Village de la Justice www.village-justice.com

Confidentialité et conflits d’intérêts vecteurs de responsabilité pour les administrateurs ? Par François Bavoillot et Hugues Boissel Dombreval, Avocats et Jean-Yves Trochon, Senior Counsel.
Parution : mardi 2 mars 2021
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/comment-obligation-confidentialite-traitement-des-conflits-interets-sont,38312.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Le Tribunal de Commerce de Paris a récemment rendu une décision structurante (10 novembre 2020) soulignant la portée de la responsabilité des administrateurs en cas de violation des obligations de confidentialité et de traitement des conflits d’intérêts apparus au sein du Conseil d’Administration.

I. Rappel des faits et positionnement de la problématique en matière de corporate governance.

L’affaire Scor/Covéa est passée du médiatique au judiciaire avec un jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 novembre 2020. Ce jugement est riche d’enseignements sur les devoirs de l’administrateur en matière de confidentialité, de conflits d’intérêts et de loyauté et sur la responsabilité qui peut en découler.

En l’espèce, un administrateur de la Scor était également président-directeur général de Covéa, le principal actionnaire de la Scor. La Scor étudiait un projet de rapprochement avec une autre société. L’administrateur utilisa des informations confidentielles reçues dans ses fonctions, pour les partager avec Covea et tenter de faire échouer le projet de rapprochement envisagé par la Scor. Covéa souhaitait en effet renforcer sa participation, voire contrôler la Scor, et le projet de rapprochement envisagé par la Scor venait compliquer cet objectif.

L’importance du conflit d’intérêt visant l’administrateur conduisit le Haut Comité de Gouvernement d’Entreprise, mis en place par l’Afep-Medef, à recommander la démission de cet administrateur.

En outre, la Scor agit en responsabilité civile contre l’administrateur et Covéa.

Le Tribunal de commerce de Paris, pour reconnaître la responsabilité de l’administrateur, s’appuya sur :
- Le Code de commerce, dont l’article L225-37 prévoit pour les administrateurs une obligation de discrétion « à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d’administration » ;
- Le règlement intérieur de la Scor, qui prévoyait des obligations renforcées en matière de gestion des conflits d’intérêts, de confidentialité et de loyauté, et dont les dispositions avaient été expressément acceptées par l’administrateur ;
- Le Code Afep Medef, dont les dispositions en matière de conflits d’intérêts et de confidentialité étaient reprises dans le règlement intérieur de la Scor.

Il a ainsi été noté que les sociétés, par l’élaboration d’un règlement intérieur, le droit souple (le Code Afep-Medef) et la jurisprudence contribuent à définir les devoirs d’un administrateur et combler les silences de la loi.

II. Conséquences tirées de cette décision au regard de la notion et du traitement des conflits d’intérêts au sein du conseil d’administration.

A. Notion de conflit d’intérêts au sein d’un conseil d’administration.

La situation de conflit d’intérêts peut être, potentielle, perçue ou apparente ou concrète et réelle.

On voit dans cette affaire que la situation de conflits d’intérêts était réelle et concrète. Le conseil d’administration et les administrateurs concernés auraient dû appliquer de manière stricte les règles en matière de conflits d’intérêts. Ces règles sont contenues notamment dans le règlement intérieur et bien sûr dans l’article L225-37 du Code de commerce.

En matière de gouvernance, les situations de conflit d’intérêt tant au sein du Conseil que de ses Comités spécialisés trouvent en général leur origine lors d’opérations stratégiques dans lesquelles un administrateur a un lien direct ou indirect avec la cible.

Cette situation peut également apparaître à l’occasion d’une discussion plus approfondie concernant des activités du Groupe qui peuvent concerner certains des membres du Conseil liés directement ou indirectement à ces activités.

Le conflit d’intérêt est caractérisé si l’administrateur peut être plus particulièrement concerné par la situation de l’activité du Groupe et le projet stratégique étudié. Il en est ainsi du cas de l’administrateur qui siège par ailleurs au sein du conseil d’administration d’un des actionnaires de la société. C’était justement la situation qui a donné lieu à la décision du Tribunal de Commerce de Paris du 10 novembre 2020.

B. Recommandations pour le traitement des cas de conflits d’intérêts.

Dans ce contexte il est hautement recommandé aux conseils d’administration de faire signer par chaque administrateur une charte retraçant ses obligations en matière de conflits d’intérêts.

Il relève de la responsabilité du président du conseil d’administration, en fonction des points prévus à l’ordre du jour de la séance du conseil, d’identifier les sujets qui entrainent une situation potentielle de conflit d’intérêt. Le ou les administrateurs concernés sont dans l’obligation de déclarer cette situation et de tenir compte de la décision du Président en s’abstenant par exemple d’être présents lors du traitement du point litigieux.

La non-conformité à ces principes peut engager la responsabilité du président et des administrateurs en situation de conflits d’intérêts et ce, surtout en cas de mise en danger d’un projet lié à cette rupture de la loyauté et de la confidentialité de l’administrateur.

On ne peut que recommander aux présidents de conseils d’administration de veiller à mettre en place une charte des administrateurs à laquelle ces derniers devront souscrire et se conformer durant leur mandat.

Lors de l’évaluation du conseil d’administration, l’existence de cette charte sera un critère caractérisant le bon fonctionnement du conseil et l’action menée par son président dans la préservation et le traitement des situations de conflits d’intérêts.

François BAVOILLOT Avocat au Barreau de Paris Fondateur BavoillotAvocats https://www.bavoillotavocats.com/index.php/fr/33-2/ Hugues Boissel Dombreval Avocat aux barreaux de Paris et de New York Senior Counsel Rödl & Partner Avocats Jean-Yves Trochon Senior Counsel Rödl & Partner Avocats
Comentaires: