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Médecin du travail : gardien du suivi de l’état de santé des salariés. Par Robin Nabet, Avocat.
Parution : jeudi 21 janvier 2021
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Le médecin du travail occupe un rôle central dans le cadre du suivi de l’état de santé des salariés. Parmi ses missions, il s’assure notamment du respect par l’employeur de son obligation de sécurité en rendant des avis sur l’état de santé du salarié. Il exerce également un rôle d’arbitre en cas de risque psycho-social. Ses prérogatives ont été élargies pour lui permettre d’accroître sa présence et son rôle dans le cadre de la crise sanitaire.

I) Les principales missions du médecin du travail.

Les salariés bénéficient d’un suivi individuel de leur état de santé garanti par le médecin du travail [1]. Le médecin du travail est en charge d’organiser les visites, examens médicaux et il rend des avis médicaux notamment en cas d’inaptitude du salarié.

a) Les visites et examens médicaux.

Désormais, depuis la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dite « loi Travail », le suivi médical des salariés est périodique, dont la fréquence dépend de l’état de santé du salarié et de ses conditions de travail.

Le suivi médical périodique comprend la visite d’information et de prévention, dont la première doit s’organiser dans les 3 mois suivant la prise de poste. Elle doit ensuite s’organiser régulièrement et sa durée de renouvellement ne doit pas dépasser 5 ans.

C’est à l’employeur d’organiser ce suivi médical et d’en prendre l’initiative.

Un suivi adapté est prévu pour les salariés qui en ont besoin, dont notamment les travailleurs de nuit, ceux âgés de moins de 18 ans ou encore ceux handicapés.

Enfin, un suivi renforcé est prévu pour les travailleurs affectés à un poste présentant des risques.

Le médecin du travail est également en charge des visites de reprises qui peuvent intervenir :
- après un congé de maternité ;
- après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
- après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.

Sur demande (de l’employeur, du salarié, du médecin du travail ou de l’inspecteur du travail), des visites ponctuelles peuvent être organisées. Ces dernières sont encouragées lorsque le salarié alerte son employeur sur une souffrance au travail ou sur des risques professionnels.

Enfin, le médecin du travail est sollicité pour la tenue de visites de pré reprise (en cas d’arrêt de travail) ou pour pratiquer des examens complémentaires.

Les visites médicales devant être réalisées d’ici au 1er juin 2021 peuvent être reportées dans la limite d’un an, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite compte tenu notamment de l’état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail.

b) Les avis médicaux.

Le médecin du travail qui examine l’aptitude médicale du salarié à occuper son poste de travail peut prendre deux types d’avis :
- un avis d’aptitude, le cas échéant assorti de réserves ou préconisations. Le salarié doit être déclaré apte si son état de santé lui permet d’être occupé ou réintégré sur son poste, si nécessaire après la mise en œuvre de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation de ce poste, ou d’aménagement du temps de travail ;
- un avis d’inaptitude physique. Le salarié peut être déclaré physiquement inapte par le médecin du travail lorsque celui-ci constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible, et que l’état de santé de l’intéressé justifie un changement de poste.

Des recours (formés par l’employeur ou le salarié) contre les avis rendus par le médecin du travail sont possibles.

II) Les nouvelles prérogatives du médecin du travail pendant la crise sanitaire.

Actuellement et jusqu’au 1er juin 2021 (a minima), les services de santé au travail, et par conséquent le médecin du travail, disposent de nouvelles prérogatives spécifiques [2].

Le médecin du travail accompagne davantage l’employeur dans l’exécution de son obligation de prévention et de sécurité en l’aidant dans la diffusion de messages de prévention contre le risque de contagion, dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre ce risque et dans l’adaptation de leur organisation de travail aux effets de la crise sanitaire.

Il peut procéder à des tests de dépistage de Covid-19.

Le médecin du travail peut prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection à la Covid-19.

Il peut également établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle, en application du décret 2020-1365 du 10 novembre 2020. 

Maître Robin NABET, www.robinnabet.fr

[1Article L4624-1 du Code du travail.

[2Ordonnance n°2020-1502 du 2 décembre 2020.