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Les caricatures et la loi de 1881. Par Arnaud Dimeglio, Avocat.
Parution : mercredi 4 novembre 2020
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A la suite du tragique assassinat de Samuel Paty, ne tombons pas dans les caricatures, de celles de Charlie Hebdo, comme de celles de la Liberté, ou de la Loi.

Les caricatures de Charlie Hebdo.

Charlie Hebdo a coutume de caricaturer tous les idéaux, tous les fanatismes, qu’ils soient politiques ou religieux. Au sein des religions, aucune n’est épargnée, toutes sont caricaturées : christianisme, judaïsme, islamisme, bouddhisme, hindouisme etc...

En 2006, trois caricatures de Charlie Hebdo ont fait l’objet d’un procès pour injure à caractère religieux. Dans son arrêt du 12 mars 2008, la Cour d’appel de Paris a considéré que ces dessins, compte tenu de leur contexte, ne constituaient pas une injure à caractère religieux. Elle a estimé qu’ils exprimaient une critique de certains membres de la communauté musulmane, qui au nom de l’Islam, pratiquent des actes terroristes.

Afin d’illustrer son cours sur la liberté d’expression, Samuel Paty avait choisi de réutiliser deux caricatures, distinctes de celles ayant fait l’objet du procès en 2008. Un de ces dessins représente le prophète Mahomet nu, et la légende « Une étoile est née ».

En 2012, une action en justice avait été intentée à l’encontre de ce dessin. Malheureusement la procédure a été annulée pour vice de forme.
Aucun débat au fond n’a eu lieu. Il n’est donc pas possible de savoir si elle est ou non conforme à notre droit. Dans tous les cas, rien ne justifie un assassinat pour un dessin.

Certains n’hésitent pas à extraire ces caricatures de leur contexte, pour dessiner une France à visage islamophobe, bien éloignée de celle de notre Marianne. Même si au lendemain des attaques terroristes de 2015, beaucoup de Français ont pu déclarer « Je suis Charlie », la France n’est pas Charlie Hebdo, et Charlie Hebdo ne représente pas la France.

La France est une République laïque qui respecte toutes les croyances (article 1 de la Constitution de 1958).
Il ne faut pas ainsi faire d’amalgame, et caricaturer la France, comme un pays raciste à l’égard des musulmans. Mais bien comprendre que les Français sont libres de dénoncer toute forme d’intégrisme politique comme religieux.

Les caricatures de la Liberté.

Notre liberté d’expression est aussi parfois présentée comme étant absolue. Elle comporte pourtant des limites, à commencer par les diffamations et les injures à caractère religieux.

Diffamer ou injurier des musulmans n’est pas une liberté.
C’est un abus de la liberté d’expression réprimé par les articles 32 et s. de la loi du 29 juillet 1881 :

« La diffamation (ou l’injure) commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement. »

Rappelons que Charlie HEBDO n’est pas au-dessus des lois, et que le journal a déjà été condamné sur ce fondement [1]

La liberté d’expression est aussi caricaturée lorsque cet extrait de l’arrêt Handyside de la Cour Européenne des Droits de l’Homme et du Citoyen (CEDH) est cité :

« La liberté d’expression vaut non seulement pour les "informations" ou "idées" accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’État ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de "société démocratique". »

… sans en préciser les limites.

La CEDH mentionne elle-même dans son arrêt les réserves à la liberté d’expression visées à l’article 10 § 2 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) suivant lequel :

« L’exercice de ces libertés (d’expression, d’opinion etc…) comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »

La liberté d’expression n’est pas absolue en France : elle s’arrête là où commence les droits d’autrui.

Tout comme l’article 10 de la CEDH, l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (DDHC) de 1789 le précisait déjà :

« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi. »

Les caricatures de la loi de 1881.

La loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse ne doit pas être sacralisée comme si elle était le fondement de notre liberté d’expression. Elle a seulement pour objet d’en définir certaines limites dont les infractions de diffamation, d’injure, et de provocation.

L’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et des Citoyens (DDHC) proclame la liberté d’expression comme un droit fondamental, et non la loi de 1881.

Ensuite cette loi est relative, comme son nom l’indique, à la «  liberté de la presse  ». Or la loi de 1881 n’a pas pour seul objet «  la presse  » au sens strict du terme, autrement dit les journaux papier  : elle s’applique à toute forme d’expression. Son intitulé montre ainsi qu’elle est dépassée.

Cette loi apparaît désormais manifestement obsolète, inadaptée pour lutter contre toute forme d’abus à la liberté d’expression, en particulier commis sur Internet.

Entre l’abus d’expression sur Internet et le terrorisme, il n’y a qu’un pas.

L’attentat de Samuel Paty en est une parfaite illustration. D’après le journal Le Monde, avant d’être assassiné, l’enseignant avait fait l’objet de diffamation, et de harcèlement sur Facebook et Twitter.

Il avait porté plainte pour diffamation contre un parent d’élève qui l’avait accusé d’avoir montré des « images pornographiques » en classe.
Il ne s’agit pas ici de faire le procès de cette affaire. Mais de souligner le lien qu’il peut y avoir entre une simple diffamation et un assassinat, lorsque les réseaux sociaux s’en mêlent, et propagent la haine.

La loi de 1881 est-elle suffisante pour lutter contre les réseaux sociaux ? Manifestement pas.

A la suite de l’affaire Samuel Paty, Catherine Champrenault, Procureure générale auprès de la Cour d’appel de Paris, a proposé au garde des Sceaux Eric Dupont-Moretti, de sortir de la loi de 1881 les délits d’incitation à la haine.
La loi de 1881 exclut en effet les procédures rapides comme la comparution immédiate, le contrôle judiciaire, ou la détention provisoire. Elle n’est ainsi manifestement pas adaptée pour lutter contre la haine à l’heure où celle-ci se propage comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux.
Pour certains, limiter la liberté d’expression irait dans le sens du terrorisme. Mais quand on regarde les faits de plus près, c’est le contraire : lutter contre la diffamation permet aussi de lutter contre le terrorisme.

Vouloir régler les problèmes du 21ème siècle avec une loi du 19ème siècle est une erreur.

Les propositions de Mme Catherine Champrenault semblent pertinentes, mais il faut aller plus loin dans la réforme, et ne pas se contenter d’une loi de circonstance.

La prescription de 3 mois fait partie des réformes à effectuer. Elle s’applique en effet pour les diffamations et injures commises sur Internet à compter de leur première diffusion [2].

Cette prescription ne tient pas compte du fait que la personne visée ait ou non connaissance des propos diffusés à son encontre.
Il est pourtant fréquent qu’une personne découvre après le délai de 3 mois qu’elle a été diffamée ou injuriée. Par ailleurs, certaines personnes n’ont tout simplement pas les moyens financiers d’agir dans ce court délai. Solliciter en urgence un avocat spécialisé dans la matière n’est pas à la portée de toutes les bourses.
Le législateur a tenté plusieurs fois de réformer cette prescription pour l’adapter à l’Internet. Mais il s’est heurté à chaque fois aux lobbyistes de la loi de 1881.

Adoptée en 1881 sous l’ère du papier, cette prescription est complétement inadaptée à l’Internet.
A la différence du papier, Internet est en effet un support intangible et universel  : la prescription trimestrielle apparaît par conséquent disproportionnée.
La loi de 1881 exige enfin de respecter un formalisme très strict, à peine de nullité. Ce formalisme avait pour but, à l’origine, de protéger la liberté d’expression exercée principalement par « la presse », autrement dit des professionnels respectueux d’une certaine « déontologie », et tenus de s’identifier.

Mais aujourd’hui, avec Internet, n’importe qui peut s’exprimer de manière anonyme, grâce à ce « mass média » puissant, pas seulement la « presse ». Ce formalisme conduit ainsi, par un effet pervers, à protéger ceux qui abusent de la liberté d’expression.

Ainsi bon nombre de propos sur Internet ne sont pas poursuivis, et il existe «  un sentiment d’impunité  ». Si la procédure intentée à l’encontre de la caricature montrée par Samuel Paty n’avait pas été annulée, il y aurait eu un débat, et nous n’en serions peut-être pas là aujourd’hui.

Ce formalisme ne paraît plus ainsi justifié.

Internet pose aussi le problème de l’anonymat : la procédure actuelle est beaucoup trop lourde, et couteuse pour parvenir à l’identification des personnes responsables.

Les chantiers sont par conséquent nombreux pour moderniser notre droit. Pour mener à bien ce travail, il ne suffira pas ainsi d’adopter, ici ou là, des « mesurettes » afin de faire croire au public que l’on a résolu le problème.

Lors de son discours d’intronisation, notre garde des Sceaux a dit : «  il ne faut pas que la justice se fasse sur les réseaux sociaux ». Autrement dit, que se substitue à la justice publique, une justice privée en ligne, au travers de propos portant atteinte à la réputation des personnes, écrits sous le coup de l’émotion, ou par vengeance.

Afin que la justice ne se fasse pas sur les réseaux sociaux, un travail législatif considérable s’impose.

Chacun est libre de caricaturer notre droit comme bon lui semble, et de faire croire qu’il serait idéal, parfaitement adapté. Mais la loi de 1881 est loin d’être idéale et adaptée à notre réalité.
Il faut la réformer d’un point de vue procédural : prescription de 3 mois, formalisme à peine de nullité, procédures rapides, et mesures de sûreté.

Ne pas réformer notre droit, c’est l’affaiblir, et saper ainsi notre démocratie. Rester dans un immobilisme béat est une erreur. Nous n’avons pas à culpabiliser de vouloir changer nos lois.

Il faut au contraire en débattre, et moderniser notre droit, pour mieux lutter contre toute forme d’abus à la liberté d’expression, en particulier ceux commis sur Internet.

Arnaud DIMEGLIO, Avocat spécialiste en droit des nouvelles technologie, droit de l'informatique et de la communication

[1Charlie Hebdo et le dessinateur Siné ont été condamnés par le Tribunal correctionnel de Montpellier à trois mois de prison avec sursis et 30 000 francs d’amende pour injures visant les harkis : https://www.liberation.fr/medias/19....

[2Les infractions plus graves d’incitation à la haine bénéficient d’une prescription de 1 an.