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Policiers agressés : que risquent les auteurs de la tentative de meurtre ? Par Avi Bitton, Avocat.
Parution : jeudi 15 octobre 2020
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Le mercredi 7 octobre 2020, deux policiers qui étaient en opération de police judiciaire ont été agressés par trois individus. D’après les éléments livrés dans la presse, ils auraient été abordés par ces trois individus et auraient alors décliné leur qualité de policiers.
Les trois individus les auraient alors agressés physiquement, auraient pris leurs armes, et leur aurait tiré dessus. Le pronostic vital d’un des policiers est engagé.
Quelles sont les peines encourues par les auteurs de ces crimes ?

I. Qualifications envisageables et peines associées.

A. Meurtre ou tentative de meurtre.

L’article 221-1 du Code pénal définit le meurtre comme le

« fait de donner volontairement la mort à autrui ».

Il y a donc meurtre seulement si l’auteur avait l’intention de donner la mort par ses coups.

En cas contraire, ce sera l’infraction de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner qui sera retenue.

La jurisprudence déduit l’intention de tuer de la nature des violences (organes vitaux visés, arme utilisée, violence des coups etc.).

Le meurtre simple d’autrui, c’est-à-dire sans circonstances aggravantes, est puni de 30 ans de réclusion criminelle.

Le meurtre aggravé d’autrui, c’est-à-dire assorti d’une ou plusieurs circonstances aggravantes est puni de la réclusion criminelle avec perpétuité.

En l’espèce, plusieurs circonstances aggravantes sont susceptibles d’être retenues, telles la circonstance de la qualité de fonctionnaire de la police nationale de la victime ; la circonstance de bande organisée ; la circonstance de meurtre commis en vue de fuir ou de faciliter un délit.

Lorsque le meurtre est commis en bande organisé sur une fonctionnaire de la police nationale, la cour d’assise peut décider par décision spécialement motivée que le condamné ne pourra bénéficier d’aucun aménagement de peine. C’est ce que l’on surnomme la « perpétuité réelle ».

Les auteurs de l’agression encourent donc la réclusion criminelle avec perpétuité sans possibilité d’aménagement de peine.

Cette peine est encourue peu importe la survie ou non des policiers.

En effet, la tentative de meurtre est punie comme le meurtre.

B. Violence volontaires.

Cette qualification est retenue si les auteurs avaient l’intention de blesser mais pas de donner la mort.

La jurisprudence déduit l’intention de la nature des violences (organes vitaux visés, arme utilisée, violence des coups etc.).

La peine encourue dépend alors du résultat entraîné par les violences sur la victime :
- En cas de mort : 20 ans encourus si les violences sont assorties de circonstances aggravantes. 30 ans encourus si les violences ayant entraîné la mort ont été commises en bande organisée sur une victime fonctionnaire de police ;
- En cas de mutilation ou infirmité permanente : 15 ans encourus en cas de circonstances aggravantes. 20 ans encourus si les violences ont été commises en bande organisée sur une victime fonctionnaire de police ;
- En cas d’ITT de + de 8 jours : 7 ans encourus lorsque les violences sont assorties de 3 circonstances aggravantes, parmi lesquelles de la qualité de fonctionnaire de police de la victime ; l’usage d’une arme ; la commission des violences en réunion.

II. Circonstances aggravantes susceptibles d’être retenues.

A. Circonstance de la qualité de fonctionnaire de la police nationale de la victime.

Le Code pénal soumet cette circonstance aggravante à deux conditions :
- L’infraction est commise « dans l’exercice ou du fait de ses fonctions » : cette condition ne fait pas difficulté en l’espèce car les policiers étaient en mission de surveillance ;
- « La qualité de la victime est apparente ou connue de son auteur ».

La jurisprudence considère que lorsqu’un policier en uniforme, ou exhibe sa carte professionnelle, sa qualité est apparente [1].

Lorsqu’ il n’en n’est pas ainsi, il appartient à la partie poursuivante d’établir la connaissance qu’avait l’auteur de l’infraction de cette qualité.

B. Circonstance de bande organisée.

Cette circonstance aggravante fait encourir la réclusion criminelle à perpétuité à elle seule en cas de meurtre ou tentative de meurtre.

Le Code pénal la définit comme

« tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions ».

C. Circonstance de la commission en vue de fuir ou de faciliter un délit.

Cette circonstance aggravante fait encourir la réclusion criminelle à perpétuité à elle seule en cas de meurtre ou tentative de meurtre.

Elle est retenue lorsque

« le meurtre […] a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité de l’auteur ou du complice d’un délit ».

III. La question de la responsabilité de chaque participant.

Dans l’hypothèse où certains des malfaiteurs ont participé aux violences mais n’ont pas tiré les coups de feu, comment déterminer la responsabilité de chaque participant ?

En principe, le Code pénal prévoit que

« Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ».

Par exception, la jurisprudence considère que dans le cadre de violences de groupe, tous les participants sont co-auteurs des faits (théorie de la complicité co-respective) :

« Lorsque des blessures ont été faites volontairement par plusieurs prévenus au cours d’une scène unique de violences, l’infraction peut être appréciée dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire, pour les juges du fond, de préciser le nature des coups portés par chacun des prévenus à chacune des victimes » [2].

Avi Bitton, Avocat, Ancien Membre du Conseil de l’Ordre Courriel: [->avocat@avibitton.com] Site: [->https://www.avibitton.com]

[1Cass. crim., 19 mai 1980, n° 79-92592.

[2Crim., 13 juin 1972, n°71-92.246.