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Auteur de catalogue raisonné : une liberté de création réaffirmée. Par Béatrice Cohen, Avocat.
Parution : mardi 20 octobre 2020
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Si l’insertion d’une œuvre dans un catalogue raisonné influence nécessairement sa valeur marchande, l’auteur d’un tel ouvrage est libre de choisir d’y intégrer une œuvre ou non. C’est le principe qu’est venue récemment confirmer la Cour d’appel de Paris dans un arrêt en date du 9 juin 2020.

Cour d’appel de Paris - Pôle 02 ch. 01 - 9 juin 2020 - n° 17/22420.

En l’espèce, le propriétaire du tableau « Portrait de femme » de l’artiste Kees van Dongen, qui disposait d’un certificat d’authenticité de la veuve de l’artiste, avait sollicité l’avis du Wildenstein Institute quant à l’authenticité de cette œuvre en vue d’une vente à venir.

En 1998, l’auteur du catalogue raisonné, qui était en cours de préparation, lui avait alors signifié qu’en l’état actuel des connaissances, il ne comptait pas inclure l’œuvre litigieuse au sein dudit catalogue.

A la suite de cet avis négatif, le propriétaire avait obtenu la résolution de la vente du tableau. Ce tableau était revendu neuf ans plus tard chez Christie’s New York mais cette fois avec un avis du même auteur du catalogue raisonné y indiquant l’intégration de ce cette œuvre.

Mécontent de ce changement d’avis, l’ancien propriétaire du tableau avait alors assigné le Wildenstein Institute et l’auteur du catalogue raisonné pour faute au visa des articles 1382 et 1383 du Code civil [1], estimant que ce changement d’avis aux conséquents impacts financiers sur la valeur de l’oeuvre était constitutif d’une faute.

La Cour d’appel de Paris n’est pas allée en ce sens.

I- L’absence de faute quant au refus d’insertion d’une œuvre au sein d’un catalogue raisonné.

Un catalogue raisonné est un ouvrage dressant l’inventaire de toutes les œuvres d’un même artiste, qu’elles soient peintes, dessinées, sculptées ou gravées. Il permet ainsi de les répertorier, de les décrire, de les situer dans le temps, de les classer et, dans la mesure du possible, de les reproduire. Ainsi, cet ouvrage joue un rôle primordial sur la scène du marché de l’art, une œuvre d’art n’y figurant pas étant présumée non authentique. Or, l’authenticité est la pierre angulaire des transactions.

Bien que l’intégration d’une œuvre dans un catalogue raisonné soit toujours déterminante quant à sa valorisation, la rédaction de ces ouvrages n’est pas encadrée par le législateur, notamment parce qu’elle se n’effectue pas dans le cadre d’une vente.

C’est notamment la solution retenue par l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles en 2015 à l’occasion de l’affaire du faux Max Ernst, dans lequel elle a infirmé le jugement condamnant l’historien d’art Werner Spies pour avoir inclus dans son catalogue raisonné une œuvre d’un faussaire [2].

La cour avait estimé que l’auteur d’un catalogue raisonné qui s’exprime en dehors d’une vente ne peut se voir mis à sa charge une responsabilité équivalente à celle de l’expert consulté pour les besoins d’une vente.

Cette décision a par la suite été confirmée par la Cour de cassation le 8 Juin 2017 [3], la Haute Cour rappelant :

« Attendu qu’ayant exactement retenu qu’il ne pouvait être mis à la charge de l’auteur d’un catalogue raisonné, qui exprime une opinion en dehors d’une transaction déterminée, une responsabilité équivalente à celle d’un expert consulté dans le cadre d’une vente ».

C’est ce qu’a réaffirmé ici par la Cour d’appel de Paris, en rappelant que le choix d’inclure ou d’exclure une œuvre d’un catalogue n’a pas valeur d’expertise, et ne peut donc être constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil ou d’une légèreté blâmable..

Néanmoins, lorsque l’auteur d’un catalogue raisonné fait le choix de ne pas y intégrer une œuvre, alors même que celle-ci est authentique, ce choix aura inévitablement un impact sur la valeur de l’œuvre, et donc sur la transaction dont elle fera l’objet.

Finalement, les conséquences qui en découlent ne seraient-elles pas identiques à celles qui découlent de l’avis de l’expert se prononçant dans le cadre d’une vente ?

C’est d’ailleurs le raisonnement qu’avait la jurisprudence auparavant.

II- Un libre arbitre justifié à la fois par le principe de liberté d’expression et le droit moral de l’auteur.

En effet, avant 2014, les juges tenaient compte des conséquences financières qu’implique l’absence d’une œuvre dans un catalogue raisonné et considéraient qu’un auteur pouvait se voir imposer l’intégration au sein de son catalogue d’une œuvre dont l’authenticité était reconnue judiciairement. Et ce en vertu de l’exigence d’objectivité qu’impose l’établissement d’un catalogue.

C’est ainsi que certains auteurs ont été enjoints de mentionner une œuvre au sein de leur catalogue raisonné.

La Cour de cassation avait ainsi confirmé en 2008 l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles qui avait enjoint un auteur à insérer, dans les éditions ultérieures de son ouvrage, un tableau du peintre Jean-Michel Atlan dont l’authenticité avait été judiciairement reconnue [4].

Mais depuis 2014, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence.

Elle écarte désormais la faute de l’auteur qui refuse d’intégrer une œuvre à son catalogue, et ce au visa de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Pour la Haute juridiction,

« la liberté d’expression est un droit dont l’exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi ».

C’est pourquoi, elle en déduit que

« le refus de l’auteur d’un catalogue raisonné d’y insérer une œuvre, fût-elle authentique, ne peut, à défaut d’un texte spécial, être considéré comme fautif ».

La Cour d’appel de Paris a réaffirmé ce principe en 2015 dans une affaire concernant le propriétaire du tableau « Bords de Seine à Argenteuil » d’Edouard Manet qui souhaitait que cette œuvre soit incluse dans le catalogue raisonné de l’artiste. La Cour d’appel avait également caractérisé le catalogue raisonné d’« œuvre de l’esprit » [5].

Ainsi, obliger l’auteur à modifier son œuvre ne respecterait pas le droit moral dont il jouit, en plus de porter atteinte à sa liberté d’expression.

La décision de la Cour d’appel de Paris du 9 juin dernier s’inscrit donc dans la position classique de la jurisprudence en la matière depuis huit ans.

Toutefois, il est possible de s’interroger quant à la caractérisation de l’avis de l’auteur d’un catalogue raisonné comme simple « opinion », au regard du rôle de ces ouvrages, de leur impact sur le marché de l’art et des nombreux litiges dont ils font l’objet.

L’avis de l’auteur ne devrait-il pas être considéré comme une réelle expertise, bien qu’il se prononce en dehors de toute vente ?

Quelle force probante doit-on aujourd’hui donner à ces catalogues raisonnés, une œuvre authentique pouvant pourtant ne pas y être intégrée ?

Maître Béatrice COHEN www.bbcavocats.com

[1Art. 1240 nouveau.

[2Cour d’appel de Versailles, 3 décembre 2015, 13/06134.

[3Cass. 2e civ., 8 juin 2017, n° 16-14.726, F-D, SA Monte Carlo Art c/ Spies.

[4Cass. 1re civ., 13 mars 2008.

[5Cour d’appel de Paris, pôle 2, ch.1, 15 déc. 2015.