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Egalité en droit des affaires. Par Léo Constanty, Juriste.
Parution : mardi 19 janvier 2021
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Depuis maintenant quelques années, la notion d’égalité est au centre de tous les débats. Avec l’avènement des moyens de communication rapides, comme les réseaux sociaux, les inégalités sont de plus en plus flagrantes. Cette situation conduit à de nombreux mouvements sociaux comme nous n’en avions jamais connus auparavant.

Une telle grogne sociale s’explique par le fait que l’égalité est un principe fondateur des démocraties modernes qui bénéficie de la plus haute protection, puisque ce principe à bien souvent une valeur constitutionnelle.

L’une des problématiques brulantes de l’actualité concerne l’égalité au sein du droit des affaires. Le droit des affaires est le droit qui organise et règlemente la vie des entreprises.

Ce droit est fréquemment perçu, à tort, comme étant le droit des chefs d’entreprises. C’est pourquoi il est décrit comme étant un droit antisocial. De nombreuses voix s’élèvent alors pour réclamer plus d’égalité.

Toutefois, nos gouvernements ont bien du mal à répondre aux demandes du peuple. Bien souvent car les demandes du peuple, en apparence simples : plus d’égalité, ne sont pas aisées à mettre en place en droit. En effet, la notion d’égalité n’existe pas en elle-même.

Elle peut être divisée en cinq notions différentes :
- Egalité morale : elle concerne la liberté, le respect,
- Egalité civique : cela renvoie à l’égalité devant la loi,
- Egalité sociale : elle signifie l’égalité des droits de tous les citoyens,
- Egalité politique : l’égalité devant le droit de vote,
- Egalité des chances : donner la chance à tous de réussir, sans discrimination.

L’égalité morale et civique sont essentiellement assurées par l’Etat à travers différentes règles (DDHC, code pénal…) et ne concernent pas directement le droit des affaires. Mais les trois autres ont un rôle important dans ce droit.

Tout cela nous amène à nous demander quelle égalité le droit des affaires consacre-t-il ? Traditionnellement, le droit des affaires a été conçu comme étant le droit qui organise la vie des affaires. Ainsi, ce droit à l’origine ne prend en considération que les intérêts des titulaires de parts sociales et des dirigeants d’entreprises. C’est pourquoi il est possible de trouver dans ce droit l’égalité politique et l’égalité des chances (I).

Cependant, cette vision restrictive des intérêts composant le droit des affaires est dépassée. Aujourd’hui, il faut raisonner à partir de l’entreprise. Il est évident que pour fonctionner correctement une entreprise à besoin de ses salariés, de ses créanciers, des consommateurs, etc. Il est alors nécessaire de faire apparaitre dans le droit des affaires une nouvelle égalité, l’égalité sociale (II).

I- Les notions traditionnelles d’égalités dans le droit des affaires.

Depuis la conception du code de commerce de Napoléon en 1807, le besoin d’organiser la vie politique des sociétés s’était fait sentir. Depuis les règles se sont étoffées pour mettre en place une vraie égalité politique. Ainsi, l’article 1844 du code civil consacre le fait que tout associé a le droit de voter en assemblée. Ce principe est d’ordre public. De plus, la loi interdit les clauses léonines [1], ce qui oblige chaque associé à contribuer aux pertes et à percevoir les bénéfices. Cette égalité politique est différente en fonction du type de société mise en place.

Dans les sociétés à risque illimité (Société civiles, SNC, …) le principe du vote est d’une voix par tête. Il est possible de déroger à ce principe dans les statuts.

Dans les sociétés à risque limité (SARL, SAS, …), le principe est d’une voix par action détenue. Encore une fois, ce principe est aménageable dans les statuts.

Nous voyons bien la logique qui se dessine derrière ces deux principes différents. Dans le cas des sociétés à risque illimité, le risque pris est trop important et chacun doit, en principe, y adhérer. Pour les sociétés à risque limité, comme les associés connaissent l’étendue de leur engagement vis-à-vis de la société (le prix de l’action), le risque est moins important.

Pendant longtemps, l’égalité politique était la seule égalité présente dans le droit des affaires. Mais avec la mondialisation et surtout la mise en place de la communauté européenne, très vite une nouvelle égalité a été consacrée dans le code de commerce. Il s’agit de l’égalité des chances matérialisée par le droit de la concurrence.

Le droit de la concurrence a pour objectif de réguler le marché afin d’éviter autant que possible l’apparition de monopole. Dans nos sociétés modernes capitalistes et libérales, il faut préserver la chance de chacun de réussir professionnellement. C’est là qu’intervient le droit de la concurrence. En interdisant les ententes restrictives de concurrence ou encore les abus de position dominante, ces règles tempèrent les comportements des entreprises sur le marché afin d’assurer la chance pour tous de réussir. Mais ce droit ne concerne que les entreprises et pas les personnes physiques.

Avec l’élargissement de la notion du droit des affaires, il est apparu qu’existait encore une grande inégalité à laquelle il fallait palier.

II- La nouvelle notion d’égalité dans le droit des affaires.

Avec la mondialisation et l’apparition des technologies de l’information, le monde des affaires s’est ouvert. Aujourd’hui, ce monde n’est plus l’apanage de quelques initiés mais est accessible à toutes personnes pouvant se connecter à internet.

L’utilisation d’un vocabulaire propre aux affaires ne crée plus une barrière à partir du moment où il est possible de se documenter rapidement pour comprendre ces mots.

Cette ouverture a mis en lumière plusieurs pratiques jugées injuste. Pour pallier à ces pratiques, le législateur doit adapter le droit des affaires et ainsi instaurer des règles pour mettre en place une égalité sociale. Il est possible de diviser l’égalité sociale en trois parties, l’égalité entre être humain, l’égalité au sein de l’entreprise et l’égalité environnementale.

Le terme d’égalité sociale renvoie de manière évidente à une idée principale : l’égalité de tous les êtres humains quelques soient leurs origines ou leurs sexes.

L’égalité de tous quelques soit l’origine n’a pas besoin d’être consacré en droit des affaires car elle est assurée par les autres branches du droit comme le droit pénal par exemple (condamnation du racisme). De plus, l’accès à la connaissance s’est généralisé avec internet donc tout le monde peut avoir sa chance. Toutefois, concernant l’égalité des sexes, devant la lenteur du changement des comportements, le législateur a dû intervenir. C’est ce qu’il a fait en 2011 avec la loi Copé-Zimmerman qui a modifié l’article L225-17 du code de commerce : « Le conseil d’administration [des sociétés cotées] est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes ». Depuis cette loi, la proportion de femme en 2019 dans les conseils d’administration des sociétés cotées a bondi à 43.6%, un chiffre encourageant.

La prise en compte de l’égalité sociale ne s’arrête pas uniquement à l’égalité des sexes et des origines. Il est nécessaire d’avoir également une meilleure prise en compte des intérêts composant l’entreprise, soit une meilleure égalité sociale en interne. Le droit des affaires ne doit plus être pensé indépendamment de l’intérêt des salariés. En effet, le droit doit assurer le respect de l’égalité sociale au sein de l’entreprise, afin que chaque voix soit entendue.

Ainsi, les salariés doivent davantage être intégrés au processus de prise de décision des organes de contrôles de la société. C’est sur ce terrain que s’est aventuré la loi Pacte de 2019 en augmentant le nombre d’administrateurs salariés dans les conseils d’administration (passant d’un administrateur salarié pour huit administrateurs non-salariés à deux pour huit [2]).

Enfin, pour que l’égalité sociale soit complète, il faut ajouter une dimension environnementale. En effet, les personnes morales ont jusqu’alors été pensées comme étant des entités différentes des personnes physiques agissant dans des sphères différentes.

Ainsi, certaines contraintes applicables aux personnes physiques ne l’étaient pas aux personnes morales. Une telle situation n’est plus souhaitable car cela engendrait des conséquences absurdes.

Par exemple, l’entreprise pouvait dans certains cas polluer sans craindre de représailles. La loi Pacte a également apporté une modification sur ce point en allongeant l’article 1833 du code civil (« La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité »). L’égalité sociale par l’égalité environnementale tend à rapprocher les personnes morales des personnes physiques en gommant les différences.

Certes, la plupart des modifications ne sont que symboliques et cela prendra du temps avant que les mentalités ne changent. Mais elles ont le mérite d’exister et de prouver que le législateur a entendu la demande du peuple. Toutefois, il ne faut pas oublier qu’il est impossible de changer du jour au lendemain des comportements ancrés depuis des générations.

Les acteurs du monde des affaires ont tout intérêt à changer leurs comportements. En effet, des études prouvent que l’égalité des sexes entraine une augmentation de l’économie.

De plus, l’égalité sociale est une des données engendrant l’égalité économique qui permet une meilleure protection de la biodiversité (étude de Wilkinson et Pickett en 2009).

Léo Constanty Juriste en droit de l\'entreprise, expert en IP/IT/DATA

[1Article 1844-1 Code civil.

[2L225-17-1 Code de commerce.