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Reconnaissance par le juge tunisien du divorce par consentement mutuel de l’article 229-1 du Code civil. Par Mahmoud Anis Bettaieb, Avocat.
Parution : vendredi 12 mars 2021
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Très vite après la promulgation de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, s’est posée la question de la reconnaissance par les juridictions tunisiennes des conventions de divorces par consentement mutuel.

1. Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4.

Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.

2. En effet, la forte présence d’une communauté tunisienne établie en France (le nombre des tunisiens établis en France est estimé à plus de 600.000), ainsi que le nombre important de mariages mixtes a très vite exporté ces divorces dans l’ordre juridique tunisien.

3. Les justiciables se sont heurtés au refus de transcriptions de leur divorce par les officiers d’état civil tunisiens. Ces derniers se basent pour justifier leur refus sur la loi relative à l’état civil [1] qui ne prévoit que la transcription des jugements de divorce [2], et ne traite aucunement du divorce par un acte sous signature privé contresigné par les avocats. [3].

4. L’outil législatif tunisien en place n’apporte pas de réponses à la question de la reconnaissance de ce genre de divorces sans juge, et cela pour plusieurs raisons.

5. La première raison trouve son origine dans le code de droit international privé tunisien qui ne définit pas l’exequatur et qui ne parle d’exequatur que pour les jugements étrangers [4] ou les sentences arbitrales. Ce qui exclut donc de son champ d’application les actes d’avocats et autres actes sous seing privés.

6. La seconde raison est relative à la nature même du divorce par consentement mutuel qui n’est pas un divorce judiciaire, or le code du statut personnel tunisien impose l’intervention du juge pour les divorces. En effet, l’article 30 du code prévit que « Le divorce ne peut avoir lieu que par-devant le Tribunal ».

Cette obligation est même considérée par la jurisprudence tunisienne comme étant d’ordre public [5]

7. La troisième raison est propre aux relations franco tunisiennes puisque la convention d’entraide judiciaire du 28 juin 1972 entre la Tunisie et la France et qui autorise la retranscription directe des jugements de divorce des deux pays dans les registres d’état civil de l’autre pays, ne concerne que les jugements de divorce et ne traite pas des conventions de divorce par acte sous signature privée. C’est donc à juste raison que les officiers d’état civil refusent toute retranscription des divorces sans juge.

8. Devant cette impossibilité de retranscription, la solution inventée par la pratique est celle d’une action en retranscription du divorce devant le juge du référé. Et si la plupart de tribunaux refusent cette action, le tribunal de Grande Instance de Tunis lui, semble ne pas s’y opposé.

Il s‘agit en effet non pas d’une action en reconnaissance ou d’exequatur des accords de divorce mais d’une simple action visant à ordonner la retranscription de ces accords sur les registres de l’état civil tunisien. [6]

Ce même tribunal ainsi que d’autres tribunaux semblent parfois reconnaitre la possibilité de retranscrire ces conventions par simple ordonnance du juge. Cette solution reste cependant plus aléatoire et sujette à revirement.

9. Enfin, il semblerait que les autres tribunaux tunisiens soient encore récalcitrants à accorder cette « reconnaissance » et n’autorisent la retranscription que suite à une action au fond, ce qui fait perdre aux justiciables un temps beaucoup plus long. Et ce qui est moins logique c’est que le recours en référé ne touche aucunement le fond du litige pour qu’il puisse être refusé.

10. A notre avis, cette position qui consiste à accepter le recours en référé pour la retranscription des effets des conventions de divorce est très défendable. Le juge statuant en référé respecte les conditions de l’article 201 du code de procédure civile et commerciale tunisien [7]

11. La retranscription de ces accords ne touche pas le fond du litige. Il n s’agit pas d’une reconnaissance complète de l’accord mais simplement d’une procédure administrative consistant à l’autorisation de la mention du divorce sur les registres d’état civil. D’ailleurs, la jurisprudence tunisienne avait consacré depuis longtemps la possibilité pour le juge des référés d’examiner les documents et les preuves qui lui sont soumises. L’examen de la convention de divorce n’est pas donc un acte touchant au fond du litige [8].

12. Quant à l’obligation d’urgence, nous pouvons affirmer qu’elle est aussi présente, s’agissant de droits personnels et de la liberté des parties de contracter mariage et de disposer de leurs droits. D’ailleurs certains jugements font référence à l’article 24 de la constitution tunisienne qui prévoit que « L’État protège la vie privée… » pour motiver cette urgence [9].

13. Nous pensons que le législateur tunisien devrait intervenir pour dissiper cette insécurité juridique. Cette intervention pourrait prendre la forme d’une vaste réforme du code du statut personnel tunisien qui viserait l’introduction du divorce sans juge en droit tunisien ainsi qu’une modification de la loi sur l’état civil. En attendant, les autorités publiques pourraient s’inspirer de ce qui a été prévu au Maroc qui est intervenue par circulaire pour inciter les consulats du Maroc en France à reconnaître le divorce par consentement mutuel par acte d’avocats et à l’enregistrer sur les actes d’état civil. [10]

Mahmoud Anis BETTAIEB Docteur en droit privé Avocat aux Barreaux de Paris et Tunis bettaieb@gmail.com

[1Loi No. 1957-3 du 1957, réglementant l’état civil.

[2Article 40. « Les jugements ou arrêts, prononçant le divorce ou constatant la nullité du mariage et ayant acquis la force de chose jugée, doivent être transcrits sur les registres de l’Etat Civil du lieu où le mariage a été transcrit.Mention sera faite de ce jugement ou arrêt en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. » Article 13 « L’acte de l’état civil établi à l’étranger ainsi que les jugements définitifs d’état civil sont transcrits, sans requérir la procédure de l’exequatur, au registre de l’état civil de l’intéressé, à l’exception des jugements relatifs au statut personnel, et à condition d’en informer la partie intéressée. »

[3La loi tunisienne ne reconnait pas l’acte contresigné par un avocat, ni la validité de la force exécutoire des documents par les notaires.

[4Article 11 « L’exequatur n’est pas accordé aux décisions judiciaires étrangères (…) »

[5Tribunal de Grande Instance de Tunis : jugement n°33476 du 12 juin 2000, jugement n°34116 du 19 juin 2000, jugement n°34179 du 27 juin 2000, jugement n°40162 du 21 janvier 2002. Il faut préciser que ces jugements concernent des divorce prononcés à la demande du seul époux dans des pays comme le Maroc, l’Egypte ou encore l’Arabie Saoudite qui n’accordent pas de droits de refus aux femmes. L’unilatéralité de l’acte explique aussi la position des tribunaux tunisiens.

[6Jugement n°86358 du 14 novembre 2017, jugement n° 5057 en date du 16 avril 2019, Jugement n° 19575, du 02 juin 2020, jugement n° 24233 en date du 03 novembre 2020.

[7.« Dans tous les cas d’urgence, il est statué en référé par provision et sans préjudice au principal… »

[8Cassation civile n°5536 du 08 février 2001 « il n’est pas interdit au juge des référés d’examiner les preuves et les documents qui lui sont soumis et d’en déduire les conséquences juridiques sans que cela ne soit considéré comme un examen du fond, si cela n’a pas une incidence sur le fonds » (traduction de l’arabe par l’auteur)

[9Jugement n° 24233 en date du 03 novembre 2020 du Tribunal de Grande Instance de Tunis.

[10Circ., 18 févr. 2019, du ministre de l’Intérieur du Royaume du Maroc, Gaz. Pal. n°14 du 09/04/2019.

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