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Quand participer à un groupement de coopération sanitaire ne vaut pas site d’exercice distinct. Par Audrey Uzel, Avocat.
Parution : jeudi 29 octobre 2020
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Par un arrêt du 2 mars 2020 (n° 418219), le Conseil d’Etat confirme qu’un praticien libéral qui intervient dans le cadre d’un GCS pour prendre en charge des usagers du service public hospitalier ne développe pas sa patientèle privée et n’a donc pas à solliciter une autorisation du Conseil de l’ordre pour exercer sur un site distinct.
Une décision salvatrice, qui vient en renfort des GCS prestations médicales croisées.

Le Dr. C., médecin libéral spécialisé en pathologie cardio-vasculaire, a constitué, avec le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, un groupement de coopération sanitaire de moyens (GCS). Dans le cadre de ce groupement, le professionnel libéral avait pour mission de participer à la prise en charge des patients du centre hospitalier, dans un but de formation des praticiens hospitaliers.

La convention constitutive du groupement a été approuvée par l’Agence Régionale de Santé. Le Dr C. avait néanmoins alerté le conseil départemental de l’ordre des médecins de sa nouvelle activité.

Le Conseil départemental de l’Ain de l’ordre des médecins a alors rendu une décision autorisant le Dr C. à exercer une telle activité en sus de son activité libérale. Des médecins libéraux de la clinique voisine, qui exerçaient une activité de chirurgie cardio-vasculaire, ont formé devant le Conseil national de l’ordre des médecins un recours contre cette décision, sur la base de l’article l’article R4127-85 du code de la santé publique (relatif au site d’exercice distinct). Pour ces praticiens, le Dr C. ne pouvait être autorisé à exercer sur un site distinct puisque l’offre en chirurgie cardio-vasculaire était suffisante sur Bourg en Bresse.

Le Conseil National de l’ordre a suivi l’argumentaire des médecins concurrents et a refusé d’autoriser le Dr C. à exercer ces fonctions. Le Dr C. a saisi le tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande. La Cour administrative d’appel de Lyon a annulé ce jugement, ce qui a incité le Conseil national de l’ordre des médecins à se pourvoir en cassation.

L’argumentaire présenté par le Dr C. était simple : L’article R4127-85 du code de la santé publique (c’est-à-dire demander l’autorisation d’ouvrir un site distinct d’exercice) ne trouve à s’appliquer que lorsque le professionnel libéral exerce, sur ces deux sites, en clientèle privée (donc en libéral et pour son compte). Or, dans le cadre du GCS, le Dr C. ne développait pas sa clientèle privée mais intervenait sur la patientèle du centre hospitalier, et au surplus, pour former les praticiens hospitaliers à certaines techniques opératoires.

Il s’agissait donc, non pas de développer sa patientèle, mais de participer au service public hospitalier. Pour écarter l’exercice privé, le Dr C. précisait que, dans le cadre du GCS, le praticien libéral n’est pas contractuellement lié au patient (qui reste le patient du centre hospitalier) et il est rémunéré par le centre hospitalier et non par le patient (ce qui est pourtant un critère, au sens du code de la sécurité sociale, pour définir la relation libérale et l’exercice en clientèle privée).

Le Conseil d’Etat adopte le raisonnement du Dr C. Il estime ainsi :

« qu’il revient au seul directeur général de l’agence régionale de santé d’approuver la convention constitutive d’un groupement de coopération sanitaire de moyens entre un établissement de santé et un professionnel de santé libéral, laquelle précise notamment l’identité de ses membres ainsi que les conditions d’intervention des professionnels médicaux libéraux. Il s’ensuit que l’activité exercée dans le cadre d’un tel groupement par un médecin libéral qui en est membre n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article R4127-85 du code de la santé publique, qui prévoient que l’ouverture, par un médecin libéral, d’un site d’exercice distinct de celui de sa résidence professionnelle habituelle, est subordonnée à l’autorisation préalable de l’instance ordinale ».

Dès lors, le Conseil d’Etat confirme l’arrêt de la CAA de Lyon qui a jugé que l’activité du Dr C. dans le cadre du GCS qu’il avait constitué avec le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse n’avait pas à être autorisée sur le fondement de l’article R4127-85 du code de la santé publique.

Audrey Uzel Selarl Kos Avocats Avocat au Barreau de Paris