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[Maroc] L’agent des sûretés en droit marocain à la lumière du droit Français et de l’Ohada. Par Elmostafa Hamdouche, Etudiant.
Parution : vendredi 15 janvier 2021
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« La méfiance est la mère des sûretés » disait la Fontaine. En effet, le rôle primordial des sûretés consiste à garantir un engagement financier pris entre un débiteur et un créancier. Ainsi on peut définir la sûreté comme étant « tout procédé ayant uniquement pour but de prémunir le créancier de l’insolvabilité du débiteur. Les droits spécialement accordés au créancier pour que leur réalisation permette à celui-ci d’obtenir son paiement ».

On distingue une diversité des sûretés, susceptible de revêtir plusieurs classifications : ainsi on trouve les sûretés légales, judiciaires, conditionnelles, personnelles et réelles … Cette diversité va de parallèle avec les différents besoins et exigences qui animent le monde des affaires en termes de rapidité et de sécurité.

Toutefois, la notion des sûretés joue un rôle primordial en matière de crédit. Car la plupart des institutions financières et bancaires exigent la fourniture des sûretés comme étant une condition préalable à l’octroi d’un crédit.

Le crédit constitue un levier important pour l’investissement et le financement des entreprises surtout les petites et moyennes entreprises. Mais aussi, les grandes firmes et les entreprises ayant pour ambition de mener de grands projets ou de grands ouvrages ont parfois besoin d’obtenir un financement important pour répondre à leurs besoins. D’où l’apparence du marché de crédit syndiqué et du phénomène de la syndication bancaire.

Ainsi, il est difficile pour une entreprise qui a besoin d’un investissement important, de trouver un établissement bancaire capable de supporter seul le risque de lui octroyer un crédit et un financement adéquat. La première solution consistait à conclure plusieurs contrats de crédit avec différents établissements bancaires ou institution financières. Cependant, cela va coûter pour l’entreprise une perte en termes d’argent et en termes de temps.

Pour pallier aux lacunes et limites susvisés, la syndication permet à l’entreprise de conclure une seule convention de crédit avec un ensemble d’établissements prêteurs réunit sous une seule envergure, dite aussi syndicat. Cette convention va déterminer pour tous ces prêteurs les modalités d’octroi du crédit, les échéances et modalités d’exécution, les facilités octroyées, et surtout les sûretés à apporter en leur profit pour garantir le paiement.

Généralement les syndicats de prêt sont les banques commerciales, les banques d’investissement, les compagnies d’assurance et les fonds communs de placement.

L’ensemble des prêteurs du pool bancaire, deviennent ainsi des créanciers de l’emprunteur, et détiennent à son encontre des sûretés qui garantissent qu’il va honorer son engagement

Et pour assurer une meilleur flexibilité, rapidité et sécurité dans le fonctionnement de ses syndicats bancaires, la pratique a donnée lieu à l’apparition d’une institution dénommée : l’agent des sûretés. Ce dernier joue le rôle d’un interlocuteur avec le débiteur, les créanciers et aussi à l’égard des tiers.

Le législateur marocain a intégré l’institution de l’agent des sûretés dans le cadre de la loi 21.18 relative aux sûretés mobilières, qui est venue pour encourager l’investissement et promouvoir le financement des projets et faciliter l’accès des entreprises au crédit. Ainsi le législateur marocain a consacré les article 19 à 24 pour donner un cadre juridique et légal à l’institution de l’agent des sûretés. L’introduction de ce dernier permet également de sécuriser les droits des établissements prêteurs.

En effet, l’agent des sûretés est une intuition qui figure déjà dans l’ordre juridique français où elle a connu une grande évolution qu’a été couronnée par la réforme de l’ordonnance n° 2017-748 en date du 4 mai 2017 (prise en application de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 dite « Sapin II »), qui avait comme objectif de clarifier et de moderniser l’institution de l’agent des sûretés, en s’inspirant des régimes étrangers, en l’occurrence la Security trustee anglo-saxonne.

Le législateur de l’organisation pour l’harmonisation en Afrique de droit des affaires a aussi prévu cette institution, qui l’a traité à la fois dans le cadre de l’acte uniforme relatif aux sûretés et aussi dans le cadre des dispositions de l’acte uniforme relatif au droit commercial général.

Raison pour laquelle, nous allons essayer dans le cadre de ce travail, d’analyser l’agent des sûretés en droit marocain, à la lumière de la réglementation faite à ce propos par le législateur français et le législateur continental de l’Ohada.

Le sujet de l’agent des sûretés présente à la fois un intérêt théorique et un intérêt pratique.

L’intérêt théorique concerne la nature juridique de cette institution et aussi son caractère contractuel. Alors que l’intérêt pratique concerne notamment les mécanismes et techniques à travers lesquels l’agent des sûretés réalise ses missions, et comment il contribue à préserver les droits des créanciers du pool bancaire et par conséquent devenir un pilier important pour le développement et l’épanouissement du marché du prêt syndiqué.

La problématique sur laquelle nous allons essayer de répondre à l’issue de cette analyse est la suivante :
Est-ce que l’institution de l’agent des sûretés en droit marocain permet de renforcer la compétitivité de ce droit et l’attractivité de l’investissement ?
Pour répondre convenablement à cette problématique, selon une approche comparative, nous suggérons de poursuivre le plan suivant :

I- Le statut juridique de l’agent des sûretés
1- Les modalités de désignation de l’agent des sûretés
2- La nature de la mission de l’agent des sûretés
II- Les pouvoirs et champs de compétence de l’agent des sûretés
1- Les actes accomplis par l’agent des sûretés
2- L’extinction et la responsabilité de l’agent des sûretés

I- Le statut juridique de l’agent des sûretés :

Le législateur marocain a essayé de mettre un cadre juridique évolué et bien clarifié pour déterminer le statut juridique de l’agent des sûretés et la nature de cette institution juridique afin de sécuriser les opérations qu’il réalise et de prévenir tout litige qui pourra naître à cette occasion. Toutefois, le texte marocain demeure limité par rapport aux innovations apportées par le législateur français dans le cadre de l’ordonnance de 2017 qui a modernisé l’institution de l’agent des sûretés pour l’adapter avec les régimes anglo-saxons notamment de la Security trustee et des dettes parallèles. A cet égard, et afin de mieux cerner l’esprit de l’institution de l’agent des sûretés et identifier son statut juridique, il est indispensable de traiter dans un premier temps les modalités de sa désignation (1), avant de s’intéresser à la nature de sa mission (2).

1- Les modalités de désignation de l’agent des sûretés.

Tout d’abord, il faut mentionner que les deux régimes marocain et français, autorisent toute personne physique ou morale à exercer la mission d’un agent des sûretés. Ainsi ce dernier peut être un tiers, comme il peut appartenir au pool bancaire des créanciers.

En pratique, l’intervention d’un agent des sûretés est souvent envisagée dans le cadre d’un crédit ou un financement syndiqué, dite également structuré. Dans ce type de financement, on distingue deux types de prêteurs : des prêteurs dites seniors (leur dette est privilégiée et doit être payée par priorité et qu’elle que soit la situation financière du débiteur) et des prêteurs dites juniors (qui s’engagent pour des dettes dont le paiement est subordonné à la satisfaction des prêteurs séniores).

A cet égard, souvent sont désignés deux agents : un agent pour les sûretés pour la dette « senior », et un autre pour les sûretés qui portent sur la dette « junior ».

De même, aucune restriction par rapport à la nature des sûretés pouvant faire l’objet du travail de l’agent des sûretés n’est prévue. Ainsi, toutes les sûretés sont incluses, qu’elles s’agissent des sûretés réelles ou personnelles, ou des sûretés même de droit étranger.

Quant aux modalités de sa désignation, contrairement au texte français, en droit marocain l’agent des sûretés n’est qu’un mandataire. Dans la mesure où sa désignation doit faire l’objet d’un acte de mandat, qui est selon l’article 19 de la loi 21.18 soumis aux dispositions juridiques du dahir des obligations et des contrats relatives au mandat, et qui doit sous peine de nullité comporter les mentions prévues dans l’article 20 de ladite loi à savoir : la dénomination du mandataire en sa qualité « d’agent des sûretés » ; l’identité de l’agent des sûretés et son domicile le cas échéant ; l’identité du ou des créanciers, à la date de la désignation de l’agent des sûretés ; la durée de la mission de l’agent et l’étendue de ses pouvoirs ; la désignation de la ou des créances garanties et le cas échéant, le montant maximum en principal de la créance ou les éléments permettant sa détermination.

Toutefois, à la différence de l’acte de mandat en droit commun, l’agent des sûretés est autorisé à ester en justice au nom des créanciers qui l’ont désigné, ou encore constituer un gage ou un nantissement, ou radier ce dernier en cas de son extinction.

Sans oublier que le législateur, aux termes du dernier paragraphe de l’article 21 de la loi 21.18 donne à l’agent des sûretés l’exclusivité d’exercer les actes pour lesquels il a été mandaté en vertu de l’acte qui le lie avec les créancier mandataires.

Par ailleurs, le législateur français a élargi le statut juridique de l’agent des sûretés et a assoupli les modalités de sa désignation. En effet, dans le régime français, l’agent des sûretés ne constitue pas un simple mandataire, mais il a également les qualités d’un fiduciaire. Ainsi, le texte français dispose que l’agent des sûretés agit en son propre nom et pour le compte des créanciers. Alors que l’article 19 de la loi 21.18 prévoit que l’agent des sûretés agit à la foi au nom et pour le compte des créanciers.

En revanche, puisque le régime français concernant l’agent des sûretés, a été inspiré de la Security trustee anglo-saxonne, il repose sur un principe primordial, à savoir « la titularité des sûretés ». Ainsi, le second paragraphe de l’article 2488-6 du code civil français prévoit expressément que « l’agent des sûretés est titulaire des sûretés et garanties ». Par conséquent, en cas de changement de l’un des créanciers du pool, aucune formalité complémentaire n’est requise pour légitimer et re-désigner l’agent des sûretés.

L’avantage crucial, de cette disposition générale de titularité est qu’elle englobe plusieurs hypothèses, dans lesquelles un changement des créanciers peut intervenir : comme la cession de la créance, le décès du créancier … A contrario, le législateur marocain a prévu seulement l’hypothèse de cession de la créance, par le biais de l’article 22 de la loi 21.18 qui prévoit que

« La cession par un créancier de tout ou partie de ses droits au titre des créances garanties n’affecte pas les pouvoirs de l’agent des sûretés. Dans ce cas, le cessionnaire se subroge au cédant en sa qualité de partie au mandat ».

Qu’en est-il dès lors de l’hypothèse de décès de l’un des créanciers : est-ce que l’agent devra dans ce cas-là conclure un nouvel acte avec les ayants droit ou ces derniers subrogent à leur hériter au même titre que les cessionnaires ? Cette ambiguïté juridique, devra être réglée par une intervention législative ou une interprétation jurisprudentielle dans l’avenir.

2- La nature de la mission de l’agent des sûretés.

La mission principale de l’agent des sûretés consiste à gérer les sûretés et garanties prises dans le cadre d’une opération de financement par plusieurs prêteurs d’un projet déterminé.

A cet effet, il est tenu de prendre, inscrire, gérer et réaliser les sûretés pour le compte de l’ensemble des prêteurs créanciers qui l’ont désigné.

Toujours, l’analyse des dispositions employées par le législateur marocain sont caractérisées par la généralité, et ne permettent pas d’assurer une sécurité juridique efficace et une meilleur efficacité et efficience pour permettre à l’institution de l’agent des sûretés de jouer son rôle convenable et de s’épanouir. Ainsi, l’article 23 de la loi 21.18 dispose que

« Sont versés sur un compte ouvert auprès d’un établissement bancaire au nom de l’agent des sûretés, tous les paiements qu’il a reçus au profit des créanciers, y compris les paiements résultant de la réalisation de la sûreté.

Les sommes figurant au compte cité à l’alinéa ci-dessus, qui sont affectées au seul profit des créanciers représentés par l’agent des sûretés, ne peuvent faire l’objet de procédures d’exécution ».

On déduit de cet article que d’une part, l’agent des sûretés est tenu d’ouvrir un compte bancaire distinct de son compte bancaire personnel, et dans lequel seront versées toutes les sommes qui sont perçue à l’occasion de la réalisation de ses missions et ce pour le compte des créanciers. Et d’autre part, et c’est là où résidé, toute l’importance, que ces sommes ne peuvent faire l’objet de procédures d’exécution.

Par ailleurs, le législateur français a essayé dans le cadre de la réforme de 2017, de clarifier sa vision et son encadrement juridique de l’institution de l’agent des sûretés, et ce en profitant d’un autre principe prévu dans la Security trustee anglo-saxonne, à savoir le principe d’un patrimoine d’affectation.

Ainsi l’article 2488-6 du Code civil prévoit que « Les droits et biens acquis par l’agent des sûretés dans l’exercice de sa mission forment un patrimoine d’affectation distinct de son patrimoine propre ». L’idée de l’existence d’un patrimoine d’affectation est plus professionnelle et plus rassurante que la création d’un compte bancaire.

La création d’un patrimoine d’affectation permettra de faire isoler mieux pratiquement, les actifs de l’agent et ceux de ses créanciers. Par voie de conséquence, si une procédure collective est ouverte à son encontre, ce patrimoine restera à l’abri des poursuites. Mais l’intérêt crucial est que les créanciers des créanciers mandataires ne pourront pas saisir les sommes du patrimoine d’affectation, contrairement en droit marocain où il ne s’agit que d’un compte bancaire ouvert au nom et pour le compte et au profit des créanciers.

De même, aucune référence dans le texte marocain n’a été faite concernant les droits qui peuvent être détenus à l’occasion de la réalisation des missions de l’agent. Seul le terme somme d’argent a été déployé.

De plus, le législateur français a fait allusion aux biens susceptibles d’être acquis par l’agent à l’occasion de sa mission, et qui ne peuvent être saisis que par les titulaires des créances nées par leur conservation ou leur gestion.

Il en résulte d’une manière générale qu’il fallait au législateur marocain d’introduire dans le corpus législatif de la loi 21.18 cette notion de patrimoine d’affectation pour sécuriser d’avance l’institution de l’agent des sûretés.

De ce qui précède, on peut dire que l’agent des sûretés est une institution hybride, dans la mesure où elle emprunte d’une part les traits d’un mandat, et d’autre part les caractéristiques d’un fiduciaire. Toutefois, selon un auteur l’agent des sûretés se rapproche du contrat de commission. Ainsi les deux agissent pour le compte d’un tiers (soit le commissionnaire ou une collectivité des créanciers). Cependant la différence majeure et la particularité de l’agent des sûretés réside dans le principe d’un patrimoine d’affectation.

II- Les pouvoirs et champs de compétence de l’agent des sûretés :

Certes l’agent des sûretés représente une institution juridique innovante en droit marocain, mais qui repose en principe sur une relation contractuelle de représentation entre l’agent désigné et les créanciers mandataires. A cet effet, plusieurs obligations contractuelles s’imposent à l’agent qui est tenu d’accomplir un certain nombre d’actes juridiques et judiciaires afin de préserver les droits des créanciers (1). En cas de manquement à ses obligations contractuelles, il est légitime de s’interroger sur le régime de responsabilité et le sort éventuel de sa mission à ce propos (2)

1- Les différents actes accomplis par l’agent des sûretés.

Bien que le législateur marocain a déterminé les actes et les pouvoirs de l’agent des sûretés dans l’article 19 de la loi 21.18 qui concernent notamment la prise des mesures relatives à la constitution des sûretés au profit des créanciers, à l’inscription, à l’administration, à l’opposabilité à l’égard des tiers, à la réalisation desdites sûretés et l’accomplissement de toutes opérations y afférentes.

Mais il a omis de lui donner les techniques juridiques indispensables pour la réalisation de sa mission. Et même le législateur français n’a prévu rien à cet égard. Il semble que les deux régimes ont laissé aux parties la liberté contractuelle de se doter des mécanismes et actes qui leur semblent nécessaires à la réalisation des opérations requises et qui entrent dans le périmètre d’action fixé par l’article 19 susvisé.

Toutefois, le législateur continental de l’Ohada, qui est un régime législatif qui partage avec l’ordre juridique marocain plusieurs points similaires, était plus approfondie à ce propos.

Ainsi Sur la constitution des sûretés, les articles 51 et 53 de l’acte uniforme relatif aux sûretés, de l’Ohada, tel qu’il a été révisé, indiquent que l’agent des sûretés procède à l’inscription des sûretés mobilières auprès du registre de commerce et de crédit mobilier. De sa part, l’article 79 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général précise que l’agent des sûretés peut également utiliser des procédés électroniques pour toute inscription ou demande d’inscription de sûretés au registre de commerce et de crédit mobilier. En droit marocain, l’agent des sûretés doit ainsi veiller à l’inscription des sûretés dans le registre de commerce.

Pour les hypothèques, il faut noter que les formalités d’inscription sont également faites au nom des créanciers, par l’agent des sûretés, auprès de la conservation de la propriété foncière.

Sur le plan de la gestion des sûretés, l’agent des sûretés est responsable du sort des garanties et sûretés durant toute la vie du financement consenti par les créanciers. Il doit ainsi être vigilant pour le renouvellement d’inscriptions, en l’occurrence en ce qui concerne les sûretés ou garanties soumises à des mesures de publicité périodique ou en cas de subrogation réelle. Ainsi à titre d’illustration en cas de nantissement de compte de titres financiers, la sûreté portant sur l’universalité du compte, l’agent des sûretés doit veiller à ce que les titres financiers substituant ceux inscrits à l’origine et leurs fruits et produits puissent être intégrés dans l’assiette dudit nantissement.

A cet effet, le législateur de l’Ohada a essayé à travers plusieurs dispositions légales de donner des exemples sur la manière dont peut intervenir l’agent des sûretés pour faciliter sa mission de les gérer. Ainsi L’article 72, alinéa 6 de l’acte uniforme relatif au droit commercial général dispose que « c’est à l’agent des sûretés de saisir la justice, en cas de non-transcription d’une sûreté dans le registre chronologique des dépôts et dans le répertoire alphabétique des données figurant dans le dossier transmis par le registre de commerce et de crédit mobilier dans un délai de 48 heures à compter de la réception dudit dossier, pour solliciter cette transcription ». Il lui a même donné un délai pour agir, ce qui permet de mieux rationaliser et sécuriser son intervention, afin de protéger les droits des créanciers.

Le législateur de l’Ohada a essayé même de mettre à la charge de l’agent des sûretés certaines obligations dans le cadre de sa gestion des sûretés. Ainsi Selon l’article 73, alinéa 1, de l’acte uniforme relatif au droit commercial général, les déclarations d’hypothèques sont faites à la diligence de l’agent des sûretés auprès du « Fichier national » de l’Etat où se situe l’immeuble grevé. L’agent des sûretés est tenu d’une obligation d’information au profit de la caution tous les semestres…

Un autre volet des actes accomplis par l’agent des sûretés dans le cadre de sa mission est la réalisation des sûretés. Si le débiteur faille à ses engagements envers les créanciers, l’agent doit procéder à la réalisation des sûretés constitué par le débiteur ou par un tiers pour son propre compte. En raison de la diversité des créanciers, et par conséquent la présence d’intérêts divergents une situation compliqué pourra se présenter à l’agent. Alors que certains créanciers accepteront d’accorder des reports d’échéance au débiteur commun, d’autres seraient tentés de faire respecter les échéances et de et demanderont la réalisation des sûretés. Seul à cet effet le contrat qui lie le débiteur et les créanciers déterminera les modalités de réalisation, et l’agent doit ainsi se conformer à ce contrat qui constitue la loi des parties. A titre d’exemple, si une sûreté emporte transfert de la propriété d’un bien, c’est à l’agent de procéder à la liquidation du bien à hauteur de la dette garantie.

En tout état de cause, l’agent des sûretés doit accomplir ces actes et missions en conformité, avec l’acte qui le lie aux créanciers, avec le contrat de crédit qui lie ces derniers à leur débiteur, et également avec la loi et les dispositions légales en vigueur. A défaut il peut engager sa responsabilité. Par ailleurs, sa mission peut se terminer soit par la réalisation de toutes les opérations convenues, comme il peut être remplacé. Tout ces axes seront analysés dans la prochaine partie.

2- L’extinction et la responsabilité de l’agent des sûretés :

Dans le cadre de la loi 21.18, aucune disposition juridique n’a été consacré à l’extinction de la mission de l’agent des sûretés ni au régime de sa responsabilité. Et même en droit français ce n’était qu’après la réforme de 2017 qu’un régime proprement dit a été consacré à la question de l’extinction de la mission de l’agent des sûretés. En effet, si la mission de ce dernier peut se terminer d’une manière normale avec la réalisation effective et intégrale de ses actes, ce dernier peut également être remplacé au cours de l’exercice de ses fonctions.

Le remplacement de l’agent des sûretés peut être fixé à l’avance d’une manière contractuelle, dans le cadre de l’acte qui le désigne. Néanmoins, le texte français permis à tout créancier du pool de demander en justice la désignation d’un agent des sûretés provisoire ou le remplacement de l’agent s’il s’avère qu’il manque à ses devoirs, qu’il met en péril les intérêts qui lui sont confiés ou qu’il fait l’objet d’une procédure collective.

Dans l’hypothèse de remplacement, se révélera encore l’intérêt de la création d’un patrimoine d’affectation, car ce dernier sera transmis de plein droit au nouvel agent ainsi désigné pour remplacer l’ancien, sans besoin d’aucune formalité, contrairement au cas où il n’existe qu’un seul compte bancaire crée par l’agent au nom des créanciers comme le prévoit l’article 21 de la loi 21.18 marocaine.

Ainsi selon l’expression d’une auteure cela « constitue un gain de temps et de sécurité juridique ». Un gain de temps dans la mesure où les créanciers n’auront pas à attendre la résiliation de l’acte avec l’agent initial, et des procédures longue et alourdies devant les tribunaux, ce qui peut mettre en péril leurs droits et les droits aussi de leur débiteur. Aussi, une sécurité juridique, dans la mesure où par exemple si l’agent initial est en redressement ou en liquidation judiciaires, les sûretés constituées durant la période suspecte seront transmises au nouvel agent sans qu’elles encourent la nullité de cette période.

Enfin, en ce qui concerne sa responsabilité, cette dernière peut être mise en œuvre selon les règles de droit commun de responsabilité civile. Il s’agit bien évidemment d’une responsabilité contractuelle. La question dès lors est de savoir s’il est tenu d’une obligation de moyen ou de résultat. A notre avis, ce dernier est tenu d’une obligation de résultat, car il doit veiller en toute vigilance à l’inscription, la gestion, l’opposabilité et la réalisation des sûretés de ses créanciers mandataires. C’est lui qui doit prouver qu’il a accomplis l’acte convenu comme il faut.

Toutefois, selon la doctrine française, le contrat qui désigne l’agent des sûretés peut comporter des clauses limitatives de responsabilité. A défaut ce dernier sera soumis pour les fautes qu’il commet dans le cadre de l’exercice de sa mission, sur son propre patrimoine, conformément à l’article 2488-12 du code civil français. Ce qui signifie, que les tirs doivent le poursuivre en cas d’atteinte à leurs droits. Ils ne peuvent s’attaquer au patrimoine des créanciers, sauf si les conditions requises sont réunies ou en cas de stipulation contractuelle à ce propos. Malheureusement aucune disposition identique n’a été prévue dans le cadre de la loi 21.18.

Conclusion.

A la lumière de ce qui précède, on guise de conclusion on peux dire que l’introduction d’une institution comme l’agent des sûretés en droit marocain est très révélatrice, et contribue également à encourager l’investissement et à faciliter l’accès au crédit et au financement pour les entreprises. Cela contribue également a donner plus d’attractivité au droit national, et c’était notamment l’ambition du législateur français qui a essayé à travers la réforme de 2017 de donner plus de compétitivité au régime français, au lieu de s’adresser à des régimes étrangers comme la Security trustee. Ainsi l’objectif est de valoriser son ordre juridique interne sur le marché des lois ou le shoping Law.

Cependant, le législateur marocain, à la lumière des diverses lacunes qu’on a pu relever, n’a pas instauré un régime plus flexible et plus modernisé que le droit français, ou encore que dans le régime de l’Ohada. Raison pour laquelle, nous recommandons de revoir les dispositions régissant l’agent des sûretés pour les adapter et les moderniser à la lumière des droits étrangers, comme a fait le législateur français dans le cadre de la réforme de 2017.

Toutefois, on ne peut qu’affirmer que l’existence déjà d’une telle institution juridique en droit marocain sera un bon mécanisme pour contribuer dans l’évolution et le développement du marché du prêt syndiqué. Et par voie de conséquence, l’amélioration du climat des affaires, à travers l’instauration des dispositions et institutions qui répondent aux besoins des investissements, et qui s’adaptent avec les exigences de rapidité, sécurité et efficacité en droit des affaires.

Elmostafa Hamdouche Etudiant en deuxième année Master Juriste d'affaires, FSJES SOUISSI, Université Mohamed v Rabat