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Crédit à la consommation : revirement sur la preuve du bordereau de rétractation. Par Grégory Rouland, Avocat.
Parution : vendredi 27 novembre 2020
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Le 21 octobre 2020 (19-18.971), la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence, considérant qu’il revient au prêteur de démontrer avoir remis le bordereau de rétractation, avec l’offre de crédit.

I. Rappel du droit.

Suivant une règle notoire, tout contractant, dans le cadre d’un crédit à la consommation bénéficie d’un droit de rétractation pendant un délai de 14 jours à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit. Afin de permettre à l’emprunteur de revenir sur son souhait, un bordereau détachable est obligatoirement joint à son exemplaire du contrat de crédit [1].

A défaut, le prêteur est déchu du droit aux intérêts sur le crédit [2].

Longtemps, la question de preuve liée à la remise effective de ce bordereau de rétractation s’est agitée devant les juridictions françaises. Jusqu’alors, la Cour de cassation statuait en faveur des prêteurs en considérant que :

« la reconnaissance écrite, par l’emprunteur, dans le corps de l’offre préalable, de la remise d’un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre laisse présumer la remise effective de celui-ci, mais aussi la conformité de ce dernier aux exigences légales et réglementaires » [3].

II. Question de droit tranchée par la cour de cassation : la reconnaissance par l’emprunteur d’avoir reçu le bordereau de rétractation constitue-t-elle une preuve suffisante ?

A. Rappel des faits.

En l’espèce, le 5 février 2013, Sofinco consent à un emprunteur un crédit à la consommation. L’emprunteur, placé postérieurement en curatelle, ne réglant pas le prêt, Sofinco l’assigne, ainsi que son curateur, en paiement du solde du prêt.

B. Procédure.

L’emprunteur demande, entre autre, que la banque soit déchue de son droit aux intérêts, en l’absence de remise du bordereau de rétractation prévu à l’ancien article L311-12 du Code de la consommation (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation).

Le 29 novembre 2018, la cour d’appel de Pau, déboute l’emprunteur et le condamne à à régler le solde du crédit à Sofinco, au motif que la reconnaissance écrite, dans le corps de l’offre préalable, de la remise d’un bordereau de rétractation détachable joint à cette offre laisse présumer sa remise effective. Or, l’emprunteur ne prouve pas que le prêteur ne lui a pas remis le bordereau de rétractation.

L’emprunteur se pourvoit alors en cassation, soutenant que le prêteur ne rapportait pas la preuve de la remise du formulaire de rétractation, la signature d’une clause attestant de cette remise étant insuffisante pour satisfaire cette preuve.

La Cour de cassation reçoit l’emprunteur dans ses demandes et infirme l’arrêt d’appel. En substance, la Cour considère que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation, constitue seulement un indice ; ce dernier doit être corroboré par d’autres éléments complémentaires et pertinents.

III. Pourquoi ce revirement ?

Les obligations prescrites par le Code de la consommation sont issues de la transposition de la directive européenne CE 2008/48 du 28 avril 2008.

Selon la CJUE,

« les dispositions de cette directive doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 » [4].

La CJUE ajoute qu’une telle clause constitue un indice, c’est-à-dire un début de preuve. De fait, le prêteur doit corroborer cet indice par un ou plusieurs éléments de preuve supplémentaire et le consommateur doit pouvoir faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’information précontractuelles lui incombant (ibid., point 30).

Si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (ibid., point 31).

Face à cette exigence européenne, la Cour de cassation ne pouvait que se plier à celle-ci et refuser de considérer qu’une clause type de reconnaissance de la remise du bordereau de rétractation suffit à faire croire que le prêteur a respecté ses devoirs.

IV. Conséquence de l’absence de remise de bordereau de rétractation.

La Cour de cassation apporte une précision essentielle quant à la sanction de l’absence de remise du bordereau de rétractation : la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

On rappellera que l’article L341-4 du Code de la consommation prévoit que le prêteur est déchu du droit aux intérêts, sans indiquer si cette déchéance est totale ou partielle.

Aussi, dans la présente affaire, on aurait pu croire que la Cour aurait opéré une application stricte de cet article. Mais il n’en est rien !

La Cour de cassation considère que si la sanction est la déchéance du droit aux intérêts, cette déchéance s’opèrera dans la proportion fixée par le juge.

IV. Notre avis.

La décision respecte parfaitement la jurisprudence européenne. Au premier abord, elle peut paraître sévère pour le prêteur, mais en réalité elle ne l’est pas !

En effet, on rappellera qu’en application de l’article L111-5 du Code de la consommation, en cas de litige il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations !

En outre, le prêteur est un professionnel et doit protéger le consommateur, profane, et lui permettre de contracter dans la plus stricte liberté.

A ce jour, les offres de crédit contiennent ces clauses de style sans preuve complémentaire. Aussi, les prêteurs vont nécessairement s’adapter et ajouter, par exemple, un document supplémentaire (telle qu’une attestation), afin de prouver qu’ils ont bien remis le formulaire à l’emprunteur.

Il reviendra évidemment au prêteur d’être prudent dans les termes employés... car une clause type ne peut valoir à elle seule reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur !

Grégory Rouland Docteur en Droit et Avocat [->gregory.rouland@outlook.fr]

[1Art. L312-21 du Code de la consommation.

[2Art. L341-4 du Code de la consommation.

[3Cass. 1re civ., 16 janv. 2013, n° 12-14122.

[4CJUE, 18 décembre 2014, aff. 449/13, point 32.