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Articulation entre le chômage partiel et le licenciement économique ? Par Florence Monteille et Jennifer Kieffer, Avocates.
Parution : mercredi 17 février 2021
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L’activité partielle (prévue par le Code du travail aux articles L5122-1 et suivants) a pour objectif « de limiter les ruptures des contrats de travail et d’atténuer les effets de la baisse d’activité, en facilitant et en renforçant le recours à l’activité partielle pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille » (art. 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020).

Une question se pose : licenciements économiques et activité partielle sont-ils compatibles et dans quelles conditions ? L’articulation du licenciement économique avec le chômage partiel est une opération à hauts risques. Nous pouvons avons envisager plusieurs situations :

- Lorsque le licenciement économique et le chômage partiel concernent des salariés différents :

Le dispositif d’activité partielle étant destiné à être une alternative aux licenciements, la mise en œuvre de façon simultanée d’un plan de sauvegarde de l’emploi, d’un plan de départs volontaire ou tout licenciement économique pose de réelles difficultés dans la mesure où ces dispositifs semblent totalement incompatibles dans leur objet.

Toutefois, l’administration dans une circulaire DGEFP n°2012/08 du 4 mai 2012 relative à la mise en œuvre de l’activité partielle a précisé que :

« l’entreprise peut recourir à l’activité partielle alors même qu’elle procède à des licenciements dès lors que les groupes de salariés concernés par les licenciements et l’activité partielle sont distincts ».

Ainsi, si l’activité partielle et le licenciement économique semblent incompatibles, il est néanmoins admis qu’une entreprise puisse simultanément mettre en œuvre ces deux dispositifs lorsque les groupes de salariés concernés par ces deux mesures sont clairement identifiés et distincts.

Il convient cependant de rester vigilant dans la mesure où l’administration sera particulièrement attentive aux projets de licenciement économique mis en œuvre.

- Lorsque le chômage partiel et le licenciement économique concernent les mêmes salariés :

En recourant à l’activité partielle, l’employeur prend l’engagement de sauvegarder les emplois. C’est pourquoi, si le chômage partiel n’interdit pas formellement le licenciement économique du salarié, cette opération est très risquée compte-tenu de l’objectif premier de l’activité partielle qui est de préserver les emplois.

Dans ce cas, il est important de pouvoir justifier que les perspectives économiques de l’entreprise se sont dégradées en dépit du chômage partiel, avant d’envisager un licenciement économique. C’est ce que précise d’ailleurs la circulaire DGEFP n°2013-12 du 12 juillet 2013.

Dans cette situation, le salarié licencié et dispensé de l’exécution de son préavis, bénéficie de l’intégralité du paiement de l’indemnité compensatrice de préavis par son employeur. Le dispositif du chômage partiel ne peut plus s’appliquer à ce salarié pendant cette période de préavis dispensé [1].

- Lorsque le licenciement économique intervient après une période de chômage partiel :

Un salarié d’abord placé en activité partielle peut ensuite être licencié pour motif économique, sous réserve du respect des dispositions générales du code du travail telles que mentionnées à l’article L1233-3 du code du travail.

Il est néanmoins conseillé d’attendre plusieurs semaines après la fin du chômage partiel avant d’introduire une procédure de licenciement économique pour un même salarié, dans le cas ou la situation de l’entreprise ne se serait pas dégradée pendant la période de chômage partiel.

En conclusion, les différentes articulations entre le licenciement économique et le chômage partiel sont loin d’être aisées. C’est pourquoi, nous invitons les employeurs qui souhaiteraient engager une procédure de licenciement économique à se rapprocher d’un avocat spécialisé en droit du travail.

Florence MONTEILLE et Jennifer KIEFFER LM AVOCATS

[1Circulaire DGEFP n°2012-08 du 4 mai 2012.