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Précisions sur la responsabilité pour rupture brutale de crédit. Par Vincent Cadoret, Avocat.
Parution : jeudi 15 octobre 2020
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Un arrêt récent de la Cour de cassation (Cass. com., 23 septembre 2020, n° 19-12.542) est venu apporter un éclaircissement notable en matière de responsabilité du banquier. Cette décision, publiée au Bulletin, expose la différence entre l’action en responsabilité fondée sur l’octroi d’un crédit et celle fondée sur la rupture du crédit.

L’arrêt ici commenté [1] est peu dissert sur les circonstances factuelles du litige. Néanmoins, la lecture de l’arrêt d’appel [2] permet d’en savoir davantage. Une entreprise (la société CFA) a sollicité des ouvertures de lignes de crédit à court terme auprès de plusieurs établissements à hauteur de 2 245 000 euros, pour financer l’acquisition de stocks automobiles.

Toutefois, cette société a rencontré des difficultés et elle a résilié les contrats de concession portant sur deux marques automobiles. A la suite de ces difficultés, deux établissements de crédit ont dénoncé les lignes de crédit consenties, avant que la société CFA ne saisisse un médiateur. La médiation est fructueuse et elle aboutit un maintien de l’ouverture de ligne de crédit à court terme, mais pour 70% seulement du montant initial. Dans un délai allant de 8 à 12 mois après cet accord, les deux établissements de crédit ont notifié la fin de l’ouverture de crédit suivant un délai de 60 jours. La société CFA a été placée en liquidation judiciaire dans les semaines qui suivirent pendant que son actionnaire principal sollicitait l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.

C’est dans ces conditions que la société CFA a voulu engager la responsabilité de ces établissements pour rupture abusive du concours bancaire. Cette action a été considérée comme irrecevable en première instance et en appel. Pour les juges du fond, l’action en responsabilité au motif pris d’une rupture abusive du concours bancaire obéit aux dispositions de l’article L650-1 du Code de commerce, ce qui exclut la responsabilité des établissements de crédit hors les cas de fraude, d’immixtion ou de garanties disproportionnées. Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation, estimant que l’article L650-1 du Code de commerce ne trouvait pas à s’appliquer aux ruptures de crédit.

De cette décision sur l’articulation technique entre 2 dispositions (I) découle un éclairage intéressant sur la philosophie relative à la responsabilité du banquier en matière de crédit aux entreprises (II).

I. La distinction entre la responsabilité pour octroi et la responsabilité pour rupture du crédit.

L’enseignement premier de la décision est à trouver dans l’articulation des dispositions de l’article L650-1 du Code de commerce avec celles de l’article L313-12 du Code monétaire et financier. Suivant le premier de ces textes, la responsabilité du banquier est par principe exclue à raison des concours qu’il a consenti à une entreprise faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Les cas de responsabilité sont limités à trois exceptions : la fraude du créancier, l’immixtion du créancier dans la gestion du débiteur, et la prise de garanties disproportionnées. L’article L313-12 du Code monétaire et financier est quant à lui la transposition législative d’une ligne de jurisprudence ancienne [3]. Il prévoit les conditions dans lesquelles un établissement de crédit peut interrompre un concours à durée indéterminée auprès d’une entreprise. Il s’agit principalement de la nécessité d’une dénonciation écrite (permettant au débiteur d’en contester les motifs) et d’un préavis d’au moins 60 jours (sauf comportement gravement répréhensible ou situation irrémédiablement compromise du débiteur). Les manquements du créancier à ces règles peuvent engager sa responsabilité [4].

De l’arrêt du 23 septembre 2020, il faut retenir que ces deux dispositions ont des champs d’application différents. Alors que la Cour d’appel de Bourges avait exposé que l’article L650-1 du Code de commerce prévoyait étaient applicable, de manière générale, aux actions en responsabilité du fait du concours consenti, la Cour de cassation distingue clairement entre la responsabilité recherchée du fait de l’octroi du crédit [5] et la responsabilité recherchée du fait de la rupture du crédit [6].

Par voie de conséquence, lorsque le fait reproché à l’établissement de crédit est d’avoir accordé un crédit qui a aggravé la situation du débiteur, il faudra démontrer une fraude, une immixtion dans la gestion ou une prise de garantie abusive. Mais lorsque le fait reproché à l’établissement de crédit est d’avoir rompu son concours financier, la responsabilité sera ouverte à tous les cas où une faute sera établie à l’encontre de l’établissement de crédit et notamment l’absence de dénonciation écrite, le préavis insuffisant ou encore l’abus dans la rupture.

II. Une distinction justifiée par l’esprit de la Loi.

Cette distinction nous apparaît particulièrement opportune, tant la philosophie de l’article L650-1 du Code de commerce est éloignée de celle de l’article L313-12 du Code monétaire et financier. L’article L650-1 du Code de commerce s’inscrit dans la volonté de faciliter le recours au crédit des entreprises traversant des difficultés. En effet, un établissement de crédit sera, en soit, suffisamment frileux compte tenu du risque de défaillance de son débiteur. Si l’on ajoute à ce risque la probabilité de voir sa responsabilité engagée pour avoir accordé le crédit à une entreprise en difficulté, alors la balance penchera très ou trop souvent vers le refus du crédit.

Aussi le législateur a voulu rassurer l’établissement de crédit pour faciliter l’octroi du crédit en limitant strictement les cas de responsabilité. L’article L313-12 du Code monétaire et financier s’inscrit dans une philosophie tout à fait différente. Sans revenir sur le droit de rompre un concours à durée indéterminée, le législateur a voulu contraindre les établissements de crédit à respecter des formes et délais pour protéger le débiteur contre une rupture trop brutale et/ou abusive. Compte tenu de la disparité des objectifs recherchés par ces deux textes, il y avait une incohérence à les unifier en généralisant les actions en responsabilité du fait du concours consenti. La décision de la Cour de cassation est heureuse de ce point de vue.

Qui plus est, l’arrêt du 23 septembre 2020 vient couper court à des comportements opportunistes qui auraient pu poindre. En effet, en pratique, il est difficile de concevoir en quoi la rupture d’un concours financier constitue une immixtion dans la gestion du débiteur et, par hypothèse, elle ne donne pas lieu à la prise de garantie. Soumettre l’action en responsabilité pour rupture brutale et/ou abusive du concours financier à l’article L650-1 du Code de commerce aurait alors nécessité la démonstration d’une fraude, toujours difficile à établir.

En définitive, du point de vue de l’établissement de crédit, la tentation serait devenue grande de dénoncer les concours avec légèreté, voire même sans préavis, en espérant que le débiteur se trouve rapidement en sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire. La banque aurait alors pu s’abriter derrière l’absence de fraude pour éluder le non-respect du préavis ou l’abus dans la rupture du concours financier.

Fort heureusement, cet arbitrage n’est plus permis en l’état de la jurisprudence de la Cour de cassation.

Vincent Cadoret Associé-gérant de R&C Avocats Associés - Pôle Banque Consommation Immobilier Membre de la Commission des Clauses Abusives https://www.vincentcadoret.fr/

[2CA Bourges, 22 novembre 2018, RG : 17/01484.

[3Voir par exemple Cass. com., 6 novembre 1984, n° 83-12.999.

[4Voir par exemple Cass. com., 24 mars 2015, n° 13-16.076.

[5Article L650-1 du Code de commerce.

[6Article L313-12 du Code monétaire et financier.