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Obsolescence programmée : vers de nouvelles obligations d’information des consommateurs. Par Valeria Giaconia, Rédactrice.
Parution : vendredi 5 mars 2021
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Définie comme « le recours à des techniques par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d’un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie pour en augmenter le taux de remplacement » [1], l’obsolescence programmée est une pratique interdite par la loi et punie d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende [2].

Mais depuis sa création en 2015, le délit d’obsolescence programmée n’a jamais abouti à une condamnation devant les tribunaux. Sa difficile mise en pratique est critiquée par les associations de protection des consommateurs, qui demandent plus de transparence dans les procédés de fabrication mais également plus d’information au moment de l’achat.

Soucieux des dérives jurisprudentielles que pourrait entrainer la qualification juridique d’obsolescence programmée, le Droit tend à sanctionner le défaut d’information des consommateurs plutôt que l’intention délibérée des fabricants.

Alors que les niveaux de production et les procédés techniques évoluent sans cesse, la durée de vie des produits diminue.

Dans les années 1950, le terme « planned obsolescence » était déjà employé par des industriels aux Etats-Unis sous couvert de relancer le pays en pleine crise économique et de motifs scientifiques difficiles à évaluer pour un consommateur lambda ; à l’image du cartel Phoebus, regroupement de plusieurs fabricants d’ampoules accusés d’avoir volontairement baissé la durée de vie de leurs produits.

Forte de symbolisme suite à cette affaire, la célèbre ampoule de Livermore en Californie éclaire une caserne de pompiers depuis 1901, alors que la durée de vie moyenne d’une ampoule similaire aujourd’hui n’excède pas six mois.

Ce phénomène n’est donc pas récent et concernerait la plupart de nos appareils électriques et électroniques, ce qui représente un coût extrêmement important autant pour les consommateurs que pour l’environnement.

En France, le gouvernement s’est saisi de la question en 2015, notamment pour lutter contre le problème de la fin de vie de ces produits, qui deviennent des « déchets d’équipements électroniques et électriques » (DEEE). On en compte en effet plus de 2 millions de tonnes par an [3].

C’est ainsi que la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 est venue définir et introduire dans le Code de la Consommation le délit d’obsolescence programmée, ouvrant ainsi la voie aux actions de groupe sur ce fondement.

En pratique, il est très difficile de prouver une intention « délibérée » des industriels.

Les requérants se heurtent ici à des contraintes techniques très poussées ou bien trop coûteuses. À l’heure actuelle, trois procédures ont été lancées par l’association HOP (Halte à l’Obsolescence Programmée), deux d’entre elles sont encore en cours.

L’association a déposé une plainte en 2017 à l’encontre du fabricant Epson, dont les cartouches d’imprimantes signalées comme vides, et devant être remplacées par le consommateur, contiendraient encore 20 à 40% d’encre, d’après le rapport d’enquête de l’association [4].

En 2019, Amazon est accusé de pratiques commerciales trompeuses, en proposant à ses clients une garantie d’un an sur les biens vendus, alors même que la garantie légale de conformité pour tous les produits neufs achetés est de « deux ans à compter de la délivrance du bien » [5], privant ainsi les acheteurs d’une information essentielle sur leurs droits à garantie.

Seule la plainte déposée contre Apple en 2017 a donné lieu à une condamnation par la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des fraudes) d’une amende de 25 millions d’euros. La multinationale avait été accusée de ralentir le fonctionnement des iPhones 6, 6S, SE et 7 par le biais de mises à jour systèmes obligatoires, au même moment où la marque sortait ses nouveaux modèles. Cependant, en l’espèce, la DGCCRF a condamné Apple pour pratique commerciale trompeuse sur le fondement du défaut d’information des consommateurs, écartant donc la qualification d’obsolescence programmée.

Avec l’avènement du numérique et la prise de conscience de son impact environnemental, l’enjeu aujourd’hui est notamment de réduire la fabrication des terminaux numériques, qui représentent 70% de l’empreinte carbone du numérique en France.

C’est face à ce constat qu’une proposition de loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France a été adoptée par le Sénat le 12 janvier 2021. Ce texte propose notamment d’étendre la garantie légale de conformité à cinq ans et de simplifier la définition du délit d’obsolescence programmée, en supprimant la mention « pour en augmenter le taux de remplacement » et en incluant dans ces pratiques l’obsolescence logicielle, c’est-à-dire les mises à jour non nécessaires au fonctionnement normal d’un terminal.

Même si le caractère contraignant de ces mesures reste à démontrer, la pression des associations de protection des consommateurs et les enjeux récents du numérique ont un impact non négligeable sur la conception des appareils électriques et électroniques.

Plusieurs nouvelles obligations d’étiquetage prévues par la loi anti-gaspillage [6] devraient également inciter les fabricants à se tourner vers l’écoconception pour allonger la durée de vie de leurs produits :
- L’indice de réparabilité : Appliqué dès 2021, il vise à garantir la disponibilité des pièces détachées pour les lave-linges, téléviseurs, ordinateurs portables, smartphones et tondeuses à gazon. L’obligation de mise à disposition des pièces détachées sera effective au 1er janvier 2022 [7] ;
- L’indice de durabilité : Prévu pour 2024, il constituera une garantie de qualité sur la durée de vie des produits.

Valeria Giaconia Rédactrice Juridique

[1Article L441-2 du Code de la Consommation.

[2Article L454-6 du Code de la Consommation.

[3Rapport annuel du registre des déchets d’équipements électriques et électroniques, ADEME, données 2018.

[5Article L211-12 du Code de la Consommation.

[6Loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.

[7Article L111-4 du Code de la Consommation.