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EIRL - Fonctionnement juridique et régime fiscal. Par Anthony Guindet, Avocat.
Parution : jeudi 28 janvier 2021
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Depuis le 1er janvier 2011, une personne physique exerçant une activité individuelle peut, sans créer une personne morale, constituer une entreprise individuelle à responsabilité limitée, en y affectant des biens déterminés, que seuls peuvent saisir les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’exercice de cette activité. Il s’agit du patrimoine affecté.

Le régime de l’EIRL est ouvert à tout entrepreneur individuel quelle que soit la nature de son activité (commerce, artisanat, agriculture, profession libérale, agent commercial).

Le patrimoine affecté.

Le patrimoine affecté est composé de l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l’EIRL est titulaire et qu’il a affecté à l’exercice de son activité professionnelle, et qu’il peut ensuite décider de retirer du patrimoine affecté. Toutefois, un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut faire partie que d’un seul patrimoine affecté.

L’EIRL n’est pas une personne morale : le patrimoine affecté n’a pas une personnalité juridique particulière.

La personne physique déclarée EIRL demeure propriétaire du patrimoine affecté.

Aucune convention n’est possible entre les deux patrimoines de l’entrepreneur ; seules l’affectation ou la désaffectation sont possibles.

Elles s’opèrent sans contrepartie.

Pour cela, il est nécessaire d’effectuer une déclaration au registre de publicité légale auquel l’entrepreneur individuel est tenu de s’immatriculer.

Il convient de préciser que si tout ou partie des biens affectés sont des biens communs ou indivis, l’EIRL devra justifier de l’accord exprès de son conjoint ou de ses coindivisaires et de leur information préalable sur les droits que les créanciers peuvent faire valoir à l’encontre du patrimoine affecté. À défaut, l’affectation sera inopposable.

Le patrimoine affecté sert de gage général aux seuls créanciers de l’activité professionnelle concernée.

En cas de procédure collective, seul le patrimoine professionnel est concerné (après un inventaire pour l’identifier avec exactitude) sauf condamnation à payer l’insuffisance d’actif sur son patrimoine personnel à raison d’une faute de gestion.

En cas de contagion des difficultés sur le patrimoine privé, le débiteur est éligible à la procédure de surendettement.

Le patrimoine affecté peut être transmis (actif et passif réunis) en tant qu’universalité juridique.

Les obligations de l’EIRL.

- Tenir une comptabilité autonome,
- Publié le bilan : L’EIRL doit déposer son bilan annuel ou les documents résultant des obligations comptables simplifiées chaque année au registre où est déposée la déclaration d’affectation,
- Ouvrir un compte bancaire : L’EIRL est tenu de faire ouvrir dans un établissement de crédit un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à l’activité à laquelle le patrimoine a été affecté.

La déclaration d’affectation de l’EIRL.

1. Contenu de la déclaration.

La déclaration comporte les éléments d’état civil habituels de l’entrepreneur :
- nom (ou nom d’usage) ;
- prénoms ;
- date et lieu de naissance ;
- domicile de l’entrepreneur individuel.

La déclaration doit mentionner les éléments suivants :
- l’objet de l’activité professionnelle pour laquelle la déclaration est faite ;
- la dénomination utilisée ;
- l’adresse de l’établissement principal d’exercice de l’activité ;
- le numéro SIREN ;
- la date de clôture de l’exercice comptable.

2. Formalisme de la déclaration.

D’un point de vue formel, la déclaration doit être accompagnée d’un inventaire appelé état descriptif décrivant la nature, la qualité, la quantité et la valeur des éléments affectés.

La caractéristique du bien (propre, commun ou indivis) est mentionnée dans la déclaration notariée. Il convient donc de savoir à quel titre l’entrepreneur est propriétaire du bien objet de la déclaration d’insaisissabilité [1].

Une fois la déclaration déposée, l’entrepreneur est tenu d’utiliser une dénomination spéciale comprenant son nom (ou nom d’usage) et la mention EIRL (en extension ou en abrégé).

Tout acte ou décision modifiant l’affectation (notamment en cas d’acquisition d’un fonds de commerce) doit être déclaré au registre dans le mois suivant sa date ; copie en est adressée aux services fiscaux dans les 15 jours par le greffier.

Régime fiscal de l’EIRL.

Lors de la création d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL), il est possible de choisir le régime fiscal d’imposition de ses bénéfices. L’EIRL a le choix entre l’impôt sur le revenu (IR) et l’impôt sur les sociétés (IS).

Voici les avantages et inconvénient des deux régimes fiscaux d’imposition de l’EIRL.

Avantage de l’option à l’impôt sur le revenu :

Si activité déficitaire, l’option pour l’impôt sur le revenu permet de compenser les autres revenus fiscaux du foyer.

Inconvénient de l’option à l’impôt sur le revenu :

Si le bénéfice de votre EIRL est très important, il sera lourdement imposé à l’impôt sur le revenu (jusqu’à 45 %).

De même, il sera totalement soumis aux cotisations sociales des travailleurs non salariés (TNS), qui représente entre 20 et 45 % du bénéfice.

Avantage de l’option à l’impôt sur les sociétés :

L’impôt sur les sociétés est égal à 15 % du bénéfice imposable jusqu’à 38 120 € de bénéfice. Puis, il est égal à 28 % pour la part de bénéfices inférieure à 500 000 € et 31 % au-delà (base 2019).

Les bénéfices non distribués sous forme de dividendes ou rémunérations, ne sont pas soumis aux cotisations sociales des travailleurs non salariés (TNS).

L’option de l’EIRL pour l’impôt sur les sociétés est donc intéressante si l’EIRL réalise des bénéfices.

Inconvénient de l’option à l’impôt sur les sociétés :

Avant la loi de finances de 2019, l’option pour l’IS était irrévocable. Dorénavant, il est possible de révoquer cette option durant un délai de 5 ans à partir de l’option.
Si vous ne révoquez pas l’option pour l’IS pendant ce délai, le droit de révoquer l’option est perdu.
Un inconvénient demeure tout de même, l’option et sa potentielle révocation ne sont possibles une seule et unique fois.

Maître Anthony Guindet Avocat en droit des affaires [->anthony.guindet@jaso.fr] https://anthony-guindet-avocat.business.site

[1C. com., art. L. 526-2.