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Le rôle de l’avocat lors d’une garde à vue. Par Ali Chellat, Avocat.
Parution : vendredi 4 décembre 2020
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Plusieurs questions se posent : Quels sont les droits de la personne en garde à vue ? Comment l’avocat est-il désigné lors d’une garde à vue ? Quel est son rôle ? Dans quels cas son intervention peut être repoussée ?

La garde à vue d’une personne est une mesure méconnue et parfois perçue comme la marque de culpabilité d’une personne.

Avant d’envisager ce qui se passe en garde à vue, il apparaît essentiel de bien comprendre l’expression de « présomption d’innocence », tout le moins dans les grandes lignes qui est bien connue des juristes et des citoyens.

La présomption d’innocence constitue un droit fondamental reconnu par la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) ainsi que par la Déclaration des droits de l’Homme de 1789.

Elle n’est cependant employée par le législateur dans l’article 9-1 du Code civil et dans l’article préliminaire du Code de procédure pénale qui dispose que

« Chacun a droit au respect de la présomption d’innocence ».

Le législateur a souligné que

« Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d’innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi ».

La loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 a évoqué le risque d’atteinte à la « présomption d’innocence » au titre des exceptions pouvant justifier d’exclure la publicité.

L’article 6§2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) n’affirme-t-il pas :

« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ».

La Charte des droits fondamentaux signée par les quinze pays de l’Union européenne le 7 décembre 2000 avant l’élargissement, dans son article 48, lie quant à elle présomption d’innocence et droits de la défense :

« Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.... »

L’article 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 souligne que

« Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la Loi ».

Le Code de Procédure Pénale a imposé même ce serment aux jurés de cour d’assises depuis la loi du 15 juin 2000 :

« Vous jurez et promettez [...] de vous rappeler que l’accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ».

La présomption d’innocence est un principe de droit pénal selon lequel toute personne suspectée d’avoir commis une infraction, ou poursuivie, est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés tant qu’elle n’a pas été déclarée coupable par un tribunal ou une cour.

Monsieur Robert Badinter évoque lui au sujet de la présomption d’innocence une « course poursuite entre une procédure pénale vouée à la découverte de la vérité et à la protection de l’ordre social et un principe dont la vocation n’a pas toujours réussi à garantir le respect » [1].

La présomption d’innocence a des conséquences importantes en matière de preuve. Comme la personne est présumée innocente, c’est à l’accusation, et donc au Ministère Public, de démontrer et d’apporter la preuve de sa culpabilité.

Prenons le cas d’une personne convoquée dans un service de police ou de gendarmerie qui se présente librement (Article 73 du Code de Procédure Pénale). Si l’enquêteur la soupçonne, il doit l’informer de la nature et de la date de l’infraction et de son droit de quitter à tout moment les locaux.

Si la personne accepte de rester, son audition commence. Toutefois, s’il décide de partir ou s’il demande un avocat, il y a des chances qu’il se retrouve en garde à vue. À ce moment-là, ses droits lui sont notifiés.

Par ailleurs, les dispositions du Code de procédure pénale indiquent les conditions de la mise en œuvre de la garde à vue, il existe peu d’indications pratiques quant à la compréhension et à la maîtrise du déroulé de cette mesure en faveur de la personne gardée à vue.

La garde à vue peut être décidée par un Officier de Police Judiciaire (OPJ), sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Autrement dit, L’ Officier de Police Judiciaire peut placer une personne en garde à vue d’office ou sur instruction du Procureur de la République.

L’article 62-2 du Code de procédure pénale détermine quelles conditions doivent être réunies pour qu’une personne puisse être placée en garde à vue.

Il faut que soient remplies les conditions suivantes :

Une ou plusieurs raisons plausibles font soupçonner qu’une personne a commis ou a tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.
La garde à vue doit être l’unique moyen d’atteindre l’un des objectifs suivants :
- mener les investigations qui impliquent la présence ou la participation du gardé à vue ;
- garantir la présentation du gardé à vue devant le Procureur de la République afin que celui-ci puisse apprécier les suites à donner à l’enquête ;
- empêcher que le gardé à vue ne modifie les preuves ou les indices matériels ;
- empêcher que le gardé à vue ne fasse pression sur les témoins, les victimes, leur famille et leurs proches ;
- empêcher que le gardé à vue ne se concerte avec d’autres personnes qui pourraient être ses coauteurs ou complices ;
- garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

Lorsqu’une personne est informé de son placement en garde à vue, elle doit impérativement, sous peine de nullité de la mesure, être informée des droits qui lui sont accordés par la loi, à savoir :
- être informée de son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou les prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
- être informée de l’infraction qu’elle est soupçonné d’avoir commise ainsi que sa date présumée ;
- le droit d’être examiné par un médecin ;
- le droit à faire prévenir un proche et son employeur ;
- le droit à faire prévenir les services consulaires de son pays ;
le droit d’être assisté par un avocat dès le début de la procédure (ce dernier peut s’entretenir avec son client pendant 30 minutes, consulter les procès verbaux d’auditions et assister à tous les interrogatoires) ;
le droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
- le droit d’être assisté par un interprète, si la personne parle mal le français.

Le non respect de ses droits est susceptible de rendre nulle la procédure.

L’article 63 du Code de Procédure Pénale précise que la garde à vue est considérée comme une mesure permettant de restreindre la liberté d’aller et venir d’une personne pour les besoins d’une enquête ou d’une instruction, au sein des locaux des services de police judiciaire ou de gendarmerie.

La raison à cela est qu’il existe contre cette personne une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine de prison.

Le gardé à vue est parfois menotté, fouillé et enfermé dans une cellule sans le moindre confort : inconfort matériel, manque de sommeil, etc. Son domicile est en perquisitionné. Son entourage peut être auditionné.

Au cours des dernières années, le rôle de l’Avocat assistant une personne en garde à vue a été renforcé. Le législateur lui a accordé des pouvoirs au cours de cette mesure (I) ainsi que des limites (II).

I. La place de l’Avocat pendant la garde à vue :

Dès son placement en garde à vue, le gardé à vue peut demander l’assistance de son Avocat. Il doit donner à l’Officier de Police Judiciaire l’identité de son avocat afin que ce dernier soit prévenu par la permanence du barreau.

Dans l’hypothèse où il serait injoignable ou si le gardé à vue n’en connaîtrait pas, il pourra solliciter un avocat qui lui soit commis un d’office par le Bâtonnier de l’ordre des Avocats.

Le gardé à vue a la possibilité et le choix de se défendre seul sans solliciter l’assistance de l’Avocat.

Les pouvoirs de l’Avocat se fondent sur trois axes principaux : l’entretien avec son client, la consultation des procès verbaux (A) et sa présence aux auditions et aux confrontations (B).

A) S’agissant de l’entretien avec le gardé à vue et la consultation des procès-verbaux :

L’avocat peut s’entretenir avec le gardé à vue de façon confidentielle pendant une durée qui ne peut pas excéder 30 minutes.

En cas de prolongation de la durée de la garde à vue, un nouvel entretien de 30 minutes maximum peut avoir lieu à chaque décision de prolongation de la mesure.

L’article 63-4-2 du Code de procédure pénale prévoit que si l’avocat se présente après l’expiration du délai de carence de deux heures, et alors qu’une audition ou une confrontation est en cours, alors celle-ci est interrompue si la personne gardée à vue demande à s’entretenir avec son avocat. L’audition reprendra après l’entretien de trente minutes.

L’Avocat peut consulter le procès-verbal constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés afin de s’assurer que la procédure a bien été respectée.

Dans certains cas, la jurisprudence annulait une garde à vue, au motif que l’Avocat du gardé à vue n’avait pu accéder au dossier de l’enquête pendant la durée de la mesure en fondant la décision d’annulation du procès-verbal litigieux sur l’article 6 de la CEDH.

L’Avocat peut également avoir connaissance de certains procès-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste - et notamment lorsqu’il intervient après une prolongation de la garde à vue ; des résultats d’examens médicaux et des procès-verbaux de forme concernant la garde à vue. Mais il ne peut en demander ou en réaliser une copie. Toutefois, la loi l’autorise à prendre prendre des notes.

B) S’agissant de la présence de l’Avocat aux auditions et confrontations de la personne gardée à vue :

L’Avocat est désormais invité à être présent lors des auditions et confrontations sans pour autant avoir une participation active dans l’enquête.

Le gardé à vue peut demander à ce que son Avocat assiste à ses auditions et confrontations.

Lorsque le gardé à vue a demandé la présence de son Avocat pendant les confrontations ou les auditions, la première d’entre-elles, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d’identité, ne peut débuter sans la présence de l’Avocat choisi ou commis d’office avant l’expiration d’un délai de deux heures.

Au cours des auditions ou des confrontations, l’avocat peut prendre des notes. Il peut également poser des questions à l’issue de chaque audition ou confrontation à laquelle il assiste. Il peut ensuite présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions lui ayant été refusées par l’Officier ou l’Agent de Police Judiciaire. Ces observations sont alors jointes à la procédure. L’Avocat dont les questions ont été refusées en garde à vue doit les transmettre par écrit au Procureur de la République.

Le procès-verbal-verbal d’audition, communément appelé PV d’audition, est le rapport qui sera rédigé par les Officiers de Police Judiciaire suite aux auditions du gardé à vue. Ils seront ensuite intégrés à son dossier pénal.

Chaque acte de police judiciaire doit être écrit. Et l’audition du mis en cause en fait partie.

L’enquête ou l’instruction s’apparente ainsi à l’écriture d’un livre, généralement établi par ordre chronologique (de la saisine des OPJ jusqu’au déferrement de la personne placée en garde à vue).

Dans le cadre d’une procédure pénale, le procès-verbal d’audition a une importance essentielle.

En gros, il représente, à la fois, la pièce d’identité, le curriculum vitae et la lettre de motivation du gardé à vue. Il permettra aux juges de se faire une idée du dossier, de la personnalité du gardé à vue et de son éventuelle responsabilité.

Pour cela, il est nécessaire que le procès-verbal d’audition reproduit le plus fidèlement possible l’exacte teneur des déclarations du gardé à vue et sa personnalité.

En outre, l’article 170 du Code de Procédure Pénale restreint au Juge d’Instruction, au Procureur de la République et aux parties le droit de faire valoir la nullité d’un acte.

Dans un arrêt du 14 février 2012, la Cour de Cassation a d’ailleurs précisé que le coprévenu d’un gardé à vue était sans qualité pour se prévaloir de la méconnaissance d’un droit qui appartient en propre à ce dernier [2].

Dans le même ordre d’idées, il convient de souligner que la personnes gardée à vue non assisté par un Avocat durant leur garde à vue pourra solliciter la nullité des procès verbaux d’audition réalisés en garde à vue, dans les six mois à compter de la notification de leur mise en examen, ou devant le Tribunal Correctionnel à défaut d’instruction.

En l’espèce, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé des arrêts d’appel qui ont rejeté des demandes d’annulation des gardes à vue qui se sont déroulées, sans l’assistance d’un avocat [3].

Au surplus, l’Avocat peut demander l’annulation des procès verbaux de garde à vue et des actes postérieurs fondés sur les aveux obtenus, voir même obtenir l’annulation de l’intégralité de la procédure si ce sont les déclarations recueillies pendant la garde à vue qui ont servi de fondement aux poursuites pénales.

Enfin, tout manquement aux droits du gardé à vue porte nécessairement atteinte aux droits de la défense au sens de l’article 802 du Code de Procédure Pénale et peut entraîner la nullité de la mesure.

En revanche, s’il existe des circonstances insurmontables dûment mentionnées aux procès-verbaux justifiant cet écueil, la nullité sera écartée.

Dès lors, il appartient au juge de contrôler le respect des garanties posées par les articles 62-2 du Code de Procédure Pénale.

II. Les limites des pouvoirs de l’Avocat :

Comme l’enquête est en cours et un certain secret doit être préservé, au stade de la garde à vue, l’Avocat n’a pas accès à l’intégralité du dossier qui met en cause la personne gardée à vue.

L’ensemble des éléments en possession des enquêteurs n’est pas connu du gardé à vue et de son conseil.

L’article 63-3-1 du Code de procédure pénale limite l’information de l’Avocat à la nature et la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête.

L’article 63-4-2 du Code de procédure pénale affirme cette dérogation s’il est indispensable d’auditionner le gardé à vue sans son avocat,

« pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête ».

Il existe des dérogations à la présence de l’Avocat pendant les auditions du gardé à vue, qui par définition, couvriront les causes de nullité.

Ces dérogations permettent aux enquêteurs de reporter la présence de l’Avocat après un délai de douze heures. C’est le Procureur de la République qui prendra cette décision, de manière écrite et motivée. Le délai pourra être allongé de douze nouvelles heures sur décision du juge des libertés et de la détention.

Le report n’est possible que si la personne gardée à vue est suspectée d’un crime puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement.

Ce report permet de garantir le bon déroulement de l’enquête, le recueil ou la conservation des preuves nécessaires à l’enquête. Il permettra également de prévenir une atteinte grave et imminente à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne.

A titre d’exemple, si la personne gardée à vue est suspectée de faits graves et notamment de séquestration, le Procureur de la République peut décider que les enquêteurs l’auditionne le plus rapidement possible afin d’essayer de découvrir où est la victime.

En matière de délinquance et de criminalité organisée, l’Avocat, qui doit intervenir dès le départ, n’interviendra qu’au bout de 48 heures, voire 72 heures pour des affaires de terrorisme ou de trafic de stupéfiants. Cette décision ne pourra être prise que par le juge des libertés et de la détention qui devra justifier de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’enquête.

Comme le gardé à vue et l’avocat ne dispose pas du droit d’accéder à l’intégralité de la procédure, il convient de noter au fur et à mesure des auditions et du déroulé de la garde à vue, le gardé à vue et son avocat seront en mesure de reconstituer les points essentiels de la procédure.

L’accès à certains éléments du dossier n’étant toutefois pas suffisant pour permettre à l’Avocat d’assister effectivement une personne gardée à vue, c’est bien l’accès à l’entier dossier d’enquête que réclament aujourd’hui les avocats.

En Guise de conclusion, le gardé à vue bénéficie du droit de se taire face aux questions insistantes et répétitives des enquêteurs.
Le droit au silence du gardé à vue est un droit consacré dans la procédure et ne doit être interprété comme un aveu de culpabilité. Il est le corollaire de la présomption d’innocence. C’est un droit qui protège les personnes honnêtes et bandits.

Parfois nous entendons l’expression « que celui qui ne dit rien à quelque chose à se reprocher ». C’est une fausse idée. C’est à l’accusation de prouver la culpabilité, quelles que soient les déclarations de la personne gardée à vue.

Pour le gardé à vue qui utilise ce droit, il devra s’expliquer plus tard devant le juge.

La Convention européenne des droits de l’homme considère depuis longtemps que le droit de se taire lors d’un interrogatoire de police et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales, au cœur d’un procès équitable [4].

Dans le cas où les enquêteurs reviendraient plusieurs fois sur la même question à laquelle le gardé à vue leur aurait opposé son droit au silence, l’avocat sera en mesure de le mentionner au procès-verbal au motif que le droit au silence du gardé à vue n’a pas été respecté.

Au stade de la garde à vue, ni le client ni son avocat n’ont accès au dossier. Si l’Avocat avait accès au dossier du gardé à vue, lui recommanderait-il de répondre ou de ne pas répondre aux questions des enquêteurs ?

Parfois, le silence est la meilleure défense. Il n’y a pas de sanction au fait de ne pas parler en garde à vue. Il renvoie les enquêteurs à l’exercice de leurs responsabilités : la primauté de la preuve matérielle, des témoignages extérieurs, des réquisitions bancaires ou téléphoniques, etc. A long terme, cela permet de renforcer la fiabilité du travail des enquêteurs et de la justice.

Parfois, d’autres personnes savent qu’il y a des charges contre eux. Elles gardent le silence. Leurs déclarations ne changent rien à la procédure puisque de toute façon, elles iront en détention.

La garde à vue est considérée comme une étape de la procédure pénale. Une autre question se pose : Que se passe-t-il après ?

En tout état de cause, lors de la garde à vue, du déferrement ou de l’audience de jugement, tout individu a le droit de se faire assister par un Avocat.

Maître Ali CHELLAT Avocat au Barreau de RENNES Docteur en Droit E-mail: [->chellat-avocat@laposte.net]

[1Robert Badinter, « La présomption d’innocence, histoire et modernité », Mélanges Catala, Litec, 2001. Voir dans ce sens Philippe Labrégère, La « présomption de non-culpabilité en droit italien », La présomption d’innocence en droit comparé, société de législation comparée, 1998 ; Cf. Christine Lazerges, « Le renforcement de la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes : histoire d’une navette parlementaire », Rev.Sc.Crim., 2001, p. 8 et s.

[2Cass. Crim. 14 février 2012 Pourvoi n°11-84694.

[3Cass. Crim. 31 mai 2011, n °10-88809, 11-81412, 10-88293, 10-80034.

[4Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales). (aff. Murray/ Royaume-Uni, 1996).