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Focus sur la tentative de résolution amiable qui devient obligatoire pour certains litiges. Par Benoit Henry, Avocat.
Parution : mardi 22 décembre 2020
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Depuis le décret n°2019 -1333 du 11 décembre 2019, le demandeur à une action en justice doit justifier, avant de saisir la juridiction, d’une tentative amiable de médiation.
La nouveauté est la généralisation de l’obligation préalable d’avoir recours à la conciliation et la médiation. Le décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 est venu le compléter. Depuis le 1ᵉʳ octobre 2023, la tentative de résolution amiable devient obligatoire, pour certains litiges, avant de saisir le tribunal. Une obligation prévue par le décret du 11 mai 2023, qui concerne les demandes en justice relatives au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros et des litiges spécifiques. Il est donc clair que toute les mises en demeure, assignations et toutes les requêtes doivent y satisfaire.
Article actualisé par son auteur en mars 2024.

Avant le décret du 11 décembre 2019, le demandeur à une action en justice n’avait pas à justifier, avant de saisir la juridiction, d’une tentative amiable de conciliation.

La nouveauté est la généralisation de l’obligation préalable d’avoir recours à la conciliation et la médiation.

Aucune action ne saurait donc échapper à l’obligation préalable d’y avoir recours.

Le décret du 11 décembre 2019 détermine les cas dans lesquels le demandeur devra justifier, avant de saisir la juridiction, d’une tentative de médiation.

Ainsi, dès la première instance, le justiciable doit pouvoir avoir recours à un médiateur, à défaut de quoi toute demande devant le tribunal saisi sera irrecevable.

Quel est le principe posé par l’article 750-1 du Code de Procédure Civile issu du décret du 11 décembre 2019 ?

Que faut-il comprendre hors les cas prévus par l’article 750-1 du Code de Procédure Civile issu du décret du 27 novembre 2020 ?

Quel est le principe posé par le décret n°2023-357 du 11 mai 2023 qui s’applique pour à toutes les demandes en justice introduites à compter du 1ᵉʳ octobre 2023 ?

I - Le principe posé par l’article 750-1 du Code de Procédure Civile issu du décret du 11 décembre 2019.

Le demandeur doit justifier, préalablement à toute saisine du juge, d’une tentative de règlement amiable, à peine d’irrecevabilité, que le juge pourra relever d’office.

Ce principe ne s’applique qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Il est donc applicable aux instances en cours à cette date et aux nouvelles instances introduites pendant la crise sanitaire :
1 - Lorsque la demande en justice tend au paiement d’une somme inférieure ou égale à 5 000 euros ;
2 - Lorsqu’elle est relative aux litiges de voisinage.

Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1- Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2- Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3 - Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4 - Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.

II- Le principe posé par l’article 127 du Code de Procédure Civile issu du décret du 27 novembre 2020.

L’article 127 du Code de Procédure Civile est modifié pour tenir compte de la nouvelle rédaction de l’article 54 du même Code qui exige désormais des parties qu’elles justifient des diligences accomplies pour parvenir à une résolution amiable du litige uniquement lorsque la demande doit être précédée d’une tentative de conciliation, médiation, procédure participative en application de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile.

Ainsi, il est désormais prévu qu’hors les cas prévus à l’article 750-1 du Code de Procédure Civile, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige, une mesure de conciliation ou de médiation.

III - La tentative de résolution amiable devient obligatoire pour certains litiges.

Depuis le 1ᵉʳ octobre 2023, la tentative de résolution amiable devient obligatoire, pour certains litiges, avant de saisir le tribunal.

Une obligation prévue par le décret du 11 mai 2023, qui concerne les demandes en justice relatives au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros et des litiges spécifiques.

1°- L’obligation d’une démarche préalable.

Le décret du 11 mai 2023 rétablit, pour certains litiges, l’obligation d’une démarche amiable préalable.

Cette démarche doit être tentée à peine d’irrecevabilité de la demande en justice : pour les petits litiges, le juge ne peut pas être saisi immédiatement, une tentative de résolution amiable est obligatoire et doit être justifiée. Si la démarche n’est pas entreprise, la demande sera jugée irrecevable par le juge.

La démarche amiable préalable peut être, au choix des parties :

Ces modes alternatifs doivent permettre d’aboutir à une résolution plus rapide étant donné que l’intervention d’un juge n’est pas requise.

À savoir : cette obligation de tentative de résolution amiable est rétablie avec le décret du 11 mai 2023 ; elle avait été supprimée en 2022 par l’annulation de l’article 750-1 du Code de procédure civile par le Conseil d’État.

2°- Une obligation propre à certains litiges.

L’obligation de démarche amiable préalable s’impose dans les cas suivants :

Le décret indique les situations dans lesquelles l’obligation de démarche amiable n’est pas requise, par exemple : des cas d’urgence manifeste, des circonstances rendant impossible cette tentative, ou lorsqu’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision.

Par ailleurs, l’obligation n’est pas requise en cas d’indisponibilité des conciliateurs de justice et si la première réunion de conciliation intervient dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur.

À noter : à compter du 1ᵉʳ novembre 2023, l’audience de règlement amiable (ARA) est introduite pour les litiges civils.

Elle permet au juge d’aider les parties à trouver un accord. Elle est mise en place au même titre que la procédure de césure du procès, qui permet aux parties de demander le jugement d’une partie de leur litige.

Références :
ORF n°0288 du 12 décembre 2019.
Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.
Décret n° 2020-1452 du 27 novembre 202 portant application de diverses dispositions relatives à la procédure civile.
-Décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile.
Décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 relatif à la tentative préalable obligatoire de médiation, de conciliation ou de procédure participative en matière civile.
Arrêt Cass. 3ème civ.,19 mai 2016, n°15-14-464.
Arrêt CA Paris, 28 juin 2016, n°15-03504.
Arrêt CA Paris, 29 janvier 2019, n°16-20822.
Arrêt Cass. 2e civ., 14 avr. 2022, n° 20-22886, Sarl d’exploitation de l’Institut. européen des langues c/ Mmes J. et K., F–B (cassation TJ Paris, 18 sept. 2020)
Arrêt Cass. 1ére civ., 1er février. 2023, n° 21-25024 Mme Dupon et a c/ M. Dupon et a.).
Voir le guide pratique détaillé de cette réforme.

Benoit HENRY, Avocat [->http://www.reseau-recamier.fr/] Président du Réseau RECAMIER Membre de GEMME-MEDIATION https://www.facebook.com/ReseauRecamier/