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Le statut de la mère d’intention d’un enfant né de PMA d’un couple de femmes. Par Dalila Bouzar, Etudiante.
Parution : jeudi 14 janvier 2021
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Dans l’arrêt Honner c. France du 12 novembre 2020, la 5e section de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) a eu pour tâche de se prononcer sur le statut de la mère d’intention d’un enfant né d’une assistance médicale à la procréation (AMP, PMA), à la suite d’un projet parental commun entre la requérante et son ex-compagne.
C’est la première fois que la Cour statue directement sur un litige en lien avec le recours à la PMA d’un couple de femmes, après la fameuse décision d’irrecevabilité du 8 février 2018, Charron et Merle-Montet, dans laquelle elle ne s’était pas prononcée sur le fond, en raison de l’absence d’épuisement des voies de recours internes.

L’auteure de cet article est membre de la Clinique Juridique de La Sorbonne [1].

En l’espèce, dans cette affaire de 2020, il est question du refus d’accorder un droit de visite et d’hébergement à la requérante à l’égard de l’enfant que son ex‑compagne avait eu par PMA lorsqu’elles étaient en couple. Le couple a élevé ensemble l’enfant pendant les premières années de sa vie.

À la suite de leur rupture, quatre ans après la naissance de l’enfant, leurs relations se sont fortement détériorées, ce qui a conduit à l’enclenchement de procédures judiciaires par la requérante, suivant l’alinéa 1er de l’article 371-4 du Code civil [2], afin de maintenir des relations avec son fils.
Déboutée de ses revendications en raison de ses mauvaises relations avec son ex-compagne, la requérante s’est vu refuser par la Cour d’Appel de Paris, sur la base du 2nd alinéa, un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant, la reléguant au statut de belle-mère, ignorant son statut de mère d’intention. Elle s’est alors prévalue d’une violation de son droit au respect de sa vie familiale tiré de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

Il s’agira ici d’évoquer la manière dont la Cour européenne des droits de l’Homme appréhende la situation de la requérante et plus largement celle des mères d’intention d’enfants nés d’une AMP d’un couple de femmes.

Avec cet arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme, comment la requérante peut-elle passer de mère d’intention au simple statut de belle-mère de l’enfant ?

Tout comme le Gouvernement français (§ 42), la Cour EDH admet l’existence de liens familiaux de facto, dans la mesure où

« la relation entre deux femmes vivant ensemble sous le régime du pacte civil de solidarité et l’enfant que la seconde d’entre elles avait conçu par procréation médicalement assistée et qu’elle élevait conjointement avec sa compagne s’analysait en une ‘vie familiale’ au regard de l’article 8 de la Convention » (§50).

De manière peu surprenante, la Cour EDH fait primer la notion de l’intérêt supérieur de l’enfant, tout en reconnaissant que, dans le cadre de leur marge d’appréciation allouée en la matière, les autorités françaises, dans leur refus de droit de visite, n’ont pas méconnu leur

« obligation positive de garantir le respect effectif du droit de la requérante à sa vie familiale » (§67).

Celle-ci entérine la position française mais préfère mettre en avant l’argument selon lequel l’enfant est placé dans une situation traumatisante en raison de la relation dégradée de ses mères, nécessitant alors de faire primer son intérêt à ne pas subir cette dégradation.

La requérante est reconnue socialement comme l’une des mères de l’enfant, puisque la Cour évoque qu’elle

« s’est investie dans son éducation, qu’elle s’est mise en disponibilité lorsqu’il avait quatre mois pour s’occuper au quotidien de lui et de son fils biologique, S., et qu’il l’appelait maman » (§ 51).

Il n’en demeure pas moins que le raisonnement de la Cour ne traite pas le statut de cette mère d’intention, pourtant au cœur du litige. En effet, les juges de la 5e section s’attardent sur l’état relationnel entre les deux mères et non pas sur les droits de la mère d’intention.

Au final, cette solution s’inscrit dans la logique de la décision Charron et Merle-Montet de 2018, puisque la Cour EDH se cache derrière des considérations subsidiaires. Ainsi, la Cour néglige le projet commun de parenté et la nécessité de maintenir des liens familiaux parent/enfant. Et elle confirme la position des autorités françaises qui la traitent comme la belle-mère de l’enfant, alors même qu’il est issu d’une volonté parentale commune.

La requérante apparaît alors comme un simple tiers vis-à-vis de son propre enfant, dont elle n’a certes pas accouché, mais qu’elle a souhaité, voulu, et par la suite éduqué (notamment en se mettant en disponibilité à sa naissance).
En soulignant les relations conflictuelles entre la requérante et son ex-compagne, la Cour occulte le statut de la requérante en mobilisant la notion de l’intérêt de l’enfant uniquement au regard de la situation conflictuelle des mères, au détriment de la souffrance de l’enfant due à la rupture avec sa mère d’intention.
Raisonnement d’autant plus paradoxal que, par ailleurs, elle reconnaît

« la souffrance que la situation litigieuse et la réponse que lui a donnée la cour d’appel de Paris ont pu causer à la requérante » (§ 65).

Pour autant, à l’unanimité, les juges estiment qu’il n’y a pas de violation du droit au respect de la vie familiale de la requérante, ce qui confirme le refus de lui accorder un statut et un droit de mère.

Cette solution s’inscrit dans la logique nationale puisque, dans un arrêt du 24 juin 2020, ayant des faits quasi-similaires à l’affaire Honner c. France, la Cour de cassation avait refusé de faire droit à une demande d’avis consultatif portant sur la conformité de l’article 371-4 alinéa 2 aux articles 8 et 14 de la Convention EDH.

En tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, les juges avaient également raisonné comme si la demanderesse n’était que la belle-mère de l’enfant, occultant le projet parental commun. Ainsi, de manière quasi identique, ils ont tendance à considérer qu’il n’y a pas d’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de la demanderesse lorsque cette dernière est une mère d’intention.
À nouveau, cette position n’est pas étonnante dans la mesure où la 1ère chambre civile de la Cour de cassation avait refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité sur une éventuelle violation du droit au respect de la une vie familiale dans un arrêt du 6 novembre 2019 de même nature, estimant qu’une telle question n’avait pas de caractère sérieux.

Au final, il y a une orientation à la fois nationale et européenne qui ne tient pas compte de la mère d’intention, et qui la considère comme belle-mère de l’enfant, ce qui peut détonner dans un contexte d’ouverture de l’AMP aux couples lesbiens.

En se retranchant derrière des aspects subsidiaires, cet arrêt du 12 novembre 2020 n’est donc qu’une "solution de facilité" qui permet alors de conforter une volonté de la Cour EDH de faire jouer la marge d’appréciation aux États-membres, par peur de "backlash" [3].

Dès lors, le fait d’appliquer à la mère d’intention le statut de belle-mère apparaît en décalage avec l’évolution de la législation, qui elle-même reflète l’évolution des mœurs.

Dalila Bouzar, Etudiante Superviseure du Pôle Personne et Famille de la Clinique Juridique de La Sorbonne.

[1Superviseure du Pôle Personne et Famille de la Clinique Juridique de La Sorbonne,
Présidente de l’association du Master 2 Personne et Famille, à l’Université, Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
Diplômée du Master 2 Droits de l’homme et Union Européenne de l’Université, Paris 1 Panthéon-Sorbonne ; Mémoire de recherche ayant pour titre « Nouvelles techniques de reproduction : Étude de l’usage de la marge nationale d’appréciation par la Cour européenne des droits de l’homme », dirigé par le Professeur Burgorgue-Larsen.
LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/dalila-bouzar-15971218b

[2L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit.
Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.

[3M.R. Madsen, “The Challenging Authority of The European Court of Human Rights : From Cold War Legal Diplomacy to The Brighton Declaration and Backlash”, 79 Law and Contemporary Problems, 2016, p.143.

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