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Le permis de conduire et la prise de stupéfiant. Par Jocelyn Ziegler, Avocat.
Parution : samedi 20 février 2021
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L’usage de produits stupéfiants est interdit en France, l’Arrêté du 22 février 1990 fixe la liste des substances classées comme stupéfiants. Lorsqu’il résulte d’un test sanguin, prélèvement salivaire ou urinaire que le conducteur a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, quels sont les risques ?

Est passible de sanction toute personne qui conduit un véhicule alors qu’elle résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants [1].

Le Code de la route prévoit plusieurs hypothèses de dépistage [2] :
- lorsque la personne est impliquée dans un accident mortel, corporel ou matériel de la circulation ;
- lorsqu’elle est présumée auteur de l’une des infractions prévues au Code de la route ;
- lorsqu’il existe à son encontre une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a fait usage de stupéfiants ;
- même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, « en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants » ;
- sur réquisitions du procureur de la République.

Les tests seront réalisés par un médecin s’il s’agit de recueil urinaire ou sanguin et par un officier ou agent de police judiciaire en cas de test salivaire. Le délai séparant, d’une part, l’heure de l’accident et, d’autre part, l’heure de l’épreuve de dépistage et le cas échéant des analyses et examens, doit être « le plus court possible » [3].

Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou, si le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications [4]. Il s’agit de faire procéder par un médecin un examen clinique en cas de prélèvement sanguin, et/ou à une analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin [5].

Dans les 5 jours suivant la notification des résultats, le conducteur peut solliciter de la justice un examen technique ou une expertise à l’aide du contenu du second flacon [6]. Il peut également demander à ce que l’on recherche des traces de médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule.

Si tout les tests démontrent l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants dans ce cas les peines complémentaires peuvent s’appliquer.

Les peines principales sont [7] :
- La réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire (six points) ;
- L’immobilisation du véhicule ;
- A cela s’ajoutent une peine délictuelle de deux ans d’emprisonnement et 4 500 euros d’amende ;
- D’ailleurs, si la personne était en plus sous l’emprise d’un état alcoolique, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende ;
- Il peut y avoir, à titre de peine complémentaire, suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, confiscation du véhicule, obligation d’accomplir un stage de sensibilisation, mais également l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus.

A cela peuvent s’ajouter des peines complémentaires :

La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, confiscation du véhicule, obligation d’accomplir un stage de sensibilisation, mais également l’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus.

Peut-on refuser de se soumettre au dépistage ? Le fait de refuser de se soumettre aux tests de dépistage de l’alcool est également sanctionné par une amende, de deux ans d’emprisonnement, 4 500 euros d’amende et un retrait de six points  [8].

Certains traitements médicaux sont-ils positifs aux prélèvements salivaires ? C’est le cas des médicaments contenant des dérivés d’opiacés (morphine ou codéine). Dans ce cas, la recherche de l’usage de médicament doit être demandée par le conducteur.

Il faut donc formuler la demande d’une contre-expertise, autrement dit formuler la demande d’un second dépistage avec ordonnances à l’appui [9].

Il faut donc porter une attention particulière aux documents signés lors de l’interpellation, notamment au regard du droit à la contre-expertise.

Jocelyn ZIEGLER Avocat Associé https://www.ziegler-associes.com/

[1C. route, art. L235-1.

[2C. route, art. L235-2.

[3C. route, art. R235-3 à R235-13.

[4C. route, art. L235-2, al. 3.

[5C. route, art. R235-5.

[6C. route, art. R235-11, al. 1er.

[7C. route, art. L235-1.

[8C. route, art. L235-3.

[9Article R235-11 al.2.