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Nullité du licenciement consécutif à une action en justice : un automatisme ? Par Camélia Mekkiou, Juriste.
Parution : mardi 10 novembre 2020
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Dans un arrêt du 4 novembre 2020, la Chambre sociale de la Cour de cassation a précisé que la simultanéité entre une action en justice exercée par un salarié et une mesure de licenciement n’est pas de nature à faire présumer une violation de la liberté fondamentale d’agir en justice.

Cass. soc., 4 novembre 2020, n°19-12.367 et 19.12.369.

Une des libertés fondamentales consacrée par la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme est que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial [1].

Du fait de son caractère fondamental, le Code du travail sanctionne par la nullité le licenciement d’un salarié s’il constitue une mesure répressive face à l’action en justice qu’il a introduite [2]. Dès lors, l’employeur devra procéder à sa réintégration ou lui verser une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois [3].

Par plusieurs arrêts antérieurs, la Cour de cassation s’était régulièrement interrogée sur la régularité du licenciement intervenu concomitamment à une action en justice réalisée par le salarié. La tendance de la Cour a été d’appliquer factuellement ce principe en prononçant la nullité du licenciement qui constituait en réalité une sanction à cette action en justice [4].

Dans la présente affaire, plusieurs salariés ont saisi le Conseil de Prud’hommes en vue d’obtenir l’annulation d’une sanction disciplinaire pour non-respect des lieux de pause. Toutefois, à la suite d’un contrôle opéré sur une tournée, ces derniers ont été mis à pied disciplinairement puis, licenciés pour faute grave au motif de la réalisation d’une collecte bilatérale interdite et dangereuse.

C’est dans ce contexte qu’ils ont introduit une nouvelle action contentieuse en soutenant que leur licenciement a été prononcé en violation d’une liberté fondamentale, celle du droit d’agir en justice.

La Cour d’appel de Caen n’a pas fait droit à leur demande et a considéré que la seule circonstance qu’une procédure de licenciement ait été engagée immédiatement après l’introduction d’une action en justice par les salariés ne suffit à faire présumer une atteinte à une liberté fondamentale. De surcroit, elle rapporte qu’il appartient à l’employeur d’établir que sa volonté de licencier les salariés était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice par ces derniers de leur droit d’agir en justice. De ce fait, elle conclut à l’absence de trouble manifestement illicite entre la volonté de licenciement et l’action en justice simultanée.

C’est ainsi que la Haute juridiction a dû s’interroger sur le fait de savoir si le licenciement des salariés est intervenu en violation de la liberté fondamentale d’agir en justice.

La Cour de cassation déboute les salariés de leur prétention et confirme la solution rendue par les juges du fond. Par un attendu de principe, elle rappelle que le seul fait qu’une action en justice exercée par le salarié soit contemporaine d’une mesure de licenciement ne suffit à faire présumer que celle-ci procède d’une atteinte à la liberté fondamentale d’agir en justice. Elle constate que dans le cas d’espèce, les salariés ont été licenciés pour faute grave à la suite d’un manquement professionnel.

Par conséquent, elle conclut que le licenciement pour un motif purement professionnel ne présentait aucun lien avec le droit d’agir en justice et plus spécifiquement, avec l’action en justice sur la question du lieu de pause.

Il est tout naturel de considérer que cet arrêt s’inscrit dans la tendance jurisprudentielle préalablement présentée. En effet, les juges de la Cour de cassation ont rappelé que la nullité du licenciement ne peut être automatiquement prononcée dès lors qu’une suspicion existe sur une corrélation entre le licenciement et l’action en justice.

Camélia Mekkiou, Juriste droit social

[1CESDH, art. 6.

[2C.trav., art. L.1134-4

[3C.trav., art. L.1235-11.

[4Cass. soc., 21 novembre 2018, n°17-11.122 et Cass. soc., 14 octobre 2020, n°18-24.209.

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