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Faut-il que les viols sur mineurs soient imprescriptibles ? Par Sarah Saldmann, Avocat.
Parution : mardi 12 janvier 2021
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Après les livres de Flavie Flament, La Consolation [1], de Vanessa Springora, Le consentement [2] et La Familia grande de Camille Kouchner paru le 7 janvier dernier aux éditions Seuil, se pose à nouveau la question de la prescription des viols sur mineurs.

Si l’on en croit les statistiques, l’inceste concernerait une famille sur 10, ces chiffres ne peuvent nous laisser indifférents puisqu’ils représentent environ trois enfants par classe. N’importe qui a donc déjà côtoyé l’un d’eux. Avec les mouvements comme MeeToo et BalanceTonPorc, la parole commence à se libérer bien que l’omerta continue de régner massivement, assurant ainsi une impunité aux auteurs de ces crimes.

L’inceste concerne souvent de (très) jeunes victimes et est généralement commis par une personne ayant autorité sur l’enfant, cela implique que ce dernier n’ait pas conscience, sur le moment, de la gravité des actes. L’adulte référent sait aussi trouver les mots justes pour astreindre l’enfant au silence, et, pire, lui faire porter le poids de la culpabilité et de la honte.

Aussi, les quelques personnes qui parlent et révèlent les faits dont elles ont été victimes lorsqu’elles étaient enfants se heurtent souvent à un obstacle de taille : la prescription. Bien que le délai ait été allongé, pourquoi ne pas rendre ces crimes imprescriptibles ?

I - L’imprescriptibilité permettant de lutter contre l’impunité des viols commis contre des mineurs ?

Actuellement, seuls les crimes contre l’humanité (génocide par exemple) sont imprescriptibles (article 7 du Code de procédure pénale). Cela signifie qu’ils peuvent être jugés quel que soit l’écoulement du temps entre la commission des faits et le moment où l’action judiciaire est enclenchée.

Pour les mineurs victimes de viols, la prescription trouve donc à s’appliquer. Autrement dit, il faut agir en justice avant que le délai ne soit écoulé, à défaut, il n’y aura pas de poursuites judiciaires.

Pour les victimes nées avant 1980, elles ne peuvent agir en justice que jusqu’à l’âge de 38 ans. Depuis la loi du 3 août 2018 n°2018-703, le délai a été allongé, et, les victimes nées après 1980 peuvent agir 30 ans après leur majorité, soit jusqu’à 48 ans.

Rappelons que le viol, défini comme étant : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise » est réprimé par une peine de 15 ans de réclusion criminelle (article 222-23 du Code pénal). Lorsque le viol a été commis sur un mineur de 15 ans ou « par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait », la peine est de 20 ans de réclusion criminelle [3]. Précisons aussi que l’inceste peut être constitué même si la victime et l’auteur des faits n’ont pas de lien de sang (des viols d’un beau-père envers sa belle-fille ou son beau-fils ou encore entre un parent et son enfant adoptif, tombent sous la qualification d’inceste).

Qu’il s’agisse d’agressions sexuelles, de viols, d’incestes, les conséquences sont désastreuses, multiples, et parfois irréversibles. La majorité des victimes ne portent pas plainte, et, il faut savoir que 90% des plaintes pour viol sont classées sans suite, souvent pour manque de preuves. Le doute bénéficiant à l’accusé, le « parole contre parole » peut être difficile à contrecarrer lorsqu’il n’y a aucun témoin.

Seuls 1% des auteurs sont condamnés, si l’on ajoute à ces chiffres la prescription, cela rend le parcours judiciaire des victimes quasi-impossible.

L’impunité est intrinsèquement liée à la prescription puisque les auteurs eux-mêmes savent qu’ils n’ont que peu de risques d’être inquiétés par la justice. Ils continuent d’ailleurs souvent de côtoyer la victime et maintiennent parfois une réelle emprise sur elle, même lorsque les faits ont cessé.

De plus, il n’est pas rare que lorsqu’une personne enclenche une action en justice, d’autres victimes trouvent aussi le courage de parler, et l’on s’aperçoit finalement que l’auteur des faits était en réalité un véritable prédateur sexuel. Avec la prescription, cela empêche le cercle vertueux des plaintes en cascade pour dénoncer un même auteur de crimes sexuels.

Enfin, lorsque l’entourage a connaissance des faits et n’agit pas, cela participe à la reproduction des faits au sein d’une même famille, ou d’une génération à l’autre. Ceux qui savent et choisissent de se taire se rendent ainsi coupable de non-dénonciation de crime, délit puni d’une peine de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Lorsque la non-dénonciation de crime concerne un mineur de moins de 15 ans, il s’agit d’une circonstance aggravante et la peine est portée à 5 ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende [4].

II - La relativité des arguments en défaveur de l’imprescriptibilité.

En évoquant tous les bienfaits que pourrait revêtir l’imprescriptibilité des viols sur mineurs, il convient toutefois de se pencher sur les arguments en faveur de la prescription afin de pouvoir les balayer.

Parmi les arguments avancés, l’on retrouve l’altération du souvenir des victimes. Cette affirmation ne saurait être opérante dans la mesure où des souvenirs aussi douloureux peuvent par essence subir une légère altération sans que cela n’enlève quoi que ce soit à la véracité des faits. De plus, il n’est pas justifié que les souvenirs risquent d’être plus altérés par une personne de 48 ans que par une personne de 55 ans ou de 70 ans.

Un autre argument en faveur du maintien de la prescription pour les viols sur mineurs serait les « faux souvenirs » induits par des « pratiques thérapeutiques », comme des séances d’hypnose ou de psychothérapie. Cet argument est à manier avec une grande précaution car si la mémoire peut être altérée, il semble plus complexe d’affirmer que la victime créé un souvenir de toutes pièces. De plus, là encore, comment expliquer qu’un « faux souvenir » puisse se créer après les 48 ans de la victime, mais pas avant ?

Un autre élément avancé est le déséquilibre du procès, en rendant ces crimes imprescriptibles, la victime se heurterait au principe du « doute qui bénéficie à l’accusé » et aurait donc peu de chances de voir son statut de victime reconnu. Il s’agit d’un non-sens puisque cela ne changerait donc rien par rapport à la situation actuelle et cet argument revient à dire qu’il faut empêcher la victime d’agir « puisque de toutes façons cela est voué à l’échec ». Ce serait, selon certains, un risque de faire subir une nouvelle épreuve à la victime. Il semble évident que la victime se sentirait sûrement plus libérée d’avoir pu être entendue plutôt que de rester murée dans le silence.

Dès lors, il semble important d’envisager sérieusement l’imprescriptibilité pour ces crimes. La société et les institutions judiciaires sont beaucoup plus sensibilisées à ces thématiques et sont donc plus enclines à recevoir la parole des victimes, même plusieurs décennies après les faits.

Sarah SALDMANN Avocat au Barreau de Paris [->s.saldmann@saldmann-associes.com] https://sarah-saldmann-avocats.com

[1Editions JC Lattès, octobre 2016

[2Editions Grasset, janvier 2020

[3Article 222-24 du Code pénal.

[4Article 434-3 du Code pénal.

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