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An overview of legal concepts circulation between Common Law and Civil Law - (trust and contract as models). Par Samir Boukider, Avocat.
Parution : mardi 13 octobre 2020
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This is by no means a comprehensive an in-depth comparative study between two great legal traditions, completely different from each other, but a simple overview. If the cleavage between the two systems is detectable at a level of comparative analysis, one shall never satisfy with literal translation of concepts or notions from one legal system to another, because always it is source of confusion. Any study its aim making a comparison between Common Law of (English legal system) and that of Civil Law (of continental Europe) must imperatively go beyond level of linguistic meanings and aggiornamento translation of concepts.

Comparative scholars recognize that the ground is minefield, in this particular area of study, as from beginning of research. Likewise, in the business world, where actors of international trade are conducting business by millions of dollars or even more, to fulfil the need of legal precision and intellectual meaning of terminology or concept located at crossroads between Common Law and Civil Law, with a simple literal translation can be considered as serious and unforgivable mistake. Starting with a proposal for French translation of "Common Law", just as an illustration, to "Droit Common" without taking into account connotation and epistemology of English legal tradition, is totally emptying this way of thinking from its substance and a kind of negation of an entire legal system, which, basis of its rules and methods are embedded throughout history.

Therefore, before tackling any reconciliation between the two legal schools, a minimum of knowledge of both systems is required. Moreover, the division between these systems is deep, given difference inherent from their birth. In other words, emergence of Common Law, and subsequently, development and integration of Equity into this body of rules, that constitutes the English legal system, alone deserves a separate study.

That being said, in order to understand English law from its various facets, one shall always take into account the historical context of its rise.

I. Birth and development of Common Law.

1. Anarchic judicial system provided by royal courts.

No one can deny non-erasable traces of history on Common Law. The King of England embodied sovereignty and enjoyed, in this capacity, several attributions, which required a quasi-permanent presence in the royal palace to exercise his prerogatives. On the other hand, everything that comes under the judicial power, its administration was entrusted to royal courts far from the epicentre of power based in London. By extension of the King’s powers, exercised by the King’s chancellors, and in return for collection of taxes from citizens from all over the Kingdom, the central administration was to ensure military protection of individuals and their property against enemies’ invasion.

In addition, justice was also a concern for ordinary citizens in general and for warriors in particular, who, at the time of their return from religious crusades, found it difficult to restore ownership of agricultural land from persons with whom they were had entrusted possession and administration for the benefit of their families (see below). However, resolution of this kind of litigation proved insolvable in the presence of Common Law rules (consisting mainly of local customs and unwritten rules emanating from previous judgments of various courts scattered across the kingdom).

In this context and during this time, one could put forward many other examples of the insufficiency of historic Common Law to the concerns and demands of English society. Indeed, the Common Law as it was conceived, from early age, favoured procedural formalities from the cases’ merits, till the point where an applicant who did not have a pre-established causes of action remained without judicial protection. As consequence, in order to fill in the gap of existing rules of Common Law, a new notion called Equity arose around 1200.

2. Unofficial duplicity of the existing judicial system.

Certainly, if Common Law, as it was conceived historically, does not contradict squarely with that of Roman tradition (source of Civil Law) because it was about a system in full gestation to become a corpus of rules and of a set of theories independent from different systems that existed at that time, in one hand. Equity for its part had only to arise such divergence and accentuate the phenomenon between the two legal families on the other hand. Therefore, it is admissible to argue that the feature, which distinguishes English law from other legal systems around the world, including those of Civil Law traditions, is Equity.

As a result, current English law is a system, which encompasses both Common Law and Equity. From historical standpoint, such duality had existed for centuries (from 1200 until 1873). As we mentioned above if, plaintiff did not obtain adequate remedy to protect his right, due to rigidity or insufficiency of rules of courts applying Common Law, (namely : Court of King’s Bench, Exchequer Chamber and Court of Common Pleas), the latter could request intervention of the King’s Chancellor to retrial the same case, but not within the framework of a strictly speaking appeal procedure.

It is therefore important to specify that, the major event through which the appeal procedure had originated, in true sense of the term, came from involvement of the King’s Chancellery in legal affairs from which it became after as the Chancery Court. This conduct of litigants’ cases before Common Law and Equity courts had given rise to contradictory judgments. However, even these orders emanating from Equity did not directly contradict with Common Law judgments, but the situation was seriously under discussion within the community. Worse yet, when relationship between Common Law and Equity was less strained, there was a bias or tendency within society towards rules of Equity due to its flexibility. So, on this subjective aspect also that Equity has proved its popularity among citizens in order to oblige and compel defendants to act according to rules of Equity, because it acts against defendant’s conscience (in personem) but not against Common Law courts’ judgments.

In addition, the ecclesiastical training of first Chancellors of the King, appointed to oversee this administrative body, the Chancery, had helped to flourish values, such as equality, equity and justice. That said, the original course of English legal system history would not have changed and Chancellor would have been entrusted with his traditional administrative functions, had common law courts been able and willing to adapt Common Law rules to meet societal needs and expectations of citizens of the Kingdom.

3. The merger between the rules of Common Law and rules of Equity.

It should also be pointed out, that the merger between Common Law and Equity only took place after long battles, both political and legal, between defenders and detractors of Equity, as were in the cases of the Provisions of Oxford of 1258 and the Earl of Oxford’s case of 1615 (between Sir Edward Coke Chief Justice of the King’s Bench and Lord Ellesmere Lord Chancellor of the Chancery Court), that King James I on advice of his Advocate-General, Sir Francis Bacon, had ordered supremacy of Equity over Common Law in the event of conflict.

In the Earl of Oxford’s case, Equity’s victory had a purely political flavour, the ramifications of which also had an impact at the top of monarchy, concerning its relationship with administration of public affairs. It was only after, two and a half centuries, that the royal order emanating from the aforementioned case was consolidated by the Adjudicatures Acts of 1873 and 1875, for the purpose of merging Common Law and Equity in a single system, whose name retains, to this day, Common Law, where the aforementioned courts (of the old Common Law) had to apply its rules as before merger, as well as, maxims of Equity developed for centuries by the Chancery Court.

In addition, these Adjudicatures Acts of 1873 and 1875 had definitively resolved in the event of a conflict between the rules of Common Law and that of Equity, decided for the primacy of Equity over Common Law.

In addition, the merger had procedural consequences, are :

- Unification of courts, which existed under Common Law and Equity, with creation of the High Court of London having a jurisdiction of first instance, which deals with all civil, commercial and administrative matters (with the exception of a few legal actions, which the amounts in dispute are low, come under the jurisdiction of the County Court).

In order to avoid any confusion, it should be mentioned that the County Court is a judicial body located at the base of pyramid of English judicial system responsible for resolving civil disputes, just like the Magistrates’ Court responsible for none serious offenses.

- The plaintiff could seek before the same court, damages main remedy of Common Law and/or the prohibitory and declaratory injunctions, freezing orders, specific performance and rectification (remedies developed by Equity).

Of course, implementation of these remedies is not automatic on the contrary, the seized court, shall ensure that each remedy must obey to strict rules, with one difference, which deserves to be pointed out, that remedies of Common Law are granted as a right, as opposed, to those having their origin in Equity, it is recognized a discretionary power of the seized judge, before ordering them in favour of the plaintiff, because of discretionary nature of Equity.

Nevertheless, we want, before ending with these historical remarks to mention :

- Quasi absence of legislative power in the development of Common Law throughout this period, which explains the judicial birth of Common Law and effective role played by theory of precedent (stare decisis), in order to deepen rules and principles emerging from contentious cases. Indeed, if we want to count number of the English Parliament interventions in the field of law-making, we find it is only as from 19th century that this institutional body began to take legislative initiatives, such as the Partnership Act of 1980 and the Bill of Exchange Act of 1882 (which are still in force).

However, the trend is quite different today with involvement of the English Parliament in all areas of life with a registration of dozens of laws enacted each year.

- If Common Law has experienced to some influence and twisting, especially with the conquest of William of Normandy, following the battle of Hastings of 1066, nevertheless, Common Law’s construction completion, since centuries and with the British Empire hold on other territories and colonies, gave to Common Law new opportunities to spread out, until the point of dominating other existing legal systems.

On this last point, influence of Common Law and circulation of legal concepts that we are developing for the rest of our intervention, in point III.

II. Some precautionary measures to take in the field of comparative studies between legal systems.

As preliminary point, the description below in point III, following study and analysis of subjects and their equivalents in the Civil Law system : there are often many situations where same legal concept has different legal effects, just as there are also different legal concepts whose legal effect is the same.

In this regard, it suffices to take research, in its first steps, for legal systems that the traps of language, in apparent or hidden form, can appear to the surface. As consequence of the first observation, one must be equipped with substantive law of legal systems to start a hunt and eliminate where there is only linguistic similarity, substance of which is essentially different from the equivalent.

It is also not uncommon for contradictions to arise between the same school of legal family. Indeed, Common Law of the United States is not modelled on the English Common Law, so that we can ascertain that are interchangeable. The differences between the two are indeed established (the principle of good faith and punitive damages of American law, two examples among others, which perfectly illustrate this inter-family difference).

It is also likely that the same observation can be attributed to legal regimes of civil law tradition. Therefore, it becomes important for the comparator to position himself on which system of law comparison or reconciliation or harmonization process will be conducted.

Finally, it should also be pointed out that sometimes this comparison between Common Law and Civil Law will not cross borders of a single State, examples of countries having opted for a mixed regime, like, Canada and Scotland where the two schools coexist, not to be ignored.

III. The matters of Common Law which find difficulty to be accommodated in the Civil Law system.

1. Influence of trust on countries with Civil Law traditions (birth, definition and functioning).

a) Birth.

If the raise of trust was a direct cause and fruit of Equity development in England due to insufficiency of the historic Common Law rules to grasp functioning of this new concept (concerning especially real estate property), how then to convince legal regimes of Civil Law traditions to welcome the notion ?

We have mentioned above that during religious crusades, before taking sword, soldier leaving behind his family and his land, made a legal transfer of his land to a trusted person. The latter (trustee) was then the legal owner of land, with all legal rights and powers that this entails, but he was aware that his duty was to return land to soldier on his return, and in meantime, to hold the land for benefit of the solder’s family.

If the trustee asserting his legal right to land refuses to account to the soldier’s family for any rents received or any other income generated due to land exploitation or otherwise exercised his legal right in bad conscience, the solder’s family (beneficiaries) had no legal recourse to protect its right, according to Common Law rules, but fortunately, could seek justice from the King (through the Chancellery) in the light, and, taking into account circumstances of their particular case (see above on the conflict between Common Law and Equity).

Based on the historical explanation that the trust had originated, although trust on movable property already existed under Common Law in the form of "use". Thus, it was with the use of real estate property as object of trust that the aforementioned theory of use of Common law became confused to find solutions.

b) Definition.

Therefore, to stand on true meaning of trust, literal translation into French language of the notion to "confiance" will not lead us nowhere to apprehend the concept, and it is only from its historical interpretation that we can fully understood its real meaning.

In addition, assimilation of trust with other similar or equivalent institutions that exist in legal system of Civil Law traditions, such as “sequestration” (in all its forms conventional or judicial) or “real estate property split” or a “mandate” or “donation” does not help at all.

Regarding legal definition of trust, it is useful to refer back to original definition provided by the Halsbury’s Laws of Trusts :

Any disposition of property of whatever nature by any instrument whereby trusts are constituted for the purpose of regulating the enjoyment of the settled property among the persons or classes of persons nominated by the settlor”.

c) Functioning.

The importance for creation of a trust, there must be a separation of ownership between :
- Legal title,
- From enjoyment of beneficial ownership.

In this triangular relationship (Settlor, Trustee and Beneficiaries), Trustee in fact owns the property determined by the trust ; but is not allowed to benefit or exploit it for itself. On contrary, the latter is under obligation to invest income and capital of trust for the benefit of Beneficiaries appointed by Settlor.

Imagine for example :

Person X (Settlor) is the legal owner of an orange, the ownership of legal title is transferred to another person Y (Trustee) so that benefit of the orange goes to person Z (Beneficiary).

The rules of Equity logic applicable to trust requires that : even if Y after the transfer of legal title of the orange becomes the legal owner (in the Common Law), but the benefit of the orange must return to Z.

So, Y is the legal owner of the orange’s peel only, on the other hand Z is the owner of the orange’s pulp and juice in Equity.

Thus, it is precisely, here, that the limits of Common Law appear and that its analysis goes nowhere, when it tries to identify the exact scope of trust. On the other side of the Channel, history repeats itself, but not with the same acuteness when trust is recognized in the continental Europe. If, trust has been codified by other countries of Civil Law traditions, such as : France, Belgium, Switzerland under appellation of (fiducie) and Germany (treuhanderschaft), nevertheless, English trust remains a unique and incomparable institution, given its flexibility, which can take different forms and appears in situations, which do not require a contract between the parties, for instance : constructive trust or resulting trust or that of trust imposed by justice or law.

Indeed, far from being properly recognized as under English rules, trust nationalization through codification by some European countries with Civil Law traditions has circumvented some basic elements of English trust and has been reduced to a simple contractual arrangement.

Before analysing nature of trust in continental Europe infra, we would also like to point out that, The Hague Conference on Private International Law (HCCH) takes same position by limiting scope of application of the convention to written or explicit trusts, thus excluding a large number of English trusts (according to The Hague convention relating to the law applicable to trust and its recognition of July 1, 1985, in force, since January 1, 1992 ).

As far as the assimilation of trust to contract is concerned, there are several reasons for not considering this notion as such. It is not because reduced to a simple contractual relationship between Settlor, Trustee and Beneficiaries that the European approach is simplistic. If it is, often the case, in contractual matters that contracting parties have right to request the contractual obligation performance from the other party, this is not self-evident, however, in the context of a trust, since such right is attributed to Beneficiaries of trust, so that Settlor is not in a position to request it, unless the latter himself is a Beneficiary in the trust (this is perfectly possible under English trust law).

So, after trust constitution, Settlor shall disappear from the scene, such as donor in donation contract. It is to be noted that there is, in practice, several trusts with aims created to have effect as from Settlor’s death date, consequently, Settlor’s presence shall disappear in the same way that trust had effect.

In addition, summa distinctio between trust and contract (even in case of a contract with stipulation for others) lies in the nature of Beneficiaries’ right. Such right, to some extent, resembles a contractual right in the sense that it is binding against Trustee personally. Nevertheless, the Beneficiaries’ right is not only a personal right against Trustee, but also a “proprietary right” over trust property. It means that :

- The Beneficiaries’ rights under trust are binding not only against Trustee, but also against third party, who is often the Trustee’s successor in title. This advantage is important in the event that Trustee is deceased or is in a state of bankruptcy to invalidate wrongful transfers made by him to third parties. However, a certain nuance should be mentioned in the case of a trust whose object is real estate property. In this case :

(i) Hypothesis 1 : Unregistered real estate property :

A bona fide purchaser for value of a legal estate without notice of the equitable interest of Beneficiaries : As general rule, the purchaser acquires the property without the Beneficiaries interest, or

(ii) Hypothesis 2 : Registered real estate property :

The application of overreaching rules : The Beneficiaries’ interest under trust involving land is lifted from trust property on its sale, and attached instead to the money paid by purchaser. Therefore, overreaching is a process whereby the purchaser deals with, at least two (02) Trustees, without having to worry about whether the Beneficiaries’ approval was obtained or not in order to conclude the transaction. If at the acquisition date there was only one Trustee, the purchaser should insist on appointment of a 2nd Trustee.

So, at the end of the transaction, the purchaser acquires property free of the Beneficiaries interest, even if he knows of existence of such interest.

- The legal status of the Beneficiary’s ownership interest in trust property allows them to transfer it in whole (by sale or gift) or in part (by renting or pledging or mortgaging it).

In extremely rare cases, it is possible for a Beneficiary to set up a new sub-trust of his equitable interest, which exist under the 1st trust.

If trust and contract should not be confused or assimilated to each other, having regard to the characteristics that each concept is specific to it, on the one hand, the contract itself differs considerably, and this depends also from which legal system the contract is analyzed, on the other hand.

2. The differences in the field of "law of obligations" between Common Law and Civil Law :

There is no a branch of law that display divergence with clarity between Common Law and Civil Law as it is in the field of contract law. Apparently, such finding is not due to simple differences in the substantive rules that each legal system recognize to be applicable to contract. It seems therefore that, such divergence is more deepen than it is thought, since it affects also methodology and philosophy, which each legal system retain for its proper existence.

Moreover, the divergence is plausible throughout the contract’s life that is to say at the stage of contract’s formation through subsequent stages pertaining to its performance and interpretation. However, for the purposes of our study we are obliged to briefly deal and analyze the contract formation, specifically applicable to each legal system in an adversarial style.

We would like to point out that reference to "law of obligations" is a source of confusion, because in countries with Civil Law traditions, this includes, in addition to obligations from contractual sources, also quasi-contractual (undue payments, unjustified enrichment), as well as obligations arising from law of negligence sources. On the other hand, in Common Law traditions, these two branches of law are completely separated from each other with a body of legal rules, of judicial origin supplemented by laws of consolidation, very elaborate in matters of Law of tort.

a) Offer and acceptance.

Consent both elements, namely offer and acceptance, are required, whether in Common Law or Civil Law systems. We also note, at least, terminological convergence between elements constituting consent of a given contract.

However, such convergence hides subtle and difficult to detect contradictions :

- First at the international level :

An effort has already been made to reduce the margin of differences between Common Law and Civil Law traditions, with conclusion of the Vienna Convention on contracts for the international sale of goods, dated April 11, 1980.

Indeed, debates were instructive between negotiators from Anglo-Saxons traditions and those of Romano-Germanics traditions. However, several observers consider that the Common Law was very present and had influenced the convention provisions final drafting, in particular with adoption of the “last shot words” theory, which determines the contract conclusion, according to the last general conditions pronounced by one of the parties in the event of a battle of forms.

The other aspect that shows domination of Anglo-Saxons negotiators, compared to their counterpart of Civil Law traditions, is introduction of the notion of counter-offer, which cancels an offer, if the counter-offer contains substantially different conditions, to that contained in the initial offer.

Despite these, the United Kingdom is not yet a signatory member of the convention.

- Secondly on an domestic level :

Lawyers from Civil Law traditions must know how to distinguish when they are encountered with an offer coming from, for example : an English company between a “real offer” and an “invitation to tender”. So, in the second case, sending of an invitation does not commit the issuer, who in turn waits for an offer or a proposal to be made to him to respond.

As far as revocation of the offer by the issuer is concerned, there is a clear distinction between Common Law and Civil Law. So, on this particular point, with regard to Common Law tradition, if the offer can be revoked or modified until the moment of its acceptance by the other party. This possibility of revocation is also possible in the context of an irrevocable offer, because before accepting such offer, no consideration (see infra) has not been provided by the other party.

In Civil Law traditions, in principle, the offer is mandatory and cannot be revoked once given. If the offer is accompanied by a deadline for its acceptance or if such deadline is not specified, it still becomes binding for a reasonable period of time.

b) The consideration v. The cause.

In English law, a contract has no legal effect between parties, if it is not supported by a consideration, meaning that : each party to the contract must provide to the other party something of economic value. So the consideration must be something of economic and material value, for example : in a contract of sale, the promises made simultaneously by seller and buyer to sell and pay the price respectively.

However, the notion does not exist in civil codes of Civil Law traditions. Instead of the consideration, we can find the notion of the "cause", which determines the contracts existence or its annulment in the event of absence. The legal cause is the reason why the parties entered into the contract. While the two notions are unanimous as to the importance of their presence for the contract to have effect between parties, their role differs significantly.

There is also a subtle difference between the two concepts, the importance of which, in our opinion, is paramount, when it comes to contract survival and continuity. If the consideration of English law is necessary for the contract formation, such presence is required, obviously at the time of the contract formation. Once the contract is formed, consideration is no longer requested for its continuity. Conversely, the cause must persist until contract is discharged by performance by the parties. Therefore, if the cause become absent or illegal after the contract signature, then there is a risk that the contract will be annulled.

If consideration of English law has not been the subject of any international or national codification, however, it should not be confused or assimilated with the notion of the "characteristic performance” provided by Rome Convention on the law applicable to contractual obligations, dated June 19, 1980, as for search for the applicable law to contract, in case of absence of such choice by parties.

The "characteristic performance" of the contract was never been the price payment, that is an obligation common to all contracts. The legal difference between consideration and the "characteristic performance" of a contract is enormous, because the former is a key element in the contract formation, without which the contract does not exist. On the other hand, the second is a simple presumption, which the judge can rebuttable, in the event of presence of closer links of the contract with another forum.

c)The consideration v. the object.

If the contract object is an essential element for its formation in countries with Civil Law traditions, the notion does not exist in Common Law. So any allusion tending to make the contract object similar or equivalent to consideration is completely far from reason, because the notions are completely different.

If the object must manifest in the contract on the part of only one party, for example : seller, lessor, lender… etc. Conversely, consideration as we have seen above is supplied by both parties, or in the event of multiparty contract, it shall be provided by all parties.

Concretely, if the civil codes of countries with Civil Law traditions require an object of the contract, which refers at the same time to the contractual obligation and the thing of the contract (good or service) for the transmission of the property or supply of services. The absence of this notion in Common Law have the effect of exonerating the contracting parties from precisely defining the thing, (this loophole is mitigated, somehow, with the implied terms imposed by the Sale of Goods Act 1979), law of which several implied terms put much emphasize on the contract object.

d) Intention to create a binding legal relationship.

This condition which is obligatory for the contract formation under Common Law, is completely absent in the civil codes of Civil Law traditions. Therefore, a lawyer from a Civil Law tradition must understand when any relationship between two parties can lead to the birth of a contract with a binding force.

There are many occasions that people can meet, but you have to have the expertise to understand each time, whether this meeting or an informal gathering can really give rise to a contractual relationship or not. In this context, family or social gatherings with friends at a dinner table, for example, in principle, are far from being recognized by English courts as real commitments.

e) The principle of good faith.

On this particular point, Common Law is completely different from Civil Law with regard application of good faith principle to commercial transactions. If such principle is considered as the cornerstone of legal systems of Civil Law tradition (except Germany), on the other hand, it is not recognized by Common Law. The divergence between these two legal systems is still at its highest level, if we are before the negotiation stage, which leads to pre-contractual agreements.

Certainly, for a lawyer from Common Law traditions, these pre-contractual agreements are without any obligatory character or legal force. On the other hand, a lawyer from Civil Law traditions is of the opinion of deducing from such commitments a valid contract having a binding force.

This divergence between Common Law and Civil Law is largely due to adoption by Common Law of the parties unlimited freedom principle during the negotiation phase, with aim of which is to pursue the individual interest of each party. As a result, the party can withdraw from the negotiating table without fear of been held liable for breaking talks during the negotiation phase.

Indeed, the commercial basis of English contract law takes precedence over other subjective considerations relating to the parties, since we are talking about a bargain. Unlike contract laws of Civil Law traditions, Common Law it distances clearly its rules applicable to contract from the abstract of general principles that characterize generally contract laws of Civil Law traditions.

Again, an obstacle must be overcome which prevents any tendency that promote for establishment of pre-contractual liability under English law, which lies in the difficulty of ascertaining the exact damages inherent in this particular phase of the contract formation.

Thus, it remains necessary, that even during this early phase of the contract formation for parties involved in contracts’ negotiations, to take all precautionary measures as to applicable law and before which court will be decided, in the event of a dispute, because the laws positions are in discordance and can, therefore, have unwanted and disastrous consequences on one of the parties.

Conclusion.

In conclusion, the gap of division between legal systems of Common Law and Civil Code is wide enough, and will be the same for the list of law branches divergence, that is so long, that we cannot determine it, neither with exactness nor in an exhaustive manner, of course, due to nature and philosophy of each legal system.

(Traduction intégrale du texte en français.)

Un aperçu sur la circulation de concepts légaux entre la Common Law et le Droit Civil (trust et contrat comme modèles)

Introduction :

Il ne s’agit nullement d’une étude comparative approfondie globale entre deux grandes traditions juridiques, diamétralement différentes l’une de l’autre, mais un simple aperçu. Si le clivage entre les deux systèmes est décelable à un niveau de l’analyse comparative, il ne faut jamais se contenter de la traduction littérale de concepts ou notions d’un système juridique vers l’autre, car souvent est source de confusion. Toute étude l’objet de faire une comparaison entre la « Common Law » (du droit anglais) et le Droit Civil (de l’Europe continental) doit impérativement aller au-delà du niveau des significations linguistiques et la traduction aggiornamento de concepts.

Les comparatistes reconnaissent que le terrain dans ce domaine particulier d’étude est assez miné, dès le départ de la recherche. Pareillement, dans le monde des affaires où les acteurs du commerce international se projettent par millions de dollar, voire plus, se combler du besoin de la précision juridique et la signification intellectuelle de la terminologie ou de la notion située à la croisée de chemins entre la « Common Law » et le Droit Civil à la simple traduction littérale sera considéré une faute lourde et impardonnable. Commençant tout d’abord par la proposition de la traduction en langue française de la « Common Law » vers « Droit Common » sans tenir compte de la connotation et l’épistémologie de la tradition juridique anglaise, c’est totalement vidé ce mode de pensée de sa substance et une sorte de négation d’un système tout entier, dont le fondement de ses règles et ses méthodes sont enracinées à travers l’histoire.

Dès lors, avant d’aborder un quelconque rapprochement entre les deux écoles juridiques, un minimum du savoir de celles-ci est requis. De plus, la division entre ces systèmes est profonde, eu égard à la différence inhérente à leur naissance. En d’autres termes, l’apparition de la « Common Law », et par la suite, le développement et l’intégration de l’« Equity » à ce corps de règles, qui constitue le système juridique anglais, à lui seule mérite une étude séparée.

Ceci étant dit, pour appréhender le droit anglais de ses différentes facettes, il faut toujours tenir compte du contexte historique de sa naissance.

I. Naissance et développement de la « Common Law ».

1. Système judiciaire anarchique assuré par les tribunaux royaux.

Personne ne peut nier les traces ineffaçables de l’histoire sur la « Common Law ».

Le Roi d’Angleterre incarnait la souveraineté et jouit, en cette capacité, de plusieurs attributions, lesquelles nécessitaient une présence quasi-permanente au palais royale pour exercer ses prérogatives. Par contre, tout ce que relève du pouvoir judiciaire, sa gestion fut confiée aux tribunaux royaux loin du pouvoir central basé à Londres. Par extension du pouvoir exercé par le Roi, par le baie de ses conseillers, et en contrepartie de la collecte des taxes des sujets de tous les coins du Royaume, l’administration centrale devait assurer la protection militaire des ressortissants et leurs biens contre l’invasion d’ennemis.

De plus, la justice constituait aussi un souci pour les sujets en générale et pour les guerriers en particulier, qui, au moment de leur retour des croisades religieuses, trouvaient du mal à restituer la propriété des terres agricoles de la personne avec laquelle ils avaient confié la possession et la charge de gestion au profit de leurs familles (voir infra). Or, la résolution de ce genre de contentieux s’avérait insoluble en présence des règles de la « Common Law » (constituée principalement de coutumes locaux et règles non écrites, émanant des jugements précédents de différents tribunaux éparpillés, à travers le territoire).

Dans ce contexte et durant cette époque, on pourrait avancer bien d’autres exemples de l’insuffisance de la « Common Law » historique aux préoccupations et aux exigences de la société anglaise. Donc, afin de combler ce vide de règles existantes de la « Common Law », une nouvelle notion nommée « Equity » fut apparition environ 1200.

2. Duplicité officieuse du système judiciaire existant.

Certes, si la « Common Law », telle qu’elle a été conçue historiquement ne contredisait pas carrément avec la tradition Romaine (source de traditions civiliste), car il s’agit d’un système en plein gestation pour advenir un corpus de règles et d’un ensemble de théories indépendant de différents systèmes, qui existaient à cette époque. Par contre, l’« Equity » de son côté n’avait que surgir la divergence et accentuer ce phénomène entre les deux familles juridiques. Donc, il est admissible de soutenir, que la marque, qui distingue le droit anglais, par rapport à d’autres systèmes juridiques, à travers le monde y compris ceux de traditions civiliste, c’est l’« Equity ».

De ce fait, le droit anglais actuel est donc un système qui englobe à la fois la « Common Law » et l’« Equity ». Du point de vue historique, cette dualité avait existé pendant des siècles (depuis 1200 jusqu’à 1873). Si le demandeur n’obtenait pas le remède pour protéger son droit due à la rigidité ou l’insuffisance des règles des tribunaux appliquant la « Common Law », (appelés « Court of King’s Bench », l’« Exchequer Chamber » et « Court of Common Pleas »), ce dernier pouvait solliciter l’intervention du Chancelier du Roi pour rejuger la même affaire, mais pas dans le cadre d’un appel strictement parlant.

Il est dès lors important de préciser que, l’évènement capital à travers duquel la procédure d’appel a eu naissance, au sens vraie du terme, revient à l’implication de la Chancellerie du Roi dans les affaires judiciaires d’où elle advient après « Chancery Court ». Cette conduite des affaires des justiciables devant les cours de la « Common Law » et de l’« Equity » avait donné lieu à des jugements contradictoires. Cependant, même ces ordres émanent de l’« Equity » ne contredisaient pas directement les jugements de la « Common Law », mais la situation était sérieusement discuter en sein de la communauté.

Pire encore, lorsque la relation entre la « Common Law » et l’« Equity » a été moins tendue, il y avait un penchant au sein de la société vers l’« Equity » due à sa souplesse. Donc, sur cet aspect subjectif aussi que l’« Equity » a prouvé sa popularité chez les paysans, afin d’obliger et contraindre les défendeurs d’agir selon les règles de l’« Equity », car celle-ci agit contre la conscience du défendeur (in personem), mais non pas contre les jugements des tribunaux de la « Common Law ».

De plus, la formation ecclésiastique des premiers Chanceliers du Roi, désignés pour chapoter cette instance administrative, « the Chancery », avait aidé à l’épanouissement des valeurs, telles que l’égalité, équité et justice. Ceci dit, le cours original de l’histoire du système juridique anglais n’aurait pas changé et le Chancelier aurait été confié à ses fonctions administratives traditionnelles, si les tribunaux de la « Common Law » étaient prêts à adapter les règles de la « Common Law » pour répondre aux besoins sociétaux du Royaume.

3. La fusion entre les règles de la « Common Law » et les règles de l’« Equity ».

Il convient également d’indiquer, que la fusion entre la « Common Law » et l’« Equity » a eu lieu seulement, après de longues batailles d’ordre politique et juridique à la fois, entre les défenseurs et les détracteurs de l’« Equity », comme furent dans les affaires « the Provisions of Oxford » de 1258 et « the Earl of Oxford’s case » de 1615 (entre Sir Edward Coke Chief Justice de la redoutable King’s Bench et Lord Ellesmere Lord Chancellor de la Chancery Court), que le Roi James I sur les conseils de son Avocat-Général, Sir Francis Bacon, avait ordonné la suprématie de l’« Equity » sur la « Common Law », en cas de conflit.

Dans l’affaire « The Earl of Oxford’s », la victoire de l’ « Equity » a eu un gout purement politique, dont les ramifications ont eu aussi un retentissement au sommet de la monarchie, concernant sa relation avec la gestion des affaires publiques. Ce n’est après deux siècles et demi, que l’ordre royal émanant de l’affaire précitée, fut consolidé par « the Adjudicature Acts » de 1873 et 1875, pour finalité la fusion de la « Common Law » et de l’« Equity » dans un seul système, dont l’appellation retient, à nos jours, la « Common Law » où les tribunaux susmentionnés (de l’ancienne Common Law) devaient appliquer les règles de la « Common Law » avant la fusion, ainsi que les maximes d’« Equity » développés pendant des siècles par la « Chancery court ».

De plus, ces « Adjudicatures Acts » de 1873 et 1875 avaient résolu définitivement, en cas de conflit entre les règles de la « Common Law » et de l’« Equity », on tranchant pour la primauté de l’« Equity » sur la « Common Law ».

En outre, cette réunion avait entrainé des conséquences sur le plan procédural, sont :

- L’unification des tribunaux, qui existaient sous les auspices de la « Common Law » et de l’« Equity » avec la création de la Cour Supérieure de Londres, ayant une compétence juridictionnelle de première instance, qui touchent à presque toutes les matières civiles, commerciales et administratives (avec une exception de quelques actions judiciaires, dont les montants en litige sont minimes, qui relèvent de la compétence judiciaire de « the County Court ».

Afin d’éviter toute confusion, il y lieu de mentionner que « the County Court » est une instance judiciaire située à la base de la pyramide du système judiciaire anglais, chargé de résoudre les conflits de nature civile tout comme « the Magistrates’ Court » chargé en matière d’infractions moins dangereuses.

- Le demandeur pouvait solliciter devant la même juridiction, les dommages-intérêts, principale remède de la « Common Law » et/ou les injonctions prohibitives et déclaratoires, les ordonnances de saisie, ordre d’exécution en nature et rectification (remèdes développés par l’« Equity »).

Bien entendu, la mise en application de ces remèdes n’est pas automatique. Au contraire, la juridiction saisie doit veiller, à ce que chaque remède doit obéir à des règles strictes, à la seule différence, qui mérite d’être signalée que les remèdes de la « Common Law » sont acquis de droit, par opposition, à ceux ayant leur origine de l’« Equity », il est reconnu au juge saisi d’exercer un pouvoir discrétionnaire avant de les ordonnés, en faveur du demandeur, en raison de la nature discrétionnaire de l’« Equity ».

Néanmoins, nous voulons, avant de terminer avec cette esquisse historique de mentionner, ce qui suit :

- La quasi-absence du pouvoir législatif au développement de la « Common Law » à travers toute cette époque, ce qui explique sa naissance judiciaire et le rôle efficace joué par la théorie de précédente (stare decisis), afin d’enraciner les règles et les principes dégagés des affaires litigieuses précédentes. En effet, si nous voulons compter le nombre d’interventions du Parlement anglais dans le domaine de légiférer, nous trouvons qu’à partir du 19eme siècle, que cette instance institutionnelle a commencé à prendre des initiatives législatives, telles que la loi sur les partenariats commerciaux de 1980 et la loi sur la lettre de change de 1882, (qui sont toujours en vigueurs).

Cependant, la tendance est toute autre aujourd’hui avec l’implication du Parlement anglais dans tous les domaines de la vie avec un bilan de dizain de lois promulguées chaque année.

- Si la « Common Law » avait subi quelques influences et une déformation, spécialement avec la conquête de Guillaume de la Normandie, suite à la bataille de Hastings de 1066, en revanche, l’achèvement de son construction, depuis des siècles, et avec l’emprise de l’Empire britannique sur d’autres territoires et colonies à ouvert à la « Common Law » de nouvelles opportunités pour se propager, au point de dominer d’autres systèmes juridiques existants.

Sur ce dernier point, c’est-à-dire l’influence de la « Common Law » et la circulation de concepts légaux, que nous développons pour la suite de notre intervention au point III.

II. Quelques précautions à prendre dans le domaine des études comparatives entre systèmes juridiques.

A titre liminaire, le tableau ci-dessous que nous avons dressé, au point III, suivant l’étude et l’analyse de ces matières et leurs équivalents dans le système de traditions civiliste : il y a souvent de nombreuses situations où le même concept juridique a des effets juridiques différents, comme il existe aussi différents concepts juridiques dont l’effet juridique est le même.

A cet égard, il suffit d’entamer les premiers pas de la recherche des ordres juridiques, que les pièges de la langue, sous forme apparents ou cachés, puissent apparaître et font surgir à la surface. Conséquence de la première constatation, il faut être armé du droit substantiel des deux ordres juridiques pour enclencher la chasse et anéantir là où il y a seulement une similitude linguistique, dont le fond est totalement différent de l’équivalent.

Il n’est pas rare aussi que des contradictions se révèlent entre la même famille de l’école juridique. En effet, la Common Law des Etats-Unis n’est pas calquée de la Common Law anglaise, de la sorte qu’on puisse confirmer avec certitude que sont interchangeables, les écarts entre les deux sont, bel et bien, établis (le principe de de bonne foi et les dommages à caractère pénal du droit américain, deux exemples, parmi d’autres, qui illustrent parfaitement cette différence interfamiliale).

Il est également vraisemblable que la même observation pouvons-nous attribuée pour les régimes juridiques de la tradition civiliste. Dès lors, il devient important pour le comparatiste de se positionner sur quel système de droit la comparaison ou le rapprochement ou l’harmonisation sera conduit.

Enfin, il y a lieu de signaler aussi que parfois cette comparaison entre la « Common Law » et le Droit Civil ne franchira aucunement les frontières d’un seul Etat, l’exemple de pays ayant opté pour un régime mixte, à l’instar le Canada et l’Ecosse, où les deux écoles cohabitent, à ne pas ignorer.

III. Les matières du droit de la Common Law lesquelles trouvent de difficultés à ce placé dans le système du Droit Civil.

1. Influence de « trust » sur les pays de traditions civiliste (naissance, définition et fonctionnement) :

a) Naissance.

Si la naissance du « trust » était la cause directe et le fruit du développement de l’« Equity » en Angleterre due à l’insuffisance des règles de la « Common Law » historique de saisir le fonctionnement de cette nouvelle notion (s’agissant surtout d’un bien immobilier), comment alors convaincre les régimes juridiques de traditions civiliste à accueillir la notion ?

Nous avons évoqué supra que pendant les croisades religieuses, avant de prendre l’épée, le soldat laissant derrière lui sa famille et ses terres, faisait un transfert légal de sa terre à une personne de confiance. Ce dernier (fiduciaire) fut alors le propriétaire légal de la terre, avec tous les droits et pouvoirs légaux que cela implique, mais il fut conscient que son devoir était de restituer la terre au soldat à son retour, et dans l’intervalle, de détenir la terre au profit de la famille du soldat.

Si le fiduciaire affirmant son droit légal sur les terres refusait de rendre compte à la famille du soldat, des loyers reçus ou de tout autre revenue généré dû à l’exploitation de le terre ou exerçait autrement son droit légal en mauvaise conscience, la famille du soldat (bénéficiaires) n’avaient aucun recours judiciaire de protéger son droit, d’après les règles de la « Common Law », mais heureusement, pouvaient demander justice auprès du Roi (à travers la Chancellerie) à la lumière, et, tenant compte des circonstances de leur cas particulier (voir supra sur le conflit entre « Common Law » et « Equity »).

Sur cette base historique que le « trust » a eu naissance, bien que le « trust » sur un bien mobilier existait déjà dans la « Common Law », sous forme de l’utilisation.

Ainsi, c’est avec l’utilisation du bien immobilier objet du « trust » que la théorie de l’utilisation susmentionnée de la « Common Law » s’embrouillait de trouver des solutions.

b) Définition.

Donc pour s’arrêter sur la vraie signification du « trust », la traduction littérale en français de celui-ci à la « confiance », ne nous s’amènera nulle part pour appréhender cette notion, et ce n’est qu’à partir de l’esquisse historique de son origine que nous pouvons saisir sa signification.

Par ailleurs, le rapprochement ou l’assimilation du « trust » avec d’autres institutions similaires ou équivalentes, qui existent dans le système juridique de traditions civiliste, tels que le séquestre (dans toutes ses formes conventionnel ou judiciaire) ou au démembrement de la propriété immobilière ou à un mandat ou à une donation ne tient pas.

S’agissant de la définition juridique du « trust », il est utile de revenir à la définition originale fournit par Halsbury’s Laws of Trusts :

Pour simplifier la définition du « trust », voici la traduction française :

« Toute mise à disposition de biens de quelque nature que ce soit par tout instrument par lequel des fiducies sont créées dans le but de gérer la jouissance et le bénéfice de ces biens, préalablement arrêtés, entre des personnes ou de catégories de personnes désignées par le constituant ».

c) Fonctionnement.

En substance, il faut tenir l’importance, pour la création d’un « trust », de la séparation entre :
- La propriété légale du titre de propriété,
- De la jouissance effective de la propriété.

Dans cette relation triangulaire (Constituant, Fiduciaire et Bénéficiaires), le Fiduciaire en fait détient le bien déterminé par le « trust » ; mais il n’est pas autorisé de bénéficier ou exploiter ce bien pour lui-même. Au contraire, ce dernier est sous l’obligation d’investir les revenues et le capital du « trust » pour le bénéfice des Bénéficiaires désignées par le Constituant.

Imaginons par exemple :

Une personne X (Constituant) est propriétaire légale d’une orange, dont fait le transfert légal de la propriété à une autre personne Y (Fiduciaire) pour que le bénéfice de l’orange revienne à la personne Z (Bénéficiaire).

La logique des règles d’« Equity » applicables au « trust » impose que : même si Y après le transfert du titre de propriété légale de l’orange devient le propriétaire légale (dans la « Common Law »), mais le bénéfice de l’orange doit revenir à Z.

Donc, Y est le propriétaire légale de l’écorce d’orange uniquement, par contre Z est le propriétaire de la pulpe et le jus d’orange dans l’« Equity ».

Ainsi, c’est précisément, ici, qu’apparaissent les limites de la « Common Law » et que son analyse ne nous amènera nulle part, lorsqu’elle s’efforce de dégager la portée exacte du « trust ». De l’autre côté de la Manche, l’histoire se répète mais pas avec la même acuité, lors de la reconnaissance du « trust » en Europe continental. Si la notion du « trust » a été codifié par quelques pays de traditions civiliste, à l’instar ; France, Belgique, Suisse, sous l’appellation (fiducie) et l’Allemagne sous (treuhanderschaft), néanmoins, il reste que le « trust » du droit anglais, une institution unique et incomparable, tenant compte de sa flexibilité, qui peut prendre différentes formes et apparaît dans des situations, ne nécessitant pas un contrat entre les parties, par exemple : la fiducie par interprétation ou la fiducie par déduction, ou celui de « trust » imposé par la justice ou la loi.

En effet, loin d’être reconnu comme il faut d’après les règles anglaises, la nationalisation du trust à travers la codification de cette technique a contourné aux quelques éléments de base du « trust » anglais et a été réduit à un simple arrangement contractuel.

Avant de décortiquer la nature du « trust » en Europe continental infra, nous estimons pertinent de signaler également, que la Conférence de La Haye de Droit International Privé (HCCH)) a prit la même position, en limitant le champ d’application materiae de la convention au « trust » écrit ou explicite, en excluant, ainsi un certain nombre important de « trust » anglais, (selon la convention de La Haye relative à la loi applicable au « trust » et à sa reconnaissance, du 1 juillet 1985, en vigueur depuis 1 janvier 1992).

Quant à l’assimilation du « trust » au contrat, il y a plusieurs raisons pour ne pas considérer le « trust » en tant que tel. Ce n’est parce que réduit à une simple relation contractuelle entre le Constituant, le Fiduciaire et les Bénéficiaires, que la démarche européenne est simpliste. S’il est souvent le cas en matière contractuelle les parties contractantes ont le droit de demander l’exécution des obligations découlant du contrat de l’autre partie. Cependant, il n’en va pas de soi, dans le cadre d’un « trust », parce que ce droit est attribué aux Bénéficiaires, de sorte que le Constituant ne soit pas, en mesure de le demander, sauf si le Constituant lui-même, est Bénéficiaire aussi du « trust » (cela est parfaitement possible au regard des règles du droit de « trust » anglais).

Donc, après la constitution du « trust », le Constituant doit s’éclipser du devant de la scène tout comme dans un contrat de donation pour le donneur. Là aussi, il y a, dans la pratique, plusieurs « trusts » créés pour avoir effet, à partir de la date du décès du Constituant, par conséquent, l’image de ce dernier s’évanescent de la même façon que le « trust » ait eu effet.

En outre, la summa distinctio entre le « trust » et le contrat (même dans le cas d’un contrat pour autrui) réside dans la nature du droit des Bénéficiaires. Ce dernier ressemble, en quelque sorte, à un droit contractuel de la manière qu’il soit contraignant contre le Fiduciaire personnellement.

De plus, ce droit peut être qualifié aussi à un droit de propriété sur le bien du « trust ». Cela signifie que :

- Le droit des Bénéficiaires découlant du « trust » est contraignant non seulement contre le Fiduciaire, mais aussi à l’encontre du tiers, qui est souvent le successeur en titre du Fiduciaire. Cet avantage est important dans le cas où le Fiduciaire est décédé ou en état de faillite pour invalider les transferts erronés effectués par ce dernier à des tiers. Néanmoins, une certaine nuance doit être mentionnée dans le cas d’un « trust » dont l’objet est un bien immobilier. Dans ce cas-ci :

(i) Hypothèse 1 : Propriété immobilière non enregistrée.

Un acheteur de bonne foi moyennant le paiement du prix pour acquérir la propriété légale et sans avoir eu au moment de l’acquisition des informations relatives à l’existence d’un intérêt fondé sur l’« Equity » :

En principe ce dernier acquière la propriété sans l’intérêt des Bénéficiaires, ou

(ii) Hypothèse 2 : Propriété immobilière enregistrée.

La mise en vigueur de la procédure de dépassement et de l’attachement :

Dépassement : Une procédure par laquelle l’acheteur traite avec au moins deux (02) Fiduciaires, sans avoir le souci, si l’aval des Bénéficiaires a été obtenu ou pas afin de conclure la transaction.

Si au moment de l’acquisition, il y avait qu’un seul Fiduciaire, l’acheteur doit insister sur la nomination d’un 2eme Fiduciaire.

Attachement : Parce que les intérêts des Bénéficiaires sont levés de la propriété immobilière vendue par les Fiduciaires et seront attachés au prix d’achat.

Donc à la fin de la transaction, l’acheteur acquière cette propriété immobilière libre de l’intérêt des Bénéficiaires, même s’il connaissait l’existence de ces intérêts.

- Le statut juridique du droit de propriété du Bénéficiaire sur le bien du « trust », lui permet de le transférer dans sa totalité (par la vente ou la donation) ou en partie (par le louer ou le nantir ou l’hypothéquer).

Dans des cas éminemment rare, le Bénéficiaire peut également crée un sous-« trust », dont le bien est celui de sa part et son droit créé par le 1er « trust ».

Si le « trust » et le contrat ne doivent pas être confondus ou assimilés l’un à l’autre, eu égard aux caractéristiques que chaque concept lui est propre, d’une part, le contrat lui-même diffère considérablement, et cela dépend aussi de quel système juridique le contrat est analysé, d’autre part.

2. Les écarts en matière de droit des obligations entre la « Common Law » et Droit Civil.

Il n’existe pas de branche du droit qui présente une divergence claire entre la « Common Law » et le Droit Civil comme dans le domaine du droit des contrats.

Apparemment, une telle conclusion n’est pas due à de simples différences dans les règles de fond que chaque système juridique reconnaît être applicable au contrat. Il semble donc qu’une telle divergence soit plus profonde qu’on ne le pense, puisqu’elle affecte également la méthodologie et la philosophie, que chaque système juridique retient pour son propre existence.

En outre, cette divergence est plausible tout au long de la durée du contrat, c’est-à-dire au stade de la formation du contrat et à travers toutes les étapes ultérieures de son exécution et de son interprétation. Cependant, aux fins de notre étude, nous nous contentons de traiter brièvement et uniquement la formation du contrat, spécifiquement applicable à chaque système juridique dans un style contradictoire.

Nous attirons votre attention sur le fait que la référence au "droit des obligations" est source de confusion, car dans les pays de tradition civiliste, celui-ci inclut, en sus des obligations contractuelles, également quasi-contractuelles (paiements indus, enrichissement sans causes), ainsi que les obligations découlant du droit de sources délictuelles. Par contre, dans la « Common Law », ces deux branches du droit sont complètement séparées l’une de l’autre avec un corpus de règles juridiques, d’origine judiciaire complétées par des lois de consolidation, très élaborées en matière de droit de la responsabilité civile délictuelle.

a) Offre et acceptation.

Les deux éléments du consentement du contrat, à savoir l’offre et l’acceptation, sont requises, que ce soit dans la « Common Law » ou le Code Civil. Nous constatons également une convergence au moins sur le plan de la terminologie de l’offre et acceptation.

Toutefois, cette convergence cache des contradictions subtiles et difficile à déceler :

- Premièrement sur le plan international :

Un effort a été déjà déployé pour réduire la marge de différence entre la « Common Law » et les Etats de traditions civiliste avec la conclusion de la convention de Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 (CVIM).

En effet, les débats étaient riches d’enseignement entre les négociateurs de traditions Anglo-saxons et ceux de traditions Romano-germaniques. Toutefois, plusieurs observateurs considèrent que la « Common Law » était fort présente et avait influé sur la rédaction finale des dispositions de la CVIM, notamment avec l’adoption de la théorie « des dernier mots lancés », qui détermine la conclusion du contrat suivant les dernières conditions générales prononcées par l’une des parties, en cas bataille de conditions générales de contrat.

L’autre aspect qui montre la domination des négociateurs Anglo-saxons, par rapport à leur homologue de traditions civiliste, c’est l’introduction de la contre-offre, une notion qui annule l’offre, si la contre-offre contient des conditions substantiellement différentes, à celle contenant dans l’offre initiale.

Malgré cela, le Royaume-Uni n’est pas encore membre signataire de la CVIM.

- Deuxièmement sur le plan domestique :

Les juristes de traditions civiliste doivent savoir distinguer quand sont confrontés à une offre émanant, par exemple : d’une société anglaise entre une « offre réelle » et une « invitation pour entrer en pourparlers ». Donc, dans le second cas, l’envoi d’une invitation n’engage pas l’émetteur, qui à son tour attende, qu’une offre ou une proposition lui soit faite pour y répondre.

Sur la révocation de l’offre par l’émetteur, il y a une nette distinction entre la « Common Law » et le Droit Civil. Ainsi, sur ce point, en ce qui concerne la « Common Law », si l’offre peut être révoquée ou modifier jusqu’au moment de son acceptation par l’autre partie. Cette possibilité de révocation est également envisageable dans le cadre d’une offre irrévocable, parce qu’avant d’accepter l’offre, aucune contrepartie (voir infra) n’a été fournie par l’autre partie.

En Droit Civil, en principe, l’offre a un caractère obligatoire et elle ne peut être révoquée une fois donnée. Si l’offre est assortie d’un délai pour son acceptation, ou, si ce délai n’est pas spécifie, elle acquière quand même un caractère obligatoire pour un délai raisonnable.

b) La contrepartie c. La cause.

En droit anglais, un contrat n’a aucun effet juridique entre les parties, s’il n’est pas appuyé par une contrepartie, c’est-à-dire que chaque partie au contrat doit fournir à l’autre partie quelque chose de valeur économique. Donc la contrepartie doit être quelque chose de valeur économique et matériel, par exemple : dans un contrat de vente, les promesses faites simultanément du vendeur et de l’acheteur de vendre et de payer le prix respectivement.

Par contre, cette notion n’existe pas dans les codes civils de traditions civiliste. A la place de la contrepartie, nous trouvons la notion de la cause, qui détermine l’existence du contrat ou son effacement en cas d’absence. La cause juridiquement parlant, c’est la raison pourquoi les parties ont conclu le contrat. Si les deux notions sont unanimes quant l’importance de leur présence pour que le contrat ait effet entre les parties, néanmoins leur rôle diffère considérablement.

Il y a par ailleurs une différence subtile entre les deux notions, dont l’importance, à notre avis, est primordiale, s’agissant la survie et la continuité du contrat. Si la contrepartie du droit anglais est nécessaire pour la formation du contrat, cette présence est requise, évidemment au moment de la formation du contrat, une fois le contrat est formé, cette notion n’est plus demandé pour la continuité du contrat. Inversement, la cause du Droit Civil doit persister jusqu’à la fin du contrat. Dès lors, si la cause du contrat deviendra par suite de la signature du contrat absente ou illicite, il y a un grand risque que le contrat soit annulé.

Si la contrepartie du droit anglais n’a fait l’objet d’aucune codification à l’internationale ou nationale, cependant, il ne faut pas la confondre ou l’assimiler avec la notion de la « prestation caractéristique » prévue par la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles du 19 juin 1980, pour la recherche de la loi applicable au contrat, en cas d’absence du choix par les parties.
La « prestation caractéristique » du contrat n’a jamais était le paiement du prix, obligation commune à tous les contrats. La différence sur le plan juridique entre la contrepartie et la prestation caractéristique d’un contrat est énorme, car la première comme nous avons mentionné est un élément clé pour la formation du contrat, sans laquelle le contrat est inexistant. Par contre, la deuxième est une simple présomption, que le juge peut la réfuter, en cas de présence de liens plus étroits du contrat avec un autre forum.

c) La contrepartie c. l’objet.

Si l’objet du contrat est un élément essentiel pour la formation du contrat dans les pays de traditions civiliste, or cette notion n’existe pas dans la « Common Law ». Donc, toute allusion tendant à faire de similitude ou équivalence de l’objet avec la contrepartie est complètement dépourvue de raison, car les notions sont totalement différentes.

Si l’objet doit manifester dans le contrat de la part d’une seule partie, par exemple : le vendeur, le bailleur, le prêteur ….etc. Inversement, la contrepartie comme nous l’avons vu supra est alimentée par les deux parties, ou, en cas de pluralité de parties, doit être fournie par toutes les parties.

Concrètement, si les droits de pays de traditions civiliste requièrent un objet du contrat qui se réfère dans le même temps à l’obligation contractuelle et la chose du contrat (bien ou service) pour la transmission de la propriété ou de prester le service. L’absence de cette notion dans la « Common Law » ayant pour effet d’exonérer les parties au contrat d’en définir avec précision la chose (toutefois, cette lacune est atténuée, avec les stipulations implicites imposées par la loi sur la vente de biens de 1979), dont plusieurs conditions, émanant des dispositions légales de cette loi, mettent l’accent sur l’objet du contrat.

d) L’intention de créer une relation juridique contraignante.

Cette condition qui est obligatoire pour la formation du contrat dans la « Common Law », est totalement absente dans les codes civils de traditions civiliste. Dès lors, un juriste de traditions civiliste doit appréhender à quelle occasion une quelconque relation entre deux parties peut engendrer la naissance d’un contrat avec une force contraignante.

Les occasions dont les gens peuvent se rencontrer sont nombreuses, mais il faut avoir l’expertise pour discerner à chaque fois, est-ce que cette rencontre ou un rendez-vous informel peut donner naissance réellement à une relation contractuelle ou pas. Dans ce contexte, les rencontres familiales ou sociales entre amis sur une table de dîner, par exemple, en principe, sont loin d’être reconnues par les tribunaux anglais en tant qu’engagements réels.

e) Le principe de bonne foi.

Sur ce point, la « Common Law » est on complète déphasage avec le Droit Civil. Si le principe de bonne foi est la pierre angulaire de l’école civiliste (à l’exception de l’Allemagne), par contre, il n’est pas reconnu en tant que telle par la Common Law.

La divergence entre ces deux écoles s’évertue encore fort, si nous sommes devant la phase de négociation qui débouche sur des engagements précontractuelle.
Certes, pour un juriste de la « Common Law » ces derniers sont dépourvus du caractère obligatoire. Par contre, le juriste de traditions civiliste est d’avis de déduire de tels engagements un contrat valable ayant une force contraignante.

Cette divergence entre la « Common Law » et le Droit Civil revient en grande partie de l’adoption par la « Common Law » du principe de la liberté totale des parties pendant la phase de négociation, dont le but est de poursuivre les intérêts propre de chaque partie. En conséquence, la partie peut se retirer de la table de négociation, sans crainte de poursuite de rupture de pourparlers pendant la phase de négociations.

En effet, le fondement commercial du droit des contrats anglais prime sur d’autres considérations subjectives se rapportant aux parties, puisque nous parlons d’un marché. Contrairement aux droits des contrats de traditions civiliste, la Common Law s’éloigne énormément de l’abstrait des principes généraux, qui caractérisent généralement le droit des contrats de traditions civiliste.

Là encore, il faut surmonter un obstacle qui empêche toute tendance favorisant l’établissement de la responsabilité précontractuelle en droit anglais, qui réside dans la difficulté de déterminer les dommages et intérêts exacts inhérents à cette phase particulière de la formation du contrat.

Ainsi, il reste nécessaire que, même pendant cette phase précoce de la formation du contrat, les parties impliquées dans la négociation des contrats prennent toutes les précautions quant à la loi applicable et devant quel tribunal ce type de litige sera tranché en cas de litige, parce que les positions juridiques sont en désaccord et peuvent donc avoir des conséquences indésirables et désastreuses sur l’une des parties.

Conclusion.

En guise de conclusion, l’écart de division entre les systèmes juridiques de la « Common Law » et du Droit Civil est suffisamment large, et sera le même pour la liste des divergences de branches de droit, c’est-à-dire assez long que nous ne pouvons le déterminer, ni avec exactitude ni de manière exhaustive bien sûr, en raison de la nature et de la philosophie de chaque système juridique.

Maître Boukider Samir (LL.M International Business Law - ULB Brussels) Avocat à la cour