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Test covid-19 et transports aériens : de contraintes à géométrie très variables ? Par Patrick Lingibé, Avocat.
Parution : lundi 2 novembre 2020
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Cet article traite des contraintes pour les transports aériens de passagers posées par certaines dispositions du décret du 29 octobre 2020, lequel vient d’être modifié par le décret du 22 avril 2021.

Article actualisé par son auteur en avril 2021.

L’épidémie liée à la Covid-19 a démontré une certitude, à savoir une incertitude sur cette maladie virale et le tâtonnement scientifique face aux mutations de la souche originelle de ce virus. La prolifération ainsi de variants dits anglais, sud-africain, brésilien et indien et demain celle des variants des variants démontre que nous sommes face une équation scientifique d’ordre médical difficilement résolvable dans l’immédiat. Nous ne sommes donc pas prêts de sortir de l’état d’urgence sanitaire déclaré de nouveau depuis le samedi 17 octobre 2020 à 0 heure sur l’ensemble du territoire de la République suivant l’article 1er du décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020.

Pour rappel, le dispositif de déclenchement de l’état d’urgence sanitaire est très simple. Il résulte d’un simple décret en conseil des ministres pris sur la base de données scientifiques sur la santé justifiant le déclenchement de l’état d’urgence sanitaire. Le décret doit déterminer la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur desquelles vont s’appliquer les dispositions prises pour l’état d’urgence sanitaire. En l’espèce, le Gouvernement a décidé un déclenchement total qui s’applique sur l’ensemble du territoire de la République, hexagone et outre-mer, quel que soit le statut des collectivités ultramarines. La prorogation de l’état d’urgence sanitaire au-delà d’un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis du comité de scientifiques prévu à l’article L3131-19 du Code de la santé publique.

Suite au déclenchement de nouveau de cet état d’urgence sanitaire, un décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 a notamment prescrit des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Il est sans cesse actualisé et adapté aux défis de l’épidémie, notamment par le décret n° 2021-493 du 22 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Cet article se propose d’aborder principalement les articles 10 à 13 de ce texte dans sa version actualisée qui imposent des restrictions pour les déplacements par avion.

Quels sont les motifs permettant de se déplacer par avion ?

Aux termes de l’article 10 du décret du 29 octobre 2020, sont interdits, sauf s’ils sont fondés sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé, les déplacements de personnes par transport public aérien entre, d’une part, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna et, d’autre part, tout point du territoire de la République.

En conséquence, un passager provenant de l’un de ces territoires d’outre-mer précités ne pourrait prendre l’avion, sauf s’il démontre que son voyage est fondé sur un motif relevant de l’un des trois cas ci-dessous.

1er cas : motif impérieux d’ordre personnel ou familial. Cela devrait évacuer donc par essence tous les séjours de simple agrément au regard d’une lecture stricte de la notion de motif impérieux dans un contexte sanitaire particulièrement dégradé.

2ème cas : motif de santé relevant de l’urgence. Cela qui exclut d’emblée tous les actes médicaux qui ne sont pas urgents et peuvent dès lors être différés. L’urgence médicale suppose que l’opération ou le soin en cause ne peut être différé sans mettre en péril la vie de la personne qui doit voyager.

3ème cas : motif professionnel ne pouvant être différé. Cette situation suppose que la présence du voyageur soit indispensable sur le plan professionnel sur le lieu de destination et que l’absence de cette dernière serait préjudiciable pour l’entreprise ou la collectivité pour laquelle elle intervient.

Il faut relever que l’article 10 du décret du 29 octobre 2020 prévoit une dérogation particulière pour la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie qui rappelons le disposent de statuts dérogatoires de large autonomie. Pour les vols au départ ou à destination de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, en fonction des circonstances locales, le représentant de l’Etat est habilité à compléter la liste des motifs de nature à justifier les déplacements de passagers en plus des trois motifs précités.

Enfin, le III de l’article 10 prévoit que pour les vols au départ ou à destination des collectivités de l’article 73 de la Constitution (cinq DROM : Guyane, Guadeloupe, Martinique, La Réunion et Mayotte), de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l’Etat est habilité à interdire les déplacements de personnes par transport public aérien autres que ceux fondés sur un des trois motifs précités lorsque les circonstances locales l’exigent. Autrement dit, il a été conféré aux préfets d’outre-mer les mêmes pouvoirs que ceux confiés aux hauts commissaires polynésien et calédonien.

Il convient de rappeler que l’outre-mer est dans une situation totalement en contrepoint par rapport à l’hexagone pour deux raisons : d’une part, les collectivités d’outre-mer sont situées dans des bassins de vie qui n’épousent absolument pas les critères et normes européens (par rapport à l’environnement de la France continentale) et d’autre part, les structures de santé sont insuffisantes pour faire face à une pandémie qui frapperait les populations qui vivent dans ces territoires.

Permettre donc aux représentants de l’Etat en outre-mer de disposer de prérogatives en matière de police administrative leur permettant d’intégrer, en sus des normes nationales, des normes supplémentaires locales au regard des contraintes particulières liées à leur territoire (sous le contrôle du juge administratif) relève du simple bon sens.

Donc aux dispositions du décret du 29 octobre 2020 actualisées et présentement commentées, peuvent s’ajouter également des dispositions restrictives prises par le préfet d’un département, habilité à prendre à cet effet des mesures spécifiques pour lutter contre des risques épidémiques existant sur le territoire départemental qu’il administre.

Il convient de relever que le juge des référés du Conseil d’Etat a, dans une ordonnance n° 449908 rendue le 12 mars 2021 précisé que

« si le ministre de l’Intérieur peut, à titre indicatif, préciser les motifs justifiant les déplacements des personnes, ainsi que le type de pièces justificatives dont ces dernières doivent se munir, ces précisions ne peuvent légalement limiter la portée des motifs prévus par le décret ni faire obstacle à ce qu’une personne se prévale de motifs autres que ceux énumérés par le ministre  » [1].

Quels tests probants pour vérifier l’infection au virus Covid-19 ?

Un point préalable est nécessaire sur les trois principaux tests existant pour vérifier l’infection dont une personne peut être atteinte suite à sa contamination au virus Covid-19, d’autant que ces tests ne fournissent pas les mêmes renseignements.

Le premier et le plus connu est le test RT-PCR : ce test recherche le matériel génétique ou encore appelé génome du virus SARS-CoV-2. Sa technique est considérée sur le plan médical comme la plus fiable au niveau des tests. Il est de nature nasopharyngée et se fait par l’introduction dans la narine d’un écouvillon qui prélève une sécrétion qui est ensuite analysée. Ce test se fait dans un laboratoire de biologie médicale.

Le deuxième est le test sérologique : il consiste en une prise de sang et permet de détecter la présence d’anticorps au virus. Il permet donc de savoir si la personne a déjà été en contact avec le virus. Ce test se fait dans un laboratoire de biologie médicale.

Enfin le troisième est le test antigénique : ce test recherche les protéines produites par le virus SARS-CoV-2. Les résultats sont plus rapides de ce fait puisqu’ils sont remis dans les 15 à 30 minutes. Il est de nature nasopharyngée mais se fait par l’introduction dans la narine d’un écouvillon plus petit que celui utilisé lors d’un test PCR qui prélève une sécrétion qui est ensuite analysée. Le test antigénique peut être réalisé dans un laboratoire de biologie médiale mais également, depuis un arrêté du 16 novembre 2020, dans les pharmacies, dans les aéroports et chez les médecins généralistes.

Ces trois tests ne fournissent donc pas les mêmes informations médicales et permettent, pour certains, de voyager, sous réserve qu’ils soient réalisés avant un délai requis avant l’embarquement aérien.

Quels sont les documents exigés pour prendre l’avion ?

Une fois que les personnes répondent à l’un des trois motifs précités ou le cas échéant les motifs supplémentaires imposés par le haut-commissaire ou le préfet dans un territoire d’outre-mer leur permettant de voyager, aux termes de l’article 11 du décret du 29 octobre 2020 modifié par l’article 2 du décret n° 2021-493 du 22 avril 2021, doivent présenter à l’entreprise de transport aérien, lors de leur embarquement, une déclaration sur l’honneur du motif de leur déplacement accompagnée d’un ou plusieurs documents permettant de justifier de ce motif.

Cependant, cette exigence de motif impérieux pour voyager ne s’applique pas aux déplacements par transport public aérien en provenance de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution lorsque cette collectivité n’est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de l’infection.

Les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution présentent le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19.

Les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination du territoire métropolitain depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 bis présentent à l’embarquement le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19. Les personnes de onze ans ou plus arrivant sur le territoire métropolitain par transport public aérien depuis un pays étranger mentionné sur la liste figurant en annexe 2 ter qui ne peuvent présenter le résultat d’un test ou d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par le covid-19 sont dirigées à leur arrivée à l’aéroport vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d’un tel examen. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l’application de la deuxième phrase du présent alinéa sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.

Un ajout important a été apporté à l’article 11 du décret du 29 octobre 2020 modifié par l’article 2 du décret du 22 avril 2021. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination du territoire hexagonal ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution depuis un pays ou territoire confronté à une circulation particulièrement active de l’épidémie ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 caractérisés par un risque de transmissibilité accrue ou d’échappement immunitaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, présentent à l’embarquement :
- 1° Soit le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 36 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ;
- 2° Soit le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol, accompagné de celui d’un test permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 réalisé moins de 24 heures avant celui-ci, dont aucun des deux ne conclut à une contamination par la covid-19.

De plus, tout passager présente à l’entreprise de transport aérien, avant son embarquement, outre le ou les documents prévus ci-dessus, une déclaration sur l’honneur attestant :
- 1° Qu’il ne présente pas de symptôme d’infection à la covid-19 ;
- 2° Qu’il n’a pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les 14 jours précédant le vol ;
- 3° S’il est âgé de 11 ans ou plus, qu’il accepte qu’un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national. A cet effet, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
- 4° S’agissant des vols mentionnés à l’article 72-3 de la Constitution précité, qu’il s’engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée en France hexagonale, dans l’une des collectivités de l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon et, s’il est âgé de 11 ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-CoV-2. Cette obligation ne s’applique pas toutefois aux personnes arrivant sur le territoire hexagonal en provenance d’un pays de l’Union européenne, d’Andorre, d’Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de Norvège, de Saint-Marin, du Saint-Siège ou de Suisse.

Les passagers précités doivent déclarer en outre, avant leur embarquement, leur intention d’effectuer la mesure de quarantaine ou d’isolement précité soit à leur domicile ou dans un lieu d’hébergement adapté, en produisant un justificatif permettant d’en attester l’adresse et l’accessibilité pour les agents de contrôle, soit dans un lieu d’hébergement mis à disposition par l’administration.

Des contraintes supplémentaires sont imposées depuis peu aux voyageurs venant de Guyane à cause du variant brésilien. Ce dernier a généré une telle peur, grossie et relayée par les médias dans l’hexagone, qu’elle a amené à stigmatiser toutes les personnes qui viennent de la Guyane française en les associant en réalité à sa voisine brésilienne, laquelle partage plus de 700 kilomètres de frontière avec elle. Les habitants de Guyane sont donc les victimes de leur bassin de vie et paient le fait de vivre en Amérique du sud, cela alors que la situation sanitaire entre les deux territoires est radicalement différent.

Ainsi, pour se rendre en France hexagonale, les voyageurs guyanais se trouvent soumis à un contrôle de police sanitaire particulièrement intrusif, ces voyageurs étant soupçonnés d’être porteurs du variant brésilien et susceptible donc de contaminer le reste de la population de l’hexagone.

Cela aboutit à mettre en place une procédure particulièrement contraignante pour prendre un avion :

1°)- Il doit répondre préalablement à l’un des trois motifs impérieux et d’en apporter la preuve. Cette condition n’est pas contestable en soi. Il est évident que l’habitant de Guyane ne fera pas en moyenne huit heures de vol avec un masque pour des raisons futiles.

2°)- Il doit se soumettre à un test RT-PCR de moins de 72 heures avant d’embarquer. Ce teste n’est pas discutable car il est le seul à permettre en l’état de s’assurer que la personne qui va voyager n’est pas infectée, notamment par des variants.

3°)- Il doit faire un autotest en arrivant à l’aéroport avant d’enregistrer et d’embarquer. Une telle exigence est curieuse puisque par définition le test RT-PCR le plus fiable scientifiquement a été fait moins de 72 heures auparavant. On comprend difficilement de soumettre un voyageur à un test de niveau très intérieur qui n’est pas de nature à donner une fiabilité comparable à celle du test RT-PCR.

4°)- A l’arrivée à l’aéroport d’Orly, ce même voyageur devra après avoir intégré une file d’attente particulière et après une très longue attente il devra se soumettre à un test antigénique dont la fiabilité reste à démontrer. En effet, cela supposerait que le passager contracterait le virus dans l’avion alors que tous les passagers et le personnel d’équipage portent des masques chirurgicaux.

5°)- Il devra donner aux services de police ses coordonnées de lieu de vie et faire un confinement de sept jours strict. A cet effet, les agents de contrôle viendront au domicile de ce voyageur guyanais pour vérifier la réalité de ce confinement afin de s’assurer qu’il est observé. Nous pouvons imaginer aisément le traumatisme que cela peut causer à ces voyageurs et le regard soupçonneux du voisinage hexagonal qui voit débarquer chez ce voyageur des forces de l’ordre. Dans une société surmédiatisée où le moindre fait anodin est relayé dans le monde, cela a échappé aux autorités.

6°)- Enfin, ce même voyageur devra effectuer au terme de sa septaine strict un nouveau test RT-PCR pour être sur qu’il n’est pas contaminant pour les autres.

Nous pouvons réellement nous interroger sur la pertinence de telles mesures de contrainte médicale imposées à une communauté française discriminée en raison de son origine géographique.

Le port du masque obligatoire.

Toute personne de 11 ans ou plus qui accède ou demeure dans les espaces accessibles aux passagers des aérogares ou les véhicules réservés aux transferts des passagers porte obligatoirement un masque de protection.

De même, toute personne de 11 ans ou plus porte, à bord d’un avion effectuant du transport public à destination, en provenance ou à l’intérieur du territoire national, dès l’embarquement, un masque de type chirurgical à usage unique. La nature du masque est donc prescrite : il doit s’agir d’un masque chirurgical non réutilisable et non d’un masque grand public (masques en tissu lavables et réutilisables).

L’annexe 1 du décret est reproduit ci-après :

« I. - Les mesures d’hygiène sont les suivantes :
- se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;
- se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
- se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
- éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.

Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties.
II. - L’obligation de porter un masque de protection mentionnée au présent décret s’applique aux personnes de onze ans ou plus, ainsi que dans les cas mentionnés aux 3° et 5° du II de l’article 36. Elle s’applique également aux enfants de 6 à 10 ans dans les autres cas, dans la mesure du possible.
III. - Sauf dispositions contraires, le masque de protection mentionné au présent décret répond aux caractéristiques techniques fixées par l’arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l’article 278-0 bis du Code général des impôts.

Le masque de type chirurgical mentionné à l’article 11 répond à la définition de dispositifs médicaux, quelle que soit leur dénomination commerciale, et qu’il s’agisse :

1° D’un masque anti-projections respectant la norme EN 14683 ;
2° D’un masque fabriqué en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ou importé, mis à disposition sur le marché national et ayant bénéficié d’une dérogation consentie par le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l’article R5211-19 du Code de la santé publique
 ».

Attention, l’obligation du port du masque pesant sur le passager ne fait pas obstacle à ce qu’il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité. Ce qui sera naturellement le cas lors de contrôle de l’identité du passager par les services de police de l’air et des frontières.

Il convient de rappeler que le port du masque a été rendu obligatoire dans tous les lieux publics clos.

Quelles informations et obligations sont mises à la charge des acteurs du secteur aérien ?

Aux termes de l’article 12 du décret, l’exploitant d’aéroport et l’entreprise de transport aérien doivent informer les passagers des mesures d’hygiène et des règles de distanciation par des annonces sonores, ainsi que par un affichage en aérogare et une information à bord des avions.

L’exploitant d’aéroport et l’entreprise de transport aérien doivent également permettre l’accès à un point d’eau et de savon ou à du gel hydroalcoolique pour les passagers.

L’entreprise de transport aérien doit veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord de chaque aéronef de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres. Le décret prévoit ainsi une obligation non impérative à laquelle une compagnie aérienne peut difficilement satisfaire, sauf à effectuer des vols avec un nombre limité de passagers et une perte économique plus que conséquente. En réalité, les distances de sécurité anti covid-19 dans l’avion ne pourront pas être objectivement respectées. On peut dès lors s’interroger sur la responsabilité qui pourrait incomber au transporteur aérien qui ne pratiquerait la distanciation physique à bord de son avion aurait permis la contamination de passagers qui se trouveraient à côté d’une personne infectée, faute d’avoir appliqué ladite mesure de distanciation mentionné par le décret du 29 octobre 2020 précité.

Enfin, l’entreprise de transport aérien doit assurer la distribution et le recueil des fiches de traçabilité et vérifier qu’elles sont remplies par l’ensemble de ses passagers avant le débarquement. Ce dispositif permet un traçabilité des passagers pouvant avoir été en contact avec une personne contaminée dans l’avion.

Le contrôle de température obligatoire dans les faits.

L’exploitant de l’aéroport et l’entreprise de transport aérien peuvent soumettre les passagers à des contrôles de température. Attention, si l’exploitant de l’aéroport ou la compagnie aérienne exigent un tel contrôle de température, cela devient une obligation à laquelle les passagers doivent se soumettre.

En cas de refus de se soumettre à un tel contrôle de température, l’entreprise de transport aérien peut refuser l’embarquement des passagers concernés.

Le contrôle de température est donc devenu une formalité obligatoire, en sus des documents administratifs requis (déclaration et motif et test le cas échéant).

Nul doute qu’aucune compagnie aérienne ni aucun gestionnaire d’aéroport ne prendra le risque de ne pas utiliser cette disposition par principe de précaution et de laisser embarquer un passager qui refuserait de subir un contrôle de sa température.

Des possibilités de restrictions plus fortes dans les aérogares sur décision préfectorale ?

Aux termes de l’article 13 du décret, le préfet du territoire concerné peut, lorsque les circonstances locales l’exigent, limiter l’accès à l’aérogare des personnes accompagnant les passagers, à l’exception des personnes accompagnant des personnes mineures, des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite ou des personnes vulnérables. Cette disposition permet ainsi aux autorités préfectorales d’interdire l’accès des accompagnants des passagers adultes et non handicapés.

Des possibilités de mesures d’isolement et de mise en quarantaine renforcées par décision des préfets ?

L’article 24 du décret du 29 octobre 2020 prévoit qu’une mise en quarantaine ou de placement et maintien isolement ne peut être prescrite à l’entrée sur le territoire hexagonal ou à l’arrivée en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et à la Polynésie française, que pour les personnes ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation où l’infection a été constatée par arrêté du ministre de la santé conformément au II de l’article L3131-15 du code de la santé publique.

Cet article habilite le préfet d’un territoire à prescrire les mesures suivantes :
- La mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement de passagers lorsqu’ils arrivent sur le territoire national depuis l’étranger des personnes présentant des symptômes d’infection à la Covid-19,
- La mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement d’une part, des personnes ne pouvant justifier, à leur arrivée, du résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la Covid-19 et d’une part, pour les personnes arrivant sur le territoire d’une collectivité mentionnée à l’article 72-3 de la Constitution (tous les territoires d’outre-mer mentionnés ci-dessus) en provenance du reste du territoire national. Ce qui implique qu’une personne qui arriverait par exemple en Guyane sans examen biologique préalable attestant sa non-contamination pourrait faire l’objet d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine par décision du préfet de la région Guyane.

Pour plus d’information ; vous pouvez lire l’article publié sur le sujet dans la même revue sur les droits des personnes faisant l’objet de mesures de quarantaine ou d’isolement.

Quelles sont les sanctions prévues ?

Outre les sanctions pénales de nature contraventionnelle de 4ème ou de 5 classe ou délictuelle suivant la nature des faits prévues par l’article L3136-1 du Code de la santé publique, modifié par le décret 22 avril 2021 précité, l’absence de présentation des documents précités entraîne un refus d’embarquement.

Ainsi cet article sanctionne notamment le fait de ne pas respecter les mesures prescrites par l’autorité administrative ou les réquisitions ordonnées est puni de six mois d’emprisonnement et de 10 000 euros d’amende.

De même, outre les mêmes sanctions pénales précitées, la personne qui refuse de porter un masque est reconduite à l’extérieur des espaces, véhicules et aéronefs concernés, tout accès aux-dits espaces, véhicules et aéronefs lui étant refusé.

Patrick Lingibé Membre du Conseil National des barreaux Ancien vice-président de la Conférence des bâtonniers de France Avocat associé Cabinet Jurisguyane Spécialiste en droit public Diplômé en droit routier Médiateur Professionnel Membre de l’Association des Juristes en Droit des Outre-Mer (AJDOM) www.jurisguyane.com

[1Voir article Le droit fondamental de rejoindre son lieu de résidence face aux motifs impérieux, Patrick Lingibé, Dalloz Actualité du 18 mars 2021