Village de la Justice www.village-justice.com

L’huissier, dernier rempart contre la nullité de l’enchère en cas d’interruption du compteur. Par Denis Clément Bracka, Avocat.
Parution : mercredi 16 décembre 2020
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/huissier-dernier-rempart-contre-nullite-enchere-cas-interruption-compteur,37510.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

L’article R322-45 résultant du Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 dispose : « Les enchères sont arrêtées lorsque quatre-vingt-dix secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère. Ce temps est décompté par tout moyen visuel ou sonore qui signale au public chaque seconde écoulée.
Le juge constate sur-le-champ le montant de la dernière enchère, laquelle emporte adjudication.
 »

Que se passe-t-il dès lors que le temps n’est pas décompté de manière claire, précise, et régulière ?

Admettons que le compteur s’interrompe, ou que l’huissier ne signale pas régulièrement au public l’écoulement du temps.

En l’espèce, la volonté du législateur est claire et exprimée de manière non-équivoque. En outre, il n’est fait mention d’aucune disposition règlementaire tendant à préciser la disposition en présence. Ainsi, cet article doit être regardé comme étant d’interprétation stricte.

Si le législateur précise de manière si explicite que « chaque seconde écoulée » doit être portée à la connaissance du public, que ce soit par le biais d’un signal visuel ou sonore, il faut comprendre qu’effectivement, l’huissier en charge du décompte est tenu, dès lors que le compteur viendrait à faillir, de décompter visuellement ou oralement chaque seconde qui passe, sous peine de nullité de l’enchère ou de la vente, s’il s’agit de la dernière enchère [1].

Etant observé conformément à l’article 322-49 Code des Procédures Civiles d’Exécution que toute contestation est formée verbalement à l’audience devant le juge, l’avocat est ainsi habilité à soulever les contestations relatives à la validité des enchères. D’où la nécessité du ministère d’avocat dans de telles circonstances.
Si, à l’issue de 90 secondes après la dernière enchère, le juge est tenu de constater immédiatement l’adjudication, il apparait évident que si le décompte n’est pas fiable, l’enchère encourt la nullité.
Dans le cas où l’huissier ne pourrait pas se substituer oralement ou visuellement au compteur, la vente du bien en cause devra être reprogrammée et se dérouler cette fois-ci dans le respect des conditions fixées par l’article R322-45 du CPCE.
L’article R322-43 précise à cet effet que le juge devra rappeler

« que les enchères partiront au montant de la mise à prix fixé, selon le cas, dans le cahier des conditions de vente, ou par décision judiciaire ».

En conséquence, l’avocat doit agir rapidement. Le simple fait de contester les conditions de l’enchère ou de la vente, s’il s’agit de la dernière enchère, n’emporte pas nécessairement nullité.
En effet, l’article R322-48 du CPCE dispose que

« Toute nouvelle enchère régulièrement portée couvre la nullité des enchères précédentes ».

Là est à notre avis le point important à relever dans la mesure où par la décision rendue à la barre le 3 décembre 2020, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Paris a considéré que l’interruption du compteur et l’absence de relève par l’huissier, entrainait nullité de l’enchère. Ainsi désormais, à moins que cette jurisprudence ne soit pas reprise par d’autres Avocats et Magistrats, tout défaut de décompte pourra conduire à la nullité en bonne et due forme de l’enchère ou de l’adjudication s’il s’agit de la dernière enchère et ce, jusqu’à ce que le principe édicté par l’article R322-45 CPCE soit respecté.

Enfin, il nous a semblé nécessaire d’attirer l’attention sur une question laissée en suspend par l’article précité : Qu’en est-il des avocats présentant une surdité ou une cécité ?
En effet, cet article dispose que

« Ce temps est décompté par tout moyen visuel ou sonore qui signale au public chaque seconde écoulée. »
« Et » ne devrait-il pas remplacer « ou » afin que tout avocat, quel que soit son handicap, ait l’opportunité de porter les enchères ?

Denis Clément BRACKA Avocat à la Cour Cabinet BRACKA http://www.bracka.fr [->bracka@orange.fr]

[1Article R322-48 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.