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[République de Guinée] La polygamie et la demande de regroupement familial ou d’acquisition de la nationalité française. Par Abdoul Bah, Juriste.
Parution : jeudi 7 janvier 2021
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Si la monogamie reste le principe, il va de soi que la polygamie n’est envisageable qu’à titre exceptionnel, sous réserve du consentement des époux lors de la célébration du mariage, ou d’autorisation judiciaire dans l’hypothèse d’un cas de force majeur.

A l’occasion de la récente réforme du Code civil guinéen [1], la consécration de l’option de la polygamie est sans doute l’un des éléments du projet de loi qui a plus fait débat si ce n’est l’unique.

Avant cette réforme, seul le régime de la monogamie était légal. Et le législateur, dans l’objectif de réduire le fossé entre la loi et la réalité sociétale, a consacré désormais une option entre le régime de la monogamie et celui de la polygamie [2].

Toutefois, si la monogamie reste le principe, il va de soi que la polygamie n’est envisageable qu’à titre exceptionnel, sous réserve du consentement des époux lors de la célébration du mariage, ou d’autorisation judiciaire dans l’hypothèse d’un cas de force majeur.

Ainsi, la situation de polygamie d’un ressortissant guinéen en France (étranger de manière générale), a fortiori, le mariage de ce dernier sous le régime de la polygamie, est sans incident sur sa demande de regroupement familial (1) ; il en va autrement s’agissant d’une demande de naturalisation (2).

1- L’absence d’incidence de la polygamie sur une demande de regroupement familial.

Une demande de regroupement familial faite par un ressortissant guinéen peut être refusé, notamment lorsque

« le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil » [3].

Il résulte de cette disposition que l’administration peut refuser une demande d’un ressortissant guinéen visant à se faire rejoindre par sa famille (conjoint et enfants), lorsqu’il est établi qu’il ne respecte pas les principes essentiels régissant la vie familiale en France, au rang desquels figure la monogamie.

Ce refus vise donc à préserver l’ordre public en ce qu’il vise à empêcher qu’une situation de polygamie se crée en France, et non à priver le ressortissant d’un droit qu’il tient de sa loi nationale, fût-il contraire à l’ordre public français [4].

En effet, pour le juge, la situation de polygamie de l’intéressé dans son pays d’origine ne suffit pas à justifier le refus de sa demande de regroupement familial et/ou de visa [5].

A fortiori, le simple fait d’être marié sous le régime polygamique mais monogame dans les faits au moment de la procédure ne peut pas non plus justifier ce refus.

Toutefois, il ne peut être autorisé à faire venir en France au titre du regroupement familial qu’un seul conjoint et/ou les enfants issus de leur union.

En revanche, il ne peut être autorisé à faire venir son second conjoint et/ou les enfants de cet autre conjoint - autrement cela risquerait de créer une situation de polygamie en France -, sauf si ce dernier est décédé ou déchu de ses droits parentaux.

2- L’état de polygamie, un obstacle à l’acquisition de la nationalité française.

Contrairement à une demande de regroupement familial, l’incidence sur une demande de naturalisation varie selon que l’intéressé est effectivement polygame ou juste marié sous le régime de la polygamie dans son pays d’origine.

Et convient-il de rappeler que, le droit français, différemment au droit guinéen, considère la polygamie comme une situation non conforme aux mœurs, à tel point qu’elle est constitutive d’infraction caractérisant un défaut d’assimilation d’un ressortissant étranger.

En effet, en vertu des dispositions régissant la naturalisation, nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par « l’adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République » [6].

Ainsi, en application du fondement qui précède, la jurisprudence juge que le défaut d’assimilation n’est caractérisé qu’en cas de polygamie de fait, et non simplement de mariage sous le régime de la polygamie du demandeur [7].

En d’autres termes, la polygamie ne révèle pas un défaut d’assimilation justifiant le refus d’une demande de naturalisation lorsque le ressortissant étranger n’est juste marié sous le régime polygamique en vertu de sa loi nationale, mais est resté monogame dans les faits [8].

Abdoul Bah, Juriste

[1Loi L/2019/035/AN du 04 juillet 2019, portant Code civil de la République de Guinée.

[2V. art. 315 ancien Code civil, 281 et 282 nouveau Code civil.

[3Art. L411-5, 3° CESEDA (Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).

[4CE 16 avril 2010, M. Dieng, req. n° 318726.

[5CE, 16 avril 2010 n° 318726 ; CAA Douai 17 décembre 2020 n°19DA02668.

[6Art. 21-24 Code civil français.

[7CE, 24 janvier 1994, D 1995, p 108.

[8CE, 11 février 1994, D 1995. p 108.