Village de la Justice www.village-justice.com

Le mécanisme de subrogation en assurance de dommages : vers un équilibre des intérêts. Par Brahim Lafoui, Etudiant.
Parution : mercredi 6 janvier 2021
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/mecanisme-subrogation-assurance-dommages-vers-equilibre-des-interets,37653.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Sur la base de l’article L121-12 du Code des assurances, l’assureur privé de son recours subrogatoire du fait de son assuré est susceptible de lui opposer la déchéance de son droit à indemnisation. Sur ce point, la Cour de cassation a apporté des précisions quant aux conditions de l’exception de subrogation, propices à une réflexion sur la place que tient ce mécanisme dans le fonctionnement de l’assurance de dommages.

A l’occasion d’un litige portant sur l’exécution d’un contrat commercial, la Cour de cassation est venue préciser le critère autorisant l’assureur à invoquer l’article L121-12 alinéa 2 du Code des assurances pour opposer à son assuré la déchéance de son droit à indemnité [1].

En l’espèce, un installateur d’équipements industriels est sollicité par une société de fonderie pour la livraison et l’installation d’un outillage spécifique destiné à sa production.

Pour ce faire, l’entrepreneur s’est adressé à son fournisseur pour les lui commander. En raison d’une défaillance dans son fonctionnement entraînant une explosion, la société cliente a assigné l’entrepreneur cocontractant ainsi que son assureur de responsabilité civile pour demander réparation.

Cependant, l’assureur de ce dernier a dénié sa garantie pour le compte de son assuré qui, initialement titulaire d’une action récursoire contre le fournisseur, aurait fait échec à sa subrogation en stipulant dans le contrat litigieux une clause limitative de responsabilité. Admis en appel, ce motif de refus a pourtant été rejeté par la Cour de cassation, au visa de l’article L121-12 du Code des assurances, en affirmant l’impossibilité pour l’assureur de responsabilité civile de l’installateur d’invoquer l’exception de subrogation sur ce fondement sans apporter la preuve d’une faute commise par ce dernier. Par conséquent, pour que l’assureur puisse se prévaloir d’une déchéance de garantie du fait qu’il ait été privé de son recours subrogatoire, celui-ci doit établir la preuve d’une faute de la part de l’assuré.

La faute de l’assuré comme condition de déchéance de son droit à indemnité.

Par cet arrêt, la Cour de cassation précise les termes employés par le législateur définissant les conditions permettant à l’assureur d’invoquer l’exception de subrogation en assurance de dommages. En ce sens, elle subordonne son efficacité à l’existence d’une faute de l’assuré ayant pour effet de priver l’assureur du bénéfice de la subrogation. Le choix de ce critère est cohérent avec le mécanisme global établi par l’article L121-12 du Code des assurances, dans la mesure où la sanction instituée par cette disposition s’analyse en une déchéance du droit de l’assuré à son indemnité. Or, par définition, celle-ci suppose l’existence d’un comportement fautif de la part du titulaire du droit, ce qui justifie qu’il lui en soit privé à titre de sanction. Par ailleurs, cette précision s’inscrit dans la continuité des solutions rendues en matière de subrogation par la Cour de cassation. En effet, elle a elle-même relevé l’existence d’un devoir de diligence à la charge de l’assuré victime de dommages, lui imposant une vigilance minimale dans tout comportement qui pourrait avoir une influence sur la préservation du recours subrogatoire de l’assureur. Dès lors, tout manquement à ce devoir par l’assuré autorise l’assureur à se prévaloir de l’exception de subrogation.

C’est en ces termes que la Haute juridiction a admis la déchéance du droit à indemnité d’un maitre d’ouvrage en raison du retard dans la déclaration de son sinistre, légèreté blâmable de l’assuré ayant eu pour effet de rendre forclose l’action subrogatoire de l’assureur de dommages-ouvrage contre l’entrepreneur [2]. Ainsi, la Cour de cassation laissait d’ores et déjà entendre que l’exception de subrogation supposait l’existence d’une faute de l’assuré, en s’appuyant notamment sur l’existence d’un manquement au devoir de diligence que sanctionne l’article L121-12 du Code des assurances.

Cette analyse plaide alors en faveur d’une conception subjective du fait de l’assuré donnant lieu à déchéance de son droit à indemnité. En ce sens, le seul constat d’un fait de l’assuré ayant entraîné la perte du recours subrogatoire de l’assureur ne suffit pas à le sanctionner par la déchéance de sa garantie. L’assureur doit également apporter la preuve de son caractère fautif. De fait, l’exigence d’une appréciation subjective du fait personnel de l’assuré présente un véritable enjeu de qualification, puisque celle-ci a pour conséquence de restreindre la portée du texte précité.

L’exception de subrogation à l’épreuve de la liberté contractuelle de l’assuré.

Certes, la subrogation spéciale de l’article L121-12 du Code des assurances constitue une faculté légitimement consentie à l’assureur, lui permettant la mise en œuvre des droits que détenait son assuré préalablement indemnisé contre l’éventuel tiers responsable des dommages. C’est d’ailleurs avec faveur que le législateur et le juge envisagent les moyens à sa disposition pour les exercer valablement [3].

Cependant, cette prérogative cède nécessairement priorité aux intérêts légitimes de l’assuré, qui a fait le choix d’une assurance de dommages comme solution d’indemnisation fonctionnant sur la base du paiement d’une prime, et non selon une configuration d’avance sur recours.

En ce sens, le mécanisme de subrogation ne doit pas devenir un obstacle à la liberté contractuelle de l’assuré qui, pour conserver de bonnes relations avec son cocontractant, peut vouloir inclure dans les contrats qu’il forme des clauses limitatives (voire exclusives) de responsabilité civile ; et ainsi, préférer en cas de préjudice, la souscription d’une assurance de dommages plutôt que l’hostilité d’une action en réparation à son encontre. Il revient par conséquent à l’assureur de prendre toute disposition utile au stade de la souscription du contrat (ou de son renouvellement le cas échéant) pour évaluer le risque dans tous ses aspects, de manière à adapter au mieux son engagement à l’activité assurée.

Ainsi, il a tout intérêt à tenir compte des éventuels usages de l’assuré en matière contractuelle afin que la prime technique calculée n’omette pas l’éventualité pour lui de devoir subir la charge finale du risque sans possibilité de recours. Alors, la faculté de subrogation ne devrait prévaloir sur la liberté de l’assuré d’organiser son activité et la conduite de ses relations contractuelles comme il l’entend, dès lors que ces paramètres peuvent être appréhendés ab initio, de sorte que l’assureur soit en mesure d’en tenir compte pour définir l’étendue de son engagement.

Toutefois, ces considérations ne peuvent être raisonnablement admises que si l’assureur a été mis en mesure de connaître l’existence de tels usages contractuels au stade de la souscription, sans quoi celui-ci ne peut disposer de sa faculté de subrogation en pleine connaissance de cause. Ainsi, le doute est permis quant à la recevabilité de l’exception de subrogation lorsque du fait de l’assuré, l’assureur n’a pas eu la possibilité d’envisager au préalable l’éventualité pour lui de devoir supporter la charge finale du risque assuré.

En l’occurrence, sont visées les solutions antérieurement rendues en matière d’assurance des risques locatifs, notamment dans les hypothèses où le bail comporte une clause de renonciation réciproque à recours entre le bailleur et le preneur. En effet, celle-ci était susceptible de justifier l’exception de subrogation par l’assureur, mais uniquement dans la mesure où elle n’avait pas été portée à sa connaissance au stade de la souscription, de sorte qu’il n’ait pu anticiper dans le calcul de sa prime technique l’éventualité de devoir supporter la charge finale du risque du fait de l’absence de recours [4].

Ainsi, à la lumière de ce récent apport jurisprudentiel, il sera opportun de déterminer à l’avenir si au stade de la souscription du contrat, l’omission par l’assuré de l’existence de telles clauses dans les contrats qu’il forme est susceptible de constituer une négligence fautive, de sorte que l’assureur puisse lui opposer la déchéance de sa garantie.

La subrogation, une variable d’équilibre de l’assurance de dommages.

Le critère de la faute de l’assuré conditionnant la déchéance de son droit à l’indemnité sur le fondement de l’article L121-12 du Code des assurances est alors propice à une réflexion sur la place que doit tenir le mécanisme de subrogation dans le cadre de l’assurance de dommages. A cet égard, il convient d’analyser ce mécanisme comme un outil d’équilibre utile dans la définition et l’évaluation du risque pris par l’assureur au stade de la souscription.

Cet équilibre s’opère avant tout en faveur de l’assuré, en ce que la préservation d’un recours subrogatoire ne doit pas devenir une forme de condition suspensive de l’obligation de règlement de l’assureur, au point qu’il doive réadapter les modalités d’exercice de son activité.

Cependant, il ne doit pas être perçu comme marginalisant les intérêts de l’assureur, puisque cet apport jurisprudentiel lui réserve l’exception de subrogation lorsque l’entrave faite à son recours tient à une faute commise par l’assuré.

En de telles circonstances, il ne peut être reproché à l’assureur de ne pas avoir anticipé la privation de son recours lorsque celle-ci est la conséquence de la légèreté blâmable de son assuré.

Dès lors, il est parfaitement audible qu’un tel comportement troublant les prévisions de l’assureur puisse être sanctionné par la déchéance de son droit.

En somme, la précision apportée par la Cour de cassation fait de la subrogation une variable d’équilibre des intérêts dans le cadre de l’assurance de dommages.

Elle préserve la liberté de l’assuré d’organiser librement ses relations avec ses cocontractants, tout en réservant l’existence d’une faute qu’il commet et ayant pour effet de troubler les prévisions légitimes de l’assureur dans la disposition de sa faculté de subrogation.

Brahim Lafoui Étudiant à l’Institut des Assurances de Paris-Dauphine

[1Cass., Civ. 2e, 17 décembre 2020, n°18-24.915.

[2Cass., Civ. 3e, 8 février 2018, n° 17-10.010.

[3En ce sens, Cass., Com., 21 octobre 2020, n°19-16.206 (arrêt qui permet à l’assureur d’exercer les droits de son assuré préalablement indemnisé sur la base d’une cession de créance).

[4Cass., Civ. 2e, 10 septembre 2015, n° 14-22.003.