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Victime d’un accident médical et indemnisation par l’ONIAM : l’importance du temps. Par Dimitri Philopoulos, Avocat.
Parution : lundi 23 novembre 2020
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Pour obtenir une indemnisation par l’ONIAM, la victime d’un accident médical doit remplir la condition de l’anormalité du préjudice. Quant à cette exigence, un arrêt rendu le 13 novembre 2020 par le Conseil d’Etat montre que la lenteur de l’évolution prévisible de l’état de santé de la victime joue un rôle majeur.

Dans le cadre de l’application du II de l’article L1142-1 du Code de la santé publique [1] relatif à l’indemnisation de la victime d’un accident médical sans faute par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (l’ONIAM) au titre de la solidarité nationale, la condition de l’anormalité des préjudices peut être problématique [2].

Fort heureusement le Conseil d’État a élaboré une jurisprudence utile qui a réduit cette difficulté [3] :

« Considérant que la condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement ; que, lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ».

La Cour de cassation a suivi l’approche de son homologue de l’ordre administratif par un arrêt rendu le 15 juin 2016 [4].

Selon cette approche, pour apprécier la condition de l’anormalité du préjudice, il convient d’abord de rechercher si les conséquences de l’acte médical sont notablement plus graves que celles de l’évolution prévisible de la pathologie de la victime. A défaut, il faut ensuite déterminer si la survenance du dommage présente une probabilité faible (Voir l’article Appréciation de la probabilité de survenance du dommage médical).

Or, la notion des « conséquences notablement plus graves » peut être difficile à cerner car les troubles de l’évolution prévisible de la pathologie de la victime surviennent souvent des années après les dommages nés de l’accident médical.

Quelle est l’incidence d’un tel décalage sur la qualification des faits ?

I. L’importance du temps.

Le Conseil d’Etat répond à cette question par un arrêt rendu le 13 novembre 2020 (mentionné dans les tables du recueil Lebon) [5].

Dans cette affaire, la victime atteinte d’une maladie génétique évolutive (une neurofibromatose) a subi une radiothérapie pour le traitement d’une tumeur bénigne du nerf acoustique (un neurinome).

Immédiatement après ce traitement, la victime a perdu l’audition de l’oreille droite et présenté des acouphènes ainsi qu’une paralysie faciale avec des troubles oculaires, du goût et de la déglutition.

Ces conséquences sont-elles notablement plus graves que celles auxquelles la victime était exposée de manière suffisamment probable en l’absence de traitement ?

En réponse à cette question, le Conseil d’Etat approuve le second juge qui a indemnisé le préjudice subi :

« En premier lieu, en estimant, ainsi qu’il résulte des termes mêmes de son arrêt, que la radiothérapie pratiquée le 18 octobre 2005 avait, en entraînant de manière immédiate une surdité totale de l’oreille droite, une paralysie de la face ainsi que divers troubles de la sensibilité, du goût, de l’odorat et de la déglutition, compte tenu du jeune âge de M. B..., de son état de santé antérieur et de ce que les neurinomes du type de celui dont il était atteint sont d’évolution lente chez les sujets jeunes, entraîné une survenue prématurée des troubles en question, la cour n’a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. En en déduisant que, eu égard à cette survenue prématurée, les conséquences de l’intervention devaient être regardées comme notablement plus graves que les troubles auxquels M.B... était exposé de manière suffisamment probable, alors même qu’il aurait été exposé à long terme à des troubles identiques par l’évolution prévisible de sa pathologie et que, par suite, la condition d’anormalité justifiant leur réparation par la solidarité nationale était remplie, la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n’a pas commis d’erreur de droit ».

Ce faisant la Haute juridiction administrative décide que le décalage entre le moment d’apparition des dommages nés de l’accident médical non fautif et celui des troubles de l’évolution prévisible de l’état de santé de la victime, notamment la survenue prématurée des premiers, permet de remplir la condition légale de l’anormalité du préjudice.

Il en va ainsi alors que lesdits dommages et troubles sont du même ordre d’importance (« identiques » selon le Conseil d’Etat).

Dorénavant, dans le cas où les autres conditions du II de l’article L1142-1 du Code de la santé publique seraient remplies, la victime peut être indemnisée par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale pour des dommages subis immédiatement après un accident médical non fautif bien que l’évolution lente de la pathologie donne lieu un jour à des troubles de même importance.

Cet arrêt ne manquera pas de retenir l’attention de l’avocat en droit de la santé car il s’agit d’un cas de figure fréquent puisque l’évolution prévisible de l’état de santé de la victime est souvent lente.

En raison de l’harmonisation constante de la jurisprudence des deux ordres de juridictions en ce domaine, on peut légitimement attendre à un arrêt de la Cour de cassation dans le même sens.

II. L’incidence sur l’indemnisation.

L’arrêt rapporté présente aussi un intérêt sur le montant de l’indemnisation à la charge de l’ONIAM.

Le pourvoi de l’ONIAM critique le second juge en ce que l’indemnisation intègre les troubles postérieurs à la date à laquelle ceux-ci seraient apparus en raison de l’évolution prévisible de la pathologie de la victime.

Le Conseil d’Etat rejette cet argument au motif suivant :

« En deuxième lieu, si l’ONIAM soutient, à titre subsidiaire, que la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit en la condamnant à indemniser des troubles au-delà de la date à laquelle ceux-ci auraient, en l’absence d’intervention, naturellement résulté de l’évolution prévisible de la pathologie, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus de l’article L1142-1 du Code de la santé publique que celles-ci font obstacle, en l’absence de certitude quant au terme auquel ces troubles seraient apparus en l’absence d’accident, à ce que leur réparation par la solidarité nationale soit limitée jusqu’à une telle échéance ».

Le Conseil d’Etat opère ainsi une application orthodoxe des dispositions du II de l’article L1142-1 du Code de la santé publique qui ne permettent pas de limiter l’indemnisation au titre de la solidarité nationale notamment en raison de l’incertitude du moment de l’apparition des troubles consécutifs à l’état de santé de la victime.

En conséquence, dès lors que les conditions légales posées par ces dispositions sont remplies, toutes les conséquences dommageables de l’accident médical sans faute doivent être indemnisées par l’ONIAM.

Dimitri PHILOPOULOS Avocat à la Cour de Paris Docteur en médecine https://dimitriphilopoulos.com

[1Le II de l’article L1142-1 CSP dispose : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ».

[2Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L1142-1-1 du Code de la santé publique ouvrent droit à réparation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25% déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales.

[3CE 5e/4e SSR 12 déc. 2014, n° 355052.

[4Civ. 1e, 15 juin 2016, n° 15-16824.

[5CE 5e/6e CR 13 nov. 2020, n°427750.

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