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[Egypte] Comment l’arbitre réalise l’équilibre entre les parties du contrat administratif. Par Mohamed Gomaa, Juge.
Parution : mardi 5 janvier 2021
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Au cours du processus d’arbitrage, la réalisation d’équilibre entre les parties n’est pas facile, mais soulève de nombreuses difficultés, en particulier à la lumière des caractéristiques spéciales du contrat administratif égyptien, par exemple : le statut juridique de la personne publique, vers son cocontractant, où il n’y a pas lieu d’égalité entre lesquelles.

Certes, nous pouvons dire que l’arbitre joue un rôle très important tout au long des étapes de l’arbitrage, y compris les étapes initiales, les étapes procédurales, et les étapes suivantes de la délivrance de la sentence arbitrale, Ex : l’interprétation de la sentence. Alors la question délicate ici est de savoir comment l’arbitre pouvait réaliser l’équilibre entre les contractants notamment à la lumière des caractéristiques spéciales du contrat administratif.

Introduction.

« L’arbitre international comme l’abeille, fait son miel de toutes les fleurs qu’il trouve sur son chemin ». Pierre Lalive, Professeur à la faculté de Droit de Genève.

Cette citation peut préciser la fonction de l’arbitre qui loin d’être lié par un ordre juridique déterminé.

En fait, le processus d’arbitrage en passant par un grand nombre des étapes jusqu’à la phase d’issue et de mise en œuvre de la sentence arbitrale, qui est considérée comme l’étape le plus important et le fruit du travail et des efforts déployés tout au long du processus de l’arbitrage.

Dans le premier lieu, la mission principale de l’arbitre est d’assurer la réalisation de l’équilibre entre les parties en cas du litige, donc il est devenu important de savoir comment il peut réaliser cet équilibre ? Notamment à la lumière des caractères spéciaux du contrat administratif et les prérogatives des pouvoirs publics (Partie I).

D’ailleurs, nous trouvons que le législateur égyptien a crée des comités s’appellent « les comités de règlement de différends d’investissement » pour essayer de résoudre les litiges nés de l’exécution du contrat d’investissement, y compris le contrat administratif. Alors, nous allons préciser le rôle de ces comités et son importance (Partie II).

I. Le rôle de l’arbitre en réalisant l’équilibre entre parties :

Dans le premier lieu, la mission générale de l’arbitre, même comme le juge étatique, est de réaliser la justice et l’égalité entre les parties, assurer le respect de la bonne foi par rapport à l’exécution du contrat……etc.

D’ailleurs, la doctrine égyptienne est devenue obligée d’abandonner l’idée traditionnelle, adoptée par laquelle dans le contrat administratif, qui donner à la personne publique des pouvoirs exceptionnels. Par conséquent, elle adopte des solutions alternatives qui permettre à la personne publique de réaliser l’intérêt public sans nuisaient, au même temps, des droits du cocontractant, notamment les droits financiers qui considérait son motif principal de passation du contrat.
Autrement dit, la réalisation de cet équilibre considère la mission de l’arbitre qui apparaît clairement dans plusieurs hypothèses, les plus importantes sont :

- Premièrement : à la matière de l’interprétation des obligations et des droits des parties :

Le juge administratif adoptait une tendance très efficace qui considère l’intention commune des parties dans le contrat administratif ait une nature spéciale qui gouverne la relation contractuelle.

Autrement dit, en raison de la liaison du contrat et le service public, nous devons interpréter l’intention commune des parties telle qu’était destinée à atteindre l’intérêt général et le bien fonctionnement du service public qu’est l’objet du contrat.

Alors, l’arbitre doit adopter la même tendance du juge administratif concernant l’interprétation des clauses du contrat administratif, sans adopter le sens littéral des mots, pour réaliser l’équilibre entre les intérêts des parties et dans le cadre de la bonne foi susvisée.

- Deuxièmement : le respect de la considération personnelle du cocontractant par rapport à l’exécution du contrat administratif en cas de renonciation ou la sous-traitance) :

Certes, la notion de la considération personnelle du cocontractant par rapport à l’exécution du contrat ne signifie pas la mise en œuvre des obligations contractuelles autant que la responsabilité personnelle elle-même incombe à ce cocontractant, par exemple : l’administration préfère le cocontractant qu’a une efficience, soit pécuniaire soit technique. Cela explique pourquoi le contrat ne peut être renoncé ou sous-traité qu’après l’acceptante de la personne publique contractante, sinon le contrat sera résilié.

Néanmoins, en raison de l’arbitraire de l’autorité administrative dans l’utilisation de ce droit et son refus injustifié d’abandonner le contrat à un autrui, qui a les mêmes efficiences techniques et les mêmes capacités financières du cocontractant, nous trouvons que le C.E. égyptien peut décider, en cas de recours, la nullité de cette décision administrative injustifiable et il peut aussi indemniser le cocontractant en cas de dommage.

Alors, l’arbitre doit adopter la même tendance du juge administratif, en cas de renonciation ou sous-traitance du contrat administratif, pour réaliser l’équilibre entre les intérêts des parties dans le cadre de la bonne foi.

- Troisièmement : à la matière de la modification du contrat administratif par la personne publique unilatéralement :

En fait, ce pouvoir, autorisé à la personne publique, découle de l’idée d’intérêt général et le bien fonctionnement du service public, ce qui est considéré le but principal du contrat. Néanmoins, ce pouvoir n’est pas absolu ou sans limite, au contrario il soumit aux certains critères, le plus important est de maintenir la contrepartie du contrat ou les droits financiers du cocontractant qui représentent le motif de la conclusion du contrat.

En pratique, nous trouvons que le CRCICA, à l’ occasion d’examiner un conflit contractuel entre le ministère de tourisme et l’une des entreprises privées pour la réparation d’un muséum public, a décidé que le pouvoir de l’autorité publique de modification du contrat est l’un des plus importants caractères que spécialiser les contrats administratifs, en comparaison avec les contrats du droit privé, tant que il était pour le bien fonctionnement du service public et l’intérêt général. Alors, la personne publique pouvait modifier le contrat pour ce but et le cocontractant ne peut pas contester selon la règle de "Pacta sunt servanda", parce que nous devons interpréter l’intention commune des parties telle qu’était destinée à atteindre l’intérêt général et le bien fonctionnement du service public.

Néanmoins, il a dit que ce pouvoir n’est pas absolu mais restreint à plusieurs aspects ou égards :
1- le pouvoir de modification est limite à certaines clauses contractuelles, qui lient au bien fonctionnement du service public, et donc ne prolonge pas à toutes clauses du contrat administratif. De plus, l’utilisation de ce pouvoir diffère d’un contrat à l’autre au gré de la nature et l’objet du contrat ;
2- L’amendement doit être adopté par l’autorité contractant, dans les limites décidées et au gré des circonstances accompagnées de l’exécution du contrat administratif ;
3- L’utilisation de ce pouvoir doit préserver et respecter les droits du cocontractant, spécialement les droits financiers qui représentent son motif principal du conclure le contrat, sinon il peut demander la résiliation du contrat et l’indemnisation en cas du dommage causé.

Enfin, nous trouvons que le tribunal arbitral a permit à la personne publique de modifier l’une de s clauses, relatives à la type des matières brut utilisées dans la réparation du muséum, pour l’intérêt général et le bien fonctionnement du service public. Néanmoins, il a décidé l’indemnisation pour le cocontractant.

Certes, cette sentence arbitrale a réalisé l’équilibre entre l’intérêt du cocontractant et l’intérêt public. D’ailleurs, elle a adopté la même tendance du juge administratif égyptien.

- Quatrièmement : la prohibition d’invocation de la non-exécution par le cocontractant pour assurer la continuité du fonctionnement de service public :
Tout d’abord, nous trouvons que le contrat du droit privé peut contenir une clause qui permet à chaque partie d’invoquer la non-exécution de ses obligations en cas de défaut à l’exécution par l’autre partie.

En revanche, la doctrine en France a indiqué que la jurisprudence du C.E. français est très hésitante entre l’acceptation et la refuse de l’invocation de la non- exécution du contrat par le cocontractant en cas du défaut de la personne publique à l’exécution des obligations qui lui sont imposées.

Cependant, nous trouvons que la jurisprudence du C.E. égyptien a essayé de se soulager de l’intensité du principe qu’interdire l’invocation de la non-exécution du contrat par le cocontractant. Autrement dit, le C.E. égyptien tente de créer un équilibre entre les intérêts du cocontractant et le bien fonctionnement du service public et sa continuité régulièrement, en obligeant le cocontractant à continuer l’exécution du contrat administrative et lui préserve ses droits financiers avec les profits arrière ou les intérêts moratoire, au même temps, de la date de la réservation.

De plus, l’arbitre peut permettre au cocontractant de maintenir l’invocation de la non-exécution de ses obligations contractuelles s’il y a une clause contractuelle qui lui permit de cette invocation ou en cas dans lequel l’exécution va être impossible ou très difficile, telle que la force majeure.

Dans le même contexte, il convient de noter que les amendes du retard ont un caractère automatique et direct, parce qu’ils sont s’appliquer par l’administration sans la nécessité de prouver qu’un dommage a été causé. En d’autres termes, la non-corrélation entre l’occurrence du dommage et l’imposition d’amende est l’une des caractéristiques du contrat administratif, qui révèle la philosophie de la sanction administrative qui ne tient pas compte du dommage causé par le retard de l’exécution autant que le souci d’assurer le fonctionnement régulier du service public.

Néanmoins, nous trouvons que le législateur égyptien a soulagé de l’intensité du caractère automatique de l’amende susvisée dans la loi des offres et des ventes des enchères n° 89 de 1998, prévoit que

« (...) Le cocontractant est exempté de l’amende, après avoir pris l’avis préalable du département consultatif compétent au C.E., s’il est prouvé que le retard est dû à des raisons indépendantes de sa volonté. En plus, l’autorité compétente, en après l’avis du département consultatif visé, va exempter le contractant de l’amende si le retard ne cause pas de dommage ».

Au gré de cette disposition législative, le cocontractant peut être exempté de l’amende visée si le retard ne cause pas aucun dommage. En fin, nous pouvons dire que l’arbitre peut adopter la même tendance du juge administratif pour réaliser l’équilibre souhaitée.

- Cinquièmement : la résiliation du contrat administratif unilatéralement par la personne publique pour l’intérêt public et sans aucune faute du cocontractant :
Certes, le pouvoir de résiliation du contrat administratif unilatéralement, par l’administration, pour l’intérêt public et sans aucune faute du cocontractant n’est pas absolu mais est limité par l’équilibre entre les intérêts des parties du contrat.

Autrement dit, la personne publique peut résilier le contrat de concession, par exemple, et récupérer le service public pour adopter une nouvelle approche de gestion, l’arbitre peut adopter, au ce moment, la même tendance du juge administratif qui ne permit à la personne publique d’utiliser ce pouvoir qu’après l’indemnisation de cocontractant, y compris la perte éprouvée par la victime (damnum emergens) et du gain manqué (lucrum cessans).

- Sixièmement : la réparation décidée au gré de la théorie de l’imprévision :
En fait, par rapport à la théorie de l’imprévision, nous trouvons que le pouvoir du juge administratif, au gré de la jurisprudence du C.E., est limité à la réparation du cocontractant en cas du défaut des parties de faire face les effets nées de l’imprévision.

L’arbitre peut adopter la même tendance du juge administratif pour atteindre l’équilibre souhaité en maintenant les clauses contractuelles sans modification pour le but de l’intérêt général d’un côté, et en indemnisant le cocontractant et maintenir l’équilibre financier du contrat d’autres côté. Nous devons mentionner que cette indemnisation peut couvrir quasiment 95% de pertes et dommages nés de l’imprévision.

Enfin, nous pouvons dire que l’adoption de l’arbitre, dans les litiges des contrats administratifs, la même tendance adoptée par le juge administratif n’est pas en contradiction avec l’idée de l’arbitrage.

II. Le rôle des comités de règlement des différends d’investissement prévus dans la nouvelle loi d’investissement n° 72 de 2017 :

Le Comité de règlement des différends relatifs à investissement qu’a établi par la décision du Premier ministre n. 32/2012, sous la présidence du ministre de la justice, ce Comité composé de ministre de l’industrie et du commerce extérieur, de ministre d’État de développement administratif, ministre de finance, le président d’autorité générale pour l’investissement, le secrétaire général du cabinet et le président du conseil des conseillers de cabinet. La Comité peut appeler le ministre compétent en fonction des dossiers.

En considérant le cas particulier des litiges concernent l’investissement, le Comité a la fonction de trancher les litiges entre les investisseurs et l’État ou ses organes quelque soit la nature du litige (administratif ou non).

Le but de ce comité est l’amélioration le mécanisme de règlement des différends entre les investisseurs et l’État par offrir une procédure rapide en raison de faire face aux difficultés de la justice comme l’encombrement et la lenteur.

La présentation des litiges devant le comité est toujours facultative. Au contraire, les décisions sont obligatoires à l’État ou ses organes. Les recommandations du comité qui seront ratifiées par le cabinet, sont considérées comme principes généraux s’appliquent à tous les cas similaires.

Après avoir établie le comité, est-ce que le domaine d’investissement bénéficiait de la création de ce comité ? Est-ce que le comité aidait les investisseurs à résoudre rapidement leurs différends ou le comité créait-il une procédure bureaucratique ?

Certes, les difficultés de ce comité cristallisent qu’il provoque de lenteur du procès et que les décisions prises par le comité ont besoin de la ratification de cabinet pour être applicable et dans cette situation, le comité bureaucratisait la procédure.

Cependant, le plus part de doctrine précise que le système judiciaire égyptien n’a pas besoin de ce comité, non seulement en cause de ses inconvénients, mais aussi parce que le système égyptien a une autre voie qui est plus efficace et plus rapide que ce comité, cela est arbitrage.

C’était la situation jusqu’à la promulgation de la nouvelle loi de l’investissement n°72 de 2017 qui a consacré la V section pour le règlement des différends relatifs aux investissements.

D’ailleurs, Il est stable que, sans préjudice du droit de recours à la justice, tout différend entre l’investisseur et un ou plusieurs organes gouvernementaux publics, relatif au capital de l’investisseur, à l’interprétation ou à l’application de présente loi, peut être réglé par les négociations entre les parties.

De plus, nous trouvons que le législateur, par la nouvelle loi de l’investissement n°72 de 2017, a établit trois nouveaux comités :

A. Le Comité des réclamations :

Certes, l’article (83) de la loi prévoit qu’un ou plusieurs comités sont établis au sein l’Autorité dans le but d’examiner les plaintes déposées contre les décisions émises conformément aux dispositions de la présente loi par l’Autorité ou les autorités concernées par la délivrance des approbations, permis et licences. Un comité est formé et présidé par un conseiller d’un des organes judiciaires nommé par les conseils desdits organes. Le Comité doit aussi comprendre un représentant de l’Autorité et une personne ayant de l’expérience demandée.

D’ailleurs, à l’égard des procédures devant le comité, nous trouvons que les plaintes doivent être soumises au comité 15 jours à compter de la date de la notification ou de la prise de connaissance de la décision qui fait l’objet de la plainte. Le dépôt de la plainte entraînera l’interruption du délai de recours.

Néanmoins, le comité peut contacter les parties en question et les autorités administratives compétentes pour avoir plus de précisions, des documents et des réponses aux interrogations qu’il juge nécessaires. Il peut aussi faire appel aux différentes expertises et spécialisations dont dispose l’Autorité et les autres autorités administratives.

De plus, le comité doit régler les questions à ce sujet par une décision motivée dans les 30 jours suivant la date de clôture des audiences. La décision du comité est irrévocable et contraignante pour toutes les autorités compétentes, sans porter atteinte au droit de l’investisseur de saisir la justice.

En revanche, une partie de la jurisprudence a critiqué ce comité pour plusieurs raisons les plus importantes sont : les décisions de ce comité sont considérées comme finales, et ne peuvent pas être contestées devant la justice d’un côté. D’autre côté, le législateur a rendu la décision de cette commission exécutoire et contraignante pour les autorités administratives compétentes seules, sans l’investisseur, qui lui a donné le droit exclusif de recourir à la justice, et sans donner ce droit à l’autorité visée, Par conséquent, certains ont considéré qu’il s’agissait d’une violation d’un principe constitutionnel stable s’appelle « le droit au contentieux », en plus de l’inégalité entre les parties du contrat.

B. Le Comité ministériel pour le règlement des différends relatifs aux investissements :

C’est un comité ministériel intitulé « Comité ministériel pour le règlement des différends relatifs aux investissements » est institué pour traiter les dépositions, plaintes ou différends qui lui seront soumis et qui surgiraient entre les investisseurs et l’État ou l’un des organes de l’État, les autorités ou les institutions qui en font partie.

Le comité est formé par une décision du Premier Ministre. L’un des adjoints du Président du C.E. Égyptien est un membre du Comité et est élu par le Conseil des Affaires Administratives du C.E. Égyptien. Les décisions du Comité devront être approuvées par le Conseil des Ministres. Les ministres qui siègent en tant que membres du Comité peuvent déléguer des représentants, si nécessaire, afin d’assister aux réunions et voter les décisions.

Par ailleurs, la réunion du Comité ne sera reconnue valable que si le Directeur et au moins 50% de ses membres principaux y ont pris part. Le Comité doit faire part de ses décisions prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, le Président a voix prépondérante.

Nous devons mentionner que l’autorité administrative compétente doit soumettre l’exposé des motifs et les documents requis sur demande. Si cette autorité administrative est membre du Comité, elle n’a pas le droit de vote lors des délibérations menées à son sujet.

De plus, le Comité doit régler les questions qui lui sont soumises par une décision justifiée dans les 30 jours suivant la date de clôtures des audiences et des observations.

Or, sans préjudice du droit de l’investisseur de recourir à la justice, les décisions du Comité, après avoir été approuvées par le Conseil des Ministres, sont exécutoires et contraignantes pour les autorités administratives compétentes et elles ont le pouvoir exécutif. Le non-respect des décisions du Comité entrainera l’application des dispositions de l’article (123) du Code Pénal qui y est prescrite.

En plus, le dépôt des plaintes contre la décision du Comité ne suspendra pas son exécution.

En fait, une partie de la doctrine a critiqué la situation du législateur égyptien qui a stipulé que la décision du Comité doit être approuvée par le Conseil des Ministres, pour son exécution, mais il ne précise pas l’effet résultat du défaut ou la non-obtention de l’approbation du Conseil des Ministres relative aux décisions du Comité !

C. Le Comité ministériel pour le règlement à l’aimable des différends relatifs aux contrats d’investissement :

C’est un comité ministériel intitulé « Comité Ministériel pour les Résolutions des Différends relatifs aux Contrats d’Investissements » est institué par le Conseil des Ministres afin de résoudre les différends découlant des contrats d’investissement dans lesquels l’État, ou l’un de ses organes, les autorités ou les sociétés font partie.

Ce Comité est formé par décision du Premier Ministre. L’un des adjoints du Président du C.E. Égyptien est membre du Comité et est élu par le Conseil des Affaires Administratives au C.E. Égyptien. Les décisions du Comité sont approuvées par le Conseil des Ministres. La participation aux cessions du Comité ne peut pas être déléguée.

De plus, La réunion du Comité ne sera reconnue valable que si le Président et 50% des membres y ont pris part. Le Comité doit communiquer ses décisions prises à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, le Président a voix prépondérante.

Par ailleurs, ce Comité a plusieurs importantes fonctions, il doit examiner et étudier les différends entre les parties des contrats d’investissement. À cette fin, et avec l’approbation des parties contractantes, il peut effectuer le règlement nécessaire pour remédier au déséquilibre desdits contrats et prolonger les durées, les périodes ou les délais prévus dans ces contrats.

Nous devons mentionner que ça rôle de plus en plus augmenter, comment ? nous trouvons que chaque fois que cela semble nécessaire, le Comité procèdera à la reprogrammation les droits financiers ou à la rectification des procédures qui précèdent la conclusion des contrats, de manière à atteindre l’équilibre contractuel dans la mesure du possible et assurer une situation économique optimale pour préserver les fonds publics et les droits de l’investisseur compte tenu de la situation de chaque cas.

Prenez en compte que, Le Comité doit présenter un rapport sur ses conclusions concernant le règlement au Conseil des Ministres. Celui-ci devra inclure tous les éléments du règlement. En plus, Après avoir été approuvé par le Conseil des Ministres, ce règlement sera exécutoire et contraignant pour les autorités administratives compétentes et aura le pouvoir exécutif.

Certes, la situation de législateur a été critiquée ! Car le texte n’est pas soigné le cas où la personne publique contractant ne respectait pas les décisions adoptées par ce comité d’un côté, et il n’est pas précisée la peine résultante dans ce cas d’autre côté. Alors, nous ne trouvons ici que le droit de l’investisseur de recourir à la justice (juge compétent) ou à l’arbitrage.

En fin, nous devons mentionner que le législateur a crée un centre d’arbitrage et de médiation indépendant intitulé « le Centre Égyptien d’Arbitrage et de Médiation » est institué et dispose de la personnalité juridique. Il se situe au Caire.

Le Centre est compétent pour connaître les différends liés à l’investissement qui pourraient surgir entre les investisseurs ou entre les investisseurs et l’État ou l’un des organes publics ou privés de l’État s’ils acceptent, à tout moment, de régler le différend par arbitrage ou médiation devant le présent Centre, sous réserve des dispositions des lois Égyptiennes qui régissent l’arbitrage et le règlement des différends.

Cependant, la direction du Centre est assurée par un Conseil d’Administration composé de 5 membres expérimentés, spécialisés, compétents et reconnus. Ces membres seront nommés par décision du Premier Ministre.

En plus, la durée du mandat du Conseil d’Administration est de 5 ans renouvelable une fois. Aucun membre du Conseil ne peut être déchu de son mandat durant cette période, sauf s’il devient médicalement incapable de s’accomplir ses fonctions, s’il est discrédité ou s’il commet une violation importante de ses obligations conformément aux statuts du Centre.

Les membres du conseil élisent un président parmi eux. Le Centre dispose d’un Directeur Général dont la nomination et la rémunération seront déterminés par une décision du Conseil d’administration. D’ailleurs, le Conseil d’Administration du Centre doit rendre une décision concernant les statuts et le système de fonctionnement ce dernier, les règles professionnelles qui le régissent, les rémunérations pour des services qu’il fournit, ainsi que les listes des arbitres et des médiateurs et leurs honoraires. Les statuts du Centre doivent être publiés au J.O.

Néanmoins, Les ressources financières du Centre sont constituées des rémunérations pour les services qu’il fournit tel que spécifié par ses statuts. Au cours des trois premières années à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Loi, des ressources financières suffisantes doivent être versées au Centre de la part du Trésor Public de l’État. Le Centre ne pourra obtenir aucun autre fond de la part de l’État ou de l’un de ses organes.

À notre avis, ce centre n’est pas nécessaire et coûtera cher à l’État, notamment à la lumière de l’existence du Centre régional du Caire pour l’arbitrage commercial international qui dispose de nombreuses expertises juridiques dans le domaine de l’arbitrage, y compris l’arbitrage dans les contrats d’État. Alors, Il est préférable de recourir au CRCICA pour son expérience dans ce domaine.

III. Conclusion :

Enfin, nous pouvons dire que, dans le plus parti des contrats administratifs conclus par l’administration, la personne publique jouit des autorités et des pouvoirs exceptionnels qui, comme nous avons précisé, s’appellent les caractéristiques spéciales du contrat administratif.

Ces prérogatives du pouvoir public étaient l’un des obstacles principaux devant l’arbitrage dans le contrat administratif. En plus de l’invocation d’immunité, en cas de recourir à l’arbitrage, par l’État qui hôtesse l’investissement pour échapper de ses obligations.

D’ailleurs, en 1994 la loi d’arbitrage n°27 du 18 avril 1994 a été promulguée pour organiser le processus d’arbitrage. Néanmoins, il est apparu une grande controverse, soit judiciaire soit doctrinal, autour la possibilité de l’arbitrage dans le contrat administratif a la lumière de l’ambigüité d’article (1) de la loi susvisée.

À la lumière de cette controverse et l’émergence de la théorie de globalisation juridique, le système juridique égyptien a trouvé lui-même reculait, notamment devant la révolution législative et juridique dans le monde entier. Il est donc devenue indisponible de chercher et de trouver un moyen pour décider la possibilité d’arbitrage dans le contrat administratif.

Alors, la réforme législative n° 9 de 1997 a été promulguée en permettant de l’arbitrage dans le contrat administratif par un texte express et indiscutable, cependant nous trouvons que le législateur a entouré la permission d’arbitrabilité par plusieurs conditions, qui certains ont les considérés handicaper le processus d’arbitrage, par exemple : l’approbation préalable du ministre comptent ou ce qu’exerçant ces fonctions.

D’autre part, nous avons soignés le rôle important de l’arbitre en réalisant l’équilibre entre parties pendant l’arbitrage selon varies des procédures. De plus, le rôle essentiel du comité des griefs des investisseurs prévu dans la nouvelle loi d’investissement n° 72 de 2017 et ses avantages et ses incontinentes.

Dans le dernier chapitre, nous avons précisé l’étape d’exécution des sentences arbitrales en Égypte, ses obstacles et le moyen juridique permissible pour contraindre la sentence arbitrale qu’a mal décidé, tel que le recours d’annulation. Au-delà, nous avons montré, comme un exemple pratique, le célèbre arrêt d’Omar effendi en précisant l’arbitrage dans le contrat administratif en Égypte.

À notre avis, le législateur égyptien, à la lumière des faits précédents, doit intervenir autrefois et reformule les provisions relatives a l’arbitrage dans le contrat administratif.

Autrement dit, il doit soulager de l’intensité des conditions d’arbitrabilité dans le contrat administratif d’un part.

D’autre part, il doit fournir de plus en plus des garanties législatives pour assurer la mise en œuvre des sentences arbitrales et les respects.

Biographie :

1- Les ouvrages :
Arbitrage commercial international, partie III, prof. Muhi al-Din Ismail al-Din édition 2000, page 117 et au-delà.

2- Les législations :
La loi des offres et des ventes des enchères n° 89 de 1998.
La loi de l’investissement égyptienne n° 72 de 2017.
Code pénal égyptien.

3- La Jurisprudence :
La cour administrative d’appel du 30 mai 1967.

Mohamed Gomaa, Judge