du collège salariés que, s’ils veulent un jugement de condamnation, se sera à leurs conditions (tirées vers le bas) sinon ce sera un partage de voix avec les délais que nous connaissons puisque le délai d’un mois n’est jamais respecté.
C’est cela qui explique que nous, avocats de salariés, devons expliquer à nos clients qu’ils ne faut pas qu’ils s’attendent à une décision satisfaisante en première instance mais seulement en appel. Quelle image cela donne-t-il de la juridiction prud’homale et de la justice tout court ?
Plus que d’un problème de compétence technique (même si ce problème se pose effectivement dans certains "petits" conseils de prud’hommes comme il se pose dans certains "petits tribunaux de commerce", c’est de cela dont souffrent les conseils de prud’hommes.
Je ne peux donc que rejoindre la conclusion de l’auteur de l’article et appeler de mes voeux une professionnalisation de la juridiction ou, à tout le moins, son échevinage. Pour ce qui est du risque de perte de motivation des conseillers consciencieux comme vous, il s’agit effectivement d’un risque réel mais ne pourrait-il pas être évité en laissant aux conseillers le pouvoir de rédiger les jugements qui auront été rendus ? Il ne serait plus nécessaire de les rédiger de façon alambiquée, en tordant les règles applicables comme c’est le cas actuellement, mais en appliquant à chaque situation les règles de droit applicables telles qu’interprétées par la chambre sociale de la Cour de cassation ? Cela ne serait-il pas plus gratifiant ? A votre disposition pour un échange constructif sur le sujet.
Juriste de profession depuis une quarantaine d’années, ancienne avocate, titulaire de deux Master et d’une grande expérience tant en droit social qu’en droit des affaires, je découvre avec étonnement la manière dont un nombre assez important de conseillers traitent les dossiers....véritable baclage, le rôle de conseiller prud’homal visant pour eux à assoir leur situation sociale dans une petite ville de province bien plus qu’à rendre la justice. Prise de parti systématiquement pour leur camp, sans examen réel des dossiers jamais préparés avant l’audience...
Les informations données sur le nombre de dossiers passant en appel et infirmés à cette occasion montrent un réel manque de compétence et une volonté de se faire valoir avant de statuer en droit et rendre la justice.
Cela est sans doute différent à Paris ou Nanterre. Quoi que...
La nécessité d’une véritable formation s’impose...et une éducation approfondie sur le fait que cette fonction de magistrat n’est pas à confondre avec le fait d’être membre du rotary ou du lions club ...la nature humaine est ainsi faite ...et tristement, la justice sociale est a ce jour mal rendue !
Il n’est pas exact de dire que nous ne coutons rien. C’est vrai pour les employeurs qui sont payés directement. En tant que représentant CFECGC, mon salaire était remboursé à l’entreprise.
Et pourtant, Directrice juridique, contrôle interne et conformité, je mettais un point d’honneur à rédiger mes jugements le week end et a placer les délibérations à l’heure du déjeuner, ce qui ne m’empêchait pas de finir tardivement au bureau étant au forfait jour.
Pour ce qui est de la compétence, je constate effectivement pour un bon une volonté de traiter les dossiers au plus vite, bien que sans les avoir préparés au préalable. Quant aux diplômes juridiques, je ne connais qu’un seul autre conseiller de formation juridique au sein de notre conseil.
C’est navrant et aboutit à des décisions assez souvent bancales d’où le taux d’infirmation en appel. Ce qui n’est evidemment pad économique.
Que les avocats ne soient pas professionnels est un autre sujet...
Personnellement j’ai été 12 ans Conseiller prud’homme en section encadrement. Il.est osé de dire que c’est la mauvaise motivation des jugements qui
Conduit à l’appel. C’est bien souvent pour des raisons financières que l’avocat propose de faire appel. Certes la rédaction du jugement est importante d’une façon générale cela permet de mieux comprendre le litige. Nombre de jugement est confirmé en Appel.
En matière de droit il.faudrait que certains avocats balaient devant leur porte on critique la lenteur de la Justice les demandes de renvoi systématique de la part de certains avocats est un.sujet beaucoup plus scandaleux que la critique de la prud’hommie
Mon correspondant me fait passer un article d’un certain Hermann Martial Ndjoko, qui fustige les Conseillers Prud’Hommes en les taxant d’incompétence juridique. On se demande pour qui roule ce monsieur… A quel titre se permet-il de dénigrer et de condamner une institution qui a largement fait ses preuves depuis plus de 200 ans ? Qui est-il pour s’autoriser un jugement sur la légitimité juridique d’une institution de la République ?
Je m’inscris en faux contre ces affirmations inexactes, brutales et diffamantes. L’immense majorité de nos conseillers prud’hommes disposent d’un excellent niveau de compétence. Tous suivent tous une formation initiale auprès de l’Ecole Nationale de la Magistrature, suivie de nombreuses formation continues. Ils sont assistés de greffiers, eux aussi très compétents. Ce ne sont certes pas des experts universitaires, mais ce n’est pas ce qui leur est demandé. Ils ont, en revanche, une connaissance fine du milieu de l’entreprise, c’est pour cela qu’ils sont là, et c’est ce qui les rend précieux. Au-delà du droit du travail qu’ils maitrisent, ils ont ce bon sens dont beaucoup manquent tant. Enfin, les décisions sont prises de manière collégiale, gage d’une impartialité réelle.
Vouloir les remplacer par des magistrats professionnel est une hérésie. Pour avoir participé aux auditions des sénateurs, je puis vous assurer que tel n’était pas leur objectif. Rappelons à ce monsieur que l’on ne gagne jamais rien à discréditer une institution de la République. A moins que son unique objectif soit, par des propos outranciers et injustifiés d’attirer à tout prix la lumière…
M.A. MARCANTONI
Vice-président de la section encadrement du CPH de Nanterre
Je suis conseiller depuis plus de 20 ans et je constate de plus en plus de difficultés notamment dans les délibérés certains Conseiller ne sont pas intègres et défendent une position syndicale la déontologie du juge n est pas respectée je constate aussi beaucoup d incompétence de plus étant donné leurs différents mandats ils ne sont pas souvent disponibles ce qui entraîne des prononcés tardifs pour ma part les rédactions ne font pas 10 lignes mais plutôt 15 pages minimum après il faut avouer qu il faut de l expérience la formation au départ ne suffit pas. L important notamment dans un jugement c est d être consciencieux de s investir sans compter son temps 5 heures pour une rédaction est utopique
Que cet avocat critique les CPH c’est son plus juste droit.......partout il y a des gisements de progrès....mais à expérience je constate que dans de plus en plus de conclusions de ses confrères il y a des erreurs de droits et de nombreuses fautes d’orthographe......
Et moi je ne me permets pas de critiquer la confrérie des avocats.....je constate avec regret... .
Que chacun fonctionne avec respect de l’autre , ce n’es pas ce que fait monsieur Hermann Martial Ndjoko
Si 61% des jugements vont en appel combien de ces jugements sont suivit par la cour d’appel ?
Il me semble que cette information est importante sur la theorie que les conseillers prud’hommes ne rédigent pas en droit, une rédaction qui est contrôlée et rectifer par le greffe ce qui dirige par ricochet vos constats d’incompétences sur des professionnel du droit.
Les conseillers prud’hommes ne sont pas tous choisis par hasard certain syndicat prépare leur futur conseiller et continue de former leur conseiller tout long de leur mandat de magistrat, ils sont formés par des juristes, ces conseillers quant ils entrent pour la première fois au conseil de prud’hommes ils ont déjà au moins 120h de formations en droit, avant de suivre la formation diligentée par l’ENM, certain arrive avec un master en droit car sa profession c’est juriste social dans un syndicat patronal ou dans une entreprise, votre developpement est un constat un peu superficiel sur la faiblesse d’un système, qui est le fait que ces magistrats ne sont pas des professionnels et cela fait un bon argument commercial pour inciter le justiciable à interjeter appel même si le jugement est bien rédigé en droit et sans fautes.
@Lucien Verto,
A l’entame de votre propos, vous posez une question dont la réponse se trouve pourtant dans l’article. En effet, vous dîtes : "Si 61% des jugements vont en appel combien de ces jugements sont suivit par la cour d’appel ?". La réponse est sous vos yeux : le taux de confirmation totale des jugements des Conseils de prud’hommes est de 28,3% (ce qui est très nettement inférieur à celui constaté pour les appels des autres juridictions (de 46 à 53,6%)).
Ensuite, vous dîtes que la rédaction des jugements est contrôlée et rectifée par le greffe ; vous en concluez que c’est sur le greffe que devrait porter le constat d’incompétence juridique. Or, la rédaction des jugements fait partie des missions des conseillers prud’hommes (Article R.1423-55 du Code du travail) et ils sont de surcroît rémunérés pour cela (Article D.1423-66 du Code du travail). Par ailleurs, ce n’est pas le greffe qui délibère, ce sont les conseillers prud’hommes, c’est donc à ces derniers et à eux seuls qu’échoit la responsabilité de motiver leur décision. La mise en forme de ladite décison, sur support papier ou électronique, doit enfin être co-signée par le greffe ET par le président (Art. 455 du code de procédure civile). Il s’ensuit qu’on ne peut pas imputer aux greffes, ni les carences décisionnelles ni les lacunes rédactionnelles des conseillers prud’hommes.
Quant à ce que vous dîtes qu’il y a des personnes juridiquement compétentes parmi les conseillers prud’hommes, je ne pense pas avoir dit le contraire. J’ai très clairement écrit ceci dans l’article : "La prud’homie n’est pas un univers homogène où toutes les biographies seraient identiques. On y trouve des personnes pétries de consistance et de rigueur intellectuelles, et ayant acquis des savoirs et des savoir-faire juridiques n’ayant rien à envier à ceux des juristes professionnels. Toutefois, force est de relever, pour le déplorer, qu’on y trouve aussi, trop souvent, des profils dont les compétences juridiques sont au mieux, rudimentaires, au pire, inexistantes". Vous n’avez manifestement - et malheureusement - retenu qu’une partie de cet extrait.
Enfin, s’agissant de la formation dispensée à l’ENM aux conseillers prud’hommes, j’en ai aussi fait mention dans l’article. Vous avez le droit de penser que 5 jours de formation à l’ENM suffisent à conférer légitimité et compétence juridiques aux conseillers prud’hommes. Pour ma part, je suis d’un avis totalement contraire. Un juge professionnel reçoit 31 mois de formation à l’ENM, soit plus de 2.5 ans de formation (en plus de son Master en droit et du concours d’entrée à l’ENM qu’il doit passer). Je vous laisse comparer cela avec les 5 jours de formation des conseillers prud’hommes...
Bien à vous.
Hermann Martial NDJOKO
Votre article confirme malheureusement ce que tous les avocats qui pratiquent cette juridiction constatent au quotidien ... en espérant qu’il ait un impact sur la formation des conseillers prud’homaux ....
Pas plus tard qu’aujourd’hui, je viens de prendre connaissance d’un jugement prud’homal : la salariée qui avait détourné plus de 200.000 € avait été licenciée pour faute lourde.
Elle contestait son licenciement et réclamait (en plus des congés payés qui lui avaient été payés puisque les professionnels du droit savent que depuis une QPC le licenciement pour faute lourde n’est plus privatif de l’indemnité de CP) différentes indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et notamment des congés payés sur les salaires et indemnité compensatrice de préavis réclamés.
Le Conseil de Prud’hommes confirme le bien fondé du licenciement (ouf avec toutes les preuves rapportées !!) mais condamne l’employeur à payer à son ancienne salariée une indemnité compensatrice de congés payés ... !!! ??? comprenne qui pourra ? ... j’attends le jugement pour connaitre la motivation juridique ... si motivation il y a ...
j’en doute fort vu l’aberration d’un tel délibéré !!!
Tous les avocats qui pratiquent cette matière pourraient vous sortir des décisions de cet ordre à la pelle .... pratiquant également d’autres matières je n’ai pas eu autant de jugements aussi juridiquement absurdes ...
Il faudrait que les conseillers prud’homaux aient connaissance des arrêts rendus par la Cour d’appel afin de se rendre compte à quel point leurs décisions sont souvent juridiquement aberrantes ... d’ailleurs comment pourrait il en être autrement ?
Si on me donnait une blouse blanche et un stéthoscope pourrais je prétendre être un médecin et surtout un bon médecin : je n’en aurais pas l’outrecuidance ...
Pour être médecin il faut avoir fait des études de médecine et passer des concours et/ou des examens ...
Aucune formation de quelques heures ne pourrait remplacer ces années d’étude ... il en va de même pour un professionnel du droit : le droit c’est complexe tant au regard du fond que de la procédure.
Je suis surprise de lire les critiques ... alors que le constat est tout simplement une évidence : on ne peut pas être un bon juge si on ne connait pas le droit et on ne peut pas connaitre le droit si on ne l’a pas appris consciencieusement à travers de longues années d’étude universitaire.
Bonjour ,
il peut parfois être légitime de s’interroger sur l’efficacité de la justice. cependant la critique me semble bien facile et on peut faire dire aux chiffres ce qu’on veut ; comme partout et dans toutes les professions il y a de bons conseillers et de mauvais conseillers ; comme il y a de bons / mauvais avocats, juges ou juristes.
personnellement conseiller prud’homme, je ne dirai pas que les conseillers prud’hommes sont incompétents : les arrêts d’appel peuvent peut-être infirmer les jugements rendus en 1ère instance mais c’est oublier qu’en appel les cartes sont re-brassées totalement et notamment au vu du jugement prud’homal ; le dossier mal ficelé en 1ère instance est mieux construit et mieux plaidé en appel et la décision qui en découlera sera immanquablement différente !
pour ma part dans le conseil où je siège, la moitié des jugements rendus par le juge départiteur est ,elle aussi, frappé d’appel ! où serait alors l’incompétence ???
c’est oublier aussi le nombre de décisions d’appel qui est censuré par la cour de cassation et les libertés que prend souvent la cour de cassation avec les règles de droit !
rester sur une parité au sein du conseil de prud’hommes est une garantie, tant pour le salarié que pour l’employeur, que les juges prendront en compte la réalité du milieu de l’entreprise ce qui n’est pas le cas des juges de carrière qui globalement ne la connaisse pas !
enfin il ne faut pas oublier non plus que le juge fait avec les éléments fournis par les parties et on cherche parfois les fondements juridiques et les pièces qui vont avec !
pour porter un jugement d’incompétence Monsieur, il faudrait lire la totalité des jugements rendus dans toutes les juridictions ET connaître l’intégralité du contenu des dossiers tels qu’ils ont été plaidés ! je m’abstiendrai donc à votre place de porter une telle appréciation.
Je crois qu’il faut éviter les caricatures.je constate que dans les CPH il y a de plus en plus de juristes.par ailleurs j’ai constaté chez beaucoup decollègues non juristes une réelle connaissance du droit du travail.
Il faut rappeler qu’en plus de la formation ENM les juges prud’hommes ont 5 jours de formation par an.
Dire que les CPH mettent trop de temps pour produire des jugements est vrai mais, ils mettent beaucoup moins de temps que les tribunaux de grandes instances,les cours d’appel ou la cour de Cass.Dans ce domaine ce sont les meilleurs
Par ailleurs, il faut éviter la facilité de taper sur les CPH pour camoufler le reste.
Les CPH sont l’arbre qui cache la forêt.
Sous entendre que tous les juges professionnels sont bons est une contre vérité.
Il m’est arrivé d’aller voir des motivations de jugement de tel juge d’instance : les motivations en 10 lignes étaient courantes.
De plus prétendre que tous les juges professionnels sont des juristes de droit privé est faux.il y a beaucoup de Sciences po qui entrent à l’ENM.or ils ne connaissent que le droit public et ce ne sont pas les quelques enseignements de procédures dispensés à l’ENM qui permettent de pallier cette carence (la tragique affaire d’Outreau est la pour nous le rappeler.Le juge d’instruction ne connaissait pas du tout les bases du droit pénal)
J’ai par ailleurs connu une juge de la famille qui avait.....une maîtrise de lettres !!
Alors que faut il en conclure ?
Dans les CPH comme dans les autre tribunaux il y a des bons et des mauvais
C’est une évidence : encore fallait il la rappeler pour éviter les caricatures
Cher Monsieur,
Vos analyses sont aussi fondées que documentées.
Il n’y a guère que les seuls conseillers Prud’homaux pour nier encore que cette justice, archaïque et inadaptée, ne convient à personne.
Ni les salariés, ni les employeurs ont confiance en le conseil de prud’hommes, le taux d’appel 4 fois supérieur aux autres juridictions est une implacable démonstration.
Le maintien du conseil de prud’hommes est simplement budgétaire pour l’état, qui au vu des condamnations européennes infligées à cause d’eux, ne peut en être satisfait non plus. En effet, l’état ne veut pas doter le pays des moyens nécessaires à une justice de qualité et partant, on préfère ériger des barèmes plutôt que de placer de vrais magistrats.
Voilà ce que tout le monde sait et pense tout bas.
Quant à l’éthique et au comportement de certains magistrats non professionnels, là on nage parfois en plein délire.
Toutefois, si effetivement ils ne leur est pas demandé expressément d’être des juristes de formation, ils ont une connaissance de l’entreprise que n’ont pas les juges de carrière.... C’est ce point qui prime.
Effectivement, la qualité de leurs jugements du point de vue du droit peut être contestable dans un certain nombre de cas, c’est bien pour cette raison qu’existe l’arbitrage du juge départiteur d’une part , la Cour d’Appel et évidemment la Cour de Cassation d’autre part.
Quand à la notion d’impartialité, elle se doit d’être en tenant compte du fait que c’est une justice paritiaire....
Quand bien même cette juridiction serait imparfaite en premier ressort, elle apporte un éclairage que ne pourrait apporter un juge de carrière du fait que les justiciables sont jugés par leurs pairs.
Un juge de carrière ne connaît exclusivement que le droit et ne connaît pas l’entreprise, il est donc très cohérent qu’il ait un avis juridique à donner éventuellement après un premier jugement contesté.
La messe est dite.
Bonjour je suis avocate travailliste depuis 25 ans je plaide tous les jours devant les conseils partout en France. Cet article est vraiment scandaleux et tellement loin de la réalité ! Je m’étonne qu’on puisse sur ces sujets, confier la plume à quelqu’un qui est un juriste d’entreprise et qui donc n’y a jamais plaidé ni mis un pied et qui se pose néanmoins en spécialiste !!!
@Elise BRAND,
Il est fort navrant de constater, pour le déplorer, que votre seule objection au contenu de cet article se résume en une attaque personnelle de piètre facture… Aucun argument de votre part ou référence scientifique à faire valoir pour contredire ce qui est écrit dans ce texte.
D’ailleurs, pour quelqu’une qui se targue d’être « avocate », vous devriez pourtant savoir que le ministère d’avocat n’est point obligatoire par-devant les Conseils de prud’hommes. Par voie de conséquence, un juriste d’entreprise peut donc tout à fait avoir l’expérience pratique du contentieux prud’homal avec tout ce que cela implique : transaction devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation, rédaction et notification des conclusions, plaidoiries devant le Bureau de jugement, etc.
Au-delà de l’aspect pratique du contentieux prud’homal, vous semblez manifestement ignorer le rôle joué et attendu de la doctrine dans l’analyse du fonctionnement de la justice. Dans cet article, je cite notamment des travaux d’universitaires agrégés et chevronnés, dont les publications et analyses – pour peu que vous les ayez lues un jour – corroborent de nombreux points soutenus par mes soins dans cet article. Auriez-vous l’outrecuidance de disqualifier ces éminents juristes au risible prétexte que seuls les « gens de robe » ont voix au chapitre pour parler de la justice ? Et que diriez-vous donc des nombreux commentaires de vos confrères, publiés sous ce même article, et qui abondent eux aussi dans mon sens ?
(...)
Respectueusement,
Hermann Martial NDJOKO
Je suis avocat travailliste, j’ai travaillé à la CGT pendant 10 ans.
Je suis désolé Mon Cher Confrère, mais ce que relate l’auteur est vrai : non respect du travail des avocats, interruptions incessantes, arrivée très tardive des Conseillers ( convocation à 13h, arrivée à 15 heures), non-maitrise des dossiers. On demande aux avocats d’envoyer deux exemplaires de la requête, elle ne sont jamais lues.
Les Conseillers se permettent même de dossier leur point de vue aux audiences.
Véritablement, je ne suis pas pour écarté du processus de décision les Conseillers, mais qu’ils soient encadrés par un magistrat professionnel à chaque audience : cela eviterai les départages et les temps d’attente.
J’interviens en défense et en demande, à chaque fois, ce sont les mêmes difficultés.
Mon Cher Confrère, ne feriez pas vous preuve de flagornerie dans l’intérêt de vos dossiers ?
Bien à vous
Le monde du travail, tel qu’il est vécu, est normatif pour les juges prud’homaux. Le problème du jugement lié au sens commun se trouve aussi chez Hannah Arendt. Comme elle, nous croyons que la pertinence d’un jugement n’a lieu que si ce dernier a une signification pour la communauté formée par les 25 millions de salariés français du secteur privé.
La possibilité du consensus lors du délibéré dépend de la cohésion des juges des deux collèges. La question se pose de la pesée par les juges des intérêts en présence. C’est alors que parfois l’appréciation des juges diffère du prescrit du législateur, et sans suivre le belge Paul Vander Eycken, les juges n’estiment pas si dans une espèce il vaut mieux violer la loi ou laisser violer l’intérêt que la loi sacrifie. Car les juges au CPH ne violent pas la loi, ou alors très involontairement, mais ils s’autorisent par contre régulièrement des interprétations des textes qui leur sont utiles -ou dit autrement efficaces- pour la détermination de la solution qui fait consensus. Et l’imagination dont font preuve les juges des prud’hommes sur ce point est, il faut le reconnaître, débordante…C’est ce que leur reprochent les professionnels du droit.
Il apparait que les juges prud’homaux pratiquent ce « droit naturel positif » dont Paul Foriers parlait dans les années 60, et qui signifiait l’inclusion des valeurs dans la pratique judiciaire.
J’ai 20 ans de pratique de juge au CPH, 15 ans de défense syndicale. J’ai connu les deux côtés de la barre et j’ai extrait de ces expériences un mémoire de master 2 en philo du droit (vous y êtes cité...). Il s’agissait pour le juge que je suis de rechercher les conditions de possibilité d’une ou plusieurs réponses juridiques à une question et de réfléchir sur la légitimité de tel ou tel point de vue sur cette question. Et aussi d’identifier les principales différences entre les façons de juger au CPH et par un professionnel, elles se situent notamment au niveau :
du travail d’enquête des juges au CPH, de l’observation et/ou de l’étude des relations entre les parties, l’identification des comportements qui sont susceptibles d’avoir entraîné ou entretenu le conflit,
de l’identification d’un scenario en fonction des éléments du dossier,
la recherche d’une décision qui fasse consensus entre des juges qui ont des principes différents dans la réflexion qui inspire les solutions possibles au litige
Quand les juges -mes collègues dans d’autres ressorts- n’ont pas fait droit à mes demandes au soutien des intérêts d’un salarié, semblant en cela mépriser les textes légaux, je ne me suis jamais plaint qu’ils manquaient de compétence en droit, mais je me suis fait le reproche de ne pas avoir suffisamment bien plaidé...
Un juge CPH n’irait pas demander au Barreau la radiation d’un avocat mauvais en plaidoirie...
Bonjour,
Je suis plus que d’accord avec votre article. Les conseillers syndicaux qui y siègent sont aussi des employés. Qu’en est il de leur indépendance ? Qui vérifient (et comment) s’il y a eu des pots de vin ou des promotions accordées autour d’une instruction en faveur de l’entreprise ? Peut-on être juge et parti ? Quelle instance peut on saisir pour enquêter ? Les juges en appel sont ils différents ? Qu’en est il des frais engagés inutilement en première instance ? Peut on intervenir au pénal en première intention, sur quel critère et que faire en cas de refus de plainte ?
Il existe beaucoup plus de bons prud’hommes que ceux que vous décrivez dans votre prose
Vous tentez d’extraire les délibérés mais ce n’est que supposition
Pour le reste vous n’avez pas que des tords j’en convient
Postulez pour devenir prud’hommes j’en serais ravi
D’accord avec vous pour obliger une formation plus probante et des validations d’acquis dans nos carrières
Cordialement
Dominique
Bonjour un avocat peut il etre président d une audience aux Prud hommes alors que une des parties est ou a été son client dans une précédente affaire ?
Merci
Un conseiller prud’hommes a connaissance plusieurs semaines par avance par le greffe de son tribunal des affaires qui sont enrôlées à l’audience où il est appelé à siéger. Le greffe procède de cette façon justement pour que les conseillers qui ont eu à connaître d’une affaire avant l’audience, qui ont été en relation avec l’une ou l’autre des parties, a fortiori qui ont été en affaires ou en amitié avec l’une ou l’autre des parties puissent se faire remplacer pour ladite affaire (et plus généralement ils se font remplacer pour l’audience complète).
Le juge qui siégerait alors qu’il a un lien avec une des parties -sans en prévenir ses collègues pour solliciter leur avis sur le maintien ou pas en audience du juge dans cette situation- pourrait se voir accuser de manquement à la déontologie, être suspecté de manque d’impartialité dans ses décisions et pourrait risquer un conseil de discipline.
Si le juge prévient, et que ses collègues ne font pas objection à son maintien en audience, c’est différent. C’est plutôt à la partie qui a connaissance du lien entre le juge et la partie adverse de demander in limine litis la récusation du conseiller. En l’absence d’un juge susceptible de remplacer son collègue, l’audience sera renvoyée.
Si le jugement a été rendu, et que l’une des parties s’aperçoit des liens évoqués, et a intérêt à demander la révision du jugement, elle peut saisir la cour d’appel en suspicion légitime de partialité du jugement.