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La cession de créance à titre onéreux. Par Claude Baziluka Busina, Avocat.
Parution : mardi 2 mars 2021
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La cession de créance peut être entendue comme étant « un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire ».

Plusieurs facteurs peuvent amener une personne physique comme une personne morale de céder à titre onéreux la créance qu’elle tient sur une personne physique ou morale.

Mais qu’est-ce qu’on attend par cession de créance ? Faut-il nécessairement un écrit pour la validité de la cession de créance à titre onéreux ? Existe-t-il des exceptions qui peuvent être opposées par le débiteur dans le cadre d’une cession de créance à titre onéreux ? Le cédant doit- il garantir l’existence de la créance et de ses accessoires ? Sous quelle condition les garanties du cédant peuvent-elles être exclues ?

Définition et validité.

L’article 1321 du Code civil définit la cession de créance comme étant

« un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire ».

Il faut d’emblée noter que la cession peut porter aussi bien sur une que sur plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.

Il est capital de préciser que la cession s’étend aux accessoires de la créance, c’est-à-dire aux garanties et suretés.

A ce sujet, il a été notamment jugé que

« la cession de créance a pour effet d’emporter de plein droit transfert de tous les accessoires de ladite créance, et notamment des actions en justice qui lui sont attachées » [1].

Aussi, le consentement du débiteur n’est pas requis, sauf si la créance ait été stipulée incessible.

A peine de nullité, la cession de créance doit être constatée par écrit, édicte l’article 1322 du Code civil.

Notons qu’on peut notamment transmettre, sauf stipulation contraire, l’action en responsabilité contractuelle [2].

On peut également transmettre l’astreinte, mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance opposée à l’exécution de l’obligation qu’elle est assortie [3].

Mais on ne peut pas transmettre des actions extrapatrimoniales, incessibles ou strictement personnelles [4].

On ne peut pas non plus transmettre l’action en concurrence déloyale fondée sur l’article 1240 du Code civil, faute d’être un accessoire du droit sur le titre ayant fait l’objet de la cession.

Les conditions de l’opposabilité de la cession au débiteur :
- Consentement du débiteur,
- Notification de la cession au débiteur,
- Prise d’acte du débiteur.

Pour être opposable au débiteur, l’article 1324 alinéa 1er du Code civil évoque trois hypothèses alternatives, à savoir, soit le débiteur a consenti à la cession de créance, soit la cession lui a été notifiée, soit encore le débiteur a pris acte de la cession.

En dehors de ces trois hypothèses, la cession de créance ne pourra être opposable au débiteur.

Les exceptions qui peuvent être opposées par le débiteur :
- Exceptions inhérentes à la dette même apparues postérieurement à la notification de la cession ;
- Exceptions nées des rapports du débiteur avec le cédant.

Aux termes de l’article 1324 alinéa 2 et 3 du Code civil, le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes.

Ainsi, il a notamment été jugé à ce sujet que « en cas de cession de créance, le débiteur peut invoquer contre le cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette même si elles sont apparues postérieurement à la notification de la cession » [5].

Le débiteur peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable.

Il en est notamment le cas en cas d’octroi d’un terme, de la remise de dette ou de la compensation de dettes non connexes.

Les obligations du cédant :
- L’obligation de garantir l’existence de la créance et de ses accessoires,
- L’obligation de répondre de la solvabilité du débiteur en cas d’engagement.

Il découle de l’article 1326, alinéa 1er, du Code civil que

« celui qui cède une créance à titre onéreux doit garantir l’existence de la créance et de ses accessoires ».

Cependant, le cessionnaire peut aussi librement renoncer à ces garanties du cédant en acceptant la cession de créance à ses risques et périls ou s’il en connait le caractère incertain de la créance, ce qui exclut naturellement toute responsabilité du cédant sur la question des garanties de l’existence de la créance et de ses accessoires.

De même, ajoute l’article 1326, alinéa 2, du Code civil que

« le cédant ne peut répondre de la solvabilité du débiteur que lorsqu’il s’y est engagé, et cela jusqu’à concurrence du prix qu’il a pu retirer de la cession de sa créance ».

A ce sujet, il est important de noter que lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s’entend que de la solvabilité actuelle.

Elle peut toutefois s’étendre à la solvabilité à l’échéance, mais à la condition que le cédant l’ait expressément spécifié, précise l’article 1326 alinéa 3 du Code civil.

En définitive.

La cession de créance à titre onéreux est un contrat qui doit, à peine de nullité, être constaté par écrit.

Pour être opposable au débiteur, celui-ci doit soit y avoir consenti, soit en avoir pris acte, soit encore avoir reçu notification de la cession.

Le cédant a l’obligation de garantir l’existence de la créance et de ses accessoires, sauf si le cessionnaire a accepté de l’acquérir à ses risques et périls ou s’il a connu le caractère incertain de la créance.

Claude Baziluka Busina, Avocat Spécialiste de contentieux des affaires

[1Civil 1ere , 10 janvier 2006, n° 03-17.839 : D.2006. Chron. 2019, par Bert.

[2Civil 1ere , 19 juin 200, n° 05-21.678.

[3Civ. 2eme, 7 juillet 2011, n° 10-20.296 P. D.2011. Actu1912.

[4Civil 1ere , 24 octobre 2006.

[5Com. 12 janvier 2010, n° 08-22.000 P. D. 2010.266, obs. Delpech.