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Signification de la déclaration de saisine sur renvoi après cassation : par-delà les textes. Par Romain Laffly, Avocat.
Parution : vendredi 4 décembre 2020
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Dès lors que l’avocat a notifié sa déclaration de saisine à l’avocat qui se constitue, antérieurement ou dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation, c’est sans violer l’article 1037-1 du Code de procédure civile que la cour d’appel en déduit que cette diligence le dispensait de signifier la déclaration de saisine, cette signification étant devenue sans objet.

Civ. 2e, 22 oct. 2020, F-P+B+I, n° 19-21.864

Un premier arrêt de cour d’appel fait l’objet d’une cassation en 2014, puis l’arrêt de la cour de renvoi est à son tour cassé en 2017 et l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Pau, troisième cour à statuer sur le litige.

Les choses n’étant pas suffisamment compliquées, le déclarant-saisissant régularise deux déclarations de saisine, l’une en septembre 2017 et l’autre en février 2018, jointes par la cour de renvoi. Les intimés invoquent l’irrecevabilité et la caducité des deux actes de saisine mais ne sont pas suivies par la cour d’appel de Pau. Les demanderesses au pourvoi, qui étaient les trois sociétés intimées sur les deux déclarations de saisine, reprochaient à la cour d’appel de ne pas avoir retenu la caducité de la déclaration de saisine alors que l’avocat de l’appelant, déclarant-saisissant, s’était contenté de la notifier aux deux avocats constitués avant la réception de l’avis de fixation au lieu de la signifier aux parties. Quant à la troisième société qui avait constitué après l’avis de fixation, elle faisait grief à la cour d’appel d’avoir écarté la caducité alors que l’acte de saisine n’avait pas été signifié dans le délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation mais avait été notifié à l’avocat des sociétés intimées qui s’était constitué le jour même de l’avis. La deuxième chambre civile rejette les deux moyens.

Dans le premier cas, elle juge que la cour d’appel ayant constaté qu’avant même la notification par le greffe de l’avis de fixation, l’avocat de l’appelant avait notifié la déclaration de saisine à l’avocat constitué pour les sociétés intimées, c’est par une exacte application de l’article 1037-1 du code de procédure civile qu’elle a retenu qu’il était dispensé de signifier la déclaration de saisine à ces deux sociétés, cette diligence étant devenue sans objet. Dans le second, elle estime que la cour d’appel ayant constaté que, dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation relatif à la seconde déclaration de saisine, l’avocat de l’appelant avait notifié cette déclaration à l’avocat que les sociétés avaient constitué le jour même de cet avis, c’est sans violer l’article 1037-1 du Code de procédure civile qu’elle en a déduit que cette diligence le dispensait de signifier la déclaration de saisine aux sociétés, cette signification étant devenue sans objet.

On ne sait que trop, maintenant, quel sort est réservé à l’avocat de l’appelant, après qu’il a reçu l’avis du greffe d’avoir à signifier, lorsqu’il ne dénonce pas sa déclaration d’appel à l’avocat qui se constitue pour l’intimé dans le délai de signification de l’acte d’appel, de dix jours dans la procédure à bref délai et d’un mois en circuit classique.
C’est le fameux « entretemps » des articles 902 et 905-1 du code de procédure civile, qui est mentionné pour la seule notification et après le point-virgule qui le sépare de la première proposition selon laquelle la caducité est encourue en cas d’absence de signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti.

Lorsque l’avocat de l’intimé se constitue entretemps, et que la déclaration d’appel ne lui est pas notifiée, la réponse ne souffre plus de discussion : aucune sanction de caducité [1].

Dès lors, la même réponse à la même question au sujet de la déclaration de saisine est-elle si novatrice ? Assurément oui. Car si, à première vue, les dispositions apparaissent similaires car la signification de la déclaration d’appel est prévue à peine de caducité dans la procédure classique (art. 902, al. 3) ou à bref délai (art. 905-1, al. 1er) et que c’est cette même sanction qui est encore retenue en cas d’absence de signification de la déclaration de saisine dans le délai imparti (art. 1037-1), il existe une différence notable qui pouvait, à elle seule, justifier le pourvoi.
En effet, les deux premiers alinéas de l’article 1037-1 sont libellés ainsi :

« En cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office pa
r le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ».

Ainsi, pour le cas de la déclaration d’appel, le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a prévu, justement, l’hypothèse d’une constitution « entretemps » de l’avocat de l’intimé, ce qui n’est pas le cas de la déclaration de saisine. Dès lors, il était parfaitement possible de soutenir que là où le législateur distinguait, il y avait donc lieu de distinguer. Jusque-là, c’était prendre un grand risque en effet de ne pas signifier la déclaration de saisine dans le délai de dix jours de la réception de l’avis du greffe, puisque l’injonction, dépourvue de dispense en cas de constitution de l’intimé dans un « entretemps » qui n’existe pas sur retour de cassation, est formelle : la déclaration de saisine doit être signifiée, pas notifié entre avocats, un point c’est tout (un point virgule dans l’hypothèse des art. 902 et 905-1 qui fait toute la différence).

Il aurait pu être soutenu, aussi, qu’à la différence de la déclaration d’appel qui est adressée, dans un premier temps, par lettre simple du greffe à l’intimé, cette obligation disparaît avec le décret du 6 mai 2017 en cas de renvoi après cassation, ce qui conforte l’impérieuse nécessité de signifier. En effet, si l’article 1036 dispose que « le greffier de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre simple, à chacune des parties à l’instance de cassation, copie de la déclaration avec, s’il y a lieu, l’indication de l’obligation de constituer avocat », n’oublions pas que l’alinéa 1er de l’article 1037-1 précise :

« En cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables ».

Ainsi, pour toutes les procédures avec représentation obligatoire (et donc les appels inscrits contre les décisions du conseil de prud’hommes à partir d’août 2016), le greffe est déchargé de cette obligation tandis que celle-ci repose sur l’avocat qui établit la déclaration de saisine. Or, dans son premier avis du 2 juillet 2018 (préc.), l’écart de la sanction de caducité s’expliquait notamment par le fait que le greffe avait, déjà, adressé la déclaration d’appel à l’intimé. Cette formalité rend cette notification entre avocats inutile lorsque celui de l’intimé se constitue entre la réception de l’avis et l’expiration du délai pour signifier. L’intimé sur déclaration d’appel est aussitôt informé de l’appel adverse, pas l’intimé sur déclaration de saisine. Au cas présent, l’avocat des intimés sur la déclaration de saisine s’était constitué, soit avant l’avis de fixation à bref délai adressé par le greffe, soit postérieurement (et en l’espèce le jour même), mais avant donc l’expiration du délai de dix jours imparti pour ce faire à peine de caducité de la déclaration de saisine. Bien que les termes des dispositions légales diffèrent, la deuxième chambre civile vient finalement calquer la solution retenue pour les déclarations d’appel pour l’adapter aux déclarations de saisine.

Alors certes une interprétation de la lettre stricte des textes permettait d’envisager une solution à rebours de celle-ci, mais lorsque la deuxième chambre civile écarte une obligation que l’on qualifierait d’inutile, il ne faut pas bouder son plaisir. Car la caducité reste bien encourue si l’avocat ne fait pas signifier, dans le délai de dix jours, sa déclaration de saisine aux parties qui n’ont pas constitué dans ce délai. Mais tout comme l’avocat qui se constitue dans le délai de la signification de la déclaration d’appel dispose, par définition, de l’acte d’appel, si le même avocat se constitue spontanément, dans ce délai, sur la déclaration de saisine de son adversaire, c’est qu’il a été informé par son confrère de cette déclaration de saisine. On s’éloigne peut-être des textes, mais on ne peut qu’approuver la cour de cassation qui répute cette signification devenue sans objet.

Dernière subtilité, si cette signification est devenue sans objet, c’est aussi que la déclaration de saisine avait été notifiée dans les deux cas. Si l’avocat de l’appelant, déclarant-saisissant, n’avait pas fait signifier sa déclaration de saisine, il avait pris soin de la notifier à son confrère qui s’était constitué, ce que la cour de cassation ne manque pas de relever pour dégager sa solution. Elle approuve d’ailleurs la cour d’appel d’en avoir « déduit que cette diligence le dispensait de signifier la déclaration de saisine aux sociétés ». Dit autrement, si la non-signification dans le délai de dix jours de l’avis de fixation n’entraîne pas de facto une caducité si l’avocat de l’intimé se constitue dans ce même délai, l’absence de notification de la déclaration de saisine entre avocats pourrait entraîner cette sanction. Alors que dans l’hypothèse de la déclaration d’appel, aucune caducité n’est prononcée si l’avocat de l’appelant ne notifie pas son acte d’appel à son confrère qui se constitue « entretemps », le rejet de la sanction pour la déclaration de saisine serait conditionné à une notification... là encore non prévue par le texte. Rien n’est dit à l’article 1037-1 mais, on le voit parfois selon l’inflexion procédurale souhaitée par la cour de cassation, certains « sauvetages » ou certains « naufrages » émergent étonnement des textes.
Régis Debray l’a dit, « le régime de croisière, c’est un mouvement pendulaire entre un trop et un pas assez de laisser-faire ».

Article publié initialement sur Dalloz Actualité.

Romain Laffly, Avocat Associé chez Lexavoue Lyon.

[1Civ. 2e, avis, 12 juill. 2018, n° 18-70.008, Dalloz actualité, 12 sept. 2018, obs. R. Laffly ; D. 2018. 1558 ; ibid. 2048, chron. E. de Leiris, O. Becuwe, N. Touati et N. Palle ; ibid. 2019. 555, obs. N. Fricero ; AJ fam. 2018. 570, obs. M. Jean ; 14 nov. 2019, n° 18-22.167, Dalloz actualité, 4 déc. 2019, obs. R. Laffly ; 2 juill. 2020, n° 19-16.336, Dalloz actualité, 11 sept. 2020, obs. R. Laffly ; 22 oct. 2020, n° 18-25.769, Dalloz actualité, 18 nov. 2020, obs. R. Laffly.