Village de la Justice www.village-justice.com

Les nuisances sonores résultant de travaux peuvent constituer un trouble anormal de voisinage. Par Christophe Sanson, Avocat.
Parution : vendredi 5 mars 2021
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/les-nuisances-sonores-resultant-travaux-realises-avant-achat-appartement,38352.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

La réalisation de travaux au sein d’un appartement (changement de revêtement de sol, abattement de cloisons, changement de la destination de pièces etc.) peut entraîner une dégradation de l’isolement acoustique initial d’un bien immobilier, donnant lieu à réparation pour le voisin victime de nuisances sonores qui en découlent.

Jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 15 janvier 2021, RG n°18/XXXX.

Par un jugement du 15 janvier 2021, le Tribunal judiciaire de Paris, statuant au fond, a jugé que les propriétaires d’un appartement devaient être tenus pour responsables des nuisances sonores résultant de travaux réalisés par eux au sein de leur appartement, ayant causé un désordre acoustique immobilier, et ce, alors même que ces travaux avaient été réalisés avant l’emménagement des voisins victimes.

Se fondant sur le principe général du trouble anormal de voisinage et la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la juridiction a écarté l’application d’un « principe d’antériorité » en matière de désordres acoustiques immobiliers résultants de travaux.

Ainsi, le simple fait que les travaux soient antérieurs à l’emménagement des plaignants ne fait pas obstacle à l’indemnisation des préjudices subis par ces derniers, dès lors que le trouble anormal est prouvé.

Dans ce jugement, le Tribunal judiciaire a condamné les propriétaires à l’origine des travaux d’aménagement à indemniser leurs voisins victimes des nuisances à 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.

I. Présentation de l’affaire.

1°. Faits.

Les demandeurs avaient acquis, en 2011, un appartement, au sein duquel ils avaient emménagé en 2013.

Leur appartement se situait en dessous de deux appartements, correspondant à d’anciennes chambres de bonnes.

Les propriétaires respectifs de ces lots avaient, en 2009, procédé à d’importants travaux, consistant notamment en la suppression de cloisons, en une redistribution des pièces et au changement de revêtement du sol à l’origine des nuisances sonores pour les voisins du dessous.

Ces dernières prenaient notamment la forme de bruits d’impacts liés à des bruits de pas, de chutes d’objets sur le sol, de déplacements de meubles, sans précaution, ainsi que de bruits de tuyauterie de chauffage.

2°. Procédure.

Pour faire cesser les troubles dont ils s’estimaient victimes, les propriétaires avaient sollicité du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris (devenu Tribunal judiciaire de Paris) la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’établir la réalité, l’intensité et l’origine de ces nuisances.

Le Président du Tribunal avait, par ordonnance en date du 14 avril 2016, fait droit à cette demande.

A la suite de sa mission, l’expert judiciaire avait, le 29 janvier 2018, déposé son rapport définitif d’expertise.

Il ressortait de ce rapport, concernant l’un des deux appartements du dessus, que « l’installation d’une cuisine et d’une salle de bains au-dessus d’une chambre à coucher constituait un changement d’affectation de lieu » et que

« les nuisances “de nature à constituer un trouble anormal de voisinage” étaient inhérentes à la dégradation de l’isolement tel qu’il avait été mesuré ».

L’expert n’avait cependant pas constaté de dégradation résultant des travaux réalisés au sein de l’autre appartement du dessus ou de nuisances liées aux tuyauteries de chauffage.

Sur le fondement de ce rapport et d’un procès-verbal de constat d’huissier, les plaignants avaient alors assigné, devant le Tribunal judiciaire de Paris, statuant au fond, les propriétaires de ces appartements, en vue de les condamner à :

1. faire réaliser une mesure acoustique de réception par un Bureau d’Etudes en acoustique afin de s’assurer que les travaux réalisés durant l’expertise avaient permis d’atteindre les objectifs d’isolement acoustique recherchés ;

2. leur payer 31 987,20 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

3. 2 004,09 euros au titre de leurs frais d’huissier de justice et leurs frais liés à l’intervention d’un Bureau d’Études Techniques ;

4. et 18 783,50 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile comprenant les frais d’avocat, les frais d’huissier de justice ainsi que les frais liés à l’intervention du Bet pour la réalisation de l’étude réparatoire ;

5. ainsi que 10 308,30 euros au titre des dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.

Les propriétaires des appartements du dessus concluaient au rejet de ces demandes et sollicitaient la condamnation des demandeurs à les indemniser au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ils invoquaient la nullité du rapport définitif d’expertise pour non-respect du principe du contradictoire.

Ils demandaient à titre reconventionnel le versement de 5 000 euros pour procédure abusive et de 40 895,44 euros en indemnisation de leurs préjudices tirés de l’immobilisation forcée du logement familial qu’ils auraient dû vendre depuis 2015 dans le cadre de leur procédure de divorce.

3°. Décision du juge.

Sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, le juge, statuant au fond a, par décision du 15 janvier 2021, indemnisé les demandeurs des préjudices subis en condamnant les propriétaires de l’un des appartements du dessus à payer aux demandeurs les sommes de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.

Il a cependant rejeté les demandes tendant à la condamnation des propriétaires du second appartement du dessus.

II. Observations.

A) Le trouble anormal de voisinage découlant d’une dégradation de l’isolement acoustique.

En droit français,

« nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » [1].

Pour faire application de ce principe, doivent être démontrés :
- l’existence d’un lien de voisinage ;
- l’anormalité du trouble ;
- un préjudice ;
- un lien entre ces deux derniers éléments [2].

Cette théorie s’applique notamment en cas de désordre acoustique immobilier résultant de travaux, notamment lors d’un changement de revêtement de sol.

Par ailleurs, l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis énonce que

« chaque copropriétaire jouit et use librement de ses parties privatives sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ».

Il existe également des règles propres à chaque règlement de copropriété et donc à chaque immeuble qui subordonne, en général, à la réalisation de deux conditions cumulatives les modifications de revêtement de sol susceptibles d’affecter l’isolement acoustique dans un immeuble :
- le copropriétaire doit demander l’autorisation du syndic, voire du Syndicat des copropriétaires avant d’entreprendre ses travaux ;
- le nouveau revêtement de sol doit présenter des qualités d’isolement acoustique au moins égales à celles du revêtement initial.

Par ailleurs, le Collège National des Experts Judiciaires en Acoustique (CNEJAC) a publié, le 22 mars 2002, un avis aux termes duquel :

« dans le cas de modification de sol, la qualité acoustique d’un logement voisin est notablement dégradée dès lors que le niveau de bruit de choc standardisé a augmenté, par rapport à la situation antérieure ou initiale, de 5 décibels ou plus dans une ou plusieurs bandes d’octaves principalement celles centrées sur 25, 500, 1 000 et 2 000 Hz. ».

En l’espèce, l’expert avait réalisé une série de mesures acoustiques dans un appartement dit témoin, c’est-à-dire dans un appartement n’ayant subi aucune modification depuis son origine.

L’objectif de ces mesures était de déterminer, indépendamment du respect de toute norme, si les travaux avaient dégradé l’isolement acoustique d’origine.

L’expert a ainsi indiqué, au sein de son rapport définitif,

« qu’en référence à l’appartement témoin, l’installation d’une chape dans la cuisine avait provoqué une nette dégradation de l’isolement aux bruits solidiens dans la chambre 1 des demandeurs :
- le niveau de bruit standardisé global [était] passé de 65 dB à 70 dB, soit 5 dB de dégradation global ;
- le niveau de bruit aux octaves centrées sur 1 000 Hz, 2 000 Hz et 4 000 Hz [avait] été augmenté respectivement de 5,9 et 17 dB
 ».

Autrement dit, l’appréciation du CNEJAC était vérifiée en l’espèce, de sorte que la dégradation de l’isolement acoustique initial pouvait être qualifiée de notable.

Pour se défendre, les propriétaires de ce lot indiquaient que les travaux avaient été réalisés avant l’achat, par les demandeurs, de leur bien, et qu’ils ne sauraient donc s’en prévaloir.

Sur ce point, le tribunal a tout d’abord indiqué que

« les époux M. ne pouvaient pas utilement se plaindre d’aménagements réalisés par les propriétaires du 6ème étage bien antérieurement à leur entrée dans l’immeuble qui auraient dégradé les caractéristiques du logement qu’ils n’occupaient pas ».

La juridiction a cependant précisé que

« la responsabilité pour troubles du voisinage étant une responsabilité sans faute, il importait peu que les consorts M. H. et Mme M. aient créé leur logement par la réunion de deux lots et implanté leur cuisine au-dessus de pièces devenues quelques années après les chambres des époux M. ».

En d’autres termes, le juge a donné une force supplémentaire à la théorie du trouble anormal de voisinage, lui permettant de mettre en échec le principe de l’antériorité.

Ainsi, et quand bien même ces travaux avaient été réalisés avant l’achat, par les demandeurs, de leur bien, le tribunal a condamné les propriétaires de l’appartement à l’origine de ces nuisances, à 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance dû à la dégradation acoustique résultant de ces travaux.

B) Sur la preuve de la dégradation de l’isolement acoustique.

Les juges saisis devaient se prononcer sur l’imputabilité des dommages occasionnés par un changement de revêtement de sol et d’affectation des pièces de deux appartements.

La charge de la preuve du caractère anormal des nuisances sonores incombe aux victimes [3].

Cette preuve est généralement rapportée grâce aux conclusions d’experts en acoustique permettant de caractériser, d’une part, la violation de la règlementation acoustique applicable et, d’autre part, la gêne ressentie par les demandeurs.

La force particulière d’un rapport d’expertise judiciaire découle notamment de sa nature contradictoire.

En effet, il convient que l’expert fasse respecter lui-même les règles applicables à l’expertise judiciaire, ainsi que le principe de la contradiction inscrit à l’article 16 du Code de procédure civile.

En l’espèce, les propriétaires d’un des deux appartements du dessus invoquaient la « nullité du rapport d’expertise pour non-respect du principe du contradictoire par l’expert ».

Ils sollicitaient ainsi

« l’annulation de ce rapport, en ce que, en particulier, l’expert H. n’avait pas clairement répondu à leurs dires et notamment leur dire récapitulatif du 4 janvier 2018 ».

En effet, aux termes de l’article 276 du Code de procédure civile :

« L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées
 ».

Par ailleurs, l’article 238 du Code de procédure civile dispose que

« le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis, il ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique ».

En l’espèce, le juge a cependant indiqué que « s’il pouvait ressortir de ces éléments que l’expert judiciaire n’avait pas expressément répondu aux différents points soulevés » par les défendeurs, l’expert avait bien eu connaissance de leur dire récapitulatif.

Par ailleurs, considérant que l’expert avait pris en compte les dires récapitulatifs des parties, et que « les éléments techniques présentés par l’expert justifiaient ses conclusions », le juge a rejeté la demande des défendeurs tendant à l’annulation de ce rapport.

Finalement, la juridiction a rappelé que les conclusions de l’expert

« ne lient en tout état de cause pas le juge ».

En effet, aux termes de l’article 246 du Code de procédure civile, « le juge n’est pas lié par les constatations ou conclusions du technicien ».

C’est donc sur le fondement de ce rapport d’expertise que le juge a condamné les propriétaires d’un des deux appartements du dessus, et a rejeté les conclusions dirigées à l’encontre des propriétaires de l’autre.

Conclusion.

Cette décision illustre la possibilité d’obtenir réparation des préjudices subis pour troubles anormaux de voisinage en raison de la détérioration des performances acoustiques résultant de la réalisation des travaux.

Plus encore, ce jugement donne une nouvelle force à la notion de trouble anormal de voisinage en considérant que cette réparation est due, même si les travaux ont été réalisés préalablement à l’achat du bien immobilier des victimes de nuisances sonores.

Christophe Sanson, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine

[12ème Civ., 19 novembre 1986, Bull. 1986, II, n° 172, pourvoi n° 84-16.379 ; jurisprudence constante, voir également 3ème Civ., 13 avril 2005, Bull. 2005, III, n° 89, pourvoi n° 03-20.575.

[2Cass., 1ère ch. civ., 12 nov. 1985 : JCP 1986, IV, 40.

[3Cass. 2ème civ. 9 juill. 1997, M. Regnard, n° 96-10.109.