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Evaluation des incidences Natura 2000 et organisation de compétitions de sports motorisés. Par Ludovic Giudicelli, Avocat.
Parution : mercredi 24 février 2021
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Sur recours de la Fédération française de motocyclisme, le Conseil d’Etat vient d’annuler pour partie l’arrêté du 2 avril 2019 pris en application de l’article R331-24-1 du Code du sport relatif aux épreuves et compétitions de sports motorisés sur les voies non ouvertes à la circulation publique (Conseil d’Etat, 6ème - 5ème chambres réunies, 15 février 2021, n° 431578, Inédit au recueil Lebon).

L’arrêté en question est annulé

« en tant qu’il impose la production d’une évaluation des incidences Natura 2000 au soutien des demandes d’autorisation de manifestations qui ne sont pas susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000 ».

Cette décision, assez technique, vient mettre en exergue les modalités de prise en compte des incidences Natura 2000 dans le cadre de l’organisation des compétitions de sports motorisés.

Le litige porté devant le Conseil d’Etat permet de mettre en évidence les charges qui pèsent sur les organisateurs de compétitions de sports motorisés au regard des règles Natura 2000.

Les mesures d’évaluation environnementale prévues par la réglementation sont parfaitement compréhensibles dans la mesure où ce type de compétitions est un grand émetteur de CO2.

S’il n’est pas question ici de rappeler le débat qui oppose les passionnés de sport automobile aux plus ardents défenseurs de l’environnement, l’arrêt du Conseil d’Etat rappelle le cadre réglementaire applicable.

Sur le principe, l’article L362-3 du Code de l’environnement rappelle que les épreuves et les compétitions de sports motorisés sont autorisés, selon des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le préfet.

Ces conditions sont fixées par les articles R331-20 du Code du sport.

Il est notamment prévu aux termes de l’article R331-24-1 du Code du sport que :

« Lorsque la demande d’autorisation porte sur l’organisation d’une épreuve ou d’une compétition de sports motorisés se déroulant sur des terrains ou des parcours fermés de manière permanente à la circulation publique et non soumis à la procédure prévue à l’article L421-2 du Code de l’urbanisme, un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé des sports et du ministre chargé de l’environnement détermine également, en fonction de l’importance de la manifestation, la nature des documents d’évaluation des incidences sur l’environnement et des mesures préventives et correctives que le dossier de la demande doit comprendre ».

L’arrêté contesté du 2 avril 2019 a été pris en application de l’article R331-24-1 du Code du sport relatif aux épreuves et compétitions de sports motorisés sur les voies non ouvertes à la circulation publique.

Toutefois, ces dispositions doivent également se lire en combinaison des dispositions relatives à la protection des sites Natura 2000.

L’article L414-4 du Code de l’environnement précise que les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage, lorsqu’elles sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, c’est-à-dire une « évaluation des incidences Nature 2000 ».

En outre, il est indiqué que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 que s’ils figurent :
- Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d’Etat ;
- Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l’autorité administrative compétente.

L’article R414-19 du Code de l’urbanisme donne la liste nationale des manifestations et interventions qui doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Natura 2000 en application de l’article L414-4.

Les manifestations sportives soumises à autorisation au titre des articles R331-18 à R331-34 du Code du sport, pour les manifestations de véhicules terrestres à moteur organisées en dehors des voies ouvertes à la circulation publique, doivent faire l’objet d’une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites Nature 2000.

Les dispositions du Code du sport prévoient que certaines manifestations sont soumises à autorisation alors que d’autres, de moindre envergure, font l’objet d’une simple déclaration.

En revanche, les manifestations qui se déroulent exclusivement sur des circuits homologués après évaluation des incidences Natura 2000 sont dispensées d’une évaluation des incidences.

L’article R414-19 du Code de l’environnement rajoute également que, sauf mention contraire, les manifestations ou interventions sont soumis à l’obligation d’évaluation des incidences Natura 2000, que le territoire qu’ils couvrent ou que leur localisation géographique soient situés ou non dans le périmètre d’un site Natura 2000.

Le régime en vigueur est donc le suivant.

Les manifestations de véhicules terrestres à moteur organisées en dehors des voies ouvertes à la circulation publique sont soumises à l’exigence de réalisation d’une évaluation des incidences Natura 2000, qu’elles aient lieu ou non dans le périmètre d’un site Natura 2000, dès lors qu’elles sont susceptibles d’affecter de manière significative un tel site, soit individuellement, soit en raison de leurs effets cumulés.

Toutefois, les manifestations qui ne sont pas susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000 ne sont pas soumises à l’exigence d’une telle évaluation.

L’article R414-23 du Code de l’environnement précise en outre le contenu du dossier d’évaluation des incidences Nature 2000.

De manière générale, cette évaluation doit être proportionnée à l’importance de l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence.

De plus, et dans tous les cas, le dossier doit comprendre :
- Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de la manifestation ou de l’intervention, accompagnée d’une carte permettant de localiser l’espace terrestre ou marin sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés par ces effets ; lorsque des travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d’un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ;
- Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l’intervention est ou non susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ; dans l’affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d’être affectés, compte tenu de la nature et de l’importance du document de planification, ou du programme, projet, manifestation ou intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation.

C’est dans ce contexte réglementaire qu’est intervenu l’arrêté du 2 avril 2019 pris en application de l’article R331-24-1 du Code du sport relatif aux épreuves et compétitions de sports motorisés sur les voies non ouvertes à la circulation publique.

Cet arrêté a modifié le Code du sport en vue d’exiger de l’organisateur d’une manifestation se déroulant sur des terrains ou des parcours fermés de manière permanente à la circulation publique et non soumis à la procédure prévue à l’article L421-2 du Code de l’urbanisme (permis d’aménager) qu’il produise, au soutien de sa demande d’autorisation :
- D’une part, une évaluation des incidences Natura 2000 prévue en application de l’article R414-19 du Code de l’environnement ;
- D’autre part, un formulaire décrivant les incidences de la manifestation sur l’environnement ainsi que les mesures préventives et correctives.

Le formulaire devant comprendre plusieurs informations (plan détaillé des voies et parcours sous forme de carte IGN 1/25000e comportant l’itinéraire de la manifestation ; localisation des principaux aménagements ; différents éléments composant la manifestation ; proximité d’un certain nombre de sites, notamment d’un site Natura 2000).

Etant entendu que l’arrêté précisait que ce formulaire d’évaluation des incidences sur l’environnement

« est distinct de celui requis pour l’évaluation des incidences Natura 2000 prévue en application de l’article R414-19 du Code de l’environnement.

Les manifestations font l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000, qu’elles soient situées ou non dans le périmètre d’un site Natura 2000 en application du II du même article et quel que soit le nombre de véhicules participants. Les deux documents sont joints à la demande d’autorisation ».

Le Conseil d’Etat a décidé de sanctionner le raisonnement en considérant que :

« Il résulte de ces dispositions que l’arrêté litigieux impose la production d’une évaluation des incidences Natura 2000 au soutien de toute demande d’organisation d’une manifestation de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur des terrains ou des parcours fermés de manière permanente à la circulation publique, alors que, ainsi qu’il a été dit au point 4, une telle évaluation n’est exigée que lorsque la manifestation est susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000. Si la ministre soutient en défense qu’il est essentiel que le dossier de demande comporte, dans tous les cas, une présentation simplifiée de la manifestation, accompagnée d’une carte permettant de localiser l’espace sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d’être concernés par ces effets, comme le prévoit l’article R414-23 du Code de l’environnement, afin de déterminer si la manifestation est susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000, il résulte des dispositions précitées de l’arrêté litigieux que de telles informations doivent, en toutes hypothèses, être produites dans le cadre du formulaire d’évaluation des incidences sur l’environnement que l’organisateur est tenu de fournir au soutien de toute demande d’autorisation. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu’en exigeant la production d’une évaluation des incidences Natura 2000 au soutien de toute demande d’autorisation d’une manifestation de véhicules terrestres à moteur sur des voies non ouvertes à la circulation publique, l’arrêté litigieux a excédé le champ de l’article L414-4 du Code de l’environnement précité et est, dans cette mesure, entaché d’illégalité ».

Le Conseil d’Etat estime donc que l’arrêté litigieux a excédé le champ de l’article L414-4 du Code de l’environnement en imposant la production d’une évaluation des incidences Natura 2000 au soutien de toute demande d’organisation d’une manifestation de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur des terrains ou des parcours fermés de manière permanente à la circulation publique, alors qu’une telle évaluation n’est exigée que lorsque la manifestation est susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000.

L’arrêté litigieux est donc annulé

« en tant qu’il impose la production d’une évaluation des incidences Natura 2000 au soutien des demandes d’autorisation de manifestations qui ne sont pas susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000 ».

Ludovic Giudicelli Avocat au Barreau de Paris