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Dualité juridictionnelle, indemnisation du préjudice corporel et déni de justice. Par Charles Joseph-Oudin, Avocat.
Parution : mardi 17 novembre 2020
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Réflexions sur une décision du tribunal des conflits du 2 novembre 2020 (n°C41194).

Saisi sur le fondement de l’article 15 de la loi du 24 mai 1872 en raison d’un déni de justice lié à la contrariété de décisions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif, le Tribunal des conflits rejuge l’affaire au fond, 17 ans après le début des démarches indemnitaires de la victimes décédée depuis.

Madame D. présente différents troubles en octobre 2002. Elle consulte son médecin traitant puis est admise en urgence du CHR d’Orléans le 30 octobre 2002. Le 8 novembre 2002, une murcomycose sinusienne invasive est diagnostiquée. Elle est transférée le 14 novembre à l’hôpital Lariboisière où elle bénéficie de deux interventions chirurgicales et conserve de lourdes séquelles.

En 2003, Madame D obtient la désignation en référé devant une juridiction judiciaire et une juridiction administrative d’un même expert. Elle saisit également la CCI du Centre qui ordonne une expertise.

En mars 2005, elle saisit la juridiction administrative d’une demande de condamnation du CHR d’Orléans en raison d’un retard de diagnostic et de traitement. Le 26 février 2009, le tribunal administratif d’Orléans estime que le CHR a commis une faute mais que compte-tenu de fautes exonératoires de tiers, seul 33% des conséquences dommageables devaient être mises à la charge de l’hôpital.

Le 12 mai 2011, la cour administrative d’appel de Nantes confirme ce partage de responsabilité et indemnise les ayants droits de Madame D décédée en cours de procédure.

Le 3 janvier 2011, les ayants droits de Madame D assignent devant le tribunal judiciaire d’Orléans le Docteur P. Une nouvelle expertise est réalisée. Le 22 janvier 2020, le tribunal judiciaire écarte la responsabilité du Docteur P.

Les ayants droits de Madame D saisissent alors le Tribunal des conflits sur le fondement de l’article 15 de la loi du 24 mai 1972 soutenant qu’il existe un déni de justice en raison de la différence d’appréciation sur les responsabilités encourues qui les empêche d’être indemnisés de leur entier préjudice.

Le tribunal de conflits dans son arrêt retient que les décisions de la cour administrative d’appel de Nantes et du tribunal judiciaire d’Orléans présentent une contrariété conduisant à un déni de justice

Le Tribunal des conflits juge alors au fond à l’égard de toutes les parties en cause.

Il retient la responsabilité du CHR d’Orléans et estime que le Docteur P n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité. Il estime que la faute du CHR d’Orléans est constitutive d’une perte de chance évaluée à 2/3 d’éviter la survenue de la murcomycose sinusienne invasive.

Toutefois, s’estimant insuffisant informé par les trois expertises déjà réalisées, il ordonne une quatrième mesure d’instruction pour évaluer les préjudices.

La dualité juridictionnelle, spécificité historique française, trouve ici une belle illustration de ses limites.

Le parcours procédural de Madame D, puis de ses ayants droits, a débuté en 2003 et n’a pas permis, à ce jour, de permettre une indemnisation intégrale des préjudices.

Madame D et ses ayants droits auront dû assumer des frais de justice pendant plus de 17 ans dont 15 000 euros de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par le tribunal judiciaire d’Orléans.

Madame D et ses ayants droits auront dû réaliser 4 expertises successives sans que les tribunaux se considèrent suffisamment informés.

Cette situation ubuesque est la conséquence du refus répété des juridictions administratives de reconnaître le mécanisme de la responsabilité in solidum en matière sanitaire.

Depuis l’arrêt du 11 mai 1951 Dame Pierre, le Conseil d’Etat juge qu’une personne publique ne peut être condamnée qu’à concurrence de sa part de responsabilité dans la production du dommage, la faute d’un tiers l’exonérant partiellement en application de la théorie de la causalité adéquate.

Ainsi, le juge administratif est amené à juger de la faute d’une partie qui ne peut pas être poursuivie devant lui.

Cette jurisprudence solidement ancrée a vu de nombreuses illustrations depuis [1].

Pourtant, certaines juridictions ont tenté de s’affranchir de cette position qualifiée par la doctrine de

« contraignante pour des victimes dont la vie quotidienne est déjà diminuée » [2].

Ainsi, la Cour administrative d’appel de Paris le 31 juillet 2015 (n°14PA04082) avait affirmé dans l’affaire Médiator que

« la circonstance qu’une personne physique ou morale de droit privé soumise au contrôle d’une autorité administrative aurait, dans des conditions dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître, commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile ne saurait avoir pour effet d’exonérer la collectivité publique au nom de laquelle ce contrôle était exercé de l’obligation de réparer intégralement les préjudices qui trouvent directement leur cause dans la faute commise dans l’exercice de ce contrôle ».

En creux, la cour administrative d’appel soulevait la difficulté pour le juge administratif d’évaluer l’exonération de la faute du tiers, tout particulièrement lorsque le régime de responsabilité applicable à ce tiers est celui de la responsabilité sans faute des produits défectueux.

Pourtant, le Conseil d’Etat a réaffirmé avec force la théorie de la causalité adéquate le 9 novembre 2016 (n°393902) en cassant la décision de la cour administrative de Paris au motif que

« les agissements fautifs des laboratoires Servier peuvent avoir pour effet d’exonérer l’Etat de tout ou partie de l’obligation de réparer les dommages liés à la prise du Médiator ».

La doctrine dénonçait alors encore le risque de déni de justice lié à la dualité juridictionnelle et l’allongement des procédures pour les victimes [3].

L’arrêt du tribunal des conflits du 2 novembre 2020 en est un triste exemple pour les victimes.

Le déni de justice pour les victimes n’est pas la contrariété de deux décisions définitives mais 17 années de procédure lors desquelles la victime directe sera décédée.

On s’interroge sur la conformité de ce parcours procédural au regard du délai raisonnable garanti par l’article 6§1 de la CEDH.

La CEDH rappelait ainsi que ce délai raisonnable doit s’apprécier au regard des intérêts du litige et notamment lorsque celui-ci revêt « une importance extrême pour le requérant, eu égard au mal incurable qui le mine et à son espérance de vie réduite » qui imposent alors une « diligence exceptionnelle » et l’utilisation par le tribunal de ses « pouvoirs d’injonction pour presser la marche de l’instance » [4].

Charles JOSEPH-OUDIN Avocat Associé Dante 34 rue du Couëdic - 75~014 Paris www.dante-avocats.fr [->cjo@dante-avocats.fr]

[1récemment voir TA de Montreuil, 2 juillet 2020, n°1704275, n°1704392 et 1704394 au sujet de la Dépakine.

[2AJDA 2020 p.2102, La carence de l’Etat dans l’affaire de la Dépakine, Sara Brimo.

[3AJDA 2017, p.426, Le Médiator devant le Conseil d’Etat : remèdes et effets secondaire, Sara Brimo.

[4CEDH, 26 août 1994, n°22500/93 KARAKAYA c. France.