Village de la Justice www.village-justice.com

Abandon de créance : déductibilité et imposition, par Elsa Bonnet, juriste
Parution : mercredi 30 avril 2008
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/Abandon-creance-deductibilite,3712.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Un abandon de créance se définit comme l’acte par lequel un créancier renonce à demander le remboursement de tout ou partie de sa créance.

Alors que le remboursement d’une dette est fiscalement neutre pour l’entreprise, les remises de dettes, aussi appelées abandons de créance, consenties par les créanciers se traduisent par un profit imposable chez le bénéficiaire de l’abandon. En effet, cela s’explique par le fait que ces remises entraînent une diminution du passif exigible et donc, corrélativement, une augmentation de l’actif net de l’entreprise débitrice.
Voilà pourquoi, les remises accordées dans le cadre de conciliation, sauvegarde ou redressement judiciaire aux entreprises en difficulté, sont imposables. De même, les abandons de créances accordés par les sociétés mères à leurs filiales, en difficulté ou non, sont également imposables, mis à part certains abandons de créance qu’il est nécessaire de préciser.

En droit fiscal et particulièrement en matière d’imposition et de déductibilité des remises de dette, il est important de vérifier le caractère de l’abandon de créance. En effet, imposition et déductibilité dépendront du caractère commercial ou financier de l’abandon.
Un abandon de créance de type commercial est consenti par un créancier en relation d’affaire avec son débiteur ; la créance abandonnée présentant alors un caractère commercial (cf liasse fiscale, compte client et compte fournisseur).
Au contraire, un abandon de créance de type financier est consenti par une entité ayant une relation capitalistique avec son bénéficiaire. Le cas type est l’abandon de créance entre une mère et sa filiale.

En présence d’abandons de créances et subventions à caractère commercial et présentant un caractère normal (et non un acte anormal de gestion), la déduction du résultat imposable sera admise chez celui qui y consent alors que le bénéficiaire sera, lui, imposé à due concurrence de ce produit. En effet, chez le premier, l’abandon diminue l’actif de l’entreprise, et donc sont résultat et constitue ainsi une charge déductible. A l’inverse, chez celui qui en bénéficie, cela éteint la dette, le passif diminue et l’actif net augmente d’autant.

Par contre, en présence d’un abandon de créance de type financier, celui qui en bénéficie ne sera pas imposable si l’abandon n’est lui-même pas déductible chez la mère ou si le bénéficiaire s’engage à augmenter, dans les deux ans, son capital en numéraire d’une somme au moins égale au montant de l’abandon de créance (article 216 A du Code Général des Impôts).
L’abandon de créance n’est pas déductible chez la mère (et donc non imposable chez le bénéficiaire), car il enrichit la filiale. En effet, l’abandon a un effet positif sur le patrimoine de la filiale en ce qu’il valorise les titres détenus. En cela, la charge serait artificielle et cela explique la non déductibilité. Pour autant, si la filiale présente une situation nette négative, même après la remise de dette, l’abandon sera déductible en totalité en ce qu’il ne valorise pas les titres détenus dans la filiale. De même, si la société mère n’est pas la seule associée et que la filiale présente une situation nette positive, l’abandon de créance sera déductible chez la mère à proportion de la participation non détenue par elle dans la filiale, autrement dit, à proportion des intérêts minoritaires détenus dans la filiale.

Les règles de déduction et d’imposition des abandons de créance ainsi énoncé, il convient de préciser qu’en présence d’une relation capitalistique mais d’une créance commerciale, l’abandon de créance sera considéré comme un abandon de créance commercial.

Elsa BONNET

Juriste Etudiante en M2 Société et fiscalité à l’université d’Orléans

Mail