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La saisie-arrêt en droit marocain : quelle particularité ? Par Tariq Boukhima, Docteur en Droit.
Parution : mercredi 16 décembre 2020
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La saisie-arrêt est une saisie originale, parce qu’elle porte d’un côté sur les sommes qui se trouvaient entre les mains d’un tiers, et d’autre côté elle oblige ce dernier à agir loyalement pendant toute la procédure, sous peine d’engager sa responsabilité civile.
Ainsi, plusieurs questions se posent quant à la nature de l’intervention coercitive du tiers saisi et les obligations qui en découlent. La validité de saisie pose aussi un problème procédural, en ce qui concerne le juge compétent pour y statuer. Le saisi peut contester la saisie-arrêt devant le juge de validation, en invoquant des exceptions qui portent sur le fond ou sur les règles de procédure.

Introduction :

Tout justiciable vise d’obtenir de son action en justice un jugement susceptible d’exécution. Ce pouvoir exécutif des jugements donne et accroît en fait la confiance des citoyens en leur justice, car en l’absence de ce droit, les justiciables peuvent manifester un désintérêt à saisir le juge en vue du règlement de leurs litiges.

De ce fait, le jugement peut être défini comme un acte juridique faisant naitre des obligations ou condamnant le débiteur à faire ou à ne pas faire ou à payer quelque chose [1]. En effet, il y a deux types de jugement définitif ; jugement déclaratif et jugement attributif d’un droit. Tandis que le premier révèle un droit qui existe déjà, le deuxième décide pour la première fois un droit au profit de l’un des parties au procès contre l’autre.
Pourtant, quel que soit le type de jugement, celui-ci n’a pas d’intérêt si la personne qui en profite, ne pourra pas procéder à son exécution. Pour cette raison, le code de procédure civile met à disposition du créancier plusieurs voies d’exécution, dont la saisie-arrêt.

Le législateur ne définit pas la saisie-arrêt, ce qui a mené la doctrine [2] à la définir comme l’acte par lequel une personne (le saisissant) saisit les sommes et les effets mobiliers de son débiteur (le saisi), entre les mains du débiteur de celui-ci, pour que ce dernier (le tiers saisi) ait à ne point se dessaisir ce qu’il a entre ses mains au préjudice du saisissant, et par suite, elle demande au tribunal la délivrance de ces sommes, ou le prix de ces effets, jusqu’à concurrence de ce que lui doit le saisi.
Il en ressort que la saisie-arrêt ne porte que sur les sommes et les effets mobiliers, et ne peut, par conséquent, avoir comme objet les biens immobiliers et tous les droits réels. Ainsi, elle a un caractère mixte [- D. Corrignan-carsin, La saisie attribution, nouvelle procédure civile d’exécution ou voie d’exécution rénovée ? in R.J.D.O, 1993, p. 244, consultable sur le site www.persee.fr]] ; conservatoire à ses débuts jusqu’au jugement de validité, où elle devenait une mesure d’exécution, car le tiers saisi sera obligé de payer les sommes arrêtées entre ses mains au saisissant.

Or, la saisie-arrêt passe par deux étapes ; une étape conservatoire où le président du tribunal procède, après la notification de l’acte de saisie, à une conciliation entre le saisissant, le saisi et le tiers saisi, et dresse, par suite, un procès-verbal de conciliation ou de désaccord, et une étape où le juge statue sur la validité de la saisie dans une audience contradictoire.

Certes, ce qui distingue la saisie-exécution de la saisie-arrêt, c’est que la première est formée entre les mains du débiteur et sur lui, tandis que l’autre est formée sur lui, mais entre les mains d’un tiers, ce qui exige que ce dernier soit débiteur du débiteur d’une somme d’argent ou des objets saisis arrêtés [3].

Ce mode d’exécution fut connu sous différente dénomination et n’était réglé que par des usages, des traditions incertaines, et quelques arrêts de cours souveraines, avant d’être introduit par la jurisprudence des tribunaux allemands, et confirmé par les lois de l’empire [4]. Et à partir de la loi allemande, il fut introduit à la procédure civile française, et ainsi à la procédure civile marocaine qui la régit dans ses articles de 488 à 496.
Toutefois, on leur reproche d’être imprécis et ambigus, notamment en ce qui concerne le juge compétent pour y statuer. Ce qui conduit à l’apparition de plusieurs interprétations, au niveau de la doctrine, se reflétaient aussi sur la pratique judiciaire [5], en causant une divergence de jurisprudence en la matière.

Il en résulte que le choix de ce sujet a un double intérêt, car il a, en premier lieu, pour objectif de mettre les caractéristiques de ce genre de saisie en relief, et en deuxième lieu, de s’arrêter attentivement sur les points controverses, afin d’y trouver une explication concordante, qui contribuerait de son côté à unifier la jurisprudence dans le domaine de la saisie-arrêt.

Tant que le côté typique de cette saisie réside dans l’interpellation d’une personne étrangère au litige, qui devra avoir la qualité d’un tiers, et qui se trouvera obligée de faire une déclaration avec loyauté au juge sur l’objet de la saisie, sous peine d’engager sa responsabilité civile, nous nous contenterons d’examiner seulement dans cette étude le comportement de ce tiers vis-à-vis les autres parties, soit au cours de la phase conservatoire, soit devant le tribunal de validation de saisie.

L’article 494 du code de procédure civile prévoit que la déclaration affirmative doit être faite ou renouvelée la séance tenante, et que le défaut pour le tiers saisi d’y satisfaire ou sa non-comparution, l’expose à la condamnation aux retenues non opérées, et aux frais. Ce qui est raisonnable dans le cas où le tiers étant débiteur du saisi, doit permettre l’exécution du titre exécutoire délivré sur ce dernier, contrairement au cas où celui-ci n’aurait pas des obligations envers lui. Ce qui pose la question sur la qualification du comportement du tiers saisi et les conditions requises pour le sanctionner.

Autrement dit, est ce que le défaut de déclaration ou la non-comparution du tiers saisi constituent eux-mêmes une faute punissable, ou cela nécessite que le saisissant fasse preuve de sa qualité en tant que débiteur du saisi, de façon à faire présumer son complot ?

Pour répondre à cette question, nous nous pencherons, dans un premier lieu, sur la nature de l’intervention du tiers saisi dans la saisie-arrêt et la portée des obligations qui en découlent. Puis, nous examinerons, dans un deuxième lieu, les conditions requises pour la validité de saisie-arrêt et les contestations qui pourraient y porter.

Section I : l’intervention obligatoire du tiers saisi dans la saisie-arrêt.

Il s’agit que les biens mobiliers d’un débiteur se trouvent entre les mains d’un tiers. Toutefois, cela n’empêchera pas ses créanciers de les suivre et les faire saisir chez celui-ci [6], pour en recouvrer le montant de la créance du prix de la vente aux enchères.
Portant, le détenteur de ces biens ne serait pas toujours un tiers par rapport au débiteur, compte tenu du lien de subordination qui les réunit, ou vu que le premier ne les détient qu’en tant que mandataire du dernier, ce qui les rend qu’une seule personne [7], et par conséquent, le créancier ne pourra pas frapper les dits biens de saisie-arrêt, mais il faudra nécessairement procéder par voie de saisie-exécution.

Alors, l’intervention du tiers dans la saisie-arrêt ne dépend pas de sa propre volonté, car il se trouve soudainement obligé de rédiger une déclaration ou de se présenter devant le tribunal pour l’informer sur les objets de la saisie. Il est tenu aussi de s’abstenir de verser tout montant saisissable à son propre créancier, et en cas de saisie-arrêt exécution, s’ajoute celle de vider ses mains entre celles de l’huissier instrumentant.

Ainsi, comment peut-on reconnaitre le détenteur des meubles comme une tierce personne ? (§I), et quelles sont les obligations que cette tierce personne assume ?(§II).

§I - la tierce personne dans la saisie-arrêt.

La notion du tiers découle généralement de la relation qu’un individu entretient avec d’autres individus dans un rapport juridique. Et dans la saisie-arrêt, cette notion se détermine selon les relations existant entre le débiteur et le tiers saisi, car il ne suffit pas que ce dernier détienne les biens du premier, mais il nécessite qu’il ait une relation d’indépendance entre eux [8].

A ce propos, la jurisprudence précise que « le tiers-saisi désigne la personne qui détient des sommes d’argent dues au débiteur en vertu d’un pouvoir propre et indépendant, même si elle les détient pour le compte d’autrui » [9].

Il en ressort que la saisie-arrêt, pour être recevable, doit être destinée au tiers, et non plus au débiteur lui-même ou à une personne qui lui est assimilée [10].

En effet, il n’a pas la qualité du tiers, toute personne qui a un lien de subordination avec le débiteur ou qui agit en son nom soit dans le cadre d’une procuration, soit en tant que représentant légal [11].

En l’occurrence, la tierce personne dans la saisie-arrêt est celui qui détient les biens du débiteur en étant lui-même débiteur (A), et ne peut jamais être le saisissant, même s’il est créancier et détenteur de ces biens en même temps (B).

A - la tierce personne débiteur du débiteur.

La loi ne précise pas les cas où le débiteur est qualifié comme une tierce personne par rapport à ce dernier, mais ça revient à la jurisprudence de clarifier ce rapport selon chaque situation. Toutefois, le fait que le tiers dispose d’un pouvoir propre est incompatible avec un lien de subordination.

Ainsi, sont facilement exclus de la catégorie de tiers saisi le caissier d’une entreprise pour les sommes en caisse, l’employé détenteur des meubles mises à sa disposition en raison de son travail pour les dits meubles, et aussi le conjoint pour les meubles ou les sommes se trouvant au domicile conjugal, parce que si les objets saisis sont hors de la possession réelle du débiteur, ils restent toujours en sa possession légale [12].

De plus, l’avocat d’une personne ne peut être traité comme débiteur de ce dernier, tant qu’il a reçu les sommes objets de la saisie dans le cadre de son mandat professionnel [13]. Par analogie, l’huissier de justice n’est pas un tiers par rapport au débiteur pour les sommes qu’il détient à l’occasion de son travail. De même, le syndic n’est pas débiteur des copropriétaires pour les sommes ayant entre ses mains, destinées à conserver les parties communes [14].

Dans le même contexte, le représentant légal d’un mineur ou d’une personne qui a perdu la raison ne peut pas être poursuivi en qualité du tiers saisi par rapport à la personne dont il s’occupe.

Quant aux sociétés commerciales, la qualité d’un associé comme débiteur ou tierce personne quant aux créanciers de la société dépend de savoir le genre de celle-ci ; s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée, les associés n’assument pas les créances de cette dernière que dans la limite de leurs apports, ce qui veut dire qu’il y a une véritable indépendance entre la personne physique et la personne morale. En conséquence, le saisissant doit saisir-arrêter les sommes revenant à la S.A.R.L entre les mains de l’associé.

En revanche, il n’a qu’à saisir-exécuter ces sommes entre les mains de l’associé dans une société en nom collectif, parce que la responsabilité de ce dernier en ce genre de société est solidaire et pourrait aller au-delà des apports.

Par ailleurs, les créanciers d’une société commerciale n’ont que le droit d’appréhender les sommes et valeurs, appartenant à cette dernière et détenues par le gérant, par voie de saisie-exécution, parce que celui-ci est son préposé, à moins qu’il ne devienne débiteur envers elle.

A l’opposé, l’huissier de justice qui avait reçu des fonds pour son client, en exécution d’un jugement, est reconnu comme une tierce personne au regard de ce dernier, tant qu’il les garde entre ces mains et refuse de les mettre à disposition de leur propriétaire [15].

Il en va de même pour le banquier, l’employeur, le détenteur d’un bien à titre de dépôt, l’occupant d’un immeuble à titre de location, usufruitier etc. Ils ont évidemment tous la qualité du débiteur du débiteur [16].

Il se peut parfois que le créancier soit détenteur des meubles ou des sommes appartenant à son débiteur. Ce qui pose la question sur la possibilité juridique que ledit créancier saisisse arrête entre ses mains ces sommes pour en recouvrer sa créance.

B - La tierce personne - le saisissant.

Réellement, on peut coïncider une personne qui avait en même temps la qualité du créancier et du débiteur à l’égard de la même personne. Alors, cette double qualité lui permet de pratiquer une saisie-arrêt sur soi-même lorsqu’il détient légitimement des biens appartenant à son débiteur, en se fondant sur la dette réciproque de celui-ci à son égard, en attendant de faire jouer les règles de la compensation.

Cette solution est logiquement acceptable, puisque le créancier est évidemment débiteur du débiteur saisi, et il jouit à ce propos d’un pouvoir propre et indépendant sur les biens corporels, dont il avait la possession [17], notamment que la saisie-arrêt a un caractère conservatoire avant le jugement de validité [18], et la loi est silencieuse sur ce point, de façon à appliquer les règles générales.
Pourtant, cette opinion avait suscité une controverse doctrinale [19], qui faisait apparaitre deux courants, le premier est tout à fait d’accord avec la saisie pratiquée par le saisissant sur soi-même, du fait que le recours à la compensation exige que les deux dettes soient liquides et exigibles [20], et selon lui, en tant que ces conditions n’étaient pas réunies, on ne pourrait pas le priver de son droit d’exercer cette voie d’exécution, qui lui permet d’une part de se protéger contre l’insolvabilité du débiteur, et d’autre part contre l’intervention des autres créanciers [21].

Tandis que, le courant antagoniste [22] fonde son avis sur le fait que la saisie-arrêt demande la présence de trois personnes. Or en acceptant la saisie sur soi-même, on se contente juste de deux personnes, contrairement à la volonté du législateur, ainsi cela a pour conséquence d’omettre et ne pas faire appliquer les règles de la compensation.

Devant cette polémique, le législateur égyptien est intervenu pour accorder explicitement cette possibilité dans l’article 349 du code de procédure égyptien. De même pour la jurisprudence marocaine [23], qui n’y voit rien de contradictoire avec les règles générales de la saisie-arrêt, à condition que le saisissant ne vise pas de son acte à violer les dispositions législatives régissant la compensation au cas où ses conditions sont réunies.

En pratique, le créancier débiteur du débiteur préfère déposer le montant de la dette à la caisse du tribunal au profit de son créancier, et en même temps, le saisit arrête entre les mains de greffier en chef du tribunal, soit parce que son créancier a déjà un titre exécutoire définitif contre lui, alors que lui ne l’a pas encore obtenu [24], soit pour ne pas être confronté aux règles de la compensation au cas où ses conditions sont remplies.

Hormis cette situation où le saisissant est au courant du montant de son débiteur créancier, parce que c’est lui qui l’a déposé au profit de ce dernier à la caisse du tribunal. Dans la plupart des cas, celui-ci ignore toutes les informations sur ce montant ou sur les biens saisis. Alors, il incombe au tiers saisi de renseigner l’huissier de justice sur tout ce qu’il doit au débiteur, et de faire une déclaration devant le tribunal et de la renouveler le cas échéant.

§2 - Les obligations du tiers saisi.

Dès que le tiers saisi aura été notifié de l’acte de la saisie, il sera tenu de faire une déclaration devant le tribunal et de la renouveler le cas échéant, en y précisant l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur et les modalités qui pourraient les affecter.

Mais quand il s’agit d’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt, et compte tenu que ce genre des établissements sont obligés de détenir des livres comptables, et que l’argent saisi déposé parfois dans un compte courant qui est à la libre disposition du client, le banquier doit, en plus de son obligation de faire une déclaration bien détaillée, contenant tous les renseignements qui lui paraissent nécessaire pour l’exécution des sommes saisies (A), procéder immédiatement et dès sa signification par l’huissier de justice à la saisie des comptes appartenant au saisi, de façon à rendre toute opération qui pourrait y porter impossible (B).

A - L’obligation de déclaration.

L’article 494 de code de procédure civile oblige le tiers saisi de faire une déclaration affirmative devant le tribunal, et de la renouveler le cas échéant. Toutefois, il ne précise pas les informations que le déclarant doit y comprendre, et c’est bien fait par le législateur, parce que l’étendue de cette obligation dépend d’une part de l’objet de la saisie ; sommes ou effets mobiliers, et d’autre part de la position et la qualité du tiers saisi ; employeur, personne physique, banque etc.

Il est évident que cette déclaration ne doit être faite que devant le juge de conciliation et renouvelée devant le juge de validation de saisie. Pourtant, les informations à y contenir doivent remonter au jour de la signification de l’acte de saisie, parce que c’est à partir de ce moment-là où est née l’obligation du tiers saisi [25]. Ainsi, ces informations doivent être fournies avec précision [26], de façon à permettre au saisissant de savoir l’étendue de son obligation à l’égard du débiteur et les modalités qui pourraient les affecter.

Alors, il consiste très précisément cette obligation d’information du tiers saisi à indiquer le montant de la somme en principal et intérêt qu’il doit, le montant hors charges ou charges comprises d’un loyer, les sommes payées et celles restant dues. Il doit également préciser si la créance est affectée d’un terme ou d’une condition, si cette créance est ou non saisissable, si elle est indisponible par exemple en raison de cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.

Cette précision devient très sollicitée lorsque le tiers saisi est une banque, car le banquier ne peut se contenter de mentionner que le solde du saisi est créditeur ou débiteur, mais il doit en donner le montant, et faire [27] un dénombrement de tous comptes enregistrant des sommes d’argent, ouverts dans l’établissement en nom de ce dernier, jusqu’à concurrence du montant saisi.

Cette exigence pesée sur la banque dispense le saisissant du devoir de fournir le numéro de compte de son débiteur saisi [28]. A contrario, c’est la banque qui serait déchargée de déclarer les autres comptes, si le solde d’un seul était égal ou plus que le montant appréhendé. De même, elle n’est pas tenue de déclarer le solde de chaque compte séparément, mais il lui suffit de dégager le solde global envisagé par rapport à l’ensemble des comptes, en effectuant les calculs nécessaires. Ce qui fait du banquier un tiers saisi pas tout à fait comme les autres [29].

Pourtant, le fait pour le tiers saisi de manquer à un détail important dans sa déclaration pourrait valoir [30] un défaut de déclaration qui engagera sa responsabilité civile, et par voie de conséquence, il sera condamné à payer les causes de la saisie dans la limite des retenues non opérées [31], les frais et éventuellement des dommages-intérêts, conformément aux règles de droit commun, à condition qu’il n’y ait pas lieu de le condamner au paiement des causes de la saisie, ou en cas de fourniture par lui des renseignements inexacts [32] ou mensongères.

A ce propos, la Cour de cassation marocaine [33] a affirmé que « le saisissant qui avait choisi de déposer une demande en validité de saisie, perdait son droit d’intenter une action de responsabilité contre le tiers saisi (la banque) pour cause du défaut de déclaration ou de la non comparution ». Ainsi, cette entorse à l’obligation de déclaration n’engage pas automatiquement la responsabilité du tiers saisi, que le juge examine selon les circonstances de chaque affaire.

A titre d’exemple, on cite un arrêt [34] de la même cour qui subordonne la condamnation du tiers saisi aux retenus non opérées en cas du défaut de déclaration, à l’existence d’une preuve établissant une relation juridique ou contractuelle entre le saisi et le tiers saisi, mettant du deuxième débiteur du premier, et tant qu’il lui a été prouvé que le saisi n’a aucun compte inscrit aux livres du tiers saisi, elle a déclaré que les dispositions de l’article 494 du code de procédure civile restaient sans effets à l’encontre de ce dernier.

Ainsi, ladite cour [35] n’a pas considéré la déclaration négative du tiers saisi comme mensongère, tant qu’il lui a été établi que le compte du saisi n’enregistrait aucun solde créditeur le jour de la signification de l’ordonnance de saisie, et que les facilités de caisse que la banque lui était accordées entre la date de la notification et celle de la déclaration négative n’ont pas pour effet de rendre la banque débitrice de ces fonds qu’elle s’est engagée à fournir. Elle en a conclu qu’elle n’avait pas la qualité de débiteur du débiteur, et par conséquent elle n’était pas tenue de présenter une déclaration affirmative.

Il en va de même pour la déclaration négative du tiers saisi, quand il est établi que les fonds provenant d’ouverture de crédit ne peuvent pas être librement utilisés par le bénéficiaire (le débiteur saisi), qui est tenu, selon le contrat de crédit, de les affecter exclusivement au financement d’une opération de construction [36]. En effet, il y a un engagement personnel du saisi envers la banque, qui interdit à ses créanciers de se substituer à lui pour en demander la disposition.

Ainsi, le juge considère, en engageant la responsabilité du tiers saisi pour une déclaration tardive ou incomplète, sa position par rapport aux renseignements demandés et sa qualité de profane ou de professionnel [37]. De plus en plus, ces informations étaient lointaines, de plus en plus le tiers saisi pourrait s’attarder à faire sa déclaration sans risquer de payer les causes de la saisie et inversement. Ainsi, étant professionnel, les renseignements fournis doivent être complets et minutieux.

A cet égard, la cour de cassation [38] a affirmé que la déclaration affirmative du tiers saisi faite pour la première fois devant la cour d’appel était irrecevable, puisque celui-ci avait manqué à son obligation devant la juridiction du premier degré qui le condamnait à payer les causes de la saisie.

De ce fait, l’obligation de renseignement du tiers saisi est très rigoureuse. De fait, il doit informer le saisissant de tous les renseignements qu’il sait, même ceux dénués d’effet, ou que ce dernier sait déjà, ou qu’il peut savoir par lui-même [39].

Il en ressort qu’en matière de la saisie-arrêt, la mise en œuvre de la responsabilité du tiers saisi obéit en plus aux conditions de responsabilité de droit commun, aux conditions particulières inhérentes à la saisie-arrêt, spécialement celle qui exige que le tiers saisi ait la qualité de débiteur du débiteur. Alors comment le juge voit les autres obligations du tiers saisi ?

B - L’obligation de maintenir l’indisponibilité.

L’article 494 du code de procédure civile stipule dans son dernier alinéa que « le détenteur des fonds saisis remet immédiatement à qui de droit, les sommes fixées par le juge, dans la limite du montant déclaré, après clôture de la procédure prévue aux alinéas 1 et 2 du présent article ». On en déduit que les fonds saisis ne sont pas remis immédiatement à l’huissier de justice le jour de la notification, mais il faut attendre jusqu’à la clôture de la procédure de distribution amicale, ou celle de la procédure de validation pour en se débarrasser. Alors, il y a un bon moment entre celui de la saisie et celui où le créancier peut prétendre à la satisfaction. Pendant toute cette période le tiers saisi veillait à la conservation et sur l’intégralité de l’objet de la saisie.

Il est évident que les biens corporels demandent un soin particulier, parce qu’ils sont exposés au risque plus que les biens incorporels, mais cela ne veut pas dire que le détenteur de ces derniers est exempté de toute obligation à cet égard. A contrario, quand il s’agit par exemple d’une banque, c’est elle qui bloque les comptes de son client à hauteur de la créance cause de la saisie, et ne plus les mettre à sa disposition, dès sa notification par l’huissier de justice.

Alors, via ce geste de blocage, le banquier, qui est devenu un auxiliaire de l’exécution forcée [40], mettra les sommes saisies sous sa garde et empêchera le débiteur saisi de les réduire par des opérations nouvelles ; en ce sens, le débiteur saisi ne pourra pas soustraire une partie du solde déclaré au créancier saisissant, en opérant un retrait de fonds, en tirant un chèque, ou même en émettant un ordre de virement [41].

Toutefois, cette indisponibilité ne touche que le montant appréhendé, et toute somme d’argent qui l’excède doit rester disponible. En ce qui concerne sa durée, elle débute dès l’instant où l’acte de saisie est notifié au tiers saisi, et finit normalement par la remise du tiers saisi des sommes fixées par le juge entre les mains du saisissant créancier, dans la limite du montant déclaré, car cette remise est le but principal de l’indisponibilité.

En conséquence, tout paiement fait au débiteur par le tiers saisi au cours de la procédure est réputé nul, et engagera en effet la responsabilité de ce dernier qui devra payer de nouveau ce montant au vrai créancier qui est le saisissant [42].

La jurisprudence française [43] a récemment adopté la même opinion après une longue divergence, en transposant cette situation à celle où le tiers saisi manquait à son obligation de renseignement, et elle en a conclu qu’il fallait le condamner à payer seulement les causes de la saisie dans la limite de ses propres obligations à l’égard du débiteur saisi, du fait que son acte ne pouvait être qualifié de négligence fautive et il serait injuste de l’obliger à rembourser l’intégralité de la dette due par ce dernier.

D’ailleurs, le tiers saisi est exempté de toute responsabilité lorsqu’il libère les sommes saisies au profit d’une personne autre que le créancier saisissant sous la contrainte et la pression, ou quand il lui a été présenté un acte de mainlevée, à moins que celui-ci ne s’avère plus tard nul, et que sa nullité ne soit manifeste d’une manière à faire présumer que le tiers saisi agissait en ayant nécessairement conscience de son illégalité [44], comme le défaut de signature du créancier sur l’acte.
Sauf dans ce cas, le tiers saisi ne peut pas savoir les vices de forme ou de fond entachant la régularité de l’acte de la mainlevée. En n’étant donc pas juge de validité de l’acte, une telle libération ne constituera aucun manquement de sa part à son obligation de maintien des fonds saisis.

Il résulte également de cette indisponibilité que les autres créanciers du même débiteur saisi n’ont pas le droit de saisir-arrêter les sommes saisies précédemment, car ils ont seulement le droit de s’opposer à leur remise au saisissant créancier après la présentation d’un titre exécutoire valable [ـ قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 7 بتاريخ 2013/01/3، في الملف التجاري عدد 2011/1/3/1215، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 76، مطبعة الأمنية سنة 2013، ص. 161 وما يليها.[]], sauf dans le cas où les actes de saisie sont faits et signifiés au cours de la même journée. En effet, ils sont réputés être exécutés simultanément [45].

En l’occurrence, le tiers saisi ne s’acquitte de son obligation que par la remise du montant de créances en principal et accessoires entre les mains des opposants, dont les oppositions sont valablement reconnues, si les sommes sont suffisantes pour y toutes satisfaire, sinon, il est tenu de les déposer au greffe de la juridiction compétente qui procèdera à leur répartition entre les créanciers par contribution [46].

Néanmoins, le tiers saisi doit, dans certaines conditions, enlever précocement cette indisponibilité sur les sommes et les effets saisis, pour qu’ils réintègrent leur patrimoine d’origine, notamment en cas de mainlevée de la saisie-arrêt par le juge de référé, le triomphe du débiteur devant le juge de validation, ou encore en cas de consignation par le débiteur saisi d’une garantie, précisant son montant le juge de référé qui rend à cet effet une ordonnance, par laquelle, il autorise le débiteur saisi à toucher les sommes saisi avant que la procédure parvienne à son stade ultime. De ce fait, et après exécution de cette ordonnance, le tiers saisi sera déchargé, et les effets de la saisie seront transportés sur le tiers détenteur [47].

En dépit de cette indisponibilité, le débiteur saisi opte parfois pour ne pas s’accorder avec le tiers saisi et le saisissant, soit parce qu’il voudrait juste les contrarier, soit parce qu’il a des raisons sérieuses de contester la saisie. Le saisissant a également le droit de contester la déclaration du tiers saisi.

Section II : La procédure de la saisie-arrêt.

Il y a une quasi-unanimité [48] sur le double caractère de la saisie-arrêt ; conservatoire à ses débuts, étant donné que son exercice ne nécessite pas forcément avoir un titre exécutoire, mais il suffit pour cette raison d’obtenir une ordonnance du président du tribunal de première instance, permettant au créancier la recherche de ce titre en toute sécurité, tant que le tiers saisi conserve durant toute cette période les sommes arrêtées entre ses mains, et s’interdit de les décaisser soit au saisissant, soit au débiteur saisi jusqu’au jugement du tribunal de la validation. Après le jugement de validation, on sera devant une véritable exécution, car le tiers saisi sera obligé de vider ses mains entre celles des saisissant. Ce dernier qui a le droit [49] de recourir aux autres moyens d’exécution pour l’obliger à le faire, comme l’astreindre à titre d’exemple.

Il en ressort que la saisie-arrêt peut être pratiquée, soit sur un titre exécutoire, soit sur une ordonnance du président du tribunal de première d’instance, à qui revient de vérifier si la requête du saisissant remplissait les conditions exigées par loi, notamment la certitude de la créance [50] et la saisissabilité de l’objet de la saisie [51].

La procédure de la saisie-arrêt démarre par la notification de l’acte de saisie par l’huissier de justice au tiers saisi, puis au débiteur saisi. Ensuite, le président du tribunal de première instance intervient dans une première démarche pour tenter de trouver un accord entre les parties. S’il réussissait à y arriver, la procédure s’arrêterait là. Sinon, il passera à la deuxième démarche où les parties auront le droit à contester les formalités de la saisie, les causes de la saisie et aussi la déclaration faite par le tiers saisi.

Dès lors, il semble que la procédure de la saisie-arrêt se répartit entre deux phases ; la phase conservatoire (§I), et la phase d’exécution (§II).

§I - La phase conservatoire de la saisie-arrêt.

La saisie-arrêt durant sa phase conservatoire peut être pratiquée selon deux possibilités ; la première directement par le biais de l’huissier de justice, qui en rédige un procès-verbal, et sans avoir aucun recours au président du tribunal de première instance, mais à condition que le créancier soit muni d’un titre exécutoire [52]. Tandis que la deuxième nécessite obligatoirement avoir une ordonnance émanant de cette institution, afin d’éviter toute saisie abusive.

Dans ces deux cas, pour que la saisie-arrêt soit recevable, plusieurs conditions devront être réunies. Premièrement, Il faut que la créance soit certaine, liquide est exigible (A), et deuxièmement, que la saisie-arrêt ne porte que sur les choses que la loi ne déclare pas insaisissables, ou qui sont insusceptibles de fait de saisie (B).

A - les conditions requises dans une créance pour saisir-arrêter.

En scrutant attentivement les articles 438 et 488 du code de procédure civile, on déduit qu’une créance pour être l’objet d’une saisie-arrêt, il faut qu’elle soit certaine, liquide et exigible. Il faut, en outre, que cette créance soit constatée par un titre exécutoire, ou du moins que ce titre soit suppléé par une permission émanant du président du tribunal, qui consiste à vérifier la certitude de la créance du saisissant sur le saisi et sa persistance jusqu’au jour de la saisie. Cette autorisation est accordée dans la croyance que la créance était certaine, mais elle ne lui donne pas cette qualité, qui pourrait s’estomper devant le jugement du tribunal entier [53].

Si le titre exécutoire ne pose aucun problème, puisqu’il peut s’agir de tout acte considéré comme tel ou de tout titre permettant de recourir à l’exécution forcée [54], de telle sorte que l’annulation ou l’infirmation du titre ayant servi de base à une saisie-arrêt emporte mainlevée de celle-ci [55], alors le problème se pose quant à la détermination de la créance certaine, notamment que le législateur ne l’a pas définie.

Selon les principes généraux du droit, la créance certaine est celle qui existe réellement et qui ne peut être légitimement contestée [56]. Il en est ainsi la créance constatée par un acte sous seing privé ou authentique, celle reconnue par un jugement définitif ou même frappé d’opposition ou d’appel [57], et ainsi celle affirmée par un jugement ou une sentence arbitrale rendus à l’étranger, même avant l’obtention de l’exéquatur.

Nonobstant cette certitude apparente de la créance, le président, en accordant la saisie-arrêt en vertu de l’un des documents mentionnés ci-dessus, doit toujours estimer le sérieux des contestations possibles de la part du débiteur, en se basant non seulement sur le document lui-même, mais sur l’ensemble des preuves et documents joints à l’appui de la demande [58], afin de ne le pas priver à tort de la libre disposition de son bien.

A contrario, ils sont contestables et ne servent de base à une saisie-arrêt, les droits qui font l’objet d’une action en justice [59], ou qui sont fondés sur une plainte criminelle. A plus forte raison, la saisie-arrêt ne peut être pratiquée en vertu d’un droit reconnu par la loi, avant d’avoir obtenu un jugement de condamnation.

La créance doit ainsi être exigible. Ce qui veut dire qu’on ne peut pas saisir-arrêter à raison d’une obligation contractée sous une condition suspensive, tant que l’évènement de la condition n’est pas encore arrivé, car son effet commence à courir à partir de la survenance de celui-ci [60].

De même, toute saisie-arrêt faite avant l’échéance de la dette sera nulle, parce que celui qui a terme ne doit rien, jusqu’à l’arrivée de la date prévue par le contrat, sauf dans deux cas ; le premier quand le débiteur est déclaré en faillite, et le deuxième lorsque celui-ci diminue les suretés spéciales qu’il avait données par le contrat, ou s’il ne donne pas celles qu’il avait promises, car en l’occurrence, il perd le bénéfice du terme [61].

A l’opposé, le créancier peut saisir-arrêter les meubles du débiteur dans une obligation contractée sous une condition résolutoire, tant qu’elle produit son effet dès le jour de sa conclusion, et si la condition résolutoire survenait, elle n’aurait que remettre les parties au même état qu’elles étaient avant le contrat.

La créance cause de la saisie doit également être liquide. C’est-à-dire, déterminée dans son montant. En effet, on ne peut pas pratiquer la saisie-arrêt en vertu d’une créance, dont la quantité et la quotité sont indéterminées [62], jusqu’à son évaluation par le juge, même d’une façon provisoire, notamment dans le cas où la créance du saisissant ne peut pas entrer en compensation avec la créance du saisi, puisqu’elle n’est pas encore liquide, car en attendant cette liquidité pour saisir-arrêter, il risque de perdre l’opportunité de se payer, après le payement de sa dette liquide.

Il en résulte que la saisie-arrêt est plus qu’un acte conservatoire, car elle enlève au débiteur la disposition de son bien, et aboutit à une vraie exécution, en cas de prononciation du jugement de validation. Alors, quelles sont les choses qui pourraient être l’objet de la saisie-arrêt ?

B – Les choses objets de la saisie-arrêt.

Il est évident que la saisie-arrêt ne doit porter que sur les biens du débiteur, car ceux-ci sont le gage commun de ses créanciers, mais vu que cette saisie s’exerce sur les choses détenues par un tiers, qui est le débiteur du débiteur, elle n’a pour objet que les sommes et les effets. Et comme certains biens ou sommes sont de nature alimentaire, ou appartiennent à des personnes considérées faibles par la loi, le législateur les rend insaisissables [63].
De ce fait, la saisie-arrêt peut avoir comme objet tous les biens mobiliers, appartenant au débiteur, quel que soit leur nature ; corporelle ou incorporelle, à moins qu’ils ne soient pas immobilisés par destination ou insaisissables de fait ou par la loi.

Pourtant, les objets mobiliers incorporels posent à leur nature des problèmes juridiques délicats, lorsque les créanciers cherchent à les saisir-arrêter, étant donné que leur vente aux enchères publiques parait impossible [64], telle que la vente des titres de créance, les bons de trésors négociables ou encore les titres de créances négociables.

Les brevets d’inventions sont cependant susceptibles d’être saisie-arrêtés entre les mains des fonctionnaires publics [65]. Cette saisie est soumise aux dispositions prévues à l’article 76 de la loi n° 17-97 relative à la propriété industrielle [66].

De même, la plupart des valeurs mobilières sont saisissables par voie de saisie-arrêt entre les mains de l’intermédiaire du saisi, comme les obligations, les certificats d’investissement et les certificats de droit de vote, tant que leur cessibilité est admissible.

Au surplus, les revenus que produit l’usufruit peuvent être saisis-arrêtés, par exemple, s’agissant d’actions d’une société commerciale, le créancier a le droit de saisir-arrêter les dividendes que l’usufruitier va toucher, contrairement aux fruits d’un fonds dans un droit d’usage qui ne peuvent jamais être saisis, parce qu’ils sont un droit personnel de son titulaire, qui n’est pas permis de s’en disposer [67]. Il est donc impossible d’envisager l’existence du tiers saisi dans le droit d’usage.

Le problème se pose quant à la saisie-arrêt des créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Sur ce point, la doctrine [68] s’est mise d’accord qu’il suffit pour saisir-arrêter que la créance existe en germe au moment de la saisie dans le patrimoine du débiteur saisi. Par conséquent, la saisie frappe les sommes dues et celles qui viennent à être dues postérieurement, comme le cas d’une saisie faite entre les mains d’un locataire sur les loyers échus et à échoir, ou celle pratiquée par le créancier de l’assuré entre les mains de l’assureur sur le montant de l’indemnité, même avant tout sinistre.

Néanmoins, la jurisprudence [69] a confirmé l’insaisissabilité de la créance représentative des primes capitalisées, dont le souscripteur disposait sur l’entreprise d’assurances, avant le dénouement du contrat d’épargne retraite, après avoir classé ce contrat, qui contenait en plus d’un plan d’épargne retraite, une stipulation d’autrui en cas de décès, dans la catégorie des contrats d’assurance-vie, et par conséquent elle en a conclu d’un côté que la faculté de mettre fin au contrat, en échange d’obtention de la valeur de rachat était un droit personnel du souscripteur insusceptible d’être exercé par ses créanciers, et d’autre côté, le fait de mettre fin au contrat constituait une révocation de désignation du bénéficiaire, qui était également un droit appartenant uniquement au contractant, tant que l’acceptation de ce bénéficiaire n’avait pas encore eu lieu, et qui ne pouvait jamais être exercé par ses créanciers.

Toutefois, les créanciers du bénéficiaire, acceptant une stipulation à son profit dans un contrat d’assurance en cas de décès, ont le droit de saisir-arrêter entre les mains de l’assureur le capital ou la rente, dont celui-ci pourrait bénéficier. Ainsi par analogie, les créanciers pourront faire une saisie-arrêt sur la portion indivise d’un successible pour en recouvrer leurs créances. Quoique indéterminés, ses droits sont certains, et il appartient juste aux créanciers à en faire déterminer l’importance avant de forcer le détenteur des sommes (débiteur du défunt) à faire sa déclaration [70].

Il n’y a pas lieu d’analogie quand il s’agit des rémunérations, car celles-ci sont insaisissables quelles que soient leur montant, leur nature, la forme et la nature du contrat de travail, contrairement aux sommes accessoires à la rupture du licenciement, à savoir l’indemnité de licenciement, les dommages-intérêts et l’indemnité compensatrice de préavis. Ces sommes peuvent faire l’objet d’une saisie-arrêt dans leur intégralité [71].

Il reste à mentionner que la saisie-arrêt ne sort pas du principe de territorialité des procédures d’exécution. Ce qui veut dire qu’on ne pas saisir-arrêter les choses qui se trouvent à l’étranger, parce qu’elles sont soumises à la loi du pays où elles sont. En conséquence, la saisie-arrêt d’un compte bancaire doit être pratiquée sur le territoire et selon la loi du pays d’ouverture dudit compte, où les sommes déposées doivent également être restituées [72], et non pas devant les juridictions du pays où se trouve le siège social [73].

En somme, il est impossible de tracer une liste définitive des choses susceptibles ou non d’être saisies-arrêtées, mais il revient au juge de dénicher cette susceptibilité au-delà de ce qui est mentionné expressément par la loi, en se laissant guidé par les principes généraux du droit, qui ont comme finalité l’humanisation de la procédure d’exécution et l’expulsion des dérives que pourrait conférer le pouvoir d’appliquer sans ménagement une décision de justice.

C’est ce souci d’humanisation de la procédure d’exécution y compris la saisie-arrêt, qui mène le législateur à obliger le créancier, même celui muni d’un titre exécutoire, à repasser devant le juge pour l’obtention du jugement de validation de la saisie.

§II - la phase exécutoire de la saisie-arrêt.

Après avoir annoncé l’échec de la tentative de réconciliation entre les parties à la saisie-arrêt, le président du tribunal de première instance renvoie l’affaire à une nouvelle audience pour statuer sur la validité de la saisie, si celle-ci a été pratiquée en vertu d’un titre exécutoire, sinon il recommande le saisissant à présenter une demande en validité après l’obtention dudit titre.

Le juge, en statuant sur cette requête, convoque de nouveau les parties pour les entendre contradictoirement, tant sur la validité que sur la nullité ou la mainlevée de la saisie-arrêt, et aussi sur la déclaration affirmative du tiers saisi.

Ce retour au juge, notamment pour ces saisissants qui se procurent un titre exécutoire, était tant critiqué en France par la doctrine. A ce titre Mr Perrot dit « avec cette bonne veille saisie-arrêt tous devaient ensuite passer à la moulinette de l’instance en validité, y compris ceux qui, après avoir attendu de longs mois pour obtenir un jugement, devaient encore savourer l’odeur suave d’une salle d’audience pour en obtenir l’exécution [74] ».

On en déduit que l’instance en validation de saisie est un véritable contentieux qui pourrait faire subir le saisissant les chicanes de son adversaire le débiteur saisi. Celui-ci qui a le droit de contester les formalités de l’acte de saisie, (A), la véracité de la déclaration du tiers saisi, et ainsi les causes de la saisie (B).

A - La contestation des formalités de l’acte de saisie.

La procédure de saisie-arrêt démarre par la signification de l’acte de saisie. Cette signification, qui est le point de départ de ses effets, présente une importance capitale pour l’acte de saisie, de manière que son irrégularité puisse entrainer la nullité de la saisie, et par corollaire la perte définitive pour le saisissant de la créance qu’il entendait saisir entre les mains du tiers.

En fait, les irrégularités de forme proviennent très souvent de l’inobservation par l’huissier de justice des prescriptions de l’article 492 du code de procédure civile, et parfois d’un manque de rigueur dans la rédaction de son acte.

Certes, ce genre d’irrégularité ne peut être invoqué que par le débiteur qui devra, sous peine d’irrecevabilité, le soulever avant toute défense au fond, et prouver le grief qu’il aurait subi.

Néanmoins, le grief en question réside, dans certains cas, dans la gravité du vice lui-même, ce qui permettra au juge de prononcer la nullité de la saisie, en se basant uniquement sur l’irrégularité qui l’affecte. Ainsi, en est-il de défaut de notification du jugement en vertu duquel la saisie est pratiquée, car la circonstance que le débiteur saisi ait pu relever appel dudit jugement et ait demandé la suspension de l’exécution provisoire ne dispense pas le saisissant de cette notification [75].

De même, la saisie-arrêt est nulle en cas de défaut de signification de l’acte de saisie au débiteur [76], ou lors d’une signification faite à une personne, dont les intérêts sont en conflit avec le débiteur [77], ou encore en cas d’une signification effectuée à un établissement qui ne tient aucun compte pour le débiteur et qui ne détient pour lui aucun avoir, lorsque le tiers est une personne morale ayant plusieurs établissements ou succursales [78].

La procédure de curateur s’applique uniquement au débiteur saisi. Dans le cas où il est impossible de signifier l’acte de saisie au tiers saisi pour motif d’adresse inconnue, le juge ne pourra pas nommer un curateur pour lui notifier la convocation à sa place, parce que celui-ci est tenu à des obligations personnelles [79]. La saisie-arrêt sera en conséquence nulle pour défaut d’objet.

Au surplus, la nullité de saisie-arrêt pourrait émaner de l’une des irrégularités concernant le procès-verbal de signification ou d’exécution de saisie, comme l’absence d’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée [80], ou le fait de signer le procès-verbal de saisie par un clerc assermenté, puisque les actes d’exécution relèvent de la compétence exclusive des huissiers [81].

Pourtant, l’inobservation de certaines mentions dans le procès-verbal n’a aucun effet, et par conséquent le saisi ne peut s’en prévaloir pour demander la nullité de la saisie, telle que l’omission de la mention de l’heure de signification [82]. Il en est de même quand ces mentions ne sont prescrites qu’au profit du tiers saisi, car il n’y a aucun prétexte pour le saisi de révéler l’irrégularité, tant que le tiers saisi se passe de l’invoquer.

Le tiers saisi ne peut également alléguer les entorses aux formalités de l’acte de saisie, lorsqu’elles sont prescrites dans l’intérêt du saisi, même s’il s’agit d’une formalité substantielle, étant donné que ce dernier reconnait l’acte de saisie et son étendue.

Ainsi, les contestations qui n’intéressent que le saisi et le tiers saisi n’ont aucun effet sur les formalités de l’acte de saisie, et ne peuvent jamais entrainer sa nullité pour vice de forme.

Il est évident que le saisi ne se contente pas de soulever les exceptions de procédure de la saisie-arrêt, mais il se défend aussi avec détermination au fond, et il a son mot à dire à ce propos.

B - La contestation de l’acte de saisie au fond.

Le débiteur saisi peut également contester l’acte de saisie au fond pour en faire prononcer la nullité ou la mainlevée. En effet, il peut contester la qualité du tiers saisi comme son débiteur pour démontrer que le saisissant aurait dû pratiquer une saisie-exécution et non pas une saisie-arrêt. Pourtant, cette hypothèse est irrecevable lorsqu’il y a une relation juridique claire entre le saisi et le tiers saisi, comme le cas d’un salarié et son employeur, où d’un client et sa banque.
Le tiers saisi n’est tenu que de fournir sa déclaration affirmative.

Celle-ci pourrait faire l’objet d’une véritable contestation de la part du saisi, qui prétend que les sommes saisies sont totalement ou partiellement insaisissables selon la loi, par exemple une saisie-arrêt portant sur un compte bancaire de la débitrice qui s’alimentait mensuellement en plus de l’argent propre de celle-ci, des montants d’une pension alimentaire due à leur enfants [83].

En l’occurrence, si le tribunal vérifie la véracité des allégations du saisi, il ordonnera la mainlevée de la saisie-arrêt en tout ou en partie selon le cas, après avoir fait le calcul nécessaire pour déduire le montant inssaisissable du montant global saisi, et déterminer finalement le montant de la somme saisie validée [84].

Le tribunal s’assure de même de l’insaisissabilité des biens meubles saisis lorsqu’il y a un moyen soulevé à ce propos. La jurisprudence [85] explique à cet égard que l’expression utilisée par la loi « de la famille du débiteur et du caractère personnel de son activité professionnelle » indique clairement qu’il ne peut s’agir que d’une personne physique, et que la personne morale n’est donc pas fondée à se prévaloir d’une telle insaisissabilité.

La validité de saisie-arrêt exige également que la créance du saisissant soit certaine, exigible et liquide. Alors, pour que le saisi obtienne la mainlevée de la saisie, il devrait prouver que l’une de ces conditions cesse de subsister. En est-il ainsi quand le titre exécutoire, sur la base duquel la saisie-arrêt est pratiquée, a été annulé, ou encore quand le saisi s’est acquitté volontairement de sa dette, ou arrivait à un arrangement avec le saisissant qui lui a remis un désistement de la procédure de saisie.

Etant donné que la saisie-arrêt dans sa dernière phase est une mesure d’exécution, la demande en validation doit obligatoirement être jointe d’un titre exécutoire sous peine d’irrecevabilité [86].

Il peut arriver que le titre exécutoire détermine la créance dans un montant moins ou plus que celui pour lequel la saisie-arrêt est autorisée ; s’il était inférieur, le tribunal validerait la saisie-arrêt dans la limite de ce montant, et en prononcerait la mainlevée pour le montant restant, sinon il validerait la saisie-arrêt dans la limite du montant saisi.

Il en va de même pour la créance, dont le montant augmente à cause des frais judiciaires, la validation est faite dans la limite des sommes saisies. Autrement dit, le payement des sommes pour lesquelles la saisie-arrêt est permise sans les frais ultérieurs justifie sa mainlevée [87].

La prononciation de la mainlevée de la saisie-arrêt par le juge des référés rendra la demande en validité sans objet, et le fait de saisir le juge des référés pour statuer sur la mainlevée de la saisie-arrêt pendant l’examen de la demande en validité, ne justifie pas le renvoi de celle-ci ou leur jonction, tant qu’il n’y a aucune connexité entre eux, et le juge des référés ne tranche pas l’entier litige contrairement au juge de validité qui est un juge du fond, exerçant ses fonctions dans le cadre des voies d’exécution [88].

La déclaration du tiers saisi est décisive dans le litige, car le sort de la demande en validité dépend de son contenu. Si elle était positive, la validation serait prononcée. Sinon, et le saisissant et le saisi ne pouvaient pas la réfuter, la saisie-arrêt serait nulle pour défaut d’objet.

Cette nullité est déclarée quelle que soit le motif ; compte débiteur, montant indisponible à cause d’une saisie-arrêt antérieure [89], créance inexigible pour non-remise des travaux [90] etc. Mais, après avoir donné au saisissant l’occasion de prouver le contraire.

Sur ce point, le juge d’exécution français [91] se considère compétent pour ordonner au tiers saisi, dont la déclaration est contestée et lorsqu’il existe une présomption de fraude, de communiquer au créancier saisissant, sous astreinte, les documents non confidentiels qui lui permettent de vérifier la sincérité de cette déclaration.

La déclaration positive n’est pas de son coté à l’abri de toute contestation du débiteur saisi. Celui-ci pourrait prétendre que les sommes appréhendés sont sorties de son patrimoine en vertu d’une cession de créance. Pour en tirer avantage, et pour que la cession de créance soit opposable aux tiers (le créancier saisissant), le cédant devrait établir que cette cession aurait été notifiée au débiteur cédé ou aurait été acceptée par lui dans un acte ayant une date certaine avant l’acte de la saisie [92]. A défaut, la saisie-arrêt sera valable, nonobstant toute signification ou acceptation ultérieures.

Il se peut que le créancier saisissant réplique que le cédant, débiteur saisi n’a pas la qualité et l’intérêt à discuter l’indisponibilité de la créance saisie au profit du cessionnaire qui en est devenu le titulaire. D’ailleurs, la jurisprudence [93] ne lui ôte pas ce droit de contestation, en se fondant d’une part, sur le fait que le cédant, débiteur saisi est le premier concerné par la saisie, qui est notifiée à lui et au débiteur cédé, tandis que le cessionnaire peut en rester fort probable dans l’ignorance, et d’autre part sur la responsabilité qu’il pourrait assumer envers le cessionnaire, découlant de sa qualité comme cédant.

Cette solution est fort convaincante, en prenant en compte d’un côté que l’instance en validité de saisie-arrêt est une voie d’exécution, et d’autre coté que les parties de cette saisie sont définies par la loi, d’une façon que les tiers ne puissent pas y intervenir volontairement pour défendre leur intérêt.

Le saisi pourrait aussi s’appuyer, pour demander la mainlevée de la saisie-arrêt, sur l’ouverture d’une procédure collective à son encontre. En l’espèce, la demande en validité sera rejetée, en raison de ce jugement, qui a pour effet l’arrêt et l’interdiction des poursuites individuelles des créanciers, dont la saisie-arrêt . En effet, le tiers saisi devra se libérer entre les mains de l’organe compétent de la procédure et non entre celles du créancier saisissant.

Pourtant, le moyen susvisé sera sans effet en cas de validation de la saisie-arrêt, parce que le jugement de validation fait passer la créance du patrimoine du débiteur saisi vers celui du créancier saisissant. Celui-ci qui devient créancier personnel du tiers saisi du montant validé [C.A., Paris 26 octobre 1999, n°1996/12350 : JurisData n°1999-115900, cité par Y.N. Gnagne, la saisie-attribution à l’épreuve de la procédure collective, mémoire de master soutenue en juin 2012, Université Paris - Panthéon - Sorbonne 1, p 57.]], pourra poursuive ce dernier directement afin d’obtenir paiement de la créance.

Il en va de même pour une saisie-arrêt portant sur une créance à exécution successive, dont la validation a été accordée avant le jugement d’ouverture, car elle [94] poursuit ses effets sur les sommes à échoir postérieurement jusqu’à concurrence du montant fixé par le juge.

Conclusion.

Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, mais ceux-ci ne se trouvent pas toujours en sa possession effective, soit parce qu’il est lui-même créancier des autres personnes, soit en vue de donner l’impression à ses créanciers d’être insolvable et les empêcher à suivre ces biens, il les leur soustrait de son patrimoine, en les mettant entre les mains des tiers.

Pour cette raison, la saisie-arrêt se présente comme le moyen d’exécution le plus efficace pour appréhender les effets mobiliers appartenant au débiteur entre les mains du tiers, et les faire vendre aux enchères publiques, afin de recouvrir le montant de la créance de leur prix.

Le tiers se trouve donc impliqué dans la procédure d’exécution lorsqu’il détient les effets et les sommes revenant à son créancier, et il lui incombe à ce propos une obligation de collaboration [95], qui consiste à s’abstenir de tout comportement qui n’a pour but que faire obstacle à la mesure d’exécution entreprise entre ses mains, sous peine de le condamner aux causes de la saisie et aux dommages-intérêts.

Toutefois, le manquement à cette obligation n’engage pas automatiquement la responsabilité du tiers saisi, que le juge apprécie selon les circonstances de chaque affaire, y inclus l’attitude du tiers saisi envers la procédure d’exécution. Les décisions de justice [96] ont pu sur ce point concilier fermeté et pondération, en ne sanctionnant le tiers saisi que dans la limite de ses propres obligations, et seulement le cas nécessaire.

La porte des contestations est ouverte au créancier saisissant qui souhaite voir le tribunal accepter sa demande en validité. Le débiteur saisi lui aussi soulève toutes les exceptions de procédure, dont il voudrait se prévaloir pour faire écarter l’effet exécutoire de la saisie-arrêt. Ainsi, le tiers saisi défend son attitude à l’égard de la saisie.

Cette étape est cruciale pour le sort de la saisie-arrêt ; c’est au cours de laquelle sa légitimité est vérifiée sous tous ses aspects, pour en prononcer la validité, la nullité ou la mainlevée.

Cette nullité a pour effet de priver la saisie-arrêt, de manière rétroactive, de tout effet [97].

De même, la mainlevée la de saisie-arrêt pourrait être ordonnée pour cause de son inutilité ou de son caractère abusif, étant donné que toute mesure d’exécution ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.

Alors, comment peut-on qualifier une mesure d’exécution comme abusive ? et quelles sont les autres mesures d’exécution auxquelles le créancier peut avoir recours pour contraindre le débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard ?

Tariq Boukhima Docteur en Droit [->kabbajme315@gmail.com]

[2ـ محمد العربي المجبود، مسطرة الحجز لدى الغير، جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، الرباط 1982، ص 2.

[3R. Perrot et ph. Thery, procédures civiles d’exécution, Paris, 2ème éd., Précis Dalloz, 2005, p. 13.

[4A. Roger, traité de la saisie-arrêt, Paris, 2e éd., R.H.D.F.E, 1860, p. 7 et 8.

[5مصطفى التراب، المختصر العلمي في القضاء والقانون، مدى المقاربة والمفارقة بين الحجز لدى الغير والاشعار للغير الحائز، مطبعة الأمنية، الطبعة الأولى، 2008، ص 128 و129.

[6P. Lacousmes et e. Serverin, « théories et pratiques de l’efficacité du droit », droit et société, 1986, p. 128.

[7ـ محمد ليديدي، الحجز لدى الغير، مداخلة في الندوة الأولى للعمل القضائي والبنكي، نشر المعهد الوطني للدراسات القضائية والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، 3، 4 دجنبر 1987، الرباط، مطبعة النجاح الجديدة، ص 80.

[8M. Diamant, procédures civiles d’exécution : De la saisie-attribution et du tiers saisi ou "ne dites pas à ma mère que je suis tiers saisi ; elle me croît à l’abri des tracas" Gaz. Pal. 6 nov. 1999 p-1669.

[9P.G. Pougoue, la saisie attribution des créances OHADA, P. U. A, 2005, p. 20.

[10- F. Biboum Bikay, le tiers dans le droit des voies d’exécution de l’OHADA, thèse de doctorat, soutenue en 2010, université de Douala, p. 33.

[11Voir l’article 233 du code de la famille.

[12- A. Roger, traité de la saisie-arrêt, op. cit, p. 14.

[13Jugement du tribunal de commerce à Rabat en date du 2000/08/22, N° 2696, dossier commercial N° 00/01, publié dans la revus Ichrar, ordre des avocats Kénitra, N° 24, 2001, p. 198 et suivants.

[14Ordonnance rendue par le président du tribunal de première de kénitra sous N° 5084, en date du 2019/12/16, dossier N° 2019/5084, inédit.

[15A. Roger, traité de la saisie-arrêt, op. cit, p. 16.

[16قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 2015/04/23 تحت عدد 204 في الملف تجاري عدد 2014/1/3/119، منشور بكتاب مارية اصواب، تنفيذ الاحكام المدنية في ضوء العمل القضائي، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2018، ص 62 و63.

[17ـ فتحي والي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 1995، ص 153.

[18ـ يونس الزهري، الحجز لدى الغير في القانون المغربي، سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة العدد 6، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثانية، 2005، ص 38.

[19P.G. Pougoue, op. cit., p. 21.

[20Voir l’article 362 du code des obligations et des contrats.

[21G. Duboc, La compensation et les droits des tiers, L.G.D.J, 1 ère édition, 1989, p. 22.

[22M. Donnier, Voies d’exécution et procédures de distribution, 4e éd., Litec, 1996, p. 112.

[23ـ قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 31 مارس 1982 أورده محمد العربي المجبود، مرجع سابق، ص 9.

[24امر مختلف صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة تحت عدد 50 بتاريخ 2017/11/15، ملف حجز لدى الغير عدد 2017/6203/50، غير منشور.

[25J.J Hulaud, La saisie attribution, in R.J.D.O, 1994, p. 42, consultable sur le site www.persee.fr

[26V. Dedessus-le-Moustier (G), « L’obligation de renseignement du tiers saisi dans la saisie attribution », JCP G, 1998, I, 106, p. 172.

[27Voir en ce sens : Cass. 2è civ. 1er Juill. 1999 JCP 1999, IV.2605. Il en est ainsi même si l’acte de saisie-attribution ne vise qu’un seul compte TGP Cherbourg, juge de l’exécution 8 déc. 1993 : D 1994. 2.29, note R. Martin, RTD civ 1994, p. 687, obs. Perrot.

[28ـ قرار صادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 1984/06/07 تحت عدد 1115 منشور بالمجلة المغربية للقانون عدد 13 سنة 1987، ص 174 وما يليها.

[29- N. CAYROL, Saisie-attribution de comptes bancaires : règles spécifiques, Jurisclasseur Banque- Crédit- Bourse 2008.Fasc. 680, p. 4

[30Civ. 2ème 5 Juillet 2001, Bull n°133 p-88 << Il peut s’agir du silence du tiers saisi, d’un refus total de réponse ou encore d’indications ou de simples promesses qui n’apportent aucun renseignement véritable au tiers saisi >>.

[31C’est-à-dire si le montant de la dette du créancier saisissant sur le débiteur saisi est de 20100 DH en principal et accessoires et celui du débiteur saisi sur le banquier est de 10000 DH, ce dernier sera condamné en cas de défaut de déclaration ou de déclaration inexacte, incomplète ou tardive, à payer 10000 DH comme cause de la saisie. Ainsi, s’il déclare par exemple 6000 DH contrairement à la réalité, sa responsabilité sera engagée dans la limite du montant restant qui est 4000 DH.

[32Civ.2è, 13 juillet 2005, Gaz. Pal. – Rec. Juillet- Août 2006, note C. Brenner, p. 70. Décision dans laquelle la cour condamne le tiers saisi au paiement de dommages-intérêts pour négligence fautive.

[33قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 102 بتاريخ 2014/02/20 في الملف التجاري عدد 2013/1/3/5، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 78، مطبعة الأمنية، سنة 2014، ص 172 وما يليها.

[34ـ قرار صادر عن المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) بتاريخ 2005/04/06، في الملف التجاري عدد 2002/1/3/427، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 64 ـ 65، مطبعة الأمنية، سنة 2006، ص. 54 وما يليها.

[35ـ قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 430 بتاريخ 2016/11/10 في الملف التجاري عدد 2015/1/3/397، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 82، مطبعة الأمنية، سنة 2017، ص 97 وما يليها.

[36Cass. civ. 21 novembre 1963, Bull. civ. II, n° 760 ; C.A Paris 6 juillet 1966, D. 1966, J, 607, cité par D. CORRIGRAN-CARSIN, J-P. Delville, chronique de voies d’exécution, In : R.J.D.O, 1996, p. 98 et 99, consultable sur le site www.persee.fr

[37E. Putman, la saisie-attribution et les autres mesures d’exécution sur les créances, LPA, 22 décembre 1999, n° 254, p 15.

[38ـ قرار صادر عن محكمة النقض في الملف مدني عدد 2016/1/5/2003، منشور بكتاب عمر ازوكار، المسطرة المدنية في ضوء أكثر من 1700 قرار لمحكمة النقض، ص. 672.

[39- E. Putman, la saisie-attribution et les autres mesures d’exécution sur les créances, op.cit., p 20.

[40- C. Mouly, Procédures civiles d’exécution et droit bancaire, in La réforme des procédures civiles d’exécution, RTD civ. 1993, N° spécial, p. 65, N° 1.

[41J-Louis Rives-Lange, La saisissabilité du compte courant, Rec. Dalloz SIREY, 1974, p. 101.

[42حكم ص عن المحكمة الإدارية بأكادير تحت عدد 46 بتاريخ 22/06/1995، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 18، ص 109

[43Aix-en Provence, 15ème ch., 2 novembre 2001, Caisse Organic Cote d’Azur Corse c/Mme Féroc, note C. De Lajarte, à propos du tiers saisi qui libère des fonds saisis en dehors des cas autorisés par les textes, LPA, 26 aout 2003 n° 170, p. 9.

[44Ibid, p.7 et 8.

[45- F. Biboum Bikay, le tiers dans le droit des voies d’exécution de l’OHADA, op. cit., p. 197.

[46ـ انظر في هذا الصدد مقالة محمد العربي المجبود، الطريقة العملية للتوزيع بالمحاصة، مجلة الملحق القضائي، السنة الثالثة، العدد 5، وزارة العدل طلبة المعهد الوطني للدراسات القضائية بالرباط، بدون سنة الطبع، ص 17 وما يليها.

[47Voir l’article 496 du code de procédure civile.

[48ـ اشرف فايز اللمساوي، موسوعة قانون المسطرة المدنية المغرية، الجزء الرابع، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى، سنة 2015، ص. 208.

[49ـ قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 53 بتاريخ 17 يناير 2013 في الملف الإداري عدد 2010/1/4/115، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 76، مرجع سابق، ص 221 وما يليها.

[50ـ امر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة تحت عدد 4108 بتاريخ 2019/10/15، في الملف عدد 2019/4018، غير منشور.

[51ـ امر صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة تحت عدد 1892، بتاريخ 2017/05/08، في الملف عدد 2017/1892، غير منشور. انصب الحجز في هذه القضية على كفالة مالية مودعة في ملف جنحي، فتم رفضه على أساس ان تصفيتها تتم في إطار المسطرة الجنحية.

[52ـ قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 140 بتاريخ 2015/02/19، في الملف الإداري عدد 2013/2/4/603، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 79، مطبعة الأمنية سنة 2015، ص 290 وما يليها.

[53A. Roger, traité de la saisie-arrêt, op. cit., p. 43.

[54A.D. Wandji Kamga, le droit à l’exécution forcée réflexion à partir des systèmes camerounais et français, thèse de doctorat Université de Limoges et Université de Yaoundé II, soutenue le 26 mai 2009, p. 27 et suivants. Les titres exécutoires sont les décisions émanant des ordres juridictionnels et administratifs nationaux, celles d’origine étranger après avoir été revêtues de l’exéquatur, les sentences arbitrales après l’obtention de l’exequatur, et encore les procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties.

[55Cass. Civ 2e, 21 janvier 1998, jurisdata n° 000159, cité par M. Donnier, voies d’exécution et procédures de distribution, 5ème édition, Litec, 1999, p. 300.

[56A. Roger, traité de la saisie-arrêt, op. cit., p 39.

[57ـ امر تحت عدد 99/310 صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 1998/02/23، في الملف عدد 99/134، منشور بمجلة المحاكم المغربية، مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، العدد 92، سنة 1999، ص 190 وما يليها.

[58ـ قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 636 بتاريخ 1985/04/02، في الملف عدد 1984/1802، منشور بمجلة المحاكم المغربية، مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، العدد 52، سنة 1985، ص 101 وما يليها.

[59ـ امر تحت عدد 2004/111 صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان بتاريخ 2004/02/23، في الملف عدد 2004/112، منشور بمجلة الاشعاع، هيئة المحامين بالقنيطرة، عدد 29، غشت 2004، ص 32.

[60- S. Torck, « la date de naissance des créances en droit civil », LPA, 09 novembre 2004, N° 224, p 4.

[61Voir l’article 139 du code des obligations et des contrats.

[62X. Y. LI-Kotovtchikhine, « le certain en droit civil », LPA, 06 juillet 1999, N° 133, p. 8.

[63Voir l’article 488 du code de procédure civile.

[64P. Le Cannu, « la saisie des valeurs mobiliers », LPA, 22 décembre 1999, N° 254, p. 2.

[65- A. Crosio, « flash voies d’exécution », LPA, 23 octobre 1995, N° 127, p. 1.

[66Cet article correspond à l’article L613-21 du code de la propriété industrielle français.

[67Voir l’article 113 du code des droits réels.

[68S. Torck, « la date de naissance des créances en droit civil », op. cit., p. 4.

[69Cass. civ. 1ère, 28 avril 1998, D. 1998, inf. rap., 141 ; Grenoble, 7 novembre 1995, J.C.P. 1996, II. 22595, note J. Bigot. Voir aussi S. Ovasse-Banget, l’insaisissabilité de la valeur de rachat d’un plan d’épargne retraite [À propos de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour d’appel de Rennes du 14 mars 1996], In R. J. D.O, 1996-3. pp. 337-350. La cour de Rennes a fondé son arrêt sur les articles L. 132-9 et L. 312 -14 du code des assurances qui ressemblent aux articles 80 et 89 du code des assurances au Maroc.

[70A. Roger, traité de la saisie-arrêt, op. cit., p 152.

[71- Arrêt de la cour d’appel de Douai, 8ème chambre civile, 10 novembre 1993 : Rev. huiss., Jur., p. 244, n° 2 février 1995, cité par A. Crosio, flash voies d’exécution, LPA, 13 mars 1995, n° 31, p. 7 et 8.

[72- Voir l’article 797 du code des obligations et des contrats.

[73J-L Guillot et P-Y Berard, Jurisprudence de droit bancaire saisie-arrêt sur les comptes d’une succursale étrangère civ. 2ème, 14 février 2008, Revue Banque, n° 702, mai 2008, p. 74 et suivants.

[74R. Perrot, le titre exécutoire et son actualité jurisprudentielle, LPA, 22 décembre 1999, n° 254, p. 1.

[75- T.G.I., Bordeaux, 1ère chambre. A, 26 septembre 1994 : Dr. jud. et pr. civ. d’ex., n° 5, mai 1995, p. 628.

[76ـ قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 398 بتاريخ 2012/04/12 في ملف تجاري عدد 2011/1/3/1307، منشور بكتاب عمر ازوكار، المسطرة المدنية في ضوء أكثر من 1700 قرار لمحكمة النقض، مرجع سابق، ص. 669.

[77ـ قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 576 بتاريخ 2014/06/30، في الملف عدد 2013/888، منشور بكتاب عمر ازوكار، مرجع سابق، ص. 669.

[78T.G.I., Douai, 8 ère chambre. civ., 18 novembre 1993 : D.S., n° 18, 4 mai 1995, somm., p. 271.

[79Voir supra, p. 7.

[80T.I., Briançon, juge de l’exécution, 7 septembre 1993 : Dr. Jud. et pr. civ. d’ex., p. 1296, n° 10 novembre 1994.

[81- Voir les articles 16 et 44 de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice.

[82T.G.I., Paris, juge de l’exécution, 2 décembre 1993 : D.S., somm., p.342, n° 42, 1ère décembre 1994.

[83ـ امر استعجالي صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2020/01/28، في الملف عدد 2020/1101/52، غير منشور. اعتبر هذا الامر ان التصريح بصحة الحجز من عدمه لا يرجع اختصاص البت فيه للقضاء المستعجل، وانما لقاضي التصديق على الحجز في إطار الفصل 494 من قانون المسطرة المدنية.

[84T.G.I., Amiens, juge de l’exécution, 4 mars 1993 : D.S., somm., p.341, n° 42, 1ère décembre 1994.

[85T.G.I., Lyon, juge de l’exécution, 14 juin 1994 : D.S. jur., p. 207, n° 13, 30 mars 1995, note J. Prevault.

[86ـ حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2020/03/04، في ملف مدني عدد 2019/1112/2156، غير منشور.

[87ـ امر استعجالي صادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بتاريخ 2019/02/12، في ملف استعجالي عدد 2018/1101/866، غير منشور.

[88ـ قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 431 بتاريخ 2008/04/16، في ملف تجاري عدد 2005/1/3/64، منشور بكتاب عمر ازوكار، مرجع سابق، ص 673.

[89T.G.I., Lyon, juge de l’exécution, 22 février 1994 : D.S., jur., p. 64, n° 4, 26 janvier 1995.

[90ـ قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 213 بتاريخ 2012/01/10، في ملف مدني عدد 2010/2/1/3464، منشور بكتاب عمر ازوكار، مرجع سابق، ص 674.

[91T.G.I., Rennes, 1ère chambre., C., 13 octobre 1994 : Dr. jud. et pr. civ. d’ex., n° 6, juin 1995, p. 755.

[92D. Corrigran-Carsin, J-P. Delville, chronique de voies d’exécution, op. cit., p. 109.

[93C.A. Rennes, 1ère Ch. B, 5 mai 1995 - CRJO n° 78576, cité par D. Corrigran-Carsin, J-P. Delville, chronique de voies d’exécution, op.cit., p. 108 et suivants.

[94- Cass. ch. Mixte, 22 novembre 2002, Mme X, ès-qual. c/ société Chauray Contrôle, Bull. civ. n° 7, p. 17, note M. Senechal, la fin d’une divergence de jurisprudence : la saisie-attribution d’une créance à exécution successive poursuit ses effets après le jugement d’ouverture, LPA, 27 février 2004 n° 42, p. 11

[95F. Biboum Bikay, le tiers dans le droit des voies d’exécution de l’OHADA, op. cit., p. 80 et suivants.

[96- Aix-en Provence, 15ème ch., 2 novembre 2001, Caisse Organic Cote d’Azur Corse c/Mme Féroc, note C. De Lajarte, à propos du tiers saisi qui libère des fonds saisis en dehors des cas autorisés par les textes, op.cit., p. 11.

[97Y.N. Gnagne, la saisie-attribution à l’épreuve de la procédure collective, op. cit., p. 31.