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Diffamation et injure : le délai de prescription de 3 mois. Par Avi Bitton, Avocat et Coline Josselin, Juriste.
Parution : vendredi 5 février 2021
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Les délits de diffamation et injure sont soumis à un délai de prescription de 3 mois.
Comment se calcule ce délai ? Quel est son point de départ ?

La diffamation et l’injure publique sont des infractions définies par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. Ainsi, elles font l’objet d’un régime particulier, notamment au regard de leur prescription.

La prescription correspond à l’écoulement d’un délai à l’expiration duquel une action judiciaire ne peut plus être exercée, ou bien une situation de droit ou de fait est acquise.

1/ Le principe : un délai de prescription de 3 mois.

Si en droit pénal le délai de prescription des délits est de 6 ans depuis 2017, la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse a instauré un délai de prescription particulier pour toutes les infractions de diffamation et injure.

Ainsi, selon l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881,

« l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait ».

Ce délai dérogatoire du droit commun est extrêmement court et nécessite de bien comprendre comment le calculer (1). En outre, ce délai peut faire l’objet d’une interruption (2) ou encore d’une suspension (3) dans différentes hypothèses.

1.1 Calcul de la prescription.

Le délai de prescription de 3 mois court à compter du jour de la commission des faits ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite.

Le jour de la commission des faits s’entend du jour où la publication est faite car c’est à ce moment que l’écrit est porté à la connaissance du public et mis à sa disposition.

La jurisprudence retient comme point de départ de la prescription la date de la première publication, et cela même si la victime se trouvait dans l’impossibilité de connaître à cette date les attaques dont elle a été l’objet [1].

Lorsque ces infractions sont commise sur internet, en raison de leur diffusion, le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date du premier acte de publication ; cette date étant celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs sur le réseau [2].

Si une nouvelle publication a lieu, un nouveau délai de prescription de 3 mois court.

Le délai de 3 mois se calcule de quantième à quantième et expire le dernier jour à minuit.

L’expiration du délai de prescription de 3 mois a pour effet de rendre l’action civile et l’action pénale irrecevables.

1.2 Interruption de la prescription.

Lorsque la prescription est interrompue, un nouveau délai de 3 mois recommence à courir à compter de l’acte interruptif.

Avant l’engagement des poursuites, l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 prévoit que seules les réquisitions aux fins d’enquête seront interruptives de prescription. A peine de nullité, ces réquisitions devront articuler et qualifier les diffamations et injures à raison desquelles l’enquête est ordonnée.

Par exemple, un soit transmis du procureur de la République qui n’articule pas et ne qualifie pas les faits n’est pas interruptif de prescription. Il en est de même pour une plainte adressée au procureur de la République si elle ne répond pas à ces exigences.

Une fois les poursuites engagées, le délai de prescription est interrompu à la date de certains actes considérés comme « interruptifs ». Il s’agit du réquisitoire introductif, de la plainte avec constitution de partie civile ou encore de la citation directe.

Dans les instances civiles en réparation des délits de diffamation et d’injure, le délai de prescription est interrompu par tout acte de la procédure par lequel le demandeur manifeste à son adversaire l’intention de continuer l’action engagée [3]. Il s’agit notamment d’une assignation au fond ou encore de l’appel interjeté.

1.3 Suspension de la prescription.

La suspension du délai de prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.

En matière de diffamation et d’injure publique, la jurisprudence considère que la suspension de la prescription est possible uniquement pour une cause relative à ces infractions [4].

Par exemple, entre le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile et le paiement effectif de la consignation dans le temps imparti, le délai de prescription est suspendu. Il en est de même durant toute la durée de l’instruction.

En cas d’inaction du Ministère public, il appartient à la partie civile de surveiller le déroulement de la procédure et d’accomplir les diligences utiles pour poursuivre l’action qu’elle a engagée, faisant citer elle-même le prévenu à l’une des audiences de la juridiction [5].

2. Les exceptions : un délai de prescription porté à 1 an.

Pour certains types de diffamations et d’injures, le délai de prescription est porté à 1 an.

Cette exception est prévue par l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 qui dispose :

« Pour les délits prévus par les septième et huitième alinéas de l’article 24, l’article 24 bis, les deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et les troisième et quatrième alinéas de l’article 33, le délai de prescription prévu par l’article 65 est porté à un an.
Pour ces délits, le deuxième alinéa de l’article 65 n’est pas applicable
 ».

Il s’agit des diffamations et injures envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée et des diffamations et injures envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap.

Afin de se voir appliquer un délai de prescription plus long, ces diffamations et injures doivent être commises par l’un des moyens énoncés à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881, à savoir

« par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ».

Ce délai de prescription porté à 1 an est également applicable pour les contraventions de diffamation et d’injure dès lors qu’elles portent sur ces propos particuliers et qu’elles ne sont pas commises publiquement.

Avi Bitton, Avocat, et Coline Josselin, Juriste Courriel: [->avocat@avibitton.com] Site: [->https://www.avibitton.com]

[1Crim. 23 octobre 1978, Bull. crim. n°284.

[2Crim. 16 octobre 2001 Bull. crim. n°211.

[3Civ 2ème, 11 juin 1998 n°96-10.454.

[4Crim. 21 mai 1985.

[5Crim. 20 octobre 2015 n°14-87.122.

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