Village de la Justice www.village-justice.com

Pas de réduction du droit à indemnisation en cas de prédisposition pathologique. Par Sylvie Personnic, Avocat.
Parution : mardi 10 novembre 2020
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/reparation-integrale-prejudice-pas-reduction-droit-victime-obtenir,37086.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Réparation intégrale du préjudice : pas de réduction du droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice en raison d’une prédisposition pathologique. Par une nouvelle décision en date du 14 octobre 2020, la Chambre Criminelle de Cour de Cassation confirme, au visa des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et de l’article 1240 du Code Civil, que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection a été provoquée ou révélée par le fait dommageable [1].

Le droit de la victime à obtenir la réparation intégrale de son préjudice : principe fondamental du droit de la réparation.

Ce principe a été énoncé dans un arrêt de la Cour de Cassation du 28 octobre 1954

« le propre de la responsabilité est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage, et de placer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu » [2].

La Cour de Cassation veille strictement à ce que les juges du fond respectent ce principe :
- le préjudice subi doit être totalement réparé : il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe, et d’en rechercher l’étendue, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation [3] ;
- le dommage doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties [4] ;
- le préjudice doit être évalué in concreto, c’est-à-dire en tenant compte des conséquences réellement subies par les victimes, et non de manière abstraite.

Seul le régime spécial d’indemnisation des victimes d’accident du travail échappe à ce principe en prévoyant une indemnisation forfaitaire, excluant les postes de préjudices extrapatrimoniaux et certains postes patrimoniaux.

L’évaluation du préjudice en présence d’un état pathologique antérieur ou d’une prédisposition pathologique.

Dans cette affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 octobre 2020, une enseignante avait été victime de menaces de mort aggravées et s’était vue allouée une somme de 250 euros en réparation de son préjudice.

La victime sollicitait pourtant une expertise médicale en raison d’un état de stress post traumatique intense (choc psychologique) et une indemnité provisionnelle d’un montant de 5 000 euros.

Ses demandes avaient été rejetées, raison pour laquelle elle interjetait appel du jugement.

La Cour d’Appel de Nîmes rejetait également ses demandes en indiquant que le certificat médical établi par le médecin psychiatre précisait que la victime présentait préalablement aux faits « une dépression récurrente, une anxiété importante » et que selon ce même médecin, « cet événement est intervenu alors que la victime présentait un état de fatigue, dû à des problématiques professionnelles et personnelles ». La Cour en déduisait qu’il ne pouvait être établi un lien de causalité suffisamment certain et direct entre l’état de panique post-traumatique décrit par la victime et les menaces de mort proférées par la mère d’une élève.

Au visa des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale et de l’article 1240 du Code Civil, la Cour de Cassation casse cet arrêt au motif

« qu’en se déterminant ainsi, et dès lors que le droit de la victime à obtenir indemnisation de son préjudice ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection a été provoquée ou révélée par le fait dommageable, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés ».

La question se pose régulièrement de savoir si un état antérieur de la victime, c’est-à-dire un état pathologique préexistant ou latent peut avoir une incidence sur le droit à indemnisation de la victime.

Peut-on en effet considérer que l’auteur responsable doit être tenu d’indemniser intégralement une victime si celle-ci présentait une pathologie antérieurement au dommage ou un état susceptible d’aggraver les conséquences du dommage ?

Autrement dit l’auteur responsable doit-il être condamné à réparer un dommage qu’il n’a pas entièrement causé si celui-ci résulte d’un état pathologique antérieur ?

Deux cas de figure doivent être envisagés :

- L’hypothèse d’un état pathologique antérieur, préexistant au dommage mais non révélé à la date de survenance du fait dommageable.

Il s’agit du cas fréquent d’une victime découvrant à l’occasion du fait dommageable une prédisposition pathologie dont elle ignorait l’existence ou qui ne s’était jamais manifestée auparavant.

La Cour de Cassation rappelle ainsi régulièrement que « le droit de la victime d’une infraction à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que du fait de l’infraction » [5].

Pour illustrer cette hypothèse, il est intéressant de se référer au cas d’espèce ayant donné lieu à l’arrêt rendu le 20 mai 2020 par la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation.

Dans cette affaire, les juges du fond avaient retenu que la maladie de Parkinson de la victime avait été révélée par l’accident de telle sorte que cette affection lui était imputable et que son droit à réparation devait être intégral.

L’auteur de l’accident et son assureur faisaient cependant valoir que le dommage relevait d’une évolution inéluctable d’une pathologie antérieure et se serait manifesté de manière certaine indépendamment de la survenance du fait générateur. Il n’y avait donc pas de relation de causalité entre le dommage et l’accident.

Ils soutenaient donc que les préjudices de la victime résultant d’une maladie de Parkinson dont elle relevait elle-même qu’elle « n’est pas une affection post traumatique dans l’état des avis spécialisés recueillis par l’expert judiciaire », que cette maladie n’avait été révélée que par le fait dommageable, sans rechercher, comme il était demandé à la Cour, si l’affection ne se serait pas nécessairement déclarée à plus ou moins brève échéance, ses conséquences ne pouvant, dès lors, être intégralement mises à la charge du responsable de l’accident et de son assureur.

La Cour de Cassation rejette le pourvoi approuvant la Cour d’Appel d’avoir

« énoncé que le droit de la victime d’un accident de la circulation à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est résulté n’a été provoquée ou révélée que du fait de l’accident ».

La Cour retient que

« selon l’anamnèse de l’état de santé de M. X…, il n’avait été repéré avant l’accident ni tremblements ni maladie de Parkinson, que si la maladie de Parkinson n’était pas d’origine traumatique selon les avis spécialisés recueillis par l’expert, il ressortait de ces mêmes avis que cette maladie était, chez M. X…, un état antérieur méconnu, que selon les conclusions de l’expert il n’était pas possible de dire dans quel délai cette maladie serait survenue, que la pathologie de M. X… ne s’était pas extériorisée avant l’accident sous la forme d’une quelconque invalidité, que cette affection n’avait été révélée que par le fait dommageable, en sorte qu’elle lui était imputable et que le droit à réparation de M. X… était intégral » ajoutant qu’il n’était pas justifié que la pathologie latente la victime, révélée par l’accident, se serait manifestée dans un délai prévisible [6].

- L’hypothèse d’un état antérieur, connu de la victime, ayant été aggravé par le dommage.

Dans cette hypothèse, la victime souffrait déjà d’une pathologie ou avait souffert d’un traumatisme qui se trouve aggravé par le fait dommageable.

L’expert devra alors rechercher ce qui relève de l’accident, de l’acte médical ou de l’agression, en tenant compte de cette pathologie initiale ou de l’incapacité initiale afin de permettre une indemnisation de ce qui doit être uniquement imputé au fait dommageable.

Dans cette hypothèse, il s’agira d’indemniser ce qui relève de l’aggravation du préjudice.

Il est en effet légitime que dans cette situation précise, l’auteur responsable ne soit tenu de réparer que le préjudice nouveau résultant du fait dommageable.

Cette décision du 14 octobre 2020 est intéressante car malgré un principe clairement posé par la Cour de Cassation depuis de nombreuses années, force est de relever que de nombreuses victimes se trouvent encore confrontées à une minimisation de leur préjudice, notamment lorsqu’il est d’ordre psychologique.

La prédisposition pathologique ne doit pas être un frein à l’indemnisation d’une victime et il n’appartient pas aux juges du fond de considérer ce qui est une conséquence « normale » ou pas d’un fait dommageable.

Le principe de la réparation intégrale commande de réparer tous les préjudices y compris d’ordre psychologique, même si l’exercice est plus difficile.

Si le retentissement post-traumatique ou l’état de stress post-traumatique peut être plus important chez une victime ayant un terrain plus fragile ou plus anxieux (terrain prédisposé), il appartiendra à l’expert psychiatre ou au sapiteur de se prononcer et sur l’imputabilité du dommage et sur son étendue.

Il est regrettable pour une victime de se voir encore opposer un refus à une demande d’expertise pouvant s’avérer pertinente et nécessaire à l’indemnisation de son entier préjudice.

Sylvie PERSONNIC, Avocat http://www.sylvie-personnic-avocat.com

[1Cass. Crim 14 octobre 2020 (19-84.530 Inédit).

[2Cass. Civ 2ème 28 octobre 1954 (n° 1767).

[3Crim. 8 mars 2005 ; Civ. 2, 19 juin 2003, B. n° 86, 2 espèces.

[4Civ. 2. 5 juillet 2001, Civ 2ème 23 janvier 2003, Civ 2ème 6 février 2020.

[5Cass. Crim 12 avril 1994 (93-84.367 Publié au bulletin).

[6Cass. Civ 2ème 20 mai 2020 (18-24095 Publié au bulletin).