Village de la Justice www.village-justice.com

Sobriété numérique : les premiers outils juridiques mis en place. Par Véronique Piguet, Avocate.
Parution : lundi 15 février 2021
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/numerique-pollution,38079.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Le numérique a pu apparaître, à ses débuts, comme une solution de nature à œuvrer en faveur de la protection de l’environnement. En effet, il permet de fixer et communiquer un contenu de manière dématérialisée et d’éviter de recourir au papier lequel conduit à l’abattage des arbres. Or, la déforestation est un problème environnemental majeur.
L’intelligence artificielle a à son tour paru, à ses débuts, aller dans le sens d’une contribution supplémentaire à une économie écologique.
Qu’en est-il réellement ?

Il apparaît que le numérique est grand consommateur d’énergie.

L’activité digitale ne cesse de se développer. Nous sommes ainsi passés, ces dix dernières années, à ce qu’on appelle communément « l’ère du numérique », avec le développement d’internet, du streaming (technique permettant de diffuser des flux audio et/ou vidéos en temps réel et de manière continue) et, encore plus récemment, celui de l’intelligence artificielle.

Le Rapport de Cédric Villani « Donner un sens à l’intelligence artificielle » (Mission parlementaire confiée par le Premier ministre Edouard Philippe à Cédric Villani, député, réalisée du 8 septembre 2017 au 8 mars 2018) [1], comporte une partie 4, intitulée « L’intelligence artificielle au service d’une économie plus écologique ».

Le rapport relève :

« Les opportunités de l’IA pour l’écologie sont nombreuses. L’IA va nous permettre de comprendre la dynamique et l’évolution des écosystèmes en se basant sur la réalité de leur complexité biologique, d’optimiser la gestion de nos ressources, notamment énergétiques, de préserver notre environnement et d’encourager la biodiversité. Le développement de l’IA peut faire émerger de nouvelles formes d’entretien des espaces naturels à protéger, terrestres et marins. Des robots autonomes permettant de chasser les étoiles de mer invasives aux barrières intelligentes permettant de dévier la faune afin de la préserver, les possibilités sont nombreuses pour développer des nouvelles modalités d’interaction avec la nature, plus adaptatives, plus respectueuses ».

Et il est vrai, à titre d’exemple, que la Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 (relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique) a confié à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, la création d’un répertoire numérique national des représentants d’intérêts, dénommé Agora, permettant de fournir une information aux citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics lorsque sont prises des décisions publiques. Les représentants d’intérêts doivent ainsi communiquer, entre autres, « le type de décisions publiques sur lesquelles ont porté les actions de représentation d’intérêts engagées », ce afin de limiter les actions de lobbying menées dans le but de limiter les contraintes environnementales à leur égard.

Il s’agit, à n’en pas douter, d’une démonstration des bienfaits que le numérique peut apporter au droit de l’environnement.

Cependant, il apparaît que le numérique est également grand consommateur d’énergie.

Ainsi que le relève rapport Villani, il est donc urgent de prendre en compte les impacts environnementaux du développement des usages et services numériques :

« A l’heure où le réchauffement climatique est une certitude scientifique, il n’est plus possible de poursuivre un horizon technologique et sociétal délié de la nécessité de préserver notre environnement » [2].

Nous étudierons dans une première partie quels sont les impacts environnementaux du numérique et les régimes juridiques qui leur sont applicables (I) puis dans une deuxième partie nous porterons une appréciation de ces régimes juridiques (II).

I. Les différents impacts environnementaux du numérique.

La pollution numérique est désormais supérieure à celle du transport aérien. 47% des émissions de gaz à effet de serre (ci-après dénommées GES) sont dus aux équipements des consommateurs et 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre sont aujourd’hui liées à l’activité numérique, ce qui correspond à peu près à l’émission produite par le transport aérien.

Ainsi que l’expose un rapport (rapport n° 850, 09/2016) [3] de l’Ademe au Sénat, le problème est également que la pollution numérique augmente beaucoup plus vite que dans d’autres secteurs pour lesquelles des mesures ont été prises :

« L’empreinte énergétique directe du numérique augmente de 9% par an. La part du numérique dans la consommation finale d’énergie (elle même en croissance de 1,5% par an) augmenterait ainsi de presque 70% entre 2013 et 2020 ».

Le rapport explique que ces évolutions s’expliquent principalement par l’essor du smartphone et l’explosion du trafic de données, estimée à +25% par an dans les réseaux et à +35% par an dans les datacenters, données qu’il faut de plus stocker.

La fabrication des équipements liés au numérique est également la plus consommatrice d’énergie et la plus émettrice de GES. 90% des GES associés à un smartphone proviennent de la phase de fabrication.

Il est donc fondamental d’appréhender la pollution numérique. Afin d’étudier le régime juridique applicable en matière de droit de l’environnement, nous distinguerons les vecteurs physiques du numérique, à savoir les équipements électroniques (I.1), et l’aspect immatériel du numérique, à savoir le streaming et les données (I.2).

I.1 l’impact environnemental des équipements électroniques et les régimes juridiques applicables.

Nous distinguerons l’impact dû à la fabrication des appareils (I.1.1) et celui résultant de leur fin de vie, à savoir leur traitement comme déchet (I.1.2).

I.1.1 La fabrication des équipements.

Un équipement électronique comporte une partie plastique, une grande partie métallique mais également des métaux non ferreux dont des métaux précieux.

Le rapport Ademe présente la composition d’un smartphone dans son rapport au Sénat : Il en ressort que le poids moyen des matières nécessaires à la fabrication d’un smartphone est de 70 kg tandis qu’un smartphone pèse en moyenne 120 grammes…

Outre les questions d’enjeux géo-stratégiques que pose l’extraction de ces métaux dont les gisements se situent en Chine, Russie, Amérique du Sud, Afrique, etc …, et le problème de ressources limitées tel qu’il se pose par exemple pour le cuivre, ces exploitations nuisent gravement à l’environnement et à la santé des habitants.

Le documentaire audiovisuel intitulé « La face cachée des énergies vertes » de Jean-Louis Perez et Guillaume Pitron, diffusé sur Arte, met en évidence les dégâts causés par les exploitations de métaux.

Le documentaire cite, à titre d’exemple, en Chine, dans la province du Heilongjiang, les mines d’extraction du graphite, où des ouvriers qui travaillent jour et nuit sans protection dans un environnement irrespirable, sont les gueules noires du XXIème siècle avec le fort risque de silicose (poumons transformés en pierre) qu’ils encourent.

La notion d’« écoconception », développée par les textes ci-dessous, pourrait permettre de lutter contre ce phénomène.

La loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite loi AGEC) comporte des dispositions de nature à favoriser « l’écoconception » (notamment l’article 62). Cette loi découle de la Charte de l’environnement de 2004 adoptée par la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 « Loi constitutionnelle relative à la Charte de l’environnement ».

L’écoconception est définie par la norme ISO 14006/2011 comme l’intégration des aspects environnementaux dès la conception d’un bien ou d’un service et a pour objectif de réduire les impacts environnementaux tout au long de son cycle de vie : de l’extraction des matières premières, à la production, la distribution, l’utilisation et jusqu’à la fin de vie du produit ou du service.

L’écoconception impose de regarder la globalité des indicateurs environnementaux.

A ce titre, l’AGEC demande aux producteurs de gérer également la fin de vie du produit :

I.1.2 La fin de vie des équipements : les déchets.

La loi Agec, tout comme un rapport de l’OCDE du 18 juillet 2017, incitent les producteurs à

« assumer la responsabilité des incidences environnementales de leurs produits tout au long de la chaîne de produit, de la conception jusqu’aux phases situées en aval de la consommation. L’idée était, en appliquant ce principe, d’alléger la charge que représente pour les communes et les contribuables la gestion des produits en fin de vie, de réduire la quantité de déchets destinée à une élimination finale et d’accroître les taux de recyclage ».

Les équipements électroniques, supports de l’activité numérique, génèrent d’importants déchets qui sont dénommés DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques) et qui concentrent des substances et composants dangereux pour l’environnement et la santé, tels que du mercure ou des PCB (polychlorobiphényles).

Mais ces équipements sont également composés de matériaux possédant un fort potentiel de recyclage : métaux ferreux et non ferreux, plastiques, verre, etc.

Au début des années 2000, l’Union européenne a dû légiférer quant à leur gestion et leur traitement. En sont résultées deux directives qui ont été révisées en 2011 et 2012 :
- la directive 2002/95/CE du 27 janvier 2003, relative aux substances dangereuses dans ces équipements (également appelée directive RoHS, « restriction of hazardous substances in electrical and electronic equipment ») ;
- la directive 2002/96/CE, relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques.

Suite à ces Directives, la France a mis en place une filière de gestion spécifique des déchets, fondée sur le principe de responsabilité élargie des producteurs (REP). Elle se base sur le principe du pollueur-payeur (PPP), un concept décrit dans la Charte de l’environnement de 2005 selon lequel « toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement dans les conditions définies par la loi ». L’organisation de la filière des DEEE est réglementée par l’article L541-10-2 du Code de l’environnement.

La loi AGEC du 20 février 2020 a complété ce programme avec l’ajout dans le code de l’environnement des articles L541-9-1 relatif à l’information du consommateur et L541-9-2 relatif à l’indice de réparabilité.

Ces articles entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

Ainsi, la loi AGEC a comme orientation, entre autres, d’informer le consommateur sur les caractéristiques environnementales des produits. La priorité est donnée à la réparation des produits.

Elle

« interdit au metteur sur le marché de se constituer un monopole de la réparation de ses propres appareils en interdisant aux consommateurs (C. consom., art. L441-3, al. 1er) et aux professionnels de la réparation (C. consom., art. L441-4), le recours aux produits et services de leurs concurrents » [4].

La loi Agec constitue donc indubitablement une avancée même s’il faut encore attendre la publication des nombreux décrets d’application.

I.2 L’impact environnemental de l’aspect immatériel du numérique et le régime juridique applicable.

La pollution numérique résulte des équipements eux-mêmes, supports physiques, mais également de l’aspect immatériel du numérique, à savoir la donnée et le streaming.

Le rapport « Climat : l’insoutenable usage de la vidéo en ligne » (2019) du Shift Project [5] dresse un constat alarmant quant aux impacts de la vidéo en ligne.

Deux éléments sont inquiétants. D’une part, la part du numérique dans la pollution environnementale.

Le rapport du Shift Project expose ainsi que « le numérique émet aujourd’hui 4% des gaz à effet de serre du monde, soit davantage que le transport aérien civil » [6].

D’autre part, la croissance exponentielle de ce secteur : La consommation énergétique du numérique augmente de 9% par an [7].

Selon le rapport du Shift Project

« cette part pourrait doubler d’ici 2025 pour atteindre 8% du total - soit la part actuelle des émissions des voitures. Tandis que la contrainte climatique impose une baisse drastique des émissions mondiales de gaz à effet de serre dans les prochaines années, le numérique accroît sa consommation d’énergie de 9% par an ».

Comme le relève le rapport du Shift Project,

« La vidéo est un support d’informations dense : 10h de film haute définition, c’est davantage de données que l’intégralité des articles en anglais de Wikipédia en format texte ! » [8].

Ceci nous amène à envisager un autre pan du numérique également polluant : la datasphère.

En effet, le volume annuel de données numériques ne cesse d’augmenter à l’échelle mondiale [9].

Et le développement de l’intelligence artificielle est de nature à aggraver encore ce phénomène.

Un article du journal « Les Echos » du 24/11/2020, intitulé « Le défi énergétique de l’intelligence artificielle » souligne la voracité en énergie du deep learning. Il expose :

« Prenons l’exemple de GT-3, un modèle de langue dévoilé cet été par le laboratoire californien OpenAI. (…). Son entraînement a nécessité l’équivalent de 355 années de calcul sur un processeur, pour un coût estimé à 4,6 millions de dollars ».

Le rapport Villani de 2018 proposait [10] un modèle de régulation à cet égard et il existe une proposition de loi du Sénat du 12 octobre 2020 visant à réduire l’impact environnemental en France du numérique [11]§.

II. Appréciation des régimes juridiques.

Nous assistons à une prise de conscience de l’empreinte environnementale du numérique.

Cependant, en l’état, le dispositif juridique mis en place pour lutter contre ce phénomène concerne surtout les équipements électroniques, supports du numérique. Dans ce domaine, de vraies dispositions ont été prises, en particulier la loi Agec.

Concernant les problèmes des vidéos en ligne, du streaming et plus généralement de la datasphère dont le développement est exponentiel, aucune réelle mesure ne m’apparaît avoir été prise.

Différents rapports ont posé le problème mais à ce jour il n’existe aucune mesure effective.

Une proposition de loi du Sénat du 12 octobre 2020 visant à réduire l’impact environnemental en France du numérique [12], prévoit différentes mesures, notamment :
- L’obsolescence programmée : l’article 6 prévoit qu’il incombe au producteur (et non plus au consommateur) de prouver qu’une obsolescence programmée du terminal n’a pas été mise en place ;
- En matière de téléphonie mobile, des mesures visant à inciter les consommateurs à privilégier une connexion wifi via les réseaux fixes pour limiter la consommation de données mobiles [13] ;
- Les services de vidéo à la demande doivent s’assurer que la qualité de visionnage des vidéos n’excède pas la résolution maximale des équipements numériques utilisés par les utilisateurs de ces services [14] ;
- Des dispositions étendent la notion d’écoconception aux entreprises privées [15] ;
- Les opérateurs de communications électroniques devront prendre des engagements pluriannuels de réduction des GES [16].

Cependant, ces mesures sont-elles suffisantes ? Dans le cadre des Accords de Paris pour la lutte contre le changement climatique, nous devons baisser notre empreinte carbone individuelle de 80% d’ici à 2050.

Mais l’action individuelle est conditionnée par son environnement social et technique.

Le développement exponentiel des données et la naissance de la « data sphère » qui plus est façonnée par les plateformes monopolistiques, posent problème.

Il apparaît nécessaire de faire émerger une nouvelle économie de la donnée en favorisant le partage de données, la sécurité des échanges et la sobriété numérique, comme le relève l’association Newmeric [17].

La plateforme RSE, plateforme nationale d’actions globales pour la responsabilité sociétale des entreprises, installée par le Premier ministre au sein de France Stratégie en 2013,

« émet des avis sur les questions qui lui sont soumises et formule des recommandations sur les questions sociales, environnementales et de gouvernance, soulevées par la responsabilité sociétale des entreprises » [18].

Elle a rendu un avis [19] sur la responsabilité numérique des entreprises (RNE) et qui met l’accent sur l’enjeux des données. Cet avis insiste sur l’importance de la prise en compte de la RNE qu’elle définit ainsi :

« La Responsabilité numérique des entreprises est un déploiement nouveau et incontournable de la RSE, qui se fonde sur les mêmes principes de confiance, de redevabilité, d’éthique et d’échanges avec les parties prenantes des entreprises. La transversalité du numérique et son omniprésence impliquent que la création de valeur qu’elle engendre soit comprise et partagée par tous, au regard de ses enjeux démocratiques, sociaux et sociétaux. Il s’agit d’un enjeu de confiance, d’une confiance à renouveler au regard des constantes évolutions des techniques.
La RNE s’exerce dans des champs nombreux liés à l’usage des moyens informatiques et digitaux dont disposent les entreprises. Une entreprise numériquement responsable devrait ainsi répondre à plusieurs enjeux majeurs - en lien avec les objectifs de développement durable : (…)
- La responsabilité environnementale, liée à l’utilisation des données dans la prise en considération des impacts environnementaux des activités des entreprises
 ».

La Plateforme RSE recommande

« aux pouvoirs publics d’agir au niveau européen pour que les enjeux liés au numérique soient insérés dans les nouvelles directives sur l’impact extra-financier des entreprises et sur le devoir de vigilance ».

La lutte contre la pollution par le numérique permet de mettre en évidence que de nouveaux principes doivent être mis en œuvre en matière de droit de l’environnement, à savoir la responsabilisation et la sobriété numérique.

Véronique Piguet, Avocate associée chez Squair vpiguet@squairlaw.com https://www.squairlaw.com/fr/avocats/veronique-piguet/ Barreau de Paris [->Veronique.piguet@caravelle-avocats.com] www.caravelle-avocats.com

[4Consommation - Ne gâchez rien - Commentaire par Jacques-Henri Robert ; Droit pénal n° 4, Avril 2020, comm. 81.

[13Article 15.

[14Article 18.

[15Article 16.

[16Article 23.

[18Article 5 du décret n° 2013-333 du 22 avril 2013 modifié.