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Procédure devant le Tribunal Judiciaire : La médiation ne dessaisit pas le juge. Par Benoit Henry, Avocat.
Parution : lundi 11 janvier 2021
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Dés la première instance, le justiciable doit pouvoir avoir recours à un médiateur, à défaut de quoi toute demande devant le tribunal saisi sera irrecevable.
Le principe est prévu par les dispositions de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile issu du décret du 11décembre 2019 et l’article 127 du Code de Procédure Civile, issu du décret du 24 novembre 2020. L’absence de solution amiable conduit à la saisine du Tribunal. Quelles sont les différentes étapes de la procédure avec représentation obligatoire devant le Tribunal Judiciaire ?
Article actualisé par son auteur en janvier 2024.

Le développement de la médiation est un axe essentiel de la loi n° 019-222 de programmation 2018-2022.

Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et le décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 développent la médiation et visent à construire une société plus apaisée.

Il fallait les réformer.

Etape 1 : La tentative amiable.

Depuis le décret n°2019 -1333 du 11 décembre 2019 instaure un principe de recours obligatoire aux modes amiables préalable à toute saisine du juge.

Il est donc clair que toute les mises en demeure, assignations et toutes les requêtes doivent y satisfaire.

Le demandeur doit justifier préalablement à toute saisine du juge d’une tentative de règlement amiable, à peine d’irrecevabilité que le juge pourra relever d’office.

Le principe est prévu par les dispositions de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile issu du décret du 11décembre 2019 et l’article 127 du Code de Procédure Civile, issu du décret du 24 novembre 2020.

S’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions de l’article 56, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.

La problématique centrale est celle de la prescription de la médiation.

Ainsi, lorsque le magistrat invite les parties et leurs conseils à s’informer sur le processus de médiation, ces derniers répondent souvent « non merci ! ». Et voilà comment la médiation et le médiateur présent à l’audience sont bloqués avant même de pouvoir assurer l’information nécessaire.

Le juge doit veiller d’une part à exiger que les parties et leurs conseils entendent effectivement le médiateur ou le conciliateur et d’autre part, systématiser le délai de réflexion accordé aux parties pour qu’elles décident ou non d’entrer en médiation.

Conseil pratique.

Pour le juge, il semble plus que jamais nécessaire d’adopter une autre manière de procéder qui semble efficace :

Par une ordonnance transmise par message électronique, il charge le médiateur pressenti de prendre contact avec les parties et de recueillir leur accord. Une fois l’accord recueilli, le médiateur met immédiatement en œuvre la médiation. A défaut de l’accord d’une seule partie, il en informe le tribunal et la procédure suit son cours.

Les avantages de cette formule sont nombreux :

- Elle évite au justiciable de se déplacer au tribunal, ce qui est souvent un obstacle dirimant ;
- Le justiciable bénéficie d’un échange personnalisé adapté à son affaire, au lieu d’un exposé toujours un peu théorique sur les avantages de la médiation ;
- L’expérience d’un médiateur formé à ce genre de dialogue est mise profit (toutes les médiations débutent par la vérification de l’accord pour entrer en médiation) ;
- Elle décharge le magistrat et son greffe d’un nombre conséquent de démarches et de pertes de temps, (une seule ordonnance qui peut être éditée automatiquement, un seul envoi par le greffe) ;
- Elle accélère notablement la mise en œuvre de la médiation ;
- Elle permet d’associer efficacement l’avocat à cette phase de recueil d’accord, en tant que conseil et non en tant que représentant de la partie.

Cette manière de procéder s’harmonise parfaitement avec les nouvelles dispositions qui permettent au juge d’ordonner aux parties de rencontrer un médiateur.

Il paraît nécessaire d’adapter immédiatement les textes.

Etape 2 : La saisine du Tribunal.

En cas de tentative n’ayant pas permis de mettre fin au différend, l’absence de solution amiable conduit à la saisine du Tribunal.

En cas d’absence de tentative compte tenu de l’urgence manifeste, compte tenu de l’impossibilité liée aux circonstances de l’espèce, compte tenu de la nécessité de rendre une décision non-contradictoire, compte tenu de l’impossibilité des conciliateurs de justice entrainant un délai manifestement excessif, dont il est justifié, l’absence de solution amiable conduit à la saisine du Tribunal.

- Acte de saisine unique, dématérialisé et structuré ;
- Communication d’une première date d’audience au demandeur ;
- Signification de l’acte de saisine au défendeur dans les 15 jours.

Etape 3 : La signification.

L’acte d’huissier de justice :
- Informe de la date de la première audience ;
- Invite le défendeur à constituer avocat dans les 15 jours ;
- Invite le défendeur à conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état, et à défaut à conclure pour cette même date sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.

Etape 4 : La première audience (orientation).

- L’audience peut être dématérialisée (échanges de messages ou visioconférence) ;
- Les parties indiquent si elles veulent conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état, à défaut, le défendeur remet ses conclusions aux fins de purge des exceptions de procédure et fin de non-recevoir ;
- Le juge peut enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur ou déléguer un conciliateur ;
- Le juge doit veiller d’une part à exiger que les parties et leurs conseils entendent effectivement le médiateur ou le conciliateur et d’autre part, systématiser le délai de réflexion accordé aux parties pour qu’elles décident ou non d’entrer en médiation.

Etape 5 : La mise en état conventionnelle.

- La conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état entraîne le retrait du rôle ;
- En fonction du temps dont les parties indiquent avoir besoin, le juge fixe la date de clôture et celle de plaidoirie selon un calendrier prioritaire.

Etape 6 : L’ordonnance de purge et mise en état judiciaire.

- Le juge statue sur les exceptions de procédure et fins de non-recevoir ;
- Le juge fixe après avis des parties un calendrier de procédure court ou long, et la date de clôture.

Etape 7 : L’audience de clôture.

Si l’affaire a fait l’objet d’une mise en état judiciaire, le juge fixe la date d’audience de plaidoiries. Dans tous les cas (mise en état conventionnelle ou judiciaire) :
- Les parties listent leurs points d’accord et de désaccord ;
- Une médiation ou une conciliation peut être proposée.

Etape 8 : La plaidoirie.

- Les avocats indiquent s’ils déposent leurs conclusions ou plaident, et dans ce cas précisent le temps nécessaire ;
- En cas de plaidoirie, le juge fixe l’horaire et le temps imparti ;
- Ou dépôt du dossier (procédure sans audience).

Etape 9 : La décision.

- La décision.

Source : Décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 portant mesures favorisant le règlement amiable des litiges devant le tribunal judiciaire.

Benoit HENRY, Avocat [->http://www.reseau-recamier.fr/] Président du Réseau RECAMIER Membre de GEMME-MEDIATION https://www.facebook.com/ReseauRecamier/