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La chasse à la tourterelle des bois et le droit de l’environnement. Par Olivier Grunenwald, Juriste.
Parution : lundi 26 octobre 2020
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Par une décision en date du 11 septembre 2020, le juge du palais Royal s’est positionné défavorablement à la chasse à la tourterelle des bois, contrairement à ce qu’avait décidé le ministre de l’écologie et de la solidarité.
Le droit de la chasse et la préservation des espèces, s’opposent dans cette affaire : jusqu’où cela ira ?

Le Ministre de l’écologie et de la solidarité a permis à compter du 29 août 2020 la réouverture de la chasse aux tourterelles des bois dans un arrêté du 27 août 2020.

Cet arrêté a été remis en cause par l’association défenderesse des animaux « One Voice », qui a saisi la juridiction administrative en utilisant le mécanisme du référé suspension. Cette procédure d’urgence prévue à l’article L521-1 du code de justice administrative permet à tout requérant de demander en urgence la suspension d’une décision administrative lorsqu’il existe un « doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

L’urgence en l’espèce était caractérisée : tout d’abord, l’arrêté a commencé à s’appliquer à compter du 29 août 2020, puis, le Conseil d’Etat s’était positionné le 11 septembre 2020, et enfin, le plafond de tourterelles des bois à abattre n’était pas encore atteint.

Quant au doute sérieux relatif à la légalité de la décision, le Conseil d’Etat s’est positionné et a argumenté de manière assez conséquente.

Il a noté une baisse des tourterelles des bois de 80% depuis 1980. De plus, un comité d’experts réunissant la fédération nationale des chasseurs et l’office français de la biodiversité avait affirmé qu’il fallait prendre des mesures fortes contre la disparition de cette espèce.

Ce comité a renouvelé son avis de l’année passée n’ayant pas obtenu de nouvelles informations. Sur ce premier point, il est loisible de s’interroger sur le parfait respect du principe d’information à l’égard de ce comité d’experts, principe garanti à l’article 7 de la Charte de l’environnement et repris à l’article L110-1 du code de l’environnement, qui dispose que

« toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ».

Enfin, pour le Conseil d’Etat, le doute séreux quant à la légalité de l’arrêté ministériel résiderait également dans un manquement au principe de précaution. Sur ce second point, ce principe constitutionnel (rattaché à l’article 5 de la Charte de l’environnement et à l’article L110-1 du code de justice administrative), défini par la loi Barnier du 2 février 1995 : « l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable », a été utilisé par le juge administratif afin de restreindre la liberté de la chasse pourtant autorisée par le ministre.

Ce principe est à distinguer du principe de prévention qui s’applique lui en cas de risque avéré, ce qui n’était pas le cas en l’espèce (article 3 de la Charte de l’environnement et article L110-1 du code de l’environnement). La chasse de cet animal dans une certaine proportion risquerait de perturber de manière disproportionnée la biodiversité, et sur cette probabilité il vaudrait mieux éviter cette chasse pour le juge suprême de l’ordre administratif.

Les défenseurs de cet arrêté sont favorables à la chasse. Le droit de chasse est un élément du droit de propriété, droit rappelons-le constitutionnalisé et rattaché aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Le droit de chasse n’est cependant pas un droit fondamental. Il prend d’ailleurs ses distances avec le droit de propriété comme le montre la loi « Verdeille » de 1964 créant les associations communales ou intercommunales de chasse agréées qui permet à certains chasseurs de chasser sur des terres sans l’accord préalable de leurs propriétaires.

Dans cette décision deux positions différentes s’affrontent, l’une défendant le droit de recourir à ce sport, et l’autre, davantage favorable à la préservation de la biodiversité. Le Conseil d’Etat se rattache à cette seconde vision. Cette décision nous amène à nous interroger sur l’objectif de la chasse.

Cette activité tuant des animaux est-elle uniquement un sport, ou ne permettrait-elle pas aujourd’hui également de réguler les espèces et ainsi favoriser une préservation contrôlée et soutenable de la biodiversité, de notre environnement.

Ne pourrait-on pas imaginer une nouvelle chasse tournée davantage sur la préservation des espèces, de la nature... et ainsi chasseurs et défenseurs de la biodiversité se rallieraient à une même cause : la préservation de la biodiversité ?

Olivier Grunenwald Juriste en droit public des affaires