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L’ITT de la victime de la route : un acronyme et deux notions. Par Michel Benezra, Avocat.
Parution : jeudi 22 octobre 2020
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L’ITT est un terme utilisé régulièrement en matière de réparation des préjudices corporels des victimes de la route dans le cadre de leur indemnisation. Certains professionnels (médecins-expert, avocats, associations de victimes, experts d’assurés…) commettent régulièrement une confusion dès lors qu’ils utilisent cette notion d’ITT qui peut revêtir une fonction pénale mais aussi, une fonction civile.
Aussi, l’Incapacité temporaire totale (notion civile) et l’incapacité totale de travail (notion pénale) sont bien des notions complètement différentes.
Ces deux notions sont pourtant souvent confondues par les médecins-expert, les avocats et autres professionnels pratiquant le droit du dommage corporel.

1) L’ITT pénale de la victime de la route, ou son incapacité totale de travail.

Anciennement ITTP (« incapacité de travail total personnel »), la notion se transforme en ITT (« incapacité totale de travail ») en 1994 (code pénal).

Lorsqu’une victime de la route est hospitalisée, à la sortie de l’hôpital, parmi l’ensemble des documents qui vont lui être remis, il y aura un certificat médical initial ou « CMI ».

C’est dans ce certificat médical initial [1] qu’un médecin aura retranscrit le nombre de jours d’ITT. Il s’agit alors d’une notion exclusivement pénale puisqu’elle va servir de support des poursuites au parquet.

D’ailleurs, le médecin légiste, consulté au service de l’UMJ (unité médico-judiciaire) par la victime de la route va lui aussi établir le nombre de jours d’ITT de la victime, lorsqu’elle n’a pas été hospitalisée, ou tout simplement en se fondant sur le certificat médical initial remis par la victime blessée (il réalisera un simple contrôle dans ce dernier cas).

Ainsi dès lors que le nombre de jours d’incapacité totale de travail de la victime est fixé, Monsieur le Procureur de la République va pouvoir fixer la compétence du tribunal et fixer les poursuites (blessures involontaires avec une ITT inférieure ou supérieure à 3 mois) dont les sanctions maximales sont dépendantes.

Il s’agit alors d’une notion essentielle pour qualifier le niveau de gravité de l’infraction.

En cas d’atteinte involontaire, ce qui est le cas en matière de poursuites pour blessures involontaires :
- Si l’ITT est inférieure à 3 mois : l’infraction relève du tribunal correctionnel (maximum 5 ans d’emprisonnement) ;
- Si l’ITT est supérieure à 3 mois, l’infraction relève du tribunal correctionnel (maximum 7 ans d’emprisonnement).

Pour fixer la peine du responsable de l’accident, le magistrat tiendra compte de sa personnalité mais aussi de l’ITT pour apprécier la gravité des séquelles de la victime.

C’est ainsi que l’ITT fonction pénale servira à sanctionner le responsable de l’accident et en aucun cas à indemniser la victime de la route (objectif de la notion d’ITT civile, étudiée ci-après).

L’ITT pénale n’est alors quasiment jamais précise puisque fixée au début des séquelles de la victime pendant l’hospitalisation ou quelques jours après.

Nous nous apercevons alors que cette incapacité totale de travail peut alors être fixée même si la victime ne travaillait pas puisque l’ITT peut être déterminée pour les enfants victimes d’accidents, ou même les personnes âgées donc sans travail.

Le Procureur de la République peut aussi réévaluer l’ITT au moment de l’audience ou pendant la procédure.

Souvent, le procureur préfère attendre que la victime se rétablisse pour fixer l’incapacité totale de travail pour vérifier justement si l’ITT sera inférieure ou supérieure à 3 mois, voir même envisager des poursuites pour homicide involontaire en voiture lorsque la personne victime de l’accident de la route décède en cours de soins à l’hôpital.

Dans tous les cas, cette ITT peut prendre en considération les traumatismes liés à l’accident même en cas d’absence de blessures physique.

Enfin, l’ITT fonction pénale ne sera jamais assimilé à un arrêt de travail qui en général, lorsqu’il est établi par un médecin par la suite va au-delà de la période visée dans le certificat médical initial ou l’attestation du médecin légiste des UMJ.

Après l’ITT incapacité totale de travail, fonction pénale, donc servant de base aux poursuites du responsable de l’accident, il faut envisager, l’ITT fonction civile, servant de base à l’indemnisation des préjudices corporels de la victime de la route.

2) L’ITT civile de la victime de la route, ou son incapacité temporaire totale.

L’ITT civile n’est autre que l’incapacité temporaire totale de la victime de la route, et cette ITT servant de base à l’indemnisation des préjudices corporels de la victime accidentée, est fixée pendant l’expertise médicale de la victime (expertise amiable ou expertise judiciaire d’ailleurs) mais dans tous les cas, jusqu’à la consolidation de la victime ou même la victime par ricochet [2].

Donc si l’ITT pénale est déterminée au début ou dans les premiers jours de l’accident de la circulation, l’ITT civile est déterminée quant à elle, quasiment en fin de procédure puisqu’elle va indemniser la période entre l’accident et la consolidation (date à laquelle la victime va être considérée comme stable et pas forcément guérie).

L’ITT fonction civile dite « incapacité temporaire totale », est un poste de préjudice régulièrement utilisé par les médecins-expert, médecins-conseil, avocats spécialisés en réparation des dommages corporels (Voir article « Quel est le rôle de l’avocat de victimes de la route après un accident de la circulation ? ») et autres professionnels de l’indemnisation des préjudices corporels.

Attention, la Nomenclature Dintilhac est venue en 2005, redéfinir les différents postes de préjudice corporel de la victime de la route.

Aussi, dans ces conditions, l’ITT fonction civile dite incapacité temporaire totale a été tout simplement supprimée.

La nomenclature Dintilhac a également supprimé la notion d’ITP dite incapacité temporaire partielle (période où il est constaté que la victime a repris totalement ou partiellement ses activités personnelles).

Dès lors, une nouvelle notion a fait son apparition pour remplacer cette notion d’ITT fonction civile, c’est la notion de DFT dite de déficit fonctionnel temporaire.

Le DFT ou déficit fonctionnel temporaire vise à indemniser la période avant la consolidation de la victime alors que la notion opposée ou DFP - déficit fonctionnel permanent, vise à indemniser la période après consolidation.

La nomenclature Dintilhac définit le DFT comme le poste de préjudice cherchant :

« à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est à dire jusqu’à sa consolidation. Elle va traduire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à cette date. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la “perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante” que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc) ».

Ce DFT correspond alors à l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique (pendant les soins). Elle correspond aux périodes d’hospitalisation mais également à la perte de la qualité de vie, des joies usuelles de la vie courante.

Michel Benezra, avocat associé BENEZRA AVOCATS Droit Routier & Dommages Corporels [->info@benezra.fr] https://www.benezra-victimesdelaroute.fr