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La notion de force majeure au prisme de l’IA et de la robotique. Par Brahim Oul-Caid, Juriste.
Parution : mardi 29 décembre 2020
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Si le droit peine à saisir, entre autres, l’Intelligence Artificielle (AI) et la robotique, celles-ci, quant à elles, ont saisi et révolutionné un certain nombre de notions juridiques. La notion de force majeure en fait partie. Cette dernière, analysée à la lumière de ces deux disciplines scientifiques et technologiques, ne saurait garder tous ses aspects juridiques classiques ni résister aux effets majeurs de ces nouvelles technologies.

« Seule notre chair divine nous distingue des machines : l’intelligence humaine se distingue de l’artificielle par le corps » [1].

La force majeure face à l’Intelligence artificielle (AI) et à la robotique est un sujet à double risque. D’une part, il s’agit d’un mariage entre des notions vastement différentes qu’il soit au niveau juridique ou au niveau factuel. De jure, elles sont différentes parce que l’une est une notion abstraite, de construction jurisprudentielle et adoptée par le législateur, alors que les deux autres sont des substantifs génériques désignant un ensemble de technicités constituant, à leur tour, un phénomène scientifique difficile à contenir ni par la doctrine ni par le législateur ni par le juge non plus.

De facto, la force majeure existe depuis toujours. Elle peut être évoquée toutes les fois qu’un cocontractant, à titre d’exemple, est empêché d’honorer un engagement contractuel à l’égard d’un autre cocontractant. Partant, cette notion se manifeste par un événement intempestif pouvant se produire à tout moment alors que l’IA et la robotique ne sont que des inventions humaines techniques plus ou moins récentes.

D’une autre part, même si la notion de force majeure est largement débattue et rebattue par la doctrine et par la jurisprudence, l’IA et la robotique demeurent peu traitée, du moins juridiquement par la doctrine. De plus, le rapprochement entre ces notions, dans le but d’apprécier les liens éventuels entre elles, n’a pas fait, du moins à notre connaissance, l’objet de références doctrinales suffisantes. Ceci dit, un panjuriste n’attend pas que le législateur légifère ni que le juge se prononce mais il se pose des questions et anticipe la réaction de ceux-là, ayant à l’esprit le théorème juridique cher au Doyen J. Carbonnier selon lequel : "le droit est plus grand que les sources formelles du droit" [2].

Donc, passer au crible la notion de force majeure en la confrontant aux nouvelles technologies, utilisables dans l’exécution de certaines obligations contractuelles, susciterait quelques réflexions juridiques qui seront détaillées ci-après. Or, commençons par définir les notions citées là-haut.

Premièrement, le législateur, et avant lui la jurisprudence, a essayé de restituer à la force majeure sa définition en en énumérant les critères ou en livrant certains exemples. L’article 261 du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC) [3] prévoit que :

"la force majeure est tout fait que l’homme ne peut prévenir, tels que les phénomènes naturels (inondations, sècheresse, orages, incendies, sauterelles), l’invasion ennemie, le fait de prince, et qui rend impossible l’exécution de l’obligation ;
N’est point considérée comme force majeure la cause qu’il était possible d’éviter, si le débiteur ne justifie qu’il a déployé toute diligence pour s’en prémunir ;
N’est pas également considérée comme force majeure la cause qui a été occasionnée par une faute précédente de débiteur
".

Le législateur français, quant à lui, a encadré la force majeure par l’article 1218 [4] de code civil et dont il a déterminé le périmètre en le limitant à la matière contractuelle. Le texte reprend la définition prétorienne de la force majeure en matière contractuelle, délaissant le traditionnel critère d’extériorité, également abandonné par l’assemblée plénière de la Cour de cassation en 2006 [5] pour ne retenir que ceux d’imprévisibilité et d’irrésistibilité [6].

Pour la jurisprudence, en particulier de la Cour de cassation française, les juges de droit s’accordent, dans la plupart des arrêts rendus en la matière [7], que la force majeure présente les trois critères essentiels à savoir l’imprévisibilité, l’extériorité et l’irrésistibilité.

Quant à la doctrine, son apport concernant la définition de la force majeure, est divers mais, il peut être résumé en cette définition :

"il y a force majeure, en matière contractuelle, lorsque le débiteur établit qu’il a été empêché d’exécuter son obligation par un événement échappant a son contrôle, et que les parties ne pouvaient raisonnablement prévoir, lors de la conclusion du contrat, qu’il le préviendrait ou le surmonterait ou qu’il en préviendrait ou surmonterait les conséquences" [8].

Deuxièmement, les notions de l’IA et de la robotique n’ont pas fait, du moins à notre connaissance, l’objet d’une définition juridique. Leurs définitions ne font non plus le consensus de la doctrine à cause de l’hétérogénéité qui caractérise leurs différentes composantes.

Tout d’abord, l’IA [9] peut être définie comme

"la construction de programmes informatiques qui s’adonnent à des taches qui sont, pour l’instant, accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres humains car elles demandent des processus mentaux de haut niveau tels que : l’apprentissage perceptuel, l’organisation de la mémoire et le raisonnement critique" [10].

Grosso modo, le terme "Intelligence Artificielle" revient à deux chercheurs américains, Marvin Minsky et John MaCcarthy, qui ont été à l’origine de cette discipline scientifique en 1956 [11].

Depuis, l’IA a alterné hiver et été [12] jusqu’à ce qu’elle devienne ce qu’elle est devenue aujourd’hui. D’une manière générale, l’IA présente un aspect protéiforme tant bien qu’il est difficile de la cerner et de la réduire à une seule classification. A ce sujet, l’on peut, néanmoins, l’envisager soit comme des algorithmes incorporés dans de différents appareils comme des robots, des véhicules etc., soit sous forme des algorithmes dématérialisés non incorporés comme c’est le cas dans ce qui concerne la justice prédictive. De toute façon, l’IA est aujourd’hui partout [13].

Ensuite, la Robotique, quant à elle, peut être aperçue comme un ensemble des études et des techniques de conception et de mise en œuvre des robots effectuant des tâches déterminées en s’adaptant à leur environnement [14].

La norme ISO8373 ; 2012 a défini le robot comme : "un mécanisme programmable actionne sur au moins deux axes avec un degré d’autonomie, se déplaçant dans son environnement pour exécuter les tâches prévues" [15].

Cela faisant, se pose alors la question de savoir quel serait le rapport entre ces technologies et la notion de force majeure et qui nous a poussés à les aborder de cette manière. Ce rapport réside dans le fait que dans certains contrats, dont l’objet est exécutable en faisant recours aux possibilités offertes par lesdites technologies ou que ces dernières peuvent être impliquées dans l’exécution du contrat, la notion classique de force majeure serait mise en cause ou, du moins, l’appréciation juridictionnelle de l’existence ou non de la force majeure, à la lumière de ces technologies, serait soumise aux considérations spécifiques.

Il n’est de doute que ce sujet suscite un double intérêt. Il s’agit d’un intérêt théorique et d’un autre pratique. Quant à l’intérêt théorique, ce sujet nous permettra de réfléchir sur des effets éventuels de l’IA et de la robotique sur le régime juridique de la force majeure et sur son appréciation éventuelle par le juge de fond. Quant à l’intérêt pratique, ce sujet aborde les bienfaits de la technologie sur la survivance du contrat à la force majeure dans le cas où elle aurait été invoquée dans son acception traditionnelle. Donc, l’une des parties pourrait exiger l’exécution totale ou partielle du contrat, dans la mesure où ces nouvelles technologies le permettraient, même si l’autre partie invoque l’existence d’une force majeure. Cela permettrait, également, aux parties contractantes, dans la mesure du possible, de rendre la force majeure détectable automatiquement, surtout dans le cadre des "smart contracts".

Sur ce, la problématique qui se pose ici est liée aux effets éventuels résultant de l’articulation de ces trois notions vastement différentes. Elle peut être formulée comme suit : dans quelle mesure la notion de force majeure, en matière des contrats, pourrait être influencée par l’IA et par la robotique ?

Pour répondre à cette problématique, il est jugé adéquat de traiter, dans un premier lieu, la remise en cause de notion de force majeure par l’IA (I) avant d’aborder, dans un deuxième lieu, la réduction des effets de la force majeure par la robotique (II).

I- La remise en cause de la force majeure par l’IA.

A- L’appréciation des éléments de la force majeure.

Pour analyses les éléments de la force majeure à la lumière de l’Intelligence Artificielle, nous allons, dans ce qui suit, nous attarder sur les éléments de la force majeure (a) avant de mettre en évidence l’apport éventuel de l’IA en la matière (b).

a) Les éléments de la force majeure.

Pour la plupart de la jurisprudence [16] et la majorité de la doctrine civile, pour que le cas de force majeure soit retenu par le juge, il faut que ses éléments soient réunis cumulativement. C’est-à-dire que l’événement invoqué comme cas de force majeure doit être imprévisible au moment de la conclusion du contrat, extérieur aux contractants et leur est irrésistible ainsi qu’il rend, partant, l’exécution du contrat impossible.

Tout d’abord, l’élément imprévisible de la force majeure signifie que le débiteur ne pouvait pas prévoir l’événement la constituant au moment de la conclusion du contrat. Cela dit, dans un arrêt [17] plus ancien de la Cour de cassation française, il est affermi que si l’irrésistibilité de l’événement est, à elle seule, constitutive de la force majeure, lorsque sa prévision ne saurait permettre d’en empêcher les effets, il n’en est plus ainsi lorsque le débiteur pouvait prévoir cet événement au moment de la conclusion du contrat.

Ensuite, le caractère extérieur de l’événement constituant la force majeure signifie le fait que cet événement soit étranger aux parties contractantes. Autrement dit, il ne doit avoir la cause dans le fait de la partie qui l’invoque comme cas de force majeure. Il doit être causé par une force extérieure à l’opération contractuelle toute entière. Bien qu’il soit peu abordée par la jurisprudence [18], l’extériorité, comme élément saillant de la force majeure, est retenue nécessaire par un arrêt très important de la Cour de cassation française.

Récemment, l’assemblée plénière de la Haute juridiction française, même s’il s’agit de la responsabilité extracontractuelle, a affermi par un arrêt rendu en date de 10 juillet 2020 que l’absence du caractère étranger/extérieur de l’événement fait obstacle à ce que l’on puisse le retenir comme cas de force majeure [19].

Enfin, l’irrésistibilité, quant à elle, signifie que l’événement soit inévitable pour le débiteur. Celui-ci a pris toutes les mesures nécessaires mais, il n’a pas pu éviter la réalisation de l’événement [20]. Or la question qui se pose est de savoir le rapport éventuel entre ces éléments et l’IA.

b) L’apport éventuel de l’IA.

Si en général l’IA saisit le droit, la notion de force majeure, dans la mesure où elle est une notion juridique, ne devrait pas être épargnée par cette vague technologique révolutionnaire. En fait, pour bien saisir l’impact éventuel de l’IA sur les éléments de la force majeure, nous allons nous contenter de l’hypothèse où l’une des parties contractantes n’aurait pas exécuté ses obligations contractuelles et invoquerait, par conséquent, le cas de force majeure.

Nous allons procéder, en premier temps, au traitement du cas où les parties n’auraient pas inséré une clause de force majeure avant de voir, dans un deuxième lieu, le cas où elles auraient prévu cette clause et, tout cela avant la phase judiciaire. C’est dans ce cadre, que nous allons voir quel serait alors l’apport de l’IA dans la solution éventuelle de cet incident contractuel.

En effet, l’IA, par des processus techniques, plus ou moins complexes, comme le machine learning [21], le deep learning et l’autonomisation des machines, assure un certain nombre de fonctions révolutionnaires. La plus importante, parmi ces fonctions, est la prédiction. A ce propos, l’IA, à partir des algorithmes propres, peut, à travers l’analyse minutieuse et complexe de nombreuses données entrées (data in/inputs) [22], prédire une situation quelconque par voie de données sorties (data out/outputs). Cette opération présente un aspect tellement complexe que l’être humain ne pourrait s’y livrer sans encourir de multiples risques. C’est ce qu’on appelle communément la justice prédictive [23].

Par ailleurs, récemment et à titre d’illustration, une auteure [24] soutient que l’avènement ou la survenance du virus lié à la Covid 19 n’est pas totalement improbable. Autrement dit, il n’était pas imprévisible.

Néanmoins, nul doute que de nombreux débiteurs ont invoqué à leur appui, faute d’exécution de leurs obligations contractuelles, le fait que la propagation de la Covid 19 constitue un cas de force majeurs. Donc, l’AI aurait-elle pu informer de tels contractants sur la possibilité de la propagation de la Covid 19 et, partant, la rendre prévisible.

Force donc est de se poser la question suivante : l’IA, via des divers algorithmes appropriés, pourrait-elle nous éclairer sur les vraies dimensions d’un événement que l’une des parties invoquerait comme cas de force majeure ?

Premièrement, nous allons envisager le cas où les parties n’ont pas prévu aucune clause de force majeure. Supposons que l’une des parties n’aurait pas exécuté ses obligations contractuelles et, pour se justifier, elle invoquerait le cas de force majeure. Avant de saisir le juge compétent, les parties pourraient se tourner vers les bienfaits de l’IA en faisant recours à une legaltech [25] car, un algorithme bien "entraîné" est dorénavant plus performant qu’un cabinet d’avocats d’une grande renommée [26]. Ladite legaltech, en utilisant des algorithmes nécessaires [27], les aiderait à trancher le litige qui les oppose. Elle pourrait, d’après toutes les données, judiciaires ou extrajudiciaires dont elle dispose, les éclairer sur la nature intrinsèque ou extrinsèque de l’événement prétendu comme cas de force majeure. L’analyse technique que feraient les algorithmes finirait par montrer si ledit événement, considération faite du contexte et des circonstances du contrat, présenterait vraiment le caractère extérieur et inévitable nécessaires et quelle en serait l’envergure exacte.

La legaltech dispose de toutes les données nécessaires pour effectuer cette tâche, et en plus, elle est en mesure de prédire quel serait le sort du litige s’il était porté devant la juridiction compétente. Les algorithmes, s’appuyant sur les différentes données nécessaires représentant la situation antérieure et contemporaine dudit contrat, pourraient analyser l’événement formant un éventuel cas de force majeure.

Donc, vu que le contrat ne contient pas de clause dite de force majeure, les algorithmes permettraient aux parties contractantes de savoir, d’une manière précise et rapide, si l’événement que le débiteur invoque, est extérieur au fait du débiteur et lui est irrésistible.

La décision qui aurait été prise serait détaillée et justifiée tant que les données analysées le permettent. En outre, les parties auraient un grand intérêt à l’accepter dans la mesure où elle leur permettrait de faire des économies du temps et des frais de justice. Quid du cas où les parties aurait prévu une clause de force majeure ?

Deuxièmement, dans le cas où les parties auraient inséré une clause [28] pour définir ou énumérer les événements constituant les cas de force majeure, la difficulté demeure toujours concernant la détermination des éléments intrinsèques qui rendent ces éléments comme cas de force majeure. De plus, le rôle éventuel de l’IA, dans le cadre de l’application de ces clauses, est d’aider les parties contractantes à comparer les événements, tels que définis ou énumérés, à leur manifestation factuelle et montrer si l’inexécution du contrat est due vraiment à l’arrivée de l’un de ces événements. Elle faciliterait l’analyse des éléments de la force majeure, surtout son extériorité et son irrésistibilité.

Enfin, dans le cas d’un smart contract, qui sera étudié ci-après, contenant une clause de force majeure, l’IA constaterait automatiquement la survenance de l’événement constituant force majeure tel qu’il est prévu par les parties. Or, le choix fait par l’une de parties de porter le litige devant la juridiction compétente constitue-t-il la limite de l’intervention des algorithmes vue l’appréciation "cas par cas" dont dispose le juge du fond ?

B- Le pouvoir d’appréciation du juge et l’IA.

Sera mise en relief ici la façon avec laquelle les juges du fond apprécient l’existence ou non d’un cas de force majeure (a) et la possibilité pour eux de faire recours aux algorithmes lors de cette appréciation (b).

a) L’appréciation par le juge des éléments extérieur et irrésistible.

Les juges du fond apprécient, lorsqu’ils sont saisis, l’existence ou non d’un cas de force majeure par l’analyse dite cas par cas de chaque affaire [29].

Cela dit, lorsqu’un litige leur est soumis afin de dire si un tel ou tel événement constitue ou non un cas de force majeure, ils utilisent le syllogisme judiciaire pour trancher la question. Ledit syllogisme judiciaire consiste en l’observation des faits, ensuite leur qualification juridique, puis le choix de la règle du droit et, enfin, l’application de cette règle auxdits faits. Cela veut dire que les juges du fond apprécient, après cette opération de raisonnement juridique et judiciaire, si l’événement prétendu répond aux conditions juridiques prévues par la loi [30] pour que la force majeure soit retenue. Parmi ces conditions, les juges disent si l’événement est ou non extérieur au débiteur et lui est inévitable. De plus, ils apprécient la nature de l’obligation objet du contrat et ses liens avec l’événement.

Donc, en appréciant dans quelle mesure l’événement invoqué est extérieur au débiteur et lui est irrésistible et, partant, il l’empêche de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, les juges du fond jouent un rôle actif et exercent un pouvoir d’appréciation soumis au contrôle de la Cour de cassation [31].

Qu’en est-il si le juge lui-même fait recours à un autre juge automatique, cette fois-ci, pour lui demander si l’événement invoqué revêt, d’après toutes les données et circonstances que le juge naturel ne pourrait pas connaitre que partiellement, un caractère extérieur et irrésistible ?

b) L’intelligence naturelle du juge et l’IA : quel lien ?

Le conclusif magique "qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé" [32], utilisé par les magistrats de droit quand ils cassent une décision formant objet d’un pourvoi, disparaitrait-il un jour du langage juridique de la Cour de cassation ? L’intérêt de la question réside dans le fait que l’utilisation par le juge [33] du fond des algorithmes [34] d’aide à la décision aurait pour effet de leur faire éviter, pour toujours, des erreurs sur l’appréciation des faits.

Des algorithmes [35] pourraient-ils un jour dire aux juges du fond, après l’analyse nécessaire des données requises, que tel ou tel événement revêt ou non un caractère imprévisible, extérieur et irrésistible et,ipso facto, constitue ou non un cas de force majeure ?

En tout état de cause, un juge qui ne s’adapte pas à son temps et qui n’évolue pas avec l’évolution des nouvelles technologies de l’information et de communication risque de tomber sous l’effet de l’obsolescence [36].

Les juridictions partout dans le monde connaissent, selon les moyens disponibles, une transition numérique et se dotent de tous les outils nécessaires pour assurer la réalisation de processus de digitalisation. De l’équipement informatique des juridictions, en passant par des bureaux virtuels et des bases de données produites par elles, à la ressource documentaire et la signature électronique des décisions [37], le juge ne pourrait pas rester passif à toute cette révolution technologique imposante.

En matière de l’appréciation de la force majeure, qui se fait cas par cas, l’IA pourrait apporter son aide aux magistrats du fond et leur faciliter la tâche. Toujours est-il que cette possibilité reste à écarter pour le moment à cause des questions liées à l’éthique et aux craintes de déshumaniser la justice [38]. L’utilisation, dans ce cadre, des Moyens Algorithmiques d’Analyse des Décisions (MAAD) [39] serait on ne peut plus importante. Il s’agit des algorithmes statistiques et des algorithmes de modélisation qui procèdent à de l’analyse de décisions et qui quantifient la potentialité d’une réponse judiciaire compte tenu d’un certain nombre de variables ou de précédents, mais ils ne « prédisent » pas les décisions [40].

En outre, d’aucuns ont souligné l’importance d’introduire dans des juridictions des moyens techniques dotés d’algorithmes capables d’aider des magistrats dans la reddition de la justice [41]. Il s’agit de ce qu’on appelle les Modes Algorithmiques d’Analyse des Décisions (MAAD) [42]. Certains magistrats se sont dits favorables à l’introduction de tels moyens dans la fonction des tribunaux [43], d’autres ont exprimé leur réticence envers de telles aventures [44].

Quoiqu’il en soit, le juge ne fait qu’appliquer la loi et est soumis dans sa fonction. Ceci dit, dans la mesure où la législation et la règlementation en vigueur ne le prévoit pas, le juge ne pourrait pas se livrer à l’utilisation de telles technologies de son propre chef. Certes, son office n’est plus comme il était il y a longtemps et doit, partant, subir quelques perturbations dues à l’utilisation massive des nouvelles technologies.

Enfin, l’IA pourrait alors révolutionner la notion de force majeure, telle que nous la percevons aujourd’hui en matière contractuelle, soit en aidant les parties contractantes à résoudre, à l’amiable des litiges qui en résulteraient soit qu’elle apporterait une aide inestimable aux magistrats dans leur appréciation de ses éléments. Si l’IA devrait impacter, de près ou de loin, la notion de force majeure, la robotique et la blockchain, quant à elles, pourraient changer la perception des juristes à l’égard de cette notion.

II- La notion de force majeure versus la robotique.

Dans cette deuxième partie, l’accent sera mis sur l’impact de ce qu’on appelle communément la Robotique, utilisées en matière contractuelle, sur la notion de force majeure. Ainsi, l’éventuelle utilisation par les contractants des robots restreigne-t-elle leur possible recours au cas de force majeure lors de l’inexécution du contrat (A) sans toutefois oublier les limites éventuelles d’une telle utilisation (B).

A- La robotique et le rétrécissement du domaine de la force majeure.

Peut-on s’attendre à un jour où le débiteur d’une obligation contractuelle inexécutée trouverait du mal à invoquer un cas de force majeure ? L’intérêt d’une telle question n’est pas de faire preuve d’un esprit de science-fiction juridique, où toute question trouverait de réponse adéquate, loin s’en faut. Au contraire, cette question vient du constat selon lequel, l’utilisation progressive par les acteurs économiques des robots dotés d’IA diminuerait la liste des événements faisant hier l’objet des clauses de force majeure [45].

La prolifération incessante des NTIC a révolutionné le fonctionnement de plusieurs entreprises. Elle a révolutionné également le modèle opérationnel de leurs relations avec des clients et avec toutes les parties prenantes. Comme l’a souligné un auteur,

"aujourd’hui et plus que jamais, de nombreuses entreprises parient sur la robotique et l’intelligence artificielle, et utilisent ce vocabulaire même si les produits qu’elles vendent ou les services qu’elles proposent n’en contiennent pas une once" [46].

L’utilisation des robots intelligents [47] dans les transactions commerciales et particulièrement dans l’exécution des contrats de vente à distance ne cesse de gagner de terrain. La délivrance de la chose vendue [48], dans la mesure où la vente à distance elle oblige à un transport [49], se fait dans certains pays développés par l’utilisation des drones. Elle ferait demain peut-être par le biais des voitures autonomes. Ces outils technologiques dotés de l’IA réduiraient-ils le champ de la "délivrance impossible" qu’un vendeur ou un commissionnaire de transport d’une marchandise vendue à distance pourrait invoquer ?

En principe, un événement rendant impossible la délivrance ne libère le vendeur de son obligation de délivrance que s’il remplit les conditions de la force majeure [50]. Une clause du contrat peut définir les contours de la force majeure ou en énumérer les cas [51].

Les relations entre les professionnels, les commerçants et les consommateurs ne cessent de se digitaliser. Les objets connectés [52] (IoT) sont partout. En matière numérique, y compris le droit numérique, on parle désormais des villes connectées [53], des maisons connectées, de la réalité virtuelle [54] etc.

Conséquences, l’intelligence artificielle surpassera l’intelligence humaine. Celle-là préviendrait ce qui est imprévisible pour la dernière et résisterait à ce que celle-ci ne puisse pas résister.

Ceci dit, dans un monde où le tissu économique serait composé majoritairement par des startups innovatrices, faisant des robots leurs outils de travail telles que des voitures [55] autonomes [56] et des drones de livraison de marchandises, la listes des événements qui auraient constitué des cas de force majeure serait rétrécie. La propagation des pandémies, les émeutes, les manifestations grévistes, les inondations, etc., qui auraient rendu la délivrance de marchandise impossible seraient délistées des cas dressés par des clauses de force majeure dans des contrats futurs.

Par ailleurs, les drones ou aéronef télépiloté et sans personne à bord, invention militaire, sont aujourd’hui utilisés pour des affaires civiles [57]. En effet, les drones peuvent être utilisés soit pour l’aéromodélisme, c’est-à-dire à des fins de loisir ou de compétition, soit pour l’expérimentation, c’est-à-dire pour des essais ou du contrôle, soit pour des activités particulières et professionnelles [58].

En fait, dans l’exécution de la plupart des contrats d’entreprise, la robotique peut réduire la marge de l’inexécution pour cause de force majeure. En effet, les drones peuvent être utilisés, dans le cadre du contrat de transport, dans la délivrance des marchandises de faible poids et, partant, échapper aux événements obstacles comme les inondations ou l’interdiction d’entrer ou de sortir d’un lieu pour quelque raison que ce soit. Ainsi, un contrat dont l’objet est la fabrication d’une chose ne serait plus affecté par la grève des salariés chargés du fonctionnement de l’usine où l’objet devrait être fabriqué étant donné leur possible substitution par des robots industriels.

Enfin, le contrat médical entre un médecin psychanalyste [59] et son patient peut désormais être exécuté sans que les parties aient besoin de se déplacer l’une vers l’autre.

Or, l’utilisation de la robotique en matière d’exécution de certains contrats a des limites. Celles-ci sont d’ordres divers.

B- Les limites de l’utilisation des robots.

Si un robot ne peut à la fois ni porter atteinte à un être humain ni, restant passif, permettre qu’un être humain soit exposé au danger et, si un robot doit obéir aux ordres que lui donne l’être humain et qu’il doit protéger son existence, tant que cela ne contredit pas ce qui précède [60], la réalité montre qu’à la base, l’accès illimité aux robots n’est pas totalement sans limites. Celles-ci tiennent à l’ordre éthique, économique, juridique et technique.

Primo, les limites liées à l’éthique [61]. En matière des robots dotés d’algorithmes sophistiqués, leur utilisation est limitée pour des raisons d’éthique. Cela s’explique par des craintes exprimées concernant l’invention des humanoïdes totalement dangereux et menaçant l’être humaine [62]. La fabrication massive de tels robots et leur mise en marchés sont freinées par des règles d’ordre éthique.

Secundo, les limites d’ordre économique. Toutes les entreprises n’ont pas ni les moyens ni ne sont pas prédisposées à s’investir dans le domaine de la robotique.

Exception faite des startups innovatrices dans le domaine des nouvelles technologies, la majorité absolue des entreprises continue à travailler avec des outils habituels, vu le coût important des outils sophistiqués du travail. Le niveau du développement économique et social du pays où l’entreprise est installée, ou où elle déploie ses activités, a également un impact sur son utilisation des nouvelles technologies.

Tertio, les limites d’ordre juridique. Dans la plupart des pays, la législation et la règlementation en vigueur s’appliquent à la fabrication et l’utilisation des robots [63] faute d’une législation propre. L’Union Européenne, quant à elle, a adopté en 16 février 2017 la Résolution contenant des recommandations relatives aux règles du droit civil applicables en matière de robotique [64].

Cette résolution détermine, entre autres, le régime de responsabilité et de transparence dans ce domaine. De plus, une charte relative à la robotique y a été annexée. Suite à cette résolution, plusieurs questions ont été posées. Il s’agit, entre autres, de l’établissement nécessaire d’une assurance obligatoire sur les robots et la possibilité de les doter d’une personnalité juridique électronique qui leur serait propre. En matière des drones, la règlementation française est marquante et pionnière à cet égard. En effet, deux arrêtés ont été adoptés en la matière en 2012.

Un premier arrêté relatif à l’utilisation de l’espace aérien par les aéronefs qui circulent sans personne à bord adopté en date de 11 avril 2012 et un autre arrêté relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans aucune personne à bord, aux conditions de leur emploi et sur les capacités requises des personnes qui les utilisent adopté en même date [65].

Sur ce, le vide juridique, ajouté à la réalité économique, n’encourage pas les entreprises à s’investir dans le domaine de la robotique qui pourra réduire le champ de l’imprévisible et de l’irrésistible.

Quarto, les limites liées aux machines robotiques elles-mêmes. A ce propos, il est nécessaire de rappeler que les robots ou les machines représentant des aspects de la robotique peuvent faire l’objet, de temps en temps, de bugs présentant des éléments de cas de force majeure. Donc, même dans l’utilisation des robots, des voitures autonomes, des drones etc., il y aurait toujours lieu de s’attendre à un risque de force majeure.

Si la robotique, compte tenu de ses limites, est susceptible de réduire le champ des événements pouvant constituer des cas de force majeure, l’apport de la blockchain en la matière est indéniable, surtout dans le cadre des smart contracts.

Pour conclure, les nouvelles technologies, dans leur ensemble, ne sont pas sans effets majeurs sur les notions classiques juridiques telles que la notion de force majeure. Or, il demeure nécessaire de se poser les questions sur l’efficacité de la façon avec laquelle le droit saisit et saisirai les nouvelles technologies.

Mr. Brahim OUL-CAID Juriste d'Affaires

[1Serres M., Variations sur le corps, Essai, le Pommier s.l., 2002 (1er Edition 1999), P.10.

[2J. Carbonnier, flexible droit, pour une sociologie du droit sans rigueur, 10eme édit. LGDJ, P.21.

[3Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des Obligations et des Contrats, B.O n˚46 du 12 septembre 1913, P. 78.

[4L’ancien article 1148 devenu l’article 1218 après la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations par l’ordonnance n˚2016-131 du 10 février 2016. L’article 2018 du code civil français dispose : "Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1".

[5Cass., ass. Plén. 14 avr. 2006, nos 04-18902 et 02-11168, In Réforme du droit des obligations, un supplément au code civil 2016, Dalloz.

[6idem

[7Cf., à titre d’exemple, Cass. Ass. Plén., 14 avr. 2006 ; Cass. 1er civ. 6 nov. 2002.

[8Ph. Rémy, réviser le titre troisième du code civil ? RDC 2004, 1169, spéc. P. 1185. In Rochfelaire Ibara, l’aménagement de la force majeure dans le contrat : Essai de théorie générale sur les clauses de force majeure dans les contrats internes et internationaux de longue durée [en ligne], Thèse Droit. Poitiers, Université de Poitier, 2012, P.38.

[9Pour plus d’information sur l’IA, V. Alain Kiyindou, Intelligence Artificielle, pratiques et enjeux pour le développement, l’Harmattan, 2019, Paris ; L’Intelligence Artificielle dans toutes ses dimensions, sous la direction de Boris Barraud, Collection Europe & Asie, l’Harmattan, 2020.

[10Définition donnée par Marvin Lee Minsky in l’IA, les Robots et le droit, publié le jeudi 17 septembre 2015.

[11V. L’Intelligence Artificielle dans toutes ses dimensions, sous la direction de Boris Barraud, Collection Europe & Asie, l’Harmattan, 2020, P.81 et s.

[12Idem, P.96 et s.

[13V. Roland Fitoussi, Mondialisation Acte II, le choc de l’Intelligence Artificielle, Questions Contemporaines, l’Harmattan, 2017. P.69 et s.

[14Pour plus d’information sur ce sujet, V. G. Loiseau et M. Bourgeois, du robot a un droit des robots, la Semaine juridique, édition générale n˚48 du 24 novembre 2014 ; A. Bensoussan, les robots ont-ils une personnalité ?, Planète robots n˚19 fév. 2013.

[15In droit de la robotique ou droit des robots ? Une évolution nécessaire, Martine Otter, Lettre d’Adeli n˚103 de printemps 2016.

[16La référence est faite, ici, à la jurisprudence de la Cour de cassation française dont les travaux sont publiés sur son site web officiel.

[17C.ss. Civ. 1er, le 7 mars 1966.

[18D’après les propos du Professeur Mustapha Mekki lors de son intervention dans le colloque organisé par la Cour de cassation française sous le thème : "Crise sanitaire et contrats" le 16 octobre 2020.

[19Arrêt n°653 du 10 juillet 2020 (18-18.542 ; 18-21.814) - Cour de cassation - Assemblée plénière.

Parmi les questions du droit qui ont été posées aux juges de droit, il y a celle-ci : Le gel des avoirs de la banque résultant de son inscription par les Nations Unies sur la liste des entités apportant leur soutien au programme iranien de missiles balistiques constitue-t-il un cas de force empêchant les intérêts de courir sur les sommes dus aux sociétés créancières ? La réponse de la Cour de cassation est la suivante : Un événement n’est constitutif de force majeure que s’il est à la fois imprévisible, irrésistible et extérieur.

Or, les mesures dont a fait l’objet la banque ne lui étaient pas extérieures : c’est parce qu’il était estimé qu’elle apportait son soutien au programme iranien de missiles balistiques que la banque a été désignée par le Conseil de sécurité de l’ONU et que ses avoirs ont été gelés.

L’existence d’un cas de force majeure ne pouvait donc être retenue.

[20Mustapha MEKKI, ibid.

[21Pour plus d’information sur la machine learning, V. Harry Surden, machine learning and law, Washington Law Review [Vol. 89:87], disponible en ligne sous format PDF.

[22A ne pas confondre avec la théorie data In et data Out en matière du Marketing.

[23V. le Blog juridique du Professeur Bruno Dondero, la justice prédictive, publié le 10 février 2017 à 10h23.

[24Le probable n’est pas impossible, Valérie Fert In Covid 19 : Vers la société internationale du risque, sous la direction du François Mabille, Collection "Droit, Société et Risque", l’Harmattan 2019, P. 13 et s.

[25Sur l’évolution des legaltechs et leur impact sur le droit, V. Droit & Digital, réalités et perspectives, Day One consulting, 2017, disponible sous format PDF.

[26V, LawGeex, Comparing the Performance of Artificial Intelligence to Human Lawyers in the Review of Standard Business Contracts (une étude sur la comparaison de la performance des algorithmes et celle des professionnels du droit [avocats] en matière de la clause de confidentialité), février 2018, disponible en ligne sous format PDF.

[27Telles que les legaltechs Predictice, Case Law Analytics, Legalmetrics etc.

Pour plus d’illustration sur les diverses legaltechs et leur fonction, V. Intelligence Artificielle en droit : derrière la "hype", la réalité, Emmanuel Barthe, blog d’information juridique, publié le 4novembre 2020.

[28Pour plus d’informations sur la clause de force majeure, V. J. M. Mousseron, technique contractuelle, Editions Francis Lefebvre, 2eme édition, Paris, P. 519 et s.

[29Mustapha Mekki, Op.cit.

[30L’article 269 du D.O.C et 1218 du Code civil.

[31Mustapha Mekki, Op.cit.

[32Jean-François Weber, comprendre un arrêt de la Cour de cassation rendu en matière civile, Bulletin d’information de la Cour de cassation du 15 mai 2009.

[33V. Ebénézer Njoh Mouelle, Lignes rouges "éthiques" de l’Intelligence Artificielle, l’Harmattan, 2020, P.38 et s.

[34V. Isabelle Sayn, Des outils d’aide à la décision aux décisions individuelles automatiques, quel régime juridique ?, la Semaine Juridique - Edition Générale - Supplément au N° 44-45, 28 octobre 2019.

[35Clementina Barbaro, Les travaux de la CEPEJ en matière d’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) dans les systèmes judiciaires. À propos de la Charte éthique européenne d’utilisation de l’IA dans les systèmes judiciaires et dans leur environnement, la Semaine Juridique - Edition Générale - Supplément au N°44-45, 28 octobre 2019.

[36Pour reprendre la thématique saillante d’un colloque en partenariat avec l’École nationale de la magistrature, l’Université de Nanterre, UFR de Droit et science politique, le Centre de droit civil des affaires et du contentieux économique Université de Nanterre, UFR de Droit et science politique et LexisNexis, L’obsolescence programmée du juge ? Justice judiciaire, justice amiable, justice numérique, ENM, 5 octobre 2018. Les travaux de ce colloque ont été publiés dans la Semaine Juridique - Édition Générale - Supplément au N° 51, 17 décembre 2018.

[37Dans ce cadre, V. Jean-Michel Sommer et Michel Azoula, la dématérialisation de l’organisation du travail et des procédures : l’exemple de la Cour de cassation, disponible sur le site web officiel de la Cour de cassation française sous format PDF.

[38V. Thomas Saint-aubin, Une justice numérique pour une justice plus humaine, la Semaine Juridique, Édition Générale - Supplément au N° 51, 17 décembre 2018, P.38 et s.

[39Comment le numérique transforme le droit et la justice, vers de nouveaux usages et un bouleversement de la prise de décision, anticiper les évolutions pour les accompagner et les maîtriser, rapport final de recherche, sous la direction de Lêmy Godefroy, Frédéric Lebaron, Jacques Lévy-Vehel, numéro du rapport : 16-42, date de publication du rapport : juillet 2019, P. 38 et s.

[40Idem, P. 41 et s.

[41Idem

[42Idem, P. 41 et s.

[43Idem, P.91 et s.

[44V. L’utilisation de l’outil Predictice déçoit la cour d’appel de Rennes, entretien avec Xavier Ronsin, premier président de la cour d’appel de Rennes, publié sur le site du Dalloz le 16 octobre 2017.

[45Pour plus d’illustration sur la nature de ces événements, V. J.M. Mousseron, cité plus haut.

[46Yves BISMUTH, le petit guide juridique de la robotique, l’Harmattan, décembre 2018, Paris, p.27.

[47Un robot intelligent est un robot qui est capable de s’adapter à son environnement et d’anticiper certaines situations grâce à l’emploi de capteurs. Pour plus d’informations, V. Yves Bismuth, Op.cit.

[48La vente à distance a souvent pour objet un bien mobilier.

[49Philippe Malaurie, Laurent Aynes et Pierre-Yves Gautier, les contrats spéciaux, 6eme édition, Defrenois, Lextenso, Paris, 2011, P. 184.

[50Op.cit., P. 200 et s.

[51J. M. Mousseron, Op.cit. P. 519 et s.

[52V. Alain Bensoussan Avocats, Objets connectés : Quelles incidences sur les télécoms, 29-10-2014, disponibles sur le Net.

[53Alain Besoussan et Nathalie Plouviet, Objets connectés au cœur de la Smart City, 11-01-2017, disponible sur le Net.

[54Alain Bensoussan Avocats, Marie Soulez, réalité virtuelle et droit, 11-04-2014, disponible sur le Net.

[55Pour plus d’illustrations quant aux automobiles autonomes, V. Eric Enrègle, l’automobile, variations sur un thème, voitures autonomes, Intelligence artificielle, rapport à autrui, l’Harmattan, 2019, Paris.

[56V. Yves Biamuth, Op.cit., P. 87 et s.

[57Idem, P.139 et s.

[58Idem, P.141 et s.

[59V. Frédéric Tordo, le numérique et la robotique en psychanalyse, du sujet virtuel au sujet augmenté, collection nomino ergo sum, l’Harmattan, 2016, Paris & La cure analytique à distance - Skype sur le divan Skype sur le divan, Sous la direction de Frédéric Tordo et Elisabeth Darchis Préface de Serge Tisseron, l’Harmattan, 2017, Paris.

[60Les fameuses lois de robot instituées par Isaac Asimov en 1942. V. Yves Biamuth, Op.cit., P. 28 et s.

[61Pour plus d’illustrations à ce sujet, V. Lignes directrices en matière d’éthique, pour une IA digne de confiance, Groupe d’experts de haut niveau sur l’intelligence artificielle, constitué par la Commission européenne en juin 2018 & Donner un sens à l’Intelligence Artificielle, pour une stratégie nationale te européenne, Rapport dit "Rapport Villani" de la mission parlementaire du 8 septembre 2017 au 8 mars 2018, P. 139 et s.

[62V. Ebénézer Njoh Mouelle, Lignes rouges "éthiques" de l’Intelligence Artificielle, l’Harmattan, 2020, P. 42 et s.

[63V. Yves Biamuth, Op.cit., P. 35 et s.

[64Idem.

[65Op.cit. P. 140 et s. ces arrêtés ont été modifiés par les deux arrêtés de 17 décembre 2015.