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L’interdiction de rendre publique l’identité d’une victime d’agression sexuelle. Par Avi Bitton, Avocat et Julie Palayer, Juriste.
Parution : mercredi 6 janvier 2021
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La loi de 1881 sur la presse interdit de diffuser l’identité d’une victime d’agression sexuelle.
Quel est le champs d’application de cette interdiction ? La victime peut-elle donner son accord à cette diffusion et selon quelles modalités ?
Quelles sont les règles applicables ?

L’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que :

« Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, des renseignements concernant l’identité d’une victime d’une agression ou d’une atteinte sexuelles ou l’image de cette victime lorsqu’elle est identifiable est puni de 15 000 euros d’amende.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la victime a donné son accord écrit ».

I. Objet.

L’objet de cette disposition est de « protéger la dignité des personnes victimes d’agressions ou d’atteintes sexuelles en interdisant la révélation de leur identité » [1].

En effet, cette disposition a pour but de prévenir une atteinte à la vie privée des victimes d’agression ou d’atteinte sexuelle venant amplifier le préjudice qu’elles ont déjà subi.

II. Eléments constitutifs.

Comme toute infraction, cette infraction suppose la réunion de deux éléments constitutifs :

- Un élément matériel :

Cet article punit

« le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, des renseignements concernant l’identité d’une victime d’une agression ou d’une atteinte sexuelles ou l’image de cette victime lorsqu’elle est identifiable ».

L’expression « des renseignements concernant l’identité d’une victime » vise tout particulièrement le nom de la victime ainsi que tout autre renseignement pouvant permettre de l’identifier (par exemple citer les noms et adresse des parents d’une victime mineure, CA Montpellier, 30 mars 1998, n°1998-034728).

L’élément matériel de cette infraction est totalement indifférent au moyen et au support de cette diffusion dès lors qu’une mise en contact avec le public est effectuée.

Mais seule les victimes, qu’elles soient mineures ou majeures, d’agression sexuelles ou d’atteintes sexuelles sont visées.

Ainsi, doivent être relaxés du délit le journaliste et le directeur de publication d’un hebdomadaire qui a fait paraître dans ses colonnes un article indiquant que la victime avait eu des relations amoureuses, voire des relations de nature sexuelle, avec certains responsables d’une secte. En effet, cet article ne fait à aucun moment mention du fait qu’elle aurait été victime d’une agression ou d’une atteinte sexuelle et les individus précités ont été condamnés pour corruption de mineurs sur le fondement de l’article 227-22 du code pénal [2].

- Un élément moral :

Il faut que l’auteur ait eu la volonté et la conscience de diffuser l’identité d’une personne qu’il sait être victime d’une agression ou une atteinte sexuelle.

III. Champ d’application matériel.

1. Les infractions concernées.

Aucune liste précise des infractions n’est énoncée.

L’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 énonce une interdiction assez générale : celle de rendre publique l’identité de la victime « d’une agression ou d’une atteinte sexuelle ».

- « Agression sexuelle » :

Comme le souligne une circulaire en date du 7 août 2012 (JUSD1231944C, page 10), les infractions concernées par l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sont celles figurant dans le Livre deuxième, Titre II, Chapitre II, Section III du code pénal intitulé « Des agressions sexuelles ».

Derrière ce terme générique sont donc comprises toute les infractions figurant aux articles 222-22 à 222-33-1 du code pénal, comme : le viol, les autres agressions sexuelles, l’exhibition sexuelle, le harcèlement sexuel, etc.

- « Atteinte sexuelle »

De la même façon sont également visées les atteintes sexuelles prévues aux articles 227-25 et suivants du code pénal figurant dans Livre deuxième, Titre II, Chapitre VII « Des atteintes aux mineurs et à la famille », Section V « De la mise en péril des mineurs »).

2. L’exception : l’accord écrit de la victime.

L’article 39 quinquies alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 apporte une exception à l’interdiction de rendre publique l’identité de la victime d’agression sexuelle : l’accord de la victime.

En effet, si la victime a donné son accord par écrit son identité pourra être divulguée.

3. La publicité concernée.

Si la loi du 29 juillet 1881 visait à l’origine les publications écrites dans les journaux, son champ d’application a évolué pour s’étendre aux évolutions technologiques et correspondre aujourd’hui à l’ensemble des formes de communication.

Pour un exemple concernant les réseaux sociaux : dans une espèce où une femme est victime d’un viol faisant l’objet d’une instruction criminelle et où les circonstances du viol sont diffusés via Internet sur le réseau social Facebook, accessibles à l’ensemble des utilisateurs du réseau, la victime y étant nommément citée, plusieurs pièces du dossier d’instruction y étant reproduites sans son accord (PV d’audition, certificats d’examen gynécologiques et psychologiques), l’individu ayant diffusé ces informations est déclaré coupable des faits de diffusion de renseignements concernant l’identité d’une victime d’une agression sexuelle sans son accord [3].

IV. Champ d’application procédural.

La lettre de l’article 39 quinquies ne donne pas d’information précise sur son champ d’application procédural.

Cette disposition s’applique logiquement au compte-rendu d’audience qui peut être diffusé dans les médias à l’issue d’un procès.

Néanmoins, l’étude de la jurisprudence nous enseigne également que cette disposition s’applique à la partie civile dans le cadre d’une instruction.

Par exemple, dans une affaire une plainte est déposée pour viol sur mineur, une instruction est ouverte et un hebdomadaire publie des informations permettant d’identifier la victime potentielle.

La cour d’appel précise dans l’arrêt relatif à cette affaire que

« sans préjuger de la décision définitive qui sera prononcée par la juridiction qui aura à connaître de la procédure actuellement diligentée à l’encontre de (…) la Cour ne peut que constater que la publication du nom des parents et du lieu de leur domicile permet, compte tenu du petit nombre d’habitants de leur commune, de leur canton et de la taille du collège où l’enfant est scolarisé, d’identifier aisément et rapidement la victime éventuelle d’une infraction qui, si elle a été commise, est d’une exceptionnelle gravité ».

Elle énonce que

« si l’accusé est présumé innocent, la victime potentielle d’un crime de cette gravité à droit à la préservation de son identité, à plus forte raison s’il est mineur, ce qui est le cas » [4].

Ainsi, la constatation judiciaire d’un viol (ou d’une autre agression ou atteinte sexuelle), par une décision sur l’action publique (jugement du tribunal correctionnel ou verdict de la cour d’assises), n’est pas nécessaire à la constitution de l’infraction.

V. Conséquences.

1. Possibilité de faire référence à la victime.

Les médias qui souhaitent être le plus précis possible sont néanmoins autorisés à citer les initiales de la victime. En pratique, les médias attribuent souvent un surnom aux victimes.

2. Poursuite.

a. Initiative.

La poursuite pourra être exercée à la requête de la partie lésée. La poursuite de cette infraction nécessite donc une plainte de la victime.

b. Peine.

La peine prévue est une amende de 15 000 euros.

c. Personnes pouvant être poursuivies.

Comme l’a rappelé récemment un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux [5] : « la diffusion de renseignements prohibés par l’article 39 quinquies de la loi n’est pas limitée aux professionnels de la presse » et

« quand bien même elle le serait, les tiers participants à l’action de diffusion pourraient être considérés comme complice par l’aide ou l’assistance apportée aux journalistes et aux organes de diffusion ».

En effet, comme le rappelle la Cour d’appel de Bordeaux dans cet arrêt, le champ d’application des sanctions édictée par la loi du 29 juillet 1881 ne se limite pas aux seuls professionnels de la presse.

Les auteurs des délits de presse seront poursuivis comme complices lorsque les directeurs de publication ou éditeurs seront en cause, ainsi que dans tous les cas, les autres personnes complices.

Avi Bitton, Avocat, et Julie Palayer, Juriste Courriel: [->avocat@avibitton.com] Site: [->https://www.avibitton.com]

[1TGI Bobigny, 5e ch., 2e sect., 3 nov. 2015, n° 14/13002.

[2CA Toulouse, 18 août 2004, n°2004-254370.

[3Crim., 3 sept. 2014, nº 13-83.129.

[4CA Montpellier, 30 mars 1998, n°1998-034728.

[5CA Bordeaux, 2e ch. civ., 14 juin 2018, n° 17/03496.